Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 déc. 2020, n° 19/03565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03565 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 juillet 2019, N° 2019R00084 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MDA COMPANY, SAS ATIPEEK, SAS AMG DEVELOPPEMENT c/ SAS GPDIS FRANCE, SAS GPDIS FRANCE Jacques CARDINAUD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE 10/12/2020
ARRÊT N°609/ 090 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
AF COUR D’APPEL DE TOULOUSE N° RG 19/03565- N° Portalis
DBVI-V-B7D-NDYR 3ème chambre CBB/DF
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Décision déférée du 18 Juillet 2019 – Tribunal de ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT Commerce de TOULOUSE (2019R00084) E. LEBOULANGER
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APPELANTES
AG MDA COMPANY
[…] l’entreprise AG MDA COMPANY 39380 LOZANNE AG AMG DEVELOPPEMENT
AG Q R
AG AMG DEVELOPPEMENT AG ATIPEEK
[…]
[…]
A X AG Q R C X […] – Eurocentre P AC AD Z
[…] P AC AD Z
AG ATIPEEK
[…]
[…]
Représentées par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par de Me Samuel BECQUET, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉS
Madame A X […]
[…]
Monsieur C X […]
[…]
Représentés par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX RÉFORMATION
EXPERTISE
Monsieur P AC AD Z AF délivrée en sa qualité de mandataire ad’hoc de la Société AUDIT ET 10/12/2020 COMMISSARIAT DE L’OUEST
[…] à Me BoYER-[…]
Me DE LAMY Monsieur P AC AD Z Me T en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL CABINET P Z
[…]
[…]
Représentés par Me S T, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me AD-P BOUVIER-FERRANTI de la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
F VOLONTAIRES
SELARL FHB, dont le siège social est sis […], représentée par Maître H BOURDOULOUX, Administrateur Judiciaire des sociétés MDA COMPANY et Q R, désignée à ces fonctions par jugements du Tribunal de Commerce de LYON en date du 2 avril 2020,
SELARL AJ PARTENAIRES, dont le siège social est sis […], représentée par Maître N O, Administrateur Judiciaire des sociétés MDA COMPANY et Q R, désignée à ces fonctions par jugements du
Tribunal de Commerce de LYON en date du 2 avril 2020,
SELARL D E, dont le siège social est sis […], représentée par Maître D E, Mandataire Judiciaire des sociétés MDA COMPANY et Q R, désignée à ces fonctions par jugements du Tribunal de
Commerce de LYON en date du 2 avril 2020,
SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, […], représentée par Maître L M, Mandataire Judiciaire des sociétés MDA COMPANY et Q R, désignée à ces fonctions par jugements du Tribunal de Commerce de LYON en date du 2 avril 2020,
F G représentés par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER avocat postulant du barreau de TOULOUSE et par Maître Samuel BECQUET, avocat plaidant du barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, C.BENEIX BACHER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-W, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Le 30 mai 2017, la AG Q R a acquis les parts sociales de la AG Atipeek détenues par M. et Mme X.
Le 29 novembre 2017 à la suite d’une lettre d’intention du décembre 2016, la AG MDA Company acquiert la AG AMG Développement, holding de Q. Elle recueille donc les actifs
d’Atipeek.
2/12
La AG MDA constatant des anomalies de gestion d’Atipeek désigne M. Y en qualité d’expert comptable lequel confirme les anomalies et met en cause le commissaire aux comptes, la société Audit et Commissariat de l’Ouest et la SARL Cabinet P Z.
Le 12 février 2019 M. Z a été désigné en qualité de mandataire ad hoc des deux sociétés de commissariat aux comptes en raison de leur liquidation amiable clôturées le 31 décembre 2018.
PROCÉDURE
Par acte du 4 février 2019, la AG MDA Company, la AG AMG Développement, la AG Q R et la AG Atipeek ont assigné M. et Mme X devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de désignation d’un expert.
Par acte du 22 février 2019, les AG MDA, la AG AMG
Développement, la AG Q R et la AG Atipeek ont assigné M.
