Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 déc. 2020, n° 18/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 19 mars 2018, N° 17/00652 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 18/01622
N° Portalis DBVM-V-B7C-JPMH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 17/00652)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOURGOIN JALLIEU
en date du 19 mars 2018
suivant déclaration d’appel du 09 Avril 2018
APPELANTE :
Madame K H
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL IMPRIMERIE DU BACHUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
Et Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2020, Monsieur BLANC, Conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Madame K H a été engagée par la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT, selon contrat à durée déterminée du 6 juin 2011 d’une durée d’un mois, pour exercer les fonctions d’infographiste au motif du remplacement de Monsieur G X en arrêt maladie.
Le contrat a été renouvelé le 5 juillet 2011 avec un terme fixé au retour de Monsieur X.
A compter du 5 mars 2012, date du retour de Monsieur X en mi-temps thérapeutique, elle a poursuivi son contrat de travail à temps partiel, puis de nouveau à temps plein à compter de mai 2013, lors d’un nouvel arrêt maladie du salarié remplacé.
Madame K H a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 14 mars 2014.
Par courrier du 28 avril 2014, Madame K H a écrit à son employeur pour lui reprocher divers manquements, la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT ayant répondu par lettre du 13 mai 2014.
Madame K H a saisi le Conseil de Prud’hommes de VIENNE le 5 juin 2014 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat à durée déterminée aux torts de l’employeur.
A l’issue d’une visite de reprise du 8 septembre 2014, le médecin du travail a déclaré Madame K H inapte à son poste de travail.
Le 12 septembre 2014, Madame K H a informé son employeur de son état de grossesse, son congé maternité allant du 18 novembre 2014 au 9 mars 2015.
Par courrier du 12 mars 2015, la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT a pris acte du fait que Madame K H ne s’était pas rendue à la visite de reprise à la médecine du travail du 10 mars 2015 et l’a informée de ses recherches de reclassement.
Par courrier du 20 mars 2015, la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT a procédé à la rupture
anticipée du contrat à durée déterminée à raison de son inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 15 septembre 2014.
L’affaire a été transmise au Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU ensuite d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE.
Par jugement en date du 19 mars 2018, le Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU présidé par le juge départiteur a':
— débouté Madame K H de ses demandes
— rejeté la demande de la société IMPRIMERIE DU BACHUT, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame K H aux dépens de l’instance
Le jugement a été notifié par LRAR du greffe dont les accusés de réception ont été signés le 28 mars 2018 pour Madame K H et le 29 mars 2018 pour la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT.
Par déclaration en date du 9 avril 2018, Madame K H a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Madame K H s’en est rapportée à des conclusions transmises le 6 juillet 2018 et entend voir':
Vu les articles L1243-1 et suivants du Code du travail,
Vu les articles L1152-1 et suivants du Code du travail,
Vu l’article L1226-4 du Code du travail,
Vu l’article L3171-4 du Code du travail,
Vu l’article L4121-1 du Code du travail,
Vu l’article R4624-10 du Code du travail,
Vu l’article L3243-2 du Code du travail,
Vu les articles L8221-5 et suivants du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame H de ses demandes tendant à voir prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée déterminée, et à voir juger, à titre subsidiaire, la rupture anticipée de celui-ci comme injustifiée
— déboutée Madame H de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société lMPRIMERlE DU BACHUT à lui verser les sommes suivantes :
— 3 709,04 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 370,90 € au titre des congés payés afférents,
— 6 015,86 € à titre de rappel de salaire sur reprise du salaire après la visite de reprise,
— 601,58 € au titre des congés payés afférents,
— 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
— 783,36 € à titre d’indemnité de précarité,
— 9 600,72 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la société IMPRIMERIE DU BACHUT a commis plusieurs fautes graves
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée de Madame K H
— CONDAMNER la société IMPRIMERIE DU BACHUT à payer à Madame K H les sommes suivantes :
-16.000 euros nets a titre de dommages et intéréts pour rupture anticipée du contrat de travail,
— 783,36 euros bruts a titre d’indemnité de précarité,
— 15.000 euros nets a titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la société IMPRIMERIE DU BACHUT n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— CONDAMNER la société IMPRIMERIE DU BACHUT à payer à Madame K H les sommes suivantes :
— 16.000 euros nets a titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
— 783,36 euros bruts à titre d’indemnité de précarité,
