Confirmation 25 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 25 sept. 2018, n° 16/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00860 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 10 février 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/00860 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D37Z
Jugement du 10 Février 2016
Tribunal de Commerce d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2018
APPELANT :
Monsieur C-D Z
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002523 du 15/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Société civile BUREAU FISCAL ET JURIDIQUE DES PAYS DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me CHEVALLIER substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13501040
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juin 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LE BRAS, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame G H, Conseiller faisant fonction de Président
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame X
Greffier lors du délibéré : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique G H, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 11 février 2013, Monsieur C-D Z qui exploitait à titre individuel un fonds artisanal de couverture et de travaux d’installation d’eau et de gaz a cédé ce fonds à la société A-Z représentée par Monsieur B A pour un montant de 70 000 euros à payer selon les modalités suivantes :
— 5 000 euros payés comptant au jour de la cession,
— 12 000 euros payés en 4 mensualités à partir du 2 mars 2013,
— 53 000 euros payés en 36 mensualités à compter du 2 juillet 2013.
La rédaction de l’acte de cession et les formalités y afférentes ont été confiées par Monsieur Z à la société civile Bureau Fiscal et Juridique des Pays de la Loire, ci-après désignée société BFJPL.
A l’acte de cession, ont été précisées les garanties prises par le vendeur pour le paiement du prix, soit une inscription de privilège de vendeur avec réserve de l’action résolutoire, un nantissement sur l’outillage et le matériel pour 33 050 euros et un cautionnement personnel et solidaire de Monsieur A à hauteur de 65 000 euros.
Le 21 mars 2013, la société BFJPL a déposé le bordereau d’inscription de privilège vendeur au greffe du tribunal de commerce d’Angers.
A partir de novembre 2013, la société A-Z n’a plus payé les mensualités convenues dans l’acte de cession, le solde du prix de cession restant dû s’élevant à 47 111,12 euros.
Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société A-Z, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2014.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2015, Monsieur Z a fait assigner la société BFJPL afin d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde du prix de cession à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la défenderesse à son obligation de
rédaction d’un acte efficace, cette faute l’ayant empêché de mobiliser les garanties prévues lors de la cession pour recouvrer le solde du prix.
La Société BFJPL s’est opposée à cette demande indemnitaire, réfutant tout manquement à ses obligations et l’existence d’un quelconque préjudice pour le demandeur.
Par jugement du 10 février 2016, le tribunal de commerce d’Angers a :
— débouté Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur Z au paiement de la somme de 2 000 euros à la société BFJPL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2016, M. Z a interjeté appel de cette décision, intimant la société BFJPL. Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 14 mai 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 13 juin 2017 pour l’appelant,
— le 24 octobre 2017 pour l’intimée.
aux termes desquelles, les parties forment les demandes qui suivent.
Monsieur Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— constater l’existence des fautes de la société BFJPL dans l’inscription du privilège de vendeur avec réserve de l’action résolutoire,
— constater subsidiairement le manquement de la société BFJPL en son devoir de conseil d’une garantie réelle de nature à garantir efficacement le cédant en cas de défaillance financière du cessionnaire pour assurer le paiement du prix en sa partie payable à terme,
— dire, en tout état de cause, que la société BFJPL lui a fait perdre une sérieuse chance de paiement de la somme principale de 47 111,12 euros,
— dire que la société BFJPL est encore l’auteur du préjudice moral subi par le concluant,
— condamner la société BFJPL au paiement de la somme de 47 111,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation tant de la perte de chance de paiement du prix (préjudice patrimonial) que du préjudice moral du concluant (préjudice extrapatrimonial),
— condamner encore la société BFJPL à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— dire, subsidiairement, n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BFJPL au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
La Société BFJPL demande à la cour de dire et juger que M. Z est irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et ses demandes, l’en débouter, et de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur Z à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’ancien article 1147 du code civil applicable à l’espèce, Monsieur Z recherche la responsabilité contractuelle de la Société BFJPL en raison de manquements de cette dernière à son obligation d’établir des actes efficaces ainsi qu’à son obligation de conseil. L’appelant demande réparation du préjudice que constitue selon lui la perte de la chance d’avoir pu mobiliser efficacement les privilèges prévus au contrat de cession pour obtenir paiement du prix de cession ou encore pour agir en résolution du contrat.