Z ès-qualités, devant le même juge et aux même fins.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 juillet 2019, le juge
a: joint les instances enrôlées sous les numéros 2019R00084 et
2019R00152,
- déclaré recevable en son action la AG Q R, déclaré irrecevables en leur action la AG MDA, la AG AMG
Développement et la AG Atipeek,
- débouté la AG Q R de sa demande de désignation d’un expert,
- condamné les AG MDA, AMG Développement, Q R et AG Atipeek à payer in solidum, la somme de 1500€ à M. et Mme X ensemble et celle de 1000€ à M. Z es qualités,
- condamné la AG MDA, la AG AMG Développement, la AG Q R et la AG Atipeek au paiement in solidum des dépens.
Par déclaration en date du 26 juillet 2019, la SA MDA Company, la AG AMG Développement, la AG Q R et la AG Atipeek, ont interjeté appel de la décision rendue en ce qu’elle a : déclaré irrecevables en leur action les AG MDA, AG AMG
Développement et AG Atipeek,
- débouté la AG Q R de sa demande de désignation d’un expert,
- condamné les AG MDA, AMG Développement, Q R et AG Atipeek à payer in solidum, la somme de 1500€ à M. et Mme X ensemble et celle de 1000€ à M. Z es qualités,
- condamné la AG MDA, la AG AMG Développement, la AG Q R et la AG Atipeek au paiement in solidum des dépens.
La SA MDA Company, a été placée sous sauvegarde judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 2 avril 2020, lequel a désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître H I et la SELARL AJ Partenaires prise en la personne de Maître
N O aux fonctions d’Administrateurs Judiciaires, et la SELARL
D E prise en la personne de Maître D E et la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Maître L M aux fonctions de mandataires judiciaires.
3/12
La AG Q R, a également été placée sous sauvegarde judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 2 avril
2020, lequel a désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître H I et la SELARL AJ Partenaires prise en la personne de Maître N O aux fonctions d’Administrateurs Judiciaires, et la SELARL D E prise en la personne de Maître D E et la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Maître L M aux fonctions de mandataires judiciaires.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La AG MDA Company, la AG Q R et leurs mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires F G, la AG AMG Développement, et la AG MDA Shop. Com anciennement Atipeek dans leurs dernières conclusions en date du 3 juillet 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, demandent à la cour au visa de
l’article 145 du code de procédure civile, de :
- dire recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2019 par Monsieur le Président du tribunal de commerce,
- dire recevables et bien fondées les interventions volontaires des sociétés FHB, AJ Partenaires es qualités d’administrateurs judiciaires des sociétés MDA Company et Q R et des sociétés D E et MJ Synergie mandataires judiciaires es qualités de mandataires judiciaires des sociétés MDA Company et Q R,
- réformer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,
- désigner, tel expert qu’il lui plaira, spécialisé en comptabilité,
- dire que l’expert se verra confier la mission suivante :
*se rendre en tout lieu utile et spécialement au siège de la société Atipeek, recueillir et consigner les explications des parties, prendre
*
connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, recueillir tous renseignements utiles, faire appel à tout autre technicien d’une spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix, communiquer aux parties et au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise, faire toutes observations sur les comptes annuels de la société
*
Atipeek pour les trois exercices antérieurs à la cession de parts du 30 mai 2017 et dire si ces comptes sont sincères, réguliers et conformes au principe d’image fidèle,
* de manière spéciale, faire toutes observations sur :
- l’évolution du taux de marge commerciale,
- les variations de stocks pour les années 2014 à 2016,
- tous transferts de chiffres d’affaires,
- tous actes de gestion anormaux,
* dire si ces actes ont été réalisés dans l’intérêt de la société
Atipeek,
* dire si, au jour de la cession à la Société Q R des parts détenues par les époux X, la société Atipeek était dans une situation irrémédiablement compromise et en état de cessation des paiements,
* faire toutes autres observations sur la situation financière de la société Atipeek, au moment de la cession de ses parts,
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recenser et faire toutes observations sur les informations
*
transmises à la Société Q R au jour de l’acquisition, et si ces informations donnaient une image fidèle de situation économique, comptable et financière de la société Atipeek,
* dire si les commissaires aux comptes ayant certifié les comptes successifs de la société Atipeek pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, ont exécuté leur mission de certification en conformité avec les normes professionnelles et règles de l’art,
* Faire toute observation quant aux éventuelles fautes commises par M. X dans la gestion de la société Atipeek,
* donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant
d’apprécier les responsabilités encourues, apprécier et chiffrer les préjudices subis par chacune des parties demanderesses,
* le cas échéant, donner son avis sur toute mise en cause de tiers,
* faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité,
* établir un pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
*s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies,
- dire que la mesure sera exécutée au contradictoire tant des époux X que de M. Z, ès qualité de mandataire ad hoc des sociétés Audit et commissariat de l’ouest et cabinet P Z audit et commissariat de l’ouest et cabinet P Z,
- rejeter toutes demandes, fins prétentions et moyens contraires,
- réserver les frais irrépétibles et dépens.
