Irrecevabilité 7 avril 2022
Cassation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 7 avr. 2022, n° 21/08108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 janvier 2021, N° 20/01728 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 AVRIL 2022
N°2022/294
Rôle N° RG 21/08108 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRVN
S.A.S. BARCHRIS
C/
S.C.I. ANTIPOLIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 21 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01728.
APPELANTE
S.A.S. BARCHRIS
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Laëtitia GUILLET de la SELEURL LGLAW AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.C.I. ANTIPOLIS
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège sociale est sis […] représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
assistée par Me Magali FRANCESCHI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2009, modifié par avenant en date du 8 janvier 2010, la société civile immobilière (SCI) MPC, aux droits de laquelle est intervenue la SCI TOVA puis la SCI Antipolis, a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) Enoteca des locaux à usage commercial situés […] pour une activité de bar restauration.
La société par actions simplifiée (SAS) Barchris a acquis le fonds de commerce de la société Enoteca, y compris le droit au bail, au mois de février 2015.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le montant du loyer s’élevait à la somme de 4 199 euros hors taxes et hors charges correspondant aux loyers des mois de mai à septembre 2020.
Le 14 septembre 2020, la société Antipolis a délivré à la société Barchris un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 18 895,80 euros.
Se prévalant du caractère infructueux du commandement de payer, la société Antipolis a assigné la société Barchris, par acte d’huissier en date du 16 novembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 janvier 2021, ce magistrat a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties, résultant du contrat du 8 juillet 2009 renouvelé par avenant du 8 janvier 2020 à effet au 1er janvier 2020, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 14 septembre 2020, à compter du 15 octobre 2020 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la société Barchris des locaux commerciaux situés à […] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 4 199 euros, outre les charges sur justificatifs, à compter du 15 octobre 2020 et jusqu’au départ effectif de la société Barchris ;
- condamné la société Barchris à payer à la société Antipolis cette indemnité d’occupation ;
- condamné la société Barchris à payer à la société Antipolis la somme provisionnelle de 18 895,80 euros arrêtée au 15 octobre 2020 au titre de l’arriéré de loyers et accessoires ;
- condamné la société Barchris à payer à la société Antopolis une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Barchris aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 décembre 2020 et le coût de l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Barchris a interjeté appel le 1er juin 2021 à l’encontre de l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises par déclaration d’appel transmise le 1er juin 2021.
Par ordonnance d’incident en date du 6 janvier 2022, la conseillère de la chambre, statuant par délégation, a :
- dit que l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la SCI Antipolis supposait d’examiner préalablement l’inscription de faux formée incidemment devant la cour par la SAS Barchris ;
- dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller statuant par délégation de se prononcer sur l’inscription de faux formée incidemment devant la cour par la SAS Barchris ;
- renvoyé l’examen de l’inscription de faux incidente et de l’irrecevabilité de l’appel à la cour ;
- invité les parties à se mettre en état pour l’audience du 28 février 2022, date à laquelle l’affaire a été fixée avec une clôture de l’instruction qui sera prononcée le 14 février précédent, par des conclusions récapitulatives portant sur l’inscription de faux, l’irrecevabilité de l’appel et le fond de l’affaire ;
- ordonné la communication de l’inscription de faux incidente par les soins du greffe de la cour au ministère public en application de l’article 303 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Barchris sollicite de la cour qu’elle :
Sur le faux,
- constate que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux;
- déclare que les actes ci-après sont des faux et qu’ils ne peuvent valoir titre et entraîner des conséquences d’aucune sorte, à savoir les procès-verbaux de signification d’assignation du 16 novembre 2020, de l’ordonnance de référé du 4 février 2021 et du commandement de quitter les lieux du 25 mars 2021, tous établis par la SCP Y Z-L. Y, huissiers de justice à Antibes, contre la société Barchris ;
Sur la recevabilité de l’appel,
- déclare nul et de nul effet les trois procès-verbaux susvisés ;
- déclare recevable et non tardif son appel interjeté contre l’ordonnance du 21 janvier 2021 ;