— 15.000 euros nets a titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— CONSTATER le non-respect par la société IMPRIMERIE DU BACHUT de la législation relative aux heures supplémentaires et à la reprise du salaire après la visite médicale de reprise,
— CONDAMNER la société IMPRIMERIE DU BACHUT à payer à Madame K H les sommes suivantes :
— 3.709,04 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 370,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.015,86 euros bruts euros à titre de rappel de salaire sur reprise du salaire après la visite de reprise,
— 601,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 9.600,72 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— CONDAMNER la société IMPRIMERIE DU BACHUT à créditer 10,5 jours de congés payés sur le compte de Madame K H et à les lui verser
— CONDAMNER la société IMPRIMERIE DU BACHUT à payer à Madame K H la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que':
— il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur en ce que':
' elle a été victime de harcèlement moral et sexuel':
— propos à connotation sexuelle de Monsieur Y (courrier du 28 avril 2014, attestations X, Z, parfaitement valables, la demande de retrait faite à deux jours d’intervalle par l’un et l’autre est troublante, attestations de A, B, H et C, émanant de proches), D (lui-même sanctionné par l’employeur pour des propos à son égard)
— les propos à connotation sexuelle ont porté atteinte à sa dignité et nui à sa santé (arrêt de travail du 14 mars 2014 pour surmenage et état anxieux'; dossier médical de la médecine du travail)
' l’employeur a manqué à son obligation de sécurité':
— l’employeur avait connaissance de ses difficultés, n’a pris aucune mesure
— le médecin du travail a constaté l’absence d’évaluation des risques professionnels et notamment psycho-sociaux
— absence de mesure de prévention au harcèlement sexuel et moral
' elle a effectué des heures supplémentaires non réglées d’après les moyens suivants':
— charge de travail importante (attestation X)
— elle a fourni un décompte des heures supplémentaires effectuées non réglées semaine par semaine (courrier du 28 avril 2014)
— l’employeur a appliqué une minoration du taux des heures supplémentaires en les reportant sur le mois suivant
— l’inspection du travail a constaté l’absence de tenue d’un décompte précis par l’employeur du temps de travail
— l’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par elle
' l’employeur a, intentionnellement, dissimulé la réalisation d’heures supplémentaires non payées. Il s’agit de travail dissimulé
' les locaux sont en mauvais état (courrier du 28 avril 2014 + attestation Z)
' l’employeur ne lui a fait passer ni la visite d’embauche ni les visites périodiques. D’autres salariés sont dans cette situation (Z)
' l’employeur a déduit à tort les indemnités journalières perçues par la CPAM au titre du congé maternité du 18 novembre 2014 au 9 mars 2015 alors qu’elle avait été déclarée inapte le 8 septembre 2014
' transmission avec retard, par courrier du 19 décembre 2014, des bulletins de paie d’avril à septembre 2014
' l’employeur lui a fait perdre 10,5 jours de congés payés en août 2013 (manquement signalé par courrier du 28 avril 2014 non régularisé)
— subsidiairement, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée n’est pas justifiée faute pour l’employeur de justifier avoir rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement (discordance entre l’avis du 8 septembre 2014 du médecin du travail déclarant la salariée inapte à son poste et le courrier ultérieur du 17 mars 2015 du médecin du travail indiquant qu’elle est inapte à tout poste dans l’entreprise, et ce, en l’absence de toute nouvelle visite)
La SARL IMPRIMERIE DE BACHUT s’en est remise à des conclusions transmises le 30 juillet 2020 et entend voir':
— CONFIRMER le jugement entrepris ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame H de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER l’intéressée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir que':
— la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée en ce que':
— la demande au titre des heures supplémentaires n’est pas justifiée':
' elle se heurte à une carence probatoire. L’attestation X doit être écartée (demande de retrait du témoin et témoignage imprécis). Les agendas produits ne sont pas corroborés par des
éléments extérieurs. Les décomptes d’heures ont été faits a posteriori et avec des erreurs
' l’employeur l’a interrogée chaque mois sur son temps de travail. Elle a été payée d’heures supplémentaires
' ce grief n’est pas recevable au soutien de la demande de résiliation judiciaire car ancien et en l’absence de réclamation antérieure au courrier du 28 avril 2014
— il n’y a pas eu de travail dissimulé (pas d’heures supplémentaires non payées + pas d’élément intentionnel)
— Madame H n’a été victime ni de harcèlement sexuel ni de harcèlement moral
' les attestations X et Z doivent être écartées (demandes de retrait) de même que celles de proches (mère, époux) et des témoins indirects (OLIVER, BREVET, C)
' les attestations NOEL et E mettent en évidence l’absence de harcèlement moral
' l’écart de langage à l’égard de Madame H imputable à un collègue est isolé et a fait l’objet d’un rappel à l’ordre
' l’arrêt maladie est d’origine non professionnelle. Les professionnels de santé ne font que retranscrire les déclarations de la salariée. Il n’y a pas la preuve d’un lien de causalité
