Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 14 avr. 2022, n° 19/16982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16982 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 13 juin 2019, N° 17/00335 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/16982
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDU2
Z X
C/
SAS HD BALNEAIRE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. B Y
M. B Y, ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS HD BALNEAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/04/2022
à :
- Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00335.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
SAS HD BALNEAIRE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur B Y, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
et de Me Pascale BEDDOK, avocat au barreau de PARIS Monsieur B Y, ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS HD BALNEAIRE, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
et de Me Pascale BEDDOK, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2022, prorogé au 14 avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X a été engagée par la société HD Balnéaire en qualité de serveuse extra, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.481,82 euros pour 18 heures hebdomadaires de travail.
Le 10 mai 2017, l’employeur lui remettait son certificat de travail mentionnant une période d’emploi du 11 mars au 1er avril 2017 et une attestation destinée au Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la fin du contrat à durée déterminée.
Soutenant avoir travaillé à compter du 13 février 2017, Mme X, par l’intermédiaire de son conseil, a, le 19 juillet 2017, contacté la société HD Balnéaire, pour voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et solliciter le paiement de diverses indemnités.
Le 1er septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes, pour obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui verser différentes indemnités.
Par jugement en date du 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Cannes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mme X a relevé appel de ce jugement dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions notifiées le 19 novembre 2021, Mme X demande l’infirmation du jugement.
Elle sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à temps plein et qu’il soit jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, la condamnation « solidairement au besoin in solidum Monsieur B Y et de la société HD Balnéaire » à lui verser :
- 1.481,82 € à titre d’indemnité de requalification
- 1.535,41 € à titre de rappel de salaires sur la période du 13 février 2017 au 18 mars 2017, outre la somme de 153,54 € au titre des congés payés y afférents.
Subsidiairement, 843,90 € à titre de rappel de salaires sur la période du 11 mars 2017 au 1 er avril 2017, outre la somme de 84,39 € au titre des
congés payés y afférents.
Ainsi que :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- 1.481,82 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement.
- 395,15 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 39,51 € au titre des congés payés y afférents.
- 8.890,92 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance erronée d’une attestation POLE EMPLOI.
- 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite que soit ordonnée sous astreinte la remise des documents de fin de contrat et que la partie intimée soit condamnée aux dépens.
Par voie de conclusions notifiées le 30 mars 2020, la société HD Balnéaire, qui a procédé à sa liquidation judiciaire puis à sa dissolution et a été radiée du registre du commerce et des sociétés, le 5 août 2019, représentée par son administrateur ad hoc, M. B Y, sollicite de dire et juger que le contrat de travail ayant lié la Sas HD Balnéaire à Mme Z X est bien un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 11 mars 2017 au 18 mars 2017, de constater que Madame Z X a délibérément et frauduleusement refusé de signer ce contrat de travail de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance de déféré rendue le 20 mai 2021 par la présente cour d’appel, confirmant l’ordonnance du conseiller de mise en état du 12 novembre 2021, l’appel formé par Mme X a été déclaré définitivement recevable.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée :
Le contrat à durée déterminée saisonnier produit par l’employeur portant sur la période du 11 au 18 mars 2017, est motivé par un surcroît temporaire d’activité. Ce document ne porte pas la signature de la salariée.
Mme X prétend n’avoir jamais reçu le contrat et avoir commencé son travail le 13 février 2017 en étant rémunérée « de la main à la main ». Elle soutient avoir cessé ses fonctions le 18 mars 2017.
Elle produit en ce sens les témoignages d’une autre serveuse, D E, et de deux clients de l’établissement affirmant avoir été servis respectivement le 24 février 2017 et le 25 février 2017 par une seule serveuse : Mme X.
Pour sa part, la société HD Balnéaire produit plusieurs attestations émanant de clients habituels du restaurant affirmant avoir toujours été servis par une seule et même serveuse, Madame D E en février et début mars 2017 et n’avoir jamais vu une autre personne servir au restaurant, un autre client déclare en outre avoir vu Mme X servir dans un autre établissement en janvier 2017. Les témoignages ainsi produits par l’employeur bien que nombreux sont rédigés en des termes identiques. Ils n’emportent pas la conviction.
Le contrat à durée déterminée saisonnier versé au dossier ne porte pas la signature de la salariée.
L’employeur ne démontre pas que ce défaut de signature procéderait d’une mauvaise foi voire d’une fraude de la salariée.
Or, selon l’article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
A défaut de contrat écrit, la relation de travail entre Mme X et la société HD Balnéaire doit être requalifiée en contrat à durée déterminée par infirmation du jugement déféré.
En cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un moins de salaire (article L. 1245-2 du code du travail) et elle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine. (…)
Une somme de 1.481,82 euros sera allouée à Mme X à titre d’indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail
La requalification du contrat de travail liant les parties conduit à analyser la rupture de la relation de travail en un licenciement.
Cette rupture est intervenue de fait le 18 mars 2017, lorsqu’il a été mis fin à la relation de travail.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes et il sera alloué à la salariée les sommes suivantes en fonction d’une ancienneté allant du 13 février au 18 mars 2017 et d’un salaire brut moyen mensuel en dernier lieu de 1.481,82 euros :
- 1.535,41 euros à titre de rappel de salaire,
- 153,54 euros à titre de congés payés y afférents sur rappel de salaire,
- 1.481,82 euros à titre d’indemnité de requalification,
- 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
- 395,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 39,51 euros à titre de congés payés y afférents,
M. B Y n’est pas attrait dans la cause à titre personnel. Aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
Les condamnations prononcées le sont à l’encontre de la société HD Balnéaire représentée par M. Y ès qualités d’administrateur ad hoc.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
L’intention de dissimuler l’emploi de Mme X n’est pas caractérisée en l’espèce ; Mme X sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l’attestation Pôle emploi
Le salarié doit justifier du préjudice dont il demande réparation. Mme X ne démontre pas subir un préjudice découlant de la délivrance par son employeur d’une attestation Pôle emploi portant la mention erronée d’une fin de contrat au 1er avril 2017. Mme X sera déboutée de sa demande en versement de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera à la société HD Balnéaire de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l’intimée supportera les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie la relation contractuelle entre la société HD Balnéaire et Mme X en un contrat à durée indéterminée à temps complet,
Juge que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la société HD Balnéaire à payer à Mme X :
- 1.481,82 euros à titre d’indemnité de requalification,
- 1.535,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 février au 18 mars 2017,
- 153,54 euros à titre de congés payés y afférents sur rappel de salaire,
- 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
- 395,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 39,51 euros à titre de congés payés y afférents,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne à la société HD Balnéaire de remettre à Mme X un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la société HD Balnéaire à payer à Mme X une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société HD Balnéaire de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HD Balnéaire aux dépens de la procédure d’appel.
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