M. et Mme X dans leurs dernières conclusions en date du 15 septembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demandent à la cour au visa des articles 31, 122 et 145 du code de procédure civile, de:
- à titre principal, confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
- déclaré les sociétés MDA Company, AMG Développement et Atipeek irrecevables à agir,
- débouté les sociétés MDA Company, AMG Développement, Q R et Atipeek de leur demande de mesure probatoire,
- condamné les Sociétés MDA Company, AMG Développement, Q
R et Atipeek à payer in solidum la somme 1 500 € à M. et Mme X,
En conséquence :
- juger irrecevables et mal fondées en leurs prétentions :
*les sociétés MDA Company, AMG Développement, Q R et MDA-Shop.Com précédemment dénommée Atipeek,
*la SELARL FHB, ès-qualités, la SELARL AJ Partners, ès-qualités, la SELARL D E, ès-qualités et la SELARL Synergie mandataires judiciaires, ès-qualités, A titre infiniment subsidiaire :
- compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
< se faire remettre tout document, décrire les diligences accomplies par les cessionnaires préalablement et lors de l’acquisition de la société Atipeek, recenser les documents et informations détenus par les
-
cessionnaires préalablement et lors de l’acquisition de la société Atipeek,
- donner son avis sur les motifs ayant conduit les cessionnaires à procéder à l’acquisition de la société Atipeek,
- dire si la décision d’acquisition de la société Atipeek a été guidée par un avis prudent et raisonné,
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- dire si les cessionnaires de la société Atipeek ont été en mesure de solliciter des informations connues au jour de l’acquisition, dire si les cessionnaires auraient été alors en mesure de négocier l’opération à des conditions plus avantageuses et, dans l’affirmative, déterminer ces conditions '>
En tout état de cause, ajoutant à la décision dont appel :
- condamner les sociétés MDA Company, AMG Développement, Q R et Atipeek, au versement d’une somme d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. et Mme X, chacun,
- condamner les sociétés MDA Company, AMG Développement, Q R et Atipeek aux entiers dépens.
M. Z dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour au visa de
l’article 145 du code de procédure civile, de: confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les sociétés MDA Company, AMG Développement, Q R, la société MDA
Shop.com, anciennement dénommée Atipeek en leur demande
d’expertise au contradictoire de M. Z,
En conséquence,
- juger irrecevables et mal fondées en leurs prétentions : les sociétés MDA Company, AMG Développement, Q R, la société MDA-Shop.com, anciennement dénommée Atipeek, ainsi que la SELARL FHB et la SELAR AJ Partenaires ès qualités d’administrateurs judiciaires des sociétés MDA Company et Q R,
la SELARL D E et la SELARL MJ Synergie mandataires judiciaires, ès qualités de mandataires judiciaires des sociétés MDA Company et Q R, A titre très subsidiaire,
- compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
- < se faire remettre tout document,
- décrire les diligences menées par les cessionnaires avant la signature du protocole de cession du 30 mai 2017, recenser les informations qui étaient disponibles ou mises à la disposition des cessionnaires avant le protocole de cession du 30 mai 2017,
- donner son avis sur les motifs qui ont conduit les cessionnaires
à acquérir les titres de la société Atipeek,
- donner son avis sur le caractère prudent et raisonné de leur décision d’acquérir les titres de la société Atipeek, dire s’ils auraient été en mesure de solliciter au vu des informations connues à cette date des demandes de renseignements complémentaires,
- dire s’ils auraient été alors en mesure de négocier l’acquisition de la société Atipeek à des conditions plus avantageuses et, dans l’affirmative déterminer ces conditions, » En tout état de cause,
- condamner à payer à M. Z 7 000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile:
* les sociétés MDA Company, AMG Développement, Q R, la société MDA-Shop.com, anciennement dénommée Atipeek,
* ainsi que la SELARL FHB et la SELARL AJ Partenaires ès qualités d’administrateurs judiciaires des sociétés MD Company et Q R,
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la SELARL D E et la SELARL MJ Synergie
*
mandataires judiciaires, ès qualités de mandataires judiciaires des sociétés MDA Company et Q R,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître S T en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2020.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action des appelantes
Les appelantes soutiennent qu’entre la lettre d’intention du 6 décembre 2016 conclue entre MDA Company et AMG Développement holding de Q et l’acte de cession du 29 novembre 2017, les époux X ont cédé les titres de la AG Atipeek à la AG Q, de sorte que la AG MDA doit aujourd’hui prendre en charge les actifs de Q qui comprennent donc ceux d’Atpeek.