Outre la preuve des manquements allégués, il incombe à Monsieur Z de démontrer l’existence du préjudice qui en résulterait.
- sur les manquements de la Société BFJPL à ses obligations contractuelles
Nonobstant l’absence aux débats du contrat liant les parties pour connaître précisément les obligations contractuelles de la Société BFJPL, il est acquis à travers leurs écritures que cette dernière avait pour mission de rédiger l’acte de cession du fonds artisanal de Monsieur Z et de procéder à toutes les formalités y afférentes. Elle était ainsi tenue à l’obligation de résultat d’établir un acte efficace.
Or, Monsieur Z soutient que la Société BFJPL n’a pas respecté les formalités d’inscription de son privilège de vendeur avec réserve de son action résolutoire, prévues à l’article L141-6 du code de commerce, lui faisant ainsi perdre la possibilité de mobiliser efficacement ce privilège.
Dans sa version applicable à l’espèce, l’article L141-6 du code de commerce dispose que l’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la date de l’acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l’acquéreur; elle est opposable aux créanciers de l’acquéreur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu’à sa succession bénéficiaire.
L’action résolutoire, établie par l’article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l’extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
Si comme l’affirme la Société BFJPL, l’inscription de ce privilège porte expressément mention de la réserve de l’action résolutoire du vendeur ainsi que cela résulte du bordereau d’inscription et qu’aucun manquement ne peut donc lui être reproché à ce titre, force est en revanche de constater que l’intimée n’a procédé aux formalités d’inscription que le 21 mars 2013, soit plus de 15 jours après la date de signature de l’acte de cession. Du fait de ce retard, l’inscription est donc nulle par application
des dispositions susvisées.
Le retard de cette inscription étant imputable à la Société BFJPL qui ne conteste pas que cette formalité lui incombait, il est ainsi établi que cette dernière a manqué à son obligation de résultat d’établir un acte efficace, le défaut d’inscription du privilège du vendeur étant susceptible de remettre en cause son efficacité à l’égard des tiers auxquels il ne serait pas opposable.
Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur Z formule un subsidiaire concernant d’éventuels manquements de la Société BFJPL à son devoir de conseil. Le grief principal avancé par Monsieur Z ayant été retenu, il n’y a donc pas lieu d’examiner la pertinence des autres fautes alléguées.
Au surplus, il sera relevé que Monsieur Z n’établit pas en quoi la Société BFJPL aurait manqué à son devoir de conseil concernant les deux autres sûretés prises en garantie du paiement du prix de cession.
En effet, il procède par pure affirmation, sans pièce à l’appui, lorsqu’il soutient que le cautionnement pris par Monsieur A aurait été inefficace, à défaut pour la Société BFJPL d’avoir vérifié, comme l’obligeait selon lui sa mission, la proportion de l’engagement de caution par rapport à son patrimoine. Il n’est notamment nullement rapporté la preuve que la régularité de ce cautionnement aurait été remis en cause par Monsieur A ou même qu’il aurait été mis en oeuvre sans succès.
Par ailleurs, il ne peut reprocher à la Société BFJPL l’inefficacité du nantissement sur l’outillage à hauteur d’une somme de 33 050 euros, sur la base d’un simple extrait de l’inventaire du redressement judiciaire établi le 6 mars 2014 par le commissaire priseur missionné par le mandataire judiciaire, cette pièce portant uniquement mention de la valeur du matériel et véhicule pour 5 030 euros sans détailler les éléments ainsi évalués pour les comparer à leur valeur indiquée dans l’acte de nantissement et en déduire éventuellement une mauvaise estimation par l’intimée. En outre, la Société BFJPL souligne à raison que ce document ne peut suffire à caractériser la mauvaise évaluation des biens nantis en vue de la cession, la valeur des biens inventoriés dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire étant nécessairement moindre que la valeur qu’aurait eu ce matériel s’il était vendu hors procédure collective.