Sur le fond,
- écarte des débats la pièce n° 10 (courriel du 4 novembre 2020 à Me Guillet) versée par la société Antipolis ;
- infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau,
* à titre principal, déboute la société Antipolis de ses demandes en l’état de contestations sérieuses sur la validité du commandement de payer du 14 septembre 2020 et sur le créance de loyers portant sur les périodes de fermeture du fait de la crise sanitaire de la covid-19 ;
* à titre subsidiaire, ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au 11 février 2022, date du complet règlement de la dette locative ;
* en tout état de cause, condamne la société Antipolis à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son inscription de faux, la société Barchris conteste la sincérité des énonciations faites par l’huissier dans ses procès-verbaux de signification de l’assignation en référé du 16 novembre 2020, de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2021 et du commandement de quitter les lieux du 25 mars 2021, lesquels ont tous été transformés en des procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure, en ce qu’il existe bien une boîte à lettres avec l’indication BARCHRIS à l’adresse de son siège social, comme le démontrent le constat d’huissier en date du 30 juin 2021, le courrier recommandé adressé le 28 avril 2020, le courrier simple adressé le 5 août 2020, le commandement délivré le 3 septembre 2020 et l’avis de passage déposé le 7 avril 2021 à cette adresse. Par ailleurs, elle indique que l’huissier de justice n’a procédé à aucune enquête de voisinage dans la mesure où elle a son siège social à la même adresse que celui de la société Distribution Azuréenne de Boissons (DAB), sachant qu’elles appartiennent au même groupe et ont le même président, laquelle, si elle avait été effectivement interrogée, aurait confirmé son adresse.
Soutenant par ailleurs la recevabilité de son appel, la société Barchris se prévaut de plusieurs irrégularités lors des significations des trois actes susvisés. Elle relève, outre les constatations de l’huissier de justice qui sont totalement erronées pour les raisons exposées ci-dessus caractérisant un non-respect des exigences de l’article 659 du code de procédure civile, et en particulier une absence de diligences, que l’huissier n’a pas adressé l’acte par courrier recommandé à l’adresse au siège social mais à l’adresse du fonds. Elle expose que ces irrégularités lui ont nécessairement causé un grief dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance de l’ordonnance entreprise et n’a pas été mise à même d’interjeter appel dans le délai qui était imparti. Dans ces conditions, la société Barchris affirme que le délai d’appel n’a pas couru compte tenu de l’irrégularité du procès-verbal de signification de l’ordonnance de première instance.
Sur le fond, à titre liminaire, la société Barchris se prévaut des dispositions de l’article 66-5 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat pour solliciter le courriel versé en pièce 10 par l’intimée qui ne comporte pas la mention « officiel », de sorte qu’il est couvert par la confidentialité des échanges entre avocats s’agissant de l’envoi d’un projet d’assignation au conseil de la partie adverse.
Concernant la constatation de la résiliation du bail, elle soutient qu’elle peut se prévaloir de la période juridiquement protégée mise en place à compter du 17 octobre 2020 comme étant éligible au dispositif instauré par l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 et l’article 1er du décret n° 2020-1766 en date du 30 décembre 2020. Elle relève que, si le commandement de payer date du 14 septembre 2020, il concerne des loyers des mois de mars à juin 2020, soit à une période où son établissement était fermé.
Concernant la demande de provision, elle se prévaut des articles 834 du code de procédure civile, 1104 (bonne foi), 1719 (obligation de délivrance du bailleur, 1219 et 1220 (exception d’inexécution), 1218 (force majeure) et 1722 (perte de la chose louée) du code civil pour soutenir que la demande de provision formée par la société Antipolis se heurte à des contestations sérieuses au motif que la bailleresse a refusé d’accéder à ses demandes de réduction de loyers et d’étalement alors même qu’elle savait qu’elle n’avait pas encore perçu d’aide financière et qu’elle n’était pas éligible au fonds de solidarité compte tenu de sa forme juridique, que la bailleresse n’a pas respecté son obligation de délivrance au regard des circonstances sanitaires l’empêchant d’exploiter son local, qu’elle n’a pas pu exploiter son local pour la période du 15 mars au 1er juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 du fait de la fermeture administrative de son établissement, que l’état d’urgence sanitaire et les fermetures administratives en découlant sont susceptibles de revêtir le caractère de la force majeure et qu’il est admis qu’une impossibilité d’utiliser les lieux loués du fait d’une décision administrative peut être assimilée à la destruction de la chose.