Au vu des extraits Kbis des sociétés, Atipeek est dirigée par AMG Développement laquelle est dirigée par MDA Company.
S’agissant pour les appelantes de vérifier si les informations données lors de la cession des titres des époux X dans la AG
Atipeek à la AG Q le 30 mai 2017 étaient complètes et sincères après certification par le commissaire aux comptes, elles justifient donc d’un intérêt à agir en ce que Atipeek est devenue du fait des cessions, un actif de Q et qu’en effet:
- Q est partie au contrat de cession des parts d’Atipeek,
- Atipeek est au coeur de la contestation puisque ce sont ses titres qui ont été cédés et c’est la sincérité de ses comptes qui est critiquée,
- AMG Développement est l’actuelle dirigeante d’ Atipeek,
- MDA Company en sa qualité de holding du groupe est susceptible d’engager une action sociale d’associée sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil.
L’ordonnance sera donc réformée de ce chef.
Sur le fond de l’action
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, pertinente et utile en ce qu’elle a pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, qu’elle améliore donc la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Mais
l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
7/12
L’exigence de motivation fait obstacle à ce qu’il soit recouru à la procédure de l’article 145 de manière abusive : elle ne doit pas permettre de pallier les erreurs ou négligences d’un plaideur, pour qui, il serait aisé de réunir les preuves demandées sans recourir au juge.
En l’espèce, les appelantes soutiennent remplir les conditions de
l’article 145 du code de procédure civile concernant :
- l’existence d’un litige probable :
*entre Q et M. et Mme X pour manquement à la loyauté, à leur obligation d’information pré-contractuelle et pour dol en vertu des articles 1104, 1112-1 et 1137 du code civil et à l’encontre de M.
Z pour manquement à ses obligations légales de commissaire aux comptes visées à l’article L 829-3 du code de commerce,
*entre MDA, AMG, Atipeek et les époux X pour faute de gestion dans le cadre d’une action sociale en responsabilité contre l’ancien dirigeant d’Atipeek,
- l’existence d’un motif légitime au vu de l’expertise de M. Y du 4 décembre 2018 qui a mis en évidence les multiples fautes de gestion et comptables, qui ne pouvaient être décelées facilement avant la conclusion du contrat en ce que les comptes sociaux présentés n’étaient pas sincères, la connaissance d’une situation dégradée ne signant pas la connaissance d’actes de gestion contraires à l’intérêt social.
M. et Mme X et M. Z soutiennent :
- l’inutilité de l’expertise dès lors que les appelantes ne contestent pas détenir actuellement l’ensemble des pièces comptables de la société Atipeek comme elles ne contestent pas non plus avoir eu en main tous les documents utiles c’est-à-dire les comptes 2015 – 2016 présentés à Q avant la cession de sorte qu’une action en responsabilité pour défaut d’information pré contractuelle est manifestement vouée à l’échec, que la société a été rachetée pour l’euro symbolique et qu’ils ont procédé à l’abandon de leur compte courant d’associé d’un montant de 661 391€,
- rien n’interdit d’acquérir une société en difficulté et en l’espèce, le but était de préserver des parts de marché sachant que les époux X vendaient également Q.