' l’absence de document d’évaluation des risques a donné lieu à un rappel de l’inspection du travail
' le plan et les photographies des locaux produits ainsi que le défaut d’observation de l’inspecteur et du médecin du travail contredisent l’affirmation d’un mauvais état
' l’absence de visites d’embauche et périodiques correspond à un manquement ancien régularisé
' l’obligation de reprise du paiement du salaire après la déclaration d’inaptitude a été neutralisée par le congé maternité
' il est faux de dire qu’elle a transmis avec retard les bulletins de paie. Autrement, la salariée n’aurait pas perçu ses indemnités journalières
' aucun manquement n’a été commis au titre des congés payés (explications données)
— la rupture anticipée du CDD est justifiée en ce qu’elle a procédé à des recherches de reclassement en y associant le médecin du travail. (recherches infructueuses, courrier du médecin du travail du 17 mars 2015, inapte à tout poste dans l’entreprise)
— s’agissant des prétentions financières, Madame H n’est pas fondée en sa demande d’indemnité de précarité réglée au fil de la relation de travail et sa demande indemnitaire excède le montant des salaires jusqu’au terme du CDD (fin du contrat de travail de Monsieur X au 27 mai 2015)
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel':
Premièrement, l’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
En cas de litige relatif à l’application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour
le Juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Deuxièmement, l’article L1153-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2012-954du 6 août 2012 prévoit que':
Aucun salarié ne doit subir des faits':
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’article L1153-2 du même code énonce que':
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
L’article L1153-3 du code du travail prévoit que':
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
L’article L1153-4 du code du travail expose que':
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
L’article L1153-5 du code du travail prévoit que':
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
L’article L1153-6 du même code dispose que':
Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire.
Les règles de preuve du harcèlement sexuel sont celles des articles L 1154-1 et suivants du code du travail dans leur version en vigueur au jour des faits allégués tels que rappelés ci-dessus.
En l’espèce, d’une première part, au titre des faits allégués de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, Madame H produit comme faits notamment l’attestation en justice de Monsieur I X du 3 septembre 2014 et celle de Monsieur J Z du 26 juin 2014.
Or, il est versé aux débats un courrier de Monsieur J Z, du 1er juillet 2015, qui demande à ce que son attestation ne soit pas produite dans le dossier'; ce qui s’interprète comme une demande de retrait ainsi qu’une attestation de ce même témoin du 30 juillet 2016 aux termes de laquelle celui-ci déclare «'je suis surpris d’apprendre que mon témoignage a finalement été diffusé par Mme H K. En effet, je lui ai demandé par téléphone de ne pas le faire connaître en revenant sur mes propos, puisque l’intégralité de ceux-ci sont faux et m’ont été dictés par Madame H afin de corroborer ces allégations’mensongères'».
Il est également versé aux débats, par la société IMPRIMERIE DU BACHUT, un courrier du 3 juillet 2015 de Monsieur I X qui sollicite le retrait de son attestation, alléguant avoir été manipulé par Madame H alors qu’il était affaibli. Il a réitéré cette demande dans une attestation du 26 janvier 2016 produite par l’employeur.
La SARL IMPRIMERIE DU BACHUT a demandé dans les motifs de ses conclusions à ce que les deux attestations litigieuses produites par Madame H soient écartées des débats mais n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisi la Cour.
Si la Cour ne peut que s’étonner à la suite de Madame H du fait que deux témoins qui avaient rempli une attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile rappelant en particulier qu’elle était destinée à être produite en justice de sorte que les raisons avancées pour justifier leur demande de retrait de leurs attestations sont pour le moins sujettes à caution, force est néanmoins de constater que Madame H n’a pas tiré les éventuelles conséquences de ses constatations puisqu’elle n’évoque dans ses écritures qu’une coïncidence troublante et sur un mode hypothétique que «'il semble que cette dernière (la société IMPRIMERIE DU BACHUT) ait pris ses dispositions pour les écarter des débats, alors même qu’elles ont été délivrées de manière conforme'».
Dans ces conditions, rappelant au visa des articles 199 et suivants du code de procédure civile, que le corolaire de la liberté de témoigner en justice sous la réserve des empêchements légaux est le droit pour tout témoin de revenir sur ses déclarations ou d’en demander le retrait, compte tenu des demandes expresses formées en ce sens par Messieurs X et Z, il n’est pas tenu compte de leurs attestations dans le cadre du présent litige, considérées comme dépourvues de toute valeur probante puisque les témoins sont revenus sur leurs déclarations, sans que les attestations ne soient pour autant formellement déclarées irrecevables et écartées des débats, faute de demande régulière en ce sens saisissant régulièrement la Cour.
