Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 janvier 2019, n° 16/03942
TASS Paris 12 février 2016
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CA Paris
Confirmation 18 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de l'indu par la CPAM

    La cour a estimé que la clinique n'a pas justifié que les dépenses en question étaient exclues du tarif tout compris, et que la CPAM n'avait pas à prouver que ces frais étaient inclus dans le prix de journée.

  • Rejeté
    Respect de la réglementation tarifaire

    La cour a jugé que la clinique n'a pas démontré que les transports en question étaient couverts par les exclusions prévues dans le contrat, et que les frais de transport n'étaient pas expressément exclus des conventions.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté la clinique de sa demande au titre de l'article 700, considérant que la clinique succombait dans ses prétentions.

  • Accepté
    Fondement de l'indu

    La cour a confirmé que l'indu était justifié et que la clinique devait rembourser le montant réclamé, car elle n'a pas respecté les règles de tarification.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS CLINEA conteste un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui l'a déboutée de sa demande contre la CPAM des Hauts-de-Seine, qui réclamait un indu de 7 706,26 € pour des transports sanitaires. La question juridique principale était de savoir si la CPAM avait prouvé l'existence d'un indu au sens de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale. Le tribunal de première instance a jugé la clinique recevable mais mal fondée, confirmant la demande reconventionnelle de la CPAM. La cour d'appel, après avoir examiné les conventions et les preuves, a confirmé le jugement en considérant que la clinique n'avait pas démontré que les transports en question étaient exclus du tarif "tout compris". Elle a donc condamné la SAS CLINEA à payer un indu réduit à 5 214,75 € et a débouté sa demande au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 18 janv. 2019, n° 16/03942
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03942
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 février 2016, N° 15/01672
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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