Concernant la demande de délais de paiement rétroactifs, elle indique avoir réglé les causes du commandement le 22 juillet 2021 couvrant les arriérés de loyers impayés d’avril à septembre 2020, avoir repris le paiement de ses loyers depuis la réouverture des établissements en juin 2021 et s’être acquittée de sa dette de loyer par virements des 30 novembre 2021, 30 janvier et 10 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Antipolis sollicite de la cour qu’elle :
à titre principal,
- déboute la société Barchris de sa demande d’inscription de faux contre les trois procès-verbaux de signification litigieux ;
- juge parfaitement réguliers l’intégralité de ces procès-verbaux ;
- juge tardif l’appel interjeté par la société Barchris ;
- déclare irrecevable l’appel interjeté par cette dernière ;
à titre subsidiaire,
- dise et juge que la clause résolutoire est acquise de plein droit ;
- dise qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
- déboute la société Barchris de ses demandes ;
- confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
- condamne la société Barchris à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique à l’inscription de faux, la société Antipolis indique que la société Barchris est une société holding qui ne dispose ni de locaux propres, ni d’effectif, et que son siège social a été transféré de Cagnes-sur-Mer à Carros au mois de février 2020, de sorte qu’il n’est pas anormal qu’elle ne soit pas connue de ses voisins. Par ailleurs, elle relève que le constat d’huissier du 30 juin 2021 dont se prévaut la société Barchris est postérieur aux procès-verbaux litigieux, de sorte que la preuve n’est pas rapportée de la présence d’une boîte à lettres au nom de la société Barchris à la date de la signification des actes litigieux. S’agissant des autres pièces, elle relève que l’avis de passage du 3 septembre 2020 mentionne la société DAB à côté du destinataire, ce qui explique l’identification de la société Barchris, de même que le courrier recommandé du 28 avril 2020 qui a été adressé à la société DAB. Elle démontre, pour sa part, avoir adressé de nombreuses correspondances à la société Barchris, tant au siège social figurant sur l’extrait Kbis à Carros qu’à l’ancien siège social à Cagnes-sur-Mer, lesquelles lui ont toutes été retournées par les services de la poste avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Elle relève qu’il ne ressort pas des informations portées sur l’extrait Kbis de la société Barchris que son siège social se situe chez la société DAB.
Soutenant l’irrecevabilité de l’appel de la société Barchris, la société Antipolis souligne, qu’outre le fait que le premier juge a porté une attention particulière aux modalités de signification de l’assignation à la société Barchris, elle indique que les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ont été respectées en ce que l’acte doit être adressé par courrier recommandé au destinataire de la dernière adresse connue. Elle relève que dès lors, qu’à l’adresse du siège social figurant au Kbis, rien ne permettait de se convaincre que la société Barchris disposait d’un établissement effectif, faisant observer par ailleurs qu’elle ne démontre pas qu’il y aurait à cette adresse des locaux dédiés, pas plus qu’une personne habilitée à recevoir les actes de procédure qui lui sont destinés, la dernière adresse connue est celle à laquelle le commandement visant la clause résolutoire a pu être notifiée, soit l’adresse des locaux loués située […]. La société Antipolis considère que, dès lors que l’ordonnance entreprise a été valablement signifiée le 4 février 2021, la société Barchris, qui disposait d’un délai expirant le 19 février 2021 pour interjeter appel, a attendu le 1er juin 2021 pour le faire, de sorte que son appel est irrecevable.
