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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 oct. 2017, n° 17/57925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/57925 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/57925 N°: 20 Assignation du : 25 Juillet et 1er août 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 octobre 2017 par E F, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffière. |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Y-Robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocats au barreau de PARIS – #C673,
DEFENDERESSES
S.A. […]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS – #D1267
Société […]
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 27 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par E F, Premier Vice-Président adjoint, assistée de C D, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Monsieur Y X a assigné en référé la société Marignan Automobiles Paris SASU et la société CT Automobile La Garenne Colombes pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Par observations orales à l’audience du 27 septembre 2017, la société Marignan Automobiles Paris SASU a indiqué émettre toutes protestations et réserves.
Régulièrement assignée, la société CT Automobile La Garenne Colombes n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur X justifie, par la production de deux rapports d’expertise des 20 janvier et 7 mars 2017 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Désignons en qualité d’expert :
B A
ISMEP-SUPMECA-LISMMA
[…]
[…]
Tél : 01.49.45.29.96
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux Maserati Quattropo n° immatriculation AJ – 313 – RW,;
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertiseྭ;
✏se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplis-sement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutésྭ;
✏se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquisྭ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérationsྭ;
→en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisentྭ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcéesྭ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèseྭ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérationsྭ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 15 décembre 2017,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 15 juin 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôleྭ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même codeྭ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposésྭ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 06 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
C D E F
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur A B Consignation : 3000 € par Monsieur Y X le 15 Décembre 2017 Rapport à déposer le : 15 juin 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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