Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 décembre 2020, n° 18/01622
CPH Bourgoin-Jallieu 19 mars 2018
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CA Grenoble
Infirmation partielle 10 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté des manquements graves de l'employeur, notamment l'absence de mesures pour prévenir le harcèlement, justifiant ainsi la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a relevé que l'employeur n'a pas démontré avoir pris des mesures adéquates pour assurer la sécurité de la salariée, ce qui constitue un manquement à son obligation.

  • Accepté
    Rupture anticipée injustifiée

    La cour a jugé que la rupture était injustifiée et a accordé des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié le paiement des heures supplémentaires, donnant droit à la salariée au rappel de salaire.

  • Accepté
    Préjudice moral lié au harcèlement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée en raison des manquements de l'employeur et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a jugé que l'équité commandait d'accorder une indemnité de procédure à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame K H a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat à durée déterminée et de diverses indemnités. La cour d'appel a examiné les allégations de harcèlement moral et sexuel, ainsi que les manquements de l'employeur à ses obligations. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de Madame K H, considérant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes de harcèlement. Cependant, la cour d'appel a infirmé ce jugement, constatant des manquements graves de l'employeur, notamment en matière de sécurité et de harcèlement moral, et