D’une seconde part, si les règles probatoires concernant le harcèlement sexuel et le harcèlement moral sont identiques, il s’agit pour autant de deux types de harcèlement distincts de sorte qu’ils ne sauraient être confondus comme le fait Madame H.
Tout d’abord, s’agissant du harcèlement sexuel, Madame H apporte en définitive le seul fait qu’elle a dénoncé à son employeur par courrier du 28 avril 2014 qu’il a été témoin d’insultes et de comportements déplacés à son égard qui relèvent notamment du harcèlement sexuel. Elle donne des exemples précis et les qualifie de fréquents': «'lorsque mon collègue me dit quotidiennement «'t’es belle des seins'», me prend par l’épaule en me secouant afin que ma poitrine bouge, qu’il me dise que mon mari ne doit pas me satisfaire parce qu’avec ses origines asiatiques il doit avoir un tout petit sexe contrairement à lui. Ou encore chaque matin sa manière de feindre un baiser sur la bouche lorsqu’il me dit bonjour. Lorsqu’il m’a dit «'va te faire enculer connasse'». Il a été convoqué dans votre bureau. Les insultes ont malgré tout continué, portant atteinte à mon intégrité morale'».
Le seul témoignage, exception faite de celui de Monsieur X dépourvu de valeur probante puisque le témoin s’est rétracté, qui évoque des faits précis relevant du harcèlement sexuel au travail est en définitive celui de sa mère, Madame F, qui indique avoir entendu des propos sexistes et à connotation sexuelle lors d’une visite.
Les autres témoignages évoquant des propos ou comportement de nature sexuel correspondent soit à des propos rapportés par la salariée elle-même au témoin qui ne les a, dès lors, pas constatés directement (attestation de Monsieur L H, conjoint) soit sont imprécis, s’agissant des SMS à contenu pornographique dont l’expéditeur est ignoré (attestation de Madame C, conseillère du salarié).
Les autres éléments produits sont à rattacher aux allégations distinctes de harcèlement moral, y compris l’avertissement notifié par l’employeur le 15 novembre 2013 à Monsieur Y pour lui avoir dit «'ferme ta gueule connasse'», que l’inspecteur du travail dans son courrier du 15 juillet 2014, comme la Cour ne rattache pas à des faits de harcèlement sexuel.
En conséquence, la seule dénonciation par la salariée de faits à son employeur de harcèlement sexuel, qui les a contestés par courrier du 13 mai 2014 de manière circonstanciée, corroborés uniquement par le témoignage d’un proche, présent de manière ponctuelle à l’entreprise ne permet pas de considérer que Madame H établit de manière suffisante la matérialité de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement sexuel.
Ensuite, concernant le harcèlement moral, Madame H apporte les faits suivants':
— elle a écrit à le 28 avril 2014 à son employeur pour se plaindre notamment qu’elle a été victime d’insultes de la part d’un collègue de travail et que celui-ci a continué après avoir été convoqué par le gérant pour lui avoir dit «'va te faire enculer connasse'», l’employeur ayant répondu en contestant les faits avancés par courrier du 13 mai 2014, si ce n’est l’avertissement qu’il a notifié à un de ses collègues pour un écart de langage à son égard, en considérant qu’il s’agissait d’un fait ancien et sanctionné. Elle produit un courrier de réponse du 17 juin 2014 dans lequel elle maintient notamment ses accusations sur le surnom dénigrant que lui donne le gérant
— l’employeur a notifié le 15 novembre 2013 à Monsieur Y un avertissement pour avoir dit à Madame H «'ferme ta gueule connasse'»
— Madame H a été en arrêt de travail pour surmenage et état anxieux à partir du 14 mars 2014 jusqu’à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée par l’employeur le 20 mars 2015 ensuite d’une visite à la médecine du travail du 8 septembre 2014 l’ayant déclarée inapte à son poste en une seule visite eu égard à la visite de pré-reprise du 25 août 2014 et à l’étude de poste du 5 septembre 2014. Il est relevé d’après le dossier médical que l’inaptitude physique souhaitée par la salariée a manifestement été prononcée par le médecin du travail à raison du conflit avec l’employeur, sans pour autant que celui-ci ne se positionne, ne faisant que relater les dires et démarches de la salariée puisque lors de l’examen de pré-reprise le 25 août 2014, le médecin du travail note que la grossesse est en cours mais qu’il n’y a rien d’anormal sur le plan médical et que l’arrêt maladie ne sera pas prolongé au-delà du 7 septembre 2014, étant relevé que Madame H n’a semble-t-il pas versé son entier dossier médical s’agissant de la visite du 5 septembre 2014 puisque les mentions du médecin du travail sont incomplètes pour n’évoquer que l’étude de poste et non le prononcé de l’inaptitude.