A titre subsidiaire, sur le fond, concernant la constatation de la résiliation du bail, elle relève que le commandement de payer signifié le 14 septembre 2020 concerne des loyers impayés des mois de mai à septembre 2020, de sorte que ce commandement a été délivré après la première période juridiquement protégée allant du 12 mars au 24 août 2020, la locataire n’étant pas éligible au fonds de solidarité, et avant la deuxième période qui a commencé à courir à compter du 17 octobre 2020, soit en dehors de toute période juridiquement protégée. Elle estime donc que le commandement de payer du 14 septembre 2020 a produit son effet comme étant valable et que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 octobre 2020, soit avant l’entrée en vigueur de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
Concernant la demande de provision, elle considère que l’obligation de paiement des sommes dues par le locataire n’est pas sérieusement contestable et ce, même pendant la période de fermeture administrative qui s’est étendue du 15 mars au 2 juin 2020. Elle insiste en premier lieu sur sa bonne foi dès lors qu’aucune loi n’est venue suspendre l’exigibilité des loyers ni exiger des bailleurs de procéder à des remises des loyers commerciaux pendant les périodes de confinement, sachant qu’elle-même a un emprunt immobilier à rembourser dont les mensualités s’élèvent à plus de 90 % du montant du loyer courant. Elle expose avoir, malgré tout, proposé une remise de 20 % sur les loyers d’avril à juin 2020. Elle insiste également sur le fait qu’elle n’a jamais empêché sa locataire d’exploiter son commerce, faisant observer qu’elle pouvait très bien développer une activité de vente à emporter ou de livraison comme beaucoup d’autres établissements et ne pas cantonner son activité au service du soir en période de couvre-feu. Elle souligne enfin ne pas avoir exigé la restitution des locaux pendant la procédure alors qu’elle aurait très pu le faire en l’état d’une ordonne revêtue de l’exécution provisoire. En second lieu, elle indique que l’exception d’inexécution soulevée au visa des articles 1219 et 1220 du code civil est inapplicable s’agissant d’un bail consenti bien avant ces nouvelles dispositions, de sorte que la locataire ne peut s’en prévaloir par décision unilatérale. En troisième lieu, elle se prévaut de l’article 14 du bail qui prévoit la résiliation du bail sans indemnité à la charge du bailleur en cas de perte de la chose louée par cas fortuit, force majeure ou toute autre cause indépendante de sa volonté. En quatrième lieu, elle expose que le preneur ne peut se prévaloir de la force majeure faute d’établir des difficultés de trésorerie rendant impossible son obligation de payer les loyers. Enfin, elle expose ne pas avoir manqué à son obligation de délivrance dès lors que le preneur a continué à jouir des lieux, ses meubles et outils de travail s’y trouvant, et qu’il a profité de la période de fermeture administrative pour réaliser des travaux. En tout état de cause, elle souligne qu’elle ne pouvait rien faire face aux mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics, sachant que la locataire n’a rien fait pour adapter son activité aux conditions d’exercice qui ont été imposées.
Concernant la demande de délais de paiement rétroactifs, la société Antipolis relève que le commandement de payer du 14 septembre 2020 est resté infructueux pendant plus d’un mois et que la société Barchris restait encore devoir, à la date du 20 août 2021, la somme de 29 393 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er novembre 2020 au 30 mai 2021. Si la société Barchris a apuré sa dette le 11 février 2022, elle insiste sur le fait que cette dernière a persisté à ne pas régler régulièrement les sommes dues en lui imposant un calendrier difficilement tenable pour elle. Elle indique enfin qu’elle reste devoir la taxe foncière de 2021 d’un montant de 1 431 euros, les services de la poste n’ayant pas trouvé le destinataire à l’adresse du siège social.
Suivant un avis en date du 11 février 2022, transmis aux parties, le parquet général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence estime, sous réserve de l’examen par la cour des courriers non communiqués, qu’il soit fait droit à l’inscription de faux concernant la mention dans les actes litigieux de l’absence de boîte à lettres au nom de la société Barchris.
Le parquet général expose que, s’agissant de l’interrogation des commerçants, dès lors que l’huissier reste imprécis sur les sociétés qu’il a effectivement interrogées, rien ne permet d’affirmer qu’il n’a pas interrogé d’autres sociétés voisines que la société DAB, pas plus que la société DAB qui lui aurait, dans ce cas, confirmé l’adresse de la société Barchris, de sorte que la mention de l’interrogation de sociétés voisines ne constitue pas un faux affectant les actes contestés. S’agissant de l’existence d’une boîte à lettres au nom de la société Barchris, il relève que la seule production d’un constat en date du 30 juin 2021, faisant état de l’existence d’une boîte à lettres à l’adresse indiquée sur laquelle se trouve la mention Barchris, est insuffisance pour démontrer que la situation décrite par l’huissier était la même les 16 novembre 2020, 4 février 2021 et 5 mars 2021, l’étiquette pouvant avoir été apposée postérieurement. En revanche, si la cour constate que la société Barchris a effectivement reçu des courriers et avis de passage à cette adresse, et en particulier en avril, août, septembre 2020 et avril 2021, cette considération, confortée par le constat du 30 juin 2021, serait de nature à démontrer que la situation était, à la date des actes litigieux, identique à celle décrite dans le constat et que, dès lors, la mention des actes litigieux est fausse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2022 sans ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les inscriptions de faux formées contre trois procès-verbaux de signification dressés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli.