Dans son rapport du 4 décembre 2018 M Y précise que :
- il semble que la société ait artificiellement majoré ses stocks en 2014 et 2015 afin de réduire de façon tout aussi artificielle les pertes affichées et, en 2016 et 2017 les stocks ont au contraire été respectivement réduits de 786€ à 177K€, cette forte baisse paraissant tout aussi anormale,
- la réduction artificielle de la valeur des stocks au cours de l’exercice
2016 a eu pour conséquence de réduire le taux de marge commerciale paraissant tout autant anormal sans justification économique, traduisant une présentation inexacte des comptes annuels préalablement à la cession d’actions d’Atipeek à Q ;
- il en conclut que les comptes annuels 2014, 2015 et 2016 ne sont ni réguliers ni sincères,
- la société Atipeek a amélioré sa trésorerie et réduit son endettement en
2016 en ne réglant pas certains fournisseurs dont le principal, Q, à hauteur de 1 478 039€ au 31 décembre 2016 ; le délai de règlement moyen de ce fournisseur s’établissait à 8,5 mois au 31 décembre 2017 soit une durée particulièrement anormale,
- tout au long de l’année 2017, Atipeek a pourtant continué à verser des avances à la SCI De Broglie dont M. X était le gérant alors qu’elle n’était pas en mesure de régler ses achats de marchandises, cette avance apparaissant correspondre à une avance en compte courant débiteur, opération interdite constitutive d’un acte anormal,
8/12
- les résultats des exercices 2014 à 2017 étant systématiquement négatifs, il est mis en évidence la poursuite d’une activité irrémédiablement déficitaire, ayant eu pour conséquence d’augmenter son passif, la situation financière de la société était déjà désespérée au 31 décembre 2016 dans la mesure ou l’insuffisance d’actif était de – 1522
Keuros, les stocks ne permettant pas de la couvrir ; la poursuite en 2017 de cette activité devenue irrémédiablement déficitaire depuis 2014 a entraîné une augmentation de l’insuffisance d’actifs en 2017, évaluée à moins 950 235 €.
M. Y, répondant aux critiques de son rapport a dans deux courriels du 2 avril 2019, maintenu l’intégralité de ses conclusions en précisant que son rapport n’est pas une simple analyse comparative des comptes comme les intimés le soutiennent, mais une étude de plusieurs graves anomalies figurant dans la comptabilité de la société dès lors que les comptes annuels et grands livres comptables des années 2014 à 2016 lui ont été communiqués, qu’une éventuelle liquidation du stock en décembre 2016 en raison d’un changement d’enseigne ne peut en aucun cas expliquer l’effondrement du taux de marge commerciale en 2016 par rapport à celui de 2015 puisque les chiffres comptables sont incohérents.
Dès lors qu’il s’interroge sur les diligences réellement accomplies par le commissaire aux comptes afin d’approuver sans réserve ceux de l’année 2016 au regard des variations incompréhensibles du taux de marge commerciale entre 2015 et 2016, la liquidation du stock en décembre 2016 ne pouvant à elle seule expliquer de telles variations, il maintient donc que les comptes 2015- 2016 ne sont ni réguliers ni sincères.
Il se déduit donc tant du rapport que des explications complémentaires données en réponse par M. Y que les appelantes justifient sérieusement d’une suspicion de fausse présentation intentionnelle des comptes Atipeek préalablement à la cession des titres de cette société par les époux X, de nature à nuire aux intérêts financiers des sociétés du groupe composé de Q, MDA Company et AG AMG Développement, holding de Q.
La connaissance de la situation financière particulièrement dégradée d’Atipeek, les compétences voire la qualité de l’acquéreur et ses sociétés holding, la présentation de l’ensemble des documents comptables et sociaux antérieurement à la vente ne permettent pas de faire échec à la demande d’expertise dès lors que les comptes sont suspectés d’irrégularités et d’insincérité malgré leur certification par le commissaire aux comptes représenté aujourd’hui par M. Z, l’expertise devant permettre de vérifier les soupçons ainsi rapportés par l’expert amiable.