Les témoignages de Mesdames B et H ne sont en revanche pas retenus comme éléments établissant des faits matériels au titre du harcèlement moral puisqu’ils ne font que relater les propos que leur a tenus Madame H et non des faits dont elles ont été personnellement témoin.
Il s’en déduit que Madame H produit des faits matériels qui pris dans leur globalité permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral dès lors qu’il est constant qu’il y a au moins eu un épisode en novembre 2013 lors duquel elle a été insulté par un autre salarié, Monsieur Y, qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, qu’elle a dénoncé de manière circonstanciée la poursuite de ces insultes à son employeur de manière contemporaine à une dégradation de son état de santé, justifiant un arrêt maladie pour surmenage, le courrier du 28 avril 2014 ne reposant pas sur les seules
déclaration de la salariée puisqu’il existe au moins une base factuelle sur laquelle les parties s’entendent, à savoir l’incident de novembre 2013.
En réponse, l’employeur apporte comme justification que l’incident de novembre 2013 est un acte isolé'; ce qui est insuffisant à permettre d’écarter tout harcèlement moral dans la mesure où l’employeur, à la suite de l’alerte faite par la salariée le 28 avril 2014 n’a, nonobstant ce précédent qu’il admet, engagé aucune vérification ou enquête s’agissant de la réalité ou non de la poursuite des insultes dont s’est plainte Madame H alors même qu’elle est en arrêt maladie depuis le 14 mars et évoque dans cette correspondance la dégradation de son état de santé. La société IMPRIMERIE DU BACHUT s’est limitée à contester les faits par courrier du 13 mai 2014 et a tenté implicitement mais nécessairement de déstabiliser Madame H en évoquant le fait que «'le faux et l’usage de faux est également pénalement sanctionnables. Nous vous invitons à mesure la gravité de vos propos'», sans alléguer et encore moins justifier avoir pris la peine de vérifier à tout le moins si Monsieur Y avait ou non continué à insulter Madame H après novembre 2013.
L’enquête conduite par l’inspecteur du travail évoquée par l’employeur dans son courrier à la salariée du 15 juillet 2014, dont le contenu et les conditions sont ignorées mais qu’il l’ont amené à ne pas retenir de harcèlement moral, ne dispensait aucunement l’employeur d’effectuer ses propres vérifications.
Il s’ensuit que les faits de harcèlement moral sont établis mais pas ceux de harcèlement sexuel.
Sur l’obligation relative à la sécurité':
Au visa des articles L 1152-4, L 1153-5 et L 4121-1 et suivants du code du travail, la société IMPRIMERIE DU BACHUT ne justifie pas avoir rempli son obligation relative à la sécurité de Madame H puisque d’une première part, elle ne démontre l’existence d’un document de prévention des risques, notamment psycho-sociaux qu’à compter du 26 août 2014, soit postérieurement à la fois à l’embauche de la salariée mais encore à son arrêt maladie du 14 mars 2014 et d’une seconde part, ne justifie pas des mesures prises en vue de prévenir le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, étant noté qu’il est jugé que le risque s’est réalisé sur le second point.
Le manquement ne saurait disparaître au seul motif que l’inspecteur du travail lui a fait un rappel à la loi et ce d’autant, que Madame H était en arrêt maladie quand le document d’évaluation des risques a été élaboré et son contrat a été rompu avant qu’elle n’ait pu reprendre le travail suite à sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
Sur les heures supplémentaires et complémentaires':
L’article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. »
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires des articles L 3171-1 et suivants et D 3171-1 et suivants du code du travail incombant à l’employeur. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
Les mêmes règles s’appliquent pour les heures complémentaires.
En l’espèce, Madame H produit en pièces n°43 à 46 un décompte précis des heures complémentaires et supplémentaires revendiquées puisqu’il est établi sur les années 2011 à 2014, semaine par semaine, avec les horaires précis de travail chaque jour de sorte que l’employeur a été mis en situation de pouvoir répondre et de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée.
L’employeur oppose à tort le fait que ce décompte n’est corroboré par aucun élément dès lors que Madame H n’a pas l’obligation d’étayer sa demande.
Par ailleurs, la société IMPRIMERIE DE BACHUT ne justifie pas de manière générale des horaires de travail effectivement réalisés sur la période considérée par la salariée, l’inspection du travail ayant relevé à la suite de son contrôle du 22 mai 2014 que l’employeur n’avait aucun système de décompte du temps de travail dans l’entreprise.