Monsieur Z semble également reprocher à la Société BFJPL de ne pas lui avoir conseillé d’opter pour d’autres garanties réelles plus protectrices telle qu’une clause de réserve de propriété. Toutefois, au vu des trois sûretés prévues au contrat, Monsieur Z ne précise et ne démontre pas en quoi une telle clause aurait été plus efficace et aurait du lui être proposée par la Société BFJPL au titre de son devoir de conseil.
Dès lors, ne sera retenu à l’égard de la Société BFJPL que le manquement à son obligation d’accomplir efficacement les formalités de publicité du privilège du vendeur avec réserve de son action résolutoire.
- sur le préjudice allégué par Monsieur Z
Monsieur Z soutient que le défaut d’inscription régulière de son privilège de vendeur l’aurait privé de la chance d’obtenir le paiement du prix de cession, d’agir en résolution du contrat et de bénéficier d’un rang privilégié parmi les créanciers du cessionnaire. Il invoque à la fois un préjudice financier et moral à l’appui de sa demande indemnitaire de 47 111,12 euros.
Il résulte des pièces de l’appelant que sa créance d’un montant de 47 111,12 euros a été définitivement admise à titre privilégié par ordonnance du juge commissaire en date du 23 mars 2016. La sûreté n’a donc pas été remise en cause malgré le défaut de publication.
En outre, la Société BFJPL rappelle à juste titre que l’omission de la publicité du privilège du
vendeur avec réserve de l’action résolutoire rend cette sûreté inopposable aux tiers mais nullement à l’égard de l’acquéreur contre lequel il ne perd pas son droit d’agir en résolution de la vente.
Il sera de surcroît noté que Monsieur Z n’évoque pas l’existence de créanciers qui se seraient prévalus de l’inopposabilité de son privilège de vendeur.
Monsieur Z ne rapporte donc pas la preuve du préjudice résultant de la perte de la chance de pouvoir bénéficier d’un droit de suite et d’un rang privilégié parmi les créanciers du cessionnaire.
Enfin, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’impossibilité pour Monsieur Z d’obtenir réglement du prix de cession ou d’agir en résolution de la vente résulte non pas du défaut de publicité de son privilège de vendeur mais de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dès le 29 janvier 2014, soit peu de temps après l’interruption du paiement des mensualités convenues à l’acte de cession, et de l’interdiction qui en découle pour les créanciers d’agir en paiement ou en résolution de contrat, même sur le fondement du privilège du vendeur du fonds prévu à l’article L 141-5 du code de commerce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Z échoue à rapporter la preuve du préjudice, fut-il moral ou au titre d’une perte de chance, qui résulterait pour lui de la faute commise par la Société BFJPL en négligeant de procéder dans les délais à l’inscription de son privilège de vendeur avec réserve de son action résolutoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur Z succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
L’appelant sera également condamné aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à la Société BFJPL la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Monsieur Z sera condamné à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 10 février 2016 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur C-D Z à payer à la Société BFJPL la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur C-D Z aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Y V. G H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marin ·
- Jamaïque ·
- Sociétés ·
- Exception ·
- Clause compromissoire ·
- Grèce ·
- Litispendance ·
- Arbitrage ·
- Juridiction ·
- Tribunal arbitral
- Engagement de caution ·
- Associations ·
- État d'urgence ·
- Mention manuscrite ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Nullité ·
- Créanciers ·
- Épidémie
- Créance ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Hypothèque ·
- Montant ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Acte ·
- Séquestre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Réparation du préjudice ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Matériel ·
- Partie
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Indemnité de requalification ·
- Emploi ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Congés payés
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Faux ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal ·
- Signification ·
- Commandement ·
- Siège social ·
- Acte ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Détachement ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Mission ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Avantage en nature ·
- Avantage
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Coûts
- Autocar ·
- Prime ·
- Repos hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Temps de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Horaire ·
- Temps de repos ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle de pot temporaire de lestage directionnel ·
- Dessin et modèle ·
- Signature ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Signalisation ·
- Droits d'auteur ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Concurrence déloyale
- Ags ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Sûreté aérienne ·
- Prime ·
- Mandataire ·
- Pôle emploi
- Manche ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Production ·
- Vice caché ·
- Stabulation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.