Les faits qu’un huissier de justice relate comme ayant été accomplis ou s’étant passé en sa présence ont une valeur probante renforcée, à l’inverse des constatations matérielles qu’il a pu faire et qui n’ont une valeur que de simple renseignements.
L’inscription de faux est possible lorsque l’acte comporte une mention fausse, à savoir falsifiée au sens d’un faux matériel ou contraire à la vérité au sens d’un faux intellectuel.
Le faux se distingue par ailleurs de la simple erreur matérielle en ce qu’il nécessite pour être constitué, de résulter d’une altération de la vérité de nature à causer un préjudice. La fausseté ne doit être appréciée que par rapport au contenu de la mention litigieuse, au regard de la véracité des énonciations qu’elle contient, et non à l’aune de la validité de l’acte ou de son efficacité.
Il appartient à celui qui s’est inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuses qu’il comporte.
En l’espèce, l’inscription de faux incidente transmise au greffe le 1er décembre 2021 par le conseil de la SAS Barchris est formée contre trois procès-verbaux de recherches infructueuses dressés le 16 novembre 2020 lors de la signification de l’assignation devant le juge des référés, le 4 février 2021 lors de la signification de l’ordonnance de référé et le 25 mars 2021 lors de la signification du commandement de quitter les lieux par le même officier public, la SCP C. Y Z et L. Y, huissiers de justice.
Les procès-verbaux des 16 novembre 2020 et 4 février 2021 sont rédigés de la manière suivante :
Nous nous sommes tout d’abord rendus au […], adresse des locaux loués par la SAS BARCHRIS. Sur place, aucun élément n’a permis de confirmer la réalité du siège de la société à cette adresse (ni enseigne, ni boîte à lettres). Nous nous sommes alors transportés au 3405, […], adresse du siège social tel que figurant sur société.com. Sur place, aucun élément n’a permis de confirmer la réalité du siège social de la société (ni enseigne, ni boîte à lettres).
Par ailleurs, la société est inconnue des commerçants voisins interrogés. Nous nous sommes enfin rendus à une adresse potentielle : […]. Sur place, aucun élément n’a permis de confirmer la réalité du siège de la SAS BARCHRIS à cette adresse (ni en enseigne, ni boîte à lettres).
Toutes les autres recherches entreprises, y compris celles par les services d’INTERNET PAGES JAUNES ET BLANCHES sont restées infructueuses.
Ces diligences n’étant pas permis de retrouver le destinataire, il peut être considéré sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus tant en France qu’à l’étranger.
En conséquence de quoi nous avons dressé le présent PROCES-VERBAL dont nous avons adressé au destinataire, à la dernière adresse connue, une copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la rédaction du présent.
Le même jour, nous en avons informé le destinataire par lettre simple.
Le tout conformément aux dispositions der l’article 659 du code de procédure civile.
Outre ces mêmes énonciations, le procès-verbal dressé le 25 mars 2021 mentionne en plus, qu’à l’adresse des locaux loués situés à Antibes, Il y a comme enseigne « KORNER KOSY BAR » et que Les locaux sont fermés (rideau métallique baissé mais du mobilier est présent dans la salle).
La société Barchris, qui conteste les mentions portées par l’huissier de justice dans les trois procès-verbaux de signification susvisés, affirme en premier lieu que son nom figurait bien sur une boîte à lettres à l’adresse de son dernier siège social située 3450, […], à […], lors des trois passages de la SCP C. Y Z et L. Y.
Afin d’étayer ses allégations, elle produit procès-verbal dressé le 30 juin 2021 aux termes duquel Me Johan Mathieu, huissier de justice, qui indique s’être rendu à l’adresse susvisée, constate que :
- les locaux de la société DAB se trouvent à cette adresse ;
- devant le portail d’entrée de ces locaux se trouve une boîte à lettres sur laquelle il est mentionné le nom BARCHRIS ainsi que le logo commercial DAB avec la mention DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS ;
- la personne se trouvant à l’accueil des locaux de la société DAB lui confirme que la société BARCHRIS est bien à cette adresse.