Elle oppose de manière inopérante que la salariée a déclaré avoir travaillé des jours chômés alors qu’elle vise pour l’essentiel des jours fériés au sens de l’article L 3133-1 du code du travail à l’exception du 1er mai.
Le fait qu’il puisse s’agir de jours fériés voire d’un jour férié et chômé le 1er mai 2012 n’implique aucunement que la salariée n’a pas travaillé les jours cités par l’employeur.
S’agissant des périodes de vacances évoquées par l’employeur, la salariée indique certes avoir
travaillé 35 heures la semaine du 8 au 14 août 2011 alors que son bulletin de paie d’août 2011 mentionne qu’elle a été en congés payés du 8 au 13 août 2011. Toutefois, elle ne retient aucune heure supplémentaire dans son courrier du 28 avril 2014 pour cette semaine et la durée hebdomadaire de 35 heures mentionnée à tort sur la pièce n°43 n’implique aucune heure supplémentaire calculée à la semaine dans l’entreprise.
Par ailleurs, le bulletin de paie d’août 2013 fait effectivement apparaître une période de congés payés du 31 juillet au 20 août 2013.
Toutefois, il n’apparaît aucune heure travaillée sur ces jours sur la pièce n°45 de la salariée.
Il y a en revanche une revendication de 2,5 heures supplémentaires sur la semaine 31 de l’année 2013 dans le courrier du 28 avril 2014 de la salariée. D’après la pièce n°45, Madame H indique avoir travaillé 16,5 heures en donnant les horaires de travail les lundi et mardi 29 et 30 juillet 2013.
Toutefois, les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif et en l’absence d’un usage contraire en vigueur dans l’entreprise, les jours fériés chômés et de congés payés ne peuvent dès lors être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Madame H n’est dès lors pas fondée à solliciter ces 2,5 heures supplémentaires.
Les critiques élevées par l’employeur sur les décomptes de la salariée n’apparaissent dès lors pas fondées, sous la seule réserve des sommes réclamées à tort au titre 29 et 30 juillet 2013 et ce d’autant moins qu’il ne justifie pas des horaires de travail de la salariée.
Infirmant le jugement entrepris, il convient en conséquence de condamner la société IMPRIMERIE DE BACHUT à payer à Madame H la somme de 3676,07 euros bruts au titre des heures complémentaires et supplémentaires sur les années 2011 à 2014, outre 367,61 euros bruts au titre des congés payés afférents, Madame H étant déboutée du surplus de ses prétentions à ce titre.
Sur le travail dissimulé':
Au visa de l’article L 8221-5 du code du travail, confirmant le jugement entrepris, il convient de débouter Madame H de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé dès lors que s’il est jugé que des heures complémentaires et supplémentaires ont été réalisées et non payées, il n’est pas rapporté la preuve suffisante de l’élément intentionnel de l’infraction puisqu’il est par ailleurs établi que certaines heures complémentaires et supplémentaires réalisées ont été payées et que la première revendication de Madame H est en date du 28 avril 2014, soit à un moment où elle était en arrêt maladie et postérieurement à l’exécution des heures litigieuses.
Sur le mauvais état des locaux':
Outre que Madame H se prévaut de l’obligation générale de sécurité et non de dispositions spécifiques et réglementaires du code du travail relatives au poste de travail, aux locaux et aux sanitaires, il est jugé que la société IMPRIMERIE LE BACHUT rapporte la preuve suffisante qui lui incombe que Madame H a travaillé dans des locaux adaptés et à tout le moins n’étant pas de nature à mettre en danger sa santé par la production des factures d’entretien depuis 2011, des photographies du bureau et des sanitaires mais encore et surtout à raison du fait que l’inspection du travail, qui s’est déplacée dans l’entrepris le 22 mai 2014, pour un contrôle administratif, n’a fait aucune observation ni encore moins de rappel sur l’état des locaux et du matériel.
Ce manquement de la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT n’est pas établi.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche et périodiques':
Au visa des articles R 4624-10 et R 4624-16 du code du travail dans leur version issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT ne justifie pas avoir fait passer de visite médicale d’embauche et de visites périodiques à la salariée, la Cour observant que les seules visites qu’a effectuées la salariée l’ont été après son arrêt maladie du 14 mars 2014 (20 mai 2014 à la demande de la salariée, le 25 août 2014 visite de pré-reprise et le 8 septembre 2014 déclaration d’inaptitude au poste), sans que Madame H n’ait en définitive repris le travail puisqu’elle a été déclarée inapte à son poste et son employeur a rompu de manière anticipée le contrat à durée déterminée le 20 mars 2015 pour ce motif, eu égard à l’impossibilité alléguée de reclassement.
