Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 23 septembre 2020, n° 18/00152
TGI Auch 6 décembre 2017
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CA Agen
Confirmation 23 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a estimé que les époux Y n'ont pas démontré que les conseils fournis étaient fautifs ou que ces conseils avaient causé les difficultés économiques rencontrées par leurs sociétés.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les fautes et le préjudice

    La cour a jugé que les époux Y n'ont pas prouvé le lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices subis, soulignant que les difficultés étaient également dues à la crise économique.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le préjudice

    La cour a considéré qu'une expertise ne pouvait pas suppléer à l'absence de preuve de la faute et du préjudice, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Remboursement des honoraires pour services non rendus

    La cour a jugé que les honoraires avaient été payés pour des services rendus, et que les époux Y n'avaient pas prouvé que ces services étaient défaillants.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que les époux Y, ayant succombé dans leurs demandes, devaient être condamnés à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Auch du 6 décembre 2017 dans l'affaire opposant les époux Y à la SAS Cabinet I J et à Maître X-N C. Les époux Y reprochaient à la SAS Cabinet I J et à Maître X-N C d'avoir manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde lors de la restructuration de leur entreprise. Le tribunal de première instance avait déclaré les époux Y irrecevables en leurs demandes et les avait condamnés à payer des sommes au Cabinet I J et à Maître X-N C. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les demandes des époux Y étaient irrecevables et que le lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués n'était pas démontré. Les époux Y ont été condamnés à payer des sommes au Cabinet I J et à Maître X-N C, ainsi qu'aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 23 sept. 2020, n° 18/00152
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 18/00152
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auch, 6 décembre 2017, N° 13/00469
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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