Or, dès lors que ce procès-verbal a été dressé plusieurs mois après la signification des trois actes litigieux, il n’est pas possible d’exclure, avec l’évidence requise en référé, le fait que l’étiquette mentionnant le nom Barchris a pu être apposée sur la boîte à lettres de la société DAB postérieurement aux passages de l’huissier instrumentaire.
Il en résulte, que les constatations de Me Mathieu, huissier de justice, ne permettent manifestement pas, à elles seules, de remettre en cause la sincérité des énonciations portées dans les trois procès-verbaux susvisés.
C’est ainsi que la société Barchris, qui soutient avoir été destinataire de correspondances à l’adresse de son dernier siège social, se prévaut de plusieurs autres éléments dont il convient d’apprécier la valeur probante.
Concernant le recommandé avec avis de réception portant le numéro de suivi 1A 181 330 1480 1 adressé le 28 avril 2020 par la société Antipolis au 3450, […], à Carros, il convient de relever que dernier est à destination uniquement de la société DAB.
S’il résulte des extraits K-Bis des sociétés Barchris et DAB que ces dernières sont présidées par la même société PM. ARMEN et se situent à la même adresse, il s’agit de deux entités juridiques distinctes.
La société Barchris ne peut donc manifestement prétendre que le recommandé en date du 28 avril 2020 lui était destiné.
Concernant le commandement qui aurait été signifié à la société Barchris à étude à l’adresse de son siège social le 3 septembre 2020, trois feuillets sont produits, l’un portant notification et commandement à destination de la société Barchris à l’adresse litigieuse, l’autre mentionnant la remise de l’acte à la même société à Mme A B, secrétaire habilitée à recevoir l’acte, et le dernier faisant état d’un acte, à savoir une notification et un commandement, notifié à la société Barchris à l’adresse litigieuse le 3 septembre 2020.
Si ces trois feuillets émanent tous de la SELARL C D, huissier de justice, rien ne prouve qu’ils concernent le même acte de procédure, étant relevé que le feuillet portant sur les modalités de remise de l’acte fait état de 4 pages sans qu’il ne précise l’adresse de la société Barchris à laquelle l’acte a été remis à personne morale, pas plus que la date de cette remise, de sorte qu’aucune corrélation ne peut être fait, à l’évidence, entre ce feuillet et les deux autres versés aux débats.
Concernant l’avis de passage laissé par la SELARL C D le 7 avril 2021 à la société Barchris à l’adresse litigieuse, outre le fait que cet acte a été dressé postérieurement aux procès-verbaux argués de faux, il est expressément indiqué DAB à côté de la SAS BARCHRIS, de sorte que l’huissier de justice a manifestement pu croire que les sociétés Barchris et DAB étaient les mêmes.
Cela apparaît d’ailleurs résulter des modalités de la signification de l’acte à étude le 7 avril 2021, objet de l’avis de passage susvisé, dès lors que la SELARL C D indique avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par le fait qu’il est déjà connu de l’étude et par la présence d’une enseigne commerciale, sachant qu’il résulte du procès-verbal dressé le 30 juin 2021 que la seule enseigne se trouvant à l’adresse litigieuse n’est autre que celle de la société DAB.
Concernant enfin les courriers recommandés remis par les services de la poste à la société Barchris à l’adresse litigieuse, ces derniers ne sont pas probants comme ayant été tous adressés après les procès-verbaux argués de faux, et notamment dans le courant de l’année 2022.
A l’inverse, la société Antipolis démontre avoir envoyé un courrier recommandé à la société Barchris à l’adresse litigieuse le 28 mai 2020, lequel lui a été retourné par les services de la poste avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, ce qui peut expliquer qu’elle a envoyé son courrier en date du 5 août 2020 non seulement à l’adresse litigieuse située à Carros mais également à celle située au […] à Cagnes-sur-Mer, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’ancienne adresse du siège social de la société Barchris, sans que cette dernière ne démontre que ce courrier a effectivement été distribué et/ou remis par les services de la poste à l’adresse du dernier siège social.
En l’état de ces éléments, la société Barchris n’établit pas, à l’évidence, l’inexactitude des énonciations portées par l’officier public sur les procès-verbaux qu’il a rédigés lorsqu’il déclare nous nous sommes alors transportés au 3405, […], adresse du siège social tel que figurant sur société.com. Sur place, aucune élément n’a permis de confirmer la réalité du siège social de la société (ni enseigne, ni boîte à lettres).