Sur la reprise du paiement des salaires':
Selon l’interprétation combinée des articles L 1226-4 et L 1225-24 du code du travail, le congé maternité d’une salarié s’il a pour conséquence de suspendre le contrat de travail ne dispense pas pour autant l’employeur de son obligation de reclassement suite à une déclaration antérieure d’inaptitude de la salariée à son poste de sorte que l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire dans le mois de la déclaration d’inaptitude sans pouvoir déduire du salaire les prestations versées par l’organisme social sous forme d’indemnités journalières au titre de la maternité.
Le manquement de l’employeur est dès lors avéré.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT à payer à Madame H la somme de 6015,86 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 601,58 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la transmission des bulletins de salaire':
La société IMPRIMERIE LE BACHUT ne justifie pas avoir transmis dans le délai de l’article L 3443-2 du code du travail les bulletins de salaire d’avril à septembre 2014 qu’elle n’a remis à la salariée avec retard que par courrier du 19 décembre 2014, étant relevé que le moyen tiré du fait que la salariée n’aurait pas pu se faire régler d’indemnités journalières pendant ses arrêts maladie sans bulletins de salaire est inopérant puisque celles-ci sont payées au vu d’une attestation de salaire.
Le manquement est établi'; quoique régularisé.
Sur le décompte inexact des congés payés pris':
Alors qu’au début de la période de référence de prise de congés payés débute en juin chaque année, il apparaît sur les bulletins de paie de 2013 qu’il restait en juillet 2013 : 27,5 jours de congés à prendre par Madame H sur les 30 jours acquis pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai 2012.
Madame H a été en congés payés du 31 juillet 2013 au 20 août 2013 à une période où son contrat était déjà repassé à temps plein.
Il aurait dû être déduit de 27,5 jours de congés restant 17 jours ouvrables de congés payés de sorte qu’elle avait encore à prendre avant le 31 mai 2014, 10,5 jours de congés payés.
Or, ces jours de congés payés à prendre ont purement et simplement disparu à partir du bulletin d’août 2013.
La société IMPRIMERIE DU BACHUT renvoie dans ses écritures au courrier qu’elle a adressé à la
salariée le 13 mai 2014.
Les explications données ne sont pas fondées puisque les salariés à temps partiel ont le même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein, la différence tenant au fait qu’il est déduit pour les salariés à temps partiel l’ensemble des jours ouvrables compris dans la période d’absence et pas seulement les jours travaillés.
Le manquement n’a pas été régularisé mais il ne peut être fait droit à la demande de Madame H tendant à voir condamner la société IMPRIMERIE DU BACHUT à créditer 10,5 jours de congés payés sur le compte de Madame K H et à les lui verser.
En effet, dès lors que le contrat est rompu s’agissant de la première partie de la demande, le compteur de congés payés de Madame H ne peut plus être crédité.
S’agissant la seconde partie de la demande, la Cour ne peut faire droit à la demande, en effectuant en lieu et place de Madame H le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris pour autant déterminable, dès lors qu’il est formulé une demande contradictoire de créditer le compteur, la Cour n’ayant pas à choisir en lieu et place d’une partie entre des deux demandes inconciliables présentées de manière concurrente.
Le jugement est confirmé en ce que la demande est rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée':
Conformément à l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 repris aux articles 1224 et suivants du code civil à compter du 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier rompt le contrat ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a vu son contrat rompu par l’employeur dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de la rupture.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Enfin, le salarié est recevable à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat à durée déterminée en application de l’article L 1243-1 du code du travail à raison de manquements graves qu’il reproche à son employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail.
En l’espèce, préalablement à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l’employeur par courrier du 20 mars 2015, Madame H avait saisi le Conseil de Prud’hommes le 5 juin 2014 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat à durée déterminée, qui doit être examinée prioritairement.
Au cas d’espèce, il est établi des manquements graves de l’employeur qui ont empêché la poursuite du contrat de travail puisqu’outre les créances salariales au titre des heures complémentaires et supplémentaires réalisées et non payées et au titre de la reprise du paiement du salaire dans le mois de la déclaration d’inaptitude, il est reconnu des faits de harcèlement moral, Madame H s’étant ensuite trouvée en arrêt maladie ayant donné lieu à une déclaration d’inaptitude en lien avec le travail d’après le dossier médical de la médecine du travail, le médecin du travail, sans prendre parti, n’ayant manifestement conclu à l’inaptitude en large part si ce n’est exclusivement pour ce motif puisqu’il ne relève aucun problème de santé, en particulier en lien avec l’état de grossesse de la salariée.