Dans ces conditions, les appelantes établissent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
L’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de
Toulouse sera donc réformée en toutes ses dispositions.
9/12
En revanche, la mission de l’expert sera contenue et limitée à la seule vérification de la sincérité des comptes des années 2014 à 2017puisque la vente des titres est intervenue en cours d’année 2017, sur la présentation des comptes 2014 à 2016, l’expert ne pouvant être investi que d’une mission technique excluant toute approche juridique; de même il n’appartient pas à l’expert de se livrer à une analyse des motivations des parties dans la conclusion d’un contrat.
L’expertise in futurum étant ordonnée dans l’intérêt exclusif des appelantes, elles devront prendre en charge la consignation due à l’expert ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Réforme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de
Toulouse en date du 18 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- Déclare recevable l’action de la AG MDA Company, la AG Q R et leurs mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires F G, la SELARL FHB prise en la personne de Maître H I et la SELARL AJ Partenaires prise en la personne de Maître N O aux fonctions d’Administrateurs
Judiciaires, et la SELARL D E prise en la personne de Maître D E et la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Maître L M aux fonctions de mandataires judiciaires, la AG AMG Développement, et la AG MDA Shop. Com anciennement
Atipeek.
- Ordonne une expertise comptable et Désigne à cet effet :
*M. V W AA AB Parc de la […]
[…]
*et à défaut M. U C
[…]
avec pour mission de :
se rendre en tout lieu utile et spécialement au siège de la société anciennement dénommée Atipeek ;
•recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, recueillir tous renseignements utiles, communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion d’expertise ;
•recenser les documents et informations qui étaient disponibles ou mises à la disposition des cessionnaires avant le protocole de cession du 30 mai 2017,et dire s’ils étaient suffisants pour se déterminer,
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•faire toutes observations sur les comptes annuels de la société Atipeek pour les trois exercices antérieurs à la cession de parts du 30 mai 2017 et dire si ces comptes sont sincères, réguliers et conformes au principe d’image fidèle, et notamment vérifier :
✓ l’évolution du taux de marge commerciale,
✓ les variations de stocks pour les années 2014 à 2016,
✓ l’existence de transferts de chiffres d’affaires,
✓ l’existence d’actes de gestion anormaux notamment auprès de la SCI De Broglie,
dire si ces actes ont été réalisés dans l’intérêt de la société Atipeek,
•dire si, au jour de la cession à la Société Q R des parts détenues par les époux X, la société Atipeek était dans une situation irrémédiablement compromise et en état de cessation des paiements,
*recenser les informations transmises à la Société Q R au jour de l’acquisition, et si ces informations donnaient une image fidèle de la situation économique, comptable et financière de la Société Atipeek, dire si les Commissaires aux comptes ayant certifié les comptes successifs de la société Atipeek pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, ont exécuté leur mission de certification en conformité avec les normes professionnelles et règles de l’art,
•Vérifier l’existence d’éventuelles fautes commises par Monsieur C X dans la gestion de la société Atipeek durant la période considérée de 2014 à mai 2017, donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant
d’apprécier les responsabilités encourues, chiffrer les éventuels préjudices subis par chacune des parties demanderesses ; le cas échéant, donner son avis sur toute mise en cause de tiers.
- Dit que l’expert devra établir un pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations et répondre techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés aux dires et observations des parties qu’il aura recueillies.
[…]
Désigne le président de la troisième chambre en qualité de juge su contrôle des opérations d’expertise.
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité.
Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invite les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
11/12
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Ordonne aux appelantes de consigner au greffe de la cour (service des expertises) une somme de CINQ MILLE EUROS (5 000,00€) dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article
271 du code de procédure civile. Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de toutes demande.
Condamne les parties appelantes au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, orous s "En conséquence, la République française mande et 1. ANGER ordonne à tous huissiers de justice, sur ce C. BENEIX-BACHER mettre ledit arrèt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier." L CAPPEL R U Toulouse, le 10 Décombre 2010 O C Pile directeur des services de greffe judiciaires
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