En second lieu, la société Barchris soutient que la mention de l’huissier de justice, selon laquelle elle est inconnue des commerçants voisins interrogés, est nécessairement fausse dès lors que si, ce dernier avait effectivement interrogé la société DAB, elle n’aurait pu que confirmer son adresse compte tenu des liens qui existent entre elles.
Or, alors même que l’huissier de justice ne précise pas l’identité des personnes qui ont été interrogées lors de ses passages, la société Barchris n’établit pas que la société DAB était la seule société à pouvoir être interrogée et, le cas échéant, qu’elle a, après avoir été effectivement interrogée, confirmé l’adresse de la société Barchris.
Il s’ensuit que, là encore, la société Barchris ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que les énonciations de l’huissier instrumentaire selon lesquelles les voisins commerçants interrogés ont indiqué ne pas la connaître ne sont pas sincères.
En conséquence, l’inscription de faux incidente formée par la société Barchris à l’encontre des trois procès-verbaux de signification dressés par la SCP C. Y Z et L. Y, huissiers de justice, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, doit être rejetée comme n’étant pas fondée avec l’évidence requise en référé.
Sur la régularité des procès-verbaux de signification dressés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, l’irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses est sanctionnée par une nullité de forme à charge pour la partie qui l’invoque de justifier qu’elle lui a causé un grief.
Ainsi, le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice dont il doit ressortir l’impossibilité de remise de l’acte à son destinataire. Elles doivent être suffisantes et il convient de vérifier si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué dans les conclusions.
En l’espèce, remettant en cause la régularité des trois procès-verbaux dressés par la SCP C. Y Z et L. Y, huissiers de justice, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Barchris relève non seulement l’insuffisance de diligences mais également le non-respect du formalisme requis.
Sur les diligences accomplies par l’huissier de justice
Il convient de relever que la société Barchris oppose les mêmes moyens que ceux développés au soutien de son inscription de faux.
Il résulte des trois procès-verbaux de recherches infructueuses, dont les termes ont été repris ci-dessus, que l’huissier de justice s’est rendu à trois adresses différentes, à savoir celle des locaux loués située […], celle du siège social situé 3405, […], à Carros, tel que figurant sur société.com, et celle à laquelle la société Antipolis a adressé des courriers située […].
A l’examen des pièces de la procédure, il apparaît que toutes les correspondances de la société Antipolis, avant la signification des actes litigieux, ont été adressées à la société Barchris à différentes adresses, et notamment à M. X au […] à Cagnes-sur-Mer (courriers en date des 28 avril et 26 mai 2020) et, en plus, à M. X au 3405, […], à Carros (courrier en date du 5 août 2020), la société Barchris mentionnant cette dernière adresse dans ses correspondances en date des 21 avril et 18 mai 2020, outre le fait qu’il est pas contesté que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société Barchris le 14 septembre 2020 à l’adresse où elle exploite des locaux à usage commercial situés au […] suivant contrat de bail en date du 8 juillet 2009, modifié par avenant en date du 8 janvier 2010, consenti par la société Antipolis.
Si, aux termes de l’avenant en date du 8 janvier 2010, la société Barchris a fait élection de domicile dans les lieux loués, il est acquis que son siège social, tel qu’il résulte de l’extrait K-bis versé aux débats, se situe au 3450, […], à Carros.
Il en résulte que l’huissier de justice qui s’est rendu, avec l’évidence requise en référé, à toutes les adresses connues du destinataire n’y a trouvé aucune enseigne, ni aucune boîte à lettres, au nom de la société Barchris.
Alors même que la société Barchris n’allègue ni ne démontre qu’elle disposait, lors des passages de l’huissier de justice, d’un établissement et/ou d’une adresse sur les communes d’Antibes et de Cagnes-sur-Mer, il ressort de ce qui précède que la preuve n’est pas plus rapportée qu’il existait une boîte à lettres à son nom à l’adresse du siège social mentionnée dans son extrait K-Bis.
En effet, la seule enseigne et la seule boîte à lettres se trouvant à cette adresse, lors des trois passages de la SCP C. Y Z et L. Y, n’était autre que la société DAB.