Par ailleurs, le manquement de l’employeur à son obligation relative à la santé et à la sécurité n’a pas été régularisé puisque plus spécifiquement, aucune mesure n’a été prise pour prévenir les faits de harcèlement moral et que les seules visites médicales auxquelles la salariée s’est rendue ont conduit à un constat d’inaptitude.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée de Madame K H aux torts de la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT à effet du 20 mars 2015.
Sur les demandes au titre de la rupture':
D’une première part, l’article L 1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Cette indemnité constitue une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi. Cette réparation forfaitaire minimale ne peut subir aucune réduction. Son montant n’est donc pas affecté par le fait que le salarié ait retrouvé entre-temps un travail ou ait perçu pendant cette période des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ou ait reçu de l’employeur une offre de réintégration.
Toutefois il ne s’agit là que d’un minimum destiné à compenser le seul préjudice né de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et consécutif à la perte de salaire. Il appartient au juge d’évaluer souverainement le montant du préjudice subi par le salarié en raison de cette rupture. Le montant de la somme allouée peut donc être supérieur à celle que le salarié aurait perçue jusqu’au terme de son contrat.
Ces dommages-intérêts ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par Pôle emploi au titre de cette période. Mais dans la mesure où l’indemnité de rupture anticipée prévue par la loi constitue une réparation minimale incompressible, indépendante du préjudice subi, aucune disposition légale n’autorise les juges du fond à déduire les allocations de chômage de cette indemnité minimale, en retenant à tort que le salarié ne justifie pas d’un préjudice plus important.
En l’espèce, la société IMPRIMERIE DE BACHUT établit que le contrat de travail de Monsieur X, que Madame H remplaçait dans le cadre de son contrat à durée déterminée, s’est terminé le 27 mai 2015 ensuite d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité d’effectuer son préavis.
Madame H justifie néanmoins avoir subi un préjudice plus important du fait de la résiliation judiciaire de son contrat à durée déterminée dès lors que celle-ci procède notamment de fait de harcèlement moral.
Il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 6400 euros nets à titre de dommages et intérêts et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
D’une seconde part, au visa de l’article L 1243-8 du code du travail, Madame H a déjà perçu une indemnité de fin de contrat de 5752,73 euros.
Elle a toutefois droit à un reliquat dès lors qu’il est fait droit à ses prétentions au titre des heures supplémentaires et complémentaires et au titre du rappel de salaire dans le mois de la déclaration d’inaptitude.
Il convient, en conséquence, de lui allouer une somme de 783,36 euros bruts au titre du reliquat d’indemnité de fin de contrat.
Sur le préjudice moral':
Au cas d’espèce, Madame H justifie à tout le moins avoir subi un préjudice moral à raison des faits de harcèlement moral et des manquements de l’employeur multiples à son obligation de sécurité et ce d’autant que le risque de dégradation de l’état de santé s’est réalisé, avec un arrêt maladie d’une année à compter du 14 mars 2014 jusqu’à la rupture du contrat à durée déterminée.
Réformant le jugement entrepris, il lui est accordé la somme de 5000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et Madame H est déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Infirmant le jugement entrepris, l’équité commande de condamner la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT à payer à Madame K H une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame K H de ses prétentions au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, du harcèlement sexuel, de l’état des locaux et de celles tendant à voir condamner la société IMPRIMERIE DU BACHUT à créditer 10,5 jours de congés payés sur le compte de Madame K H et à les lui verser
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée de Madame K H
aux torts de la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT à effet du 20 mars 2015
CONDAMNE la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT à payer à Madame K H les sommes suivantes':
— six mille quatre cents euros (6400 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
— sept cent quatre-vingt-trois euros et trente-six centimes (783,36 euros) bruts à titre de reliquat d’indemnité de fin de contrat
— cinq mille euros (5000 euros) nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— trois mille six cent soixante-seize euros et sept centimes (3676,07 euros) bruts à titre de rappels de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires
— trois cent soixante-sept euros et soixante-et-un centimes (367,61 euros) bruts au titre des congés payés afférents
— six mille quinze euros et quatre-vingt-six centimes (6015,86 euros) bruts à titre de rappel de salaire sur reprise du salaire dans le mois de la déclaration d’inaptitude au poste
— six cent un euros et cinquante-huit centimes (601,58 euros) bruts au titre des congés payés afférents
DEBOUTE Madame K H du surplus de ses prétentions financières au principal
CONDAMNE la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT à payer à Madame K H une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2012-954 du 6 août 2012
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
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