Or, s’agissant d’une société juridiquement distincte de la société Barchris, aucun lien ne pouvait être fait par l’huissier de justice entre ces deux sociétés et ce, d’autant plus, que l’appelante ne démontre pas qu’elle exerçait une activité dans l’immeuble occupé par la société DAB et/ou qu’elle y avait installé des bureaux avec du personnel habilité à recevoir les actes d’huissier.
Si la société Barchris fait grief à l’huissier de justice ne pas avoir interrogé la société DAB, il n’est manifestement pas établi que cette société n’a pas été interrogée et, le cas échéant, qu’elle aurait nécessairement confirmé son adresse.
En effet, alors même que l’huissier instrumentaire indique avoir interrogé les sociétés commerçantes voisines, la société Barchris ne démontre pas que la société DAB était la seule société voisine qui aurait pu être interrogée et, le cas échéant, que ses bureaux étaient effectivement ouverts lors des passages de la SCP C. Y Z et L. Y compte tenu du contexte sanitaire lié à la Covid-19.
En outre, le seul fait pour la personne se trouvant à l’accueil des locaux de la société DAB de confirmer à Me Mathieu, huissier de justice, qui s’est rendu sur place le 30 juin 2021, que la société BARCHRIS demeure bien à cette adresse, ne démontre pas que c’est cette même réponse qui aurait été apportée à la SCP C. Y Z et L. Y au moment de ses passages.
Enfin, dès lors qu’il apparaît que l’huissier n’est pas tenu de mentionner dans ses procès-verbaux de signification l’identité des personnes auprès desquelles il s’est assuré du domicile, aucune irrégularité ne peut être soulevée de ce chef.
Il s’ensuit que la société Barchris ne démontre pas que l’huissier instrumentaire n’a, de toute évidence, pas effectué toutes les diligences nécessaires dont la réalité et le caractère sérieux ne sont pas sérieusement remis en cause.
Sur le respect du formalisme requis
La société Barchris fait valoir que les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas été respectées dès lors que l’huissier n’a pas adressé les actes litigieux par courriers recommandés à l’adresse du dernier siège social.
S’il n’est pas contesté que les actes ont été envoyés par courriers recommandés et par lettres simples à l’adresse des locaux loués situés à Antibes, lesquels sont revenus avec la mention Destinataire inconnu à l’adresse, il résulte des pièces de la procédure qu’il s’agissait bien de la dernière adresse connue de la société Barchris.
En effet, outre le fait que cette adresse est celle auprès de laquelle la société Barchris a élu domicile aux termes de l’avenant au contrat de bail en date du 8 janvier 2010, c’est également celle à laquelle le commandement de payer délivré le 14 septembre 2020 a été remis à étude.
Dans ces conditions, l’huissier instrumentaire a manifestement respecté le formalisme requis par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Conséquence
Le moyen tiré des irrégularités de forme affectant les trois procès-verbaux de signification dressés par la SCP C. Y Z et L. Y, huissiers de justice, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, doit être rejeté comme n’étant pas fondé avec l’évidence requise en référé.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 490 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Le délai court de la signification de l’ordonnance et non du jour de son prononcé à la condition pour la signification d’être régulière.
Il résulte de l’article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la signification de l’ordonnance entreprise suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 4 février 2021 est manifestement régulière.
La société Barchris bénéficiait donc d’un délai de 15 jours à compter de cette signification pour former appel.
En interjetant appel par déclaration au greffe transmise le 1er juin 2021, l’appel de la société Barchris doit être déclarée irrecevable comme étant tardif sans qu’il n’y ait lieu, dès lors, de procéder à un examen au fond.
Sur l’amende civile
Il résulte de l’article 305 du code de procédure civile que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, dès lors que la société Barchris succombe en son inscription de faux, il y a lieu de la condamner à verser au Trésor Public la somme de 3 000 euros au titre de l’amende civile, étant relevé que cette condamnation est obligatoirement prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel de la société Barchris étant irrecevable, elle sera tenue aux entiers dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à la société Antipolis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’inscription de faux formée par la SAS Barchris en appel à l’encontre des trois procès-verbaux de signification en date des 16 novembre 2020, 4 février 2021 et 25 mars 2021 dressés par la SCP C. Y Z et L. Y, huissiers de justice, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SAS Barchris à l’encontre de l’ordonnance entreprise comme étant tardif ;
Condamne la SAS Barchris à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor Public;
Condamne la SAS Barchris à verser à la SCI Antipolis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Barchris aux dépens de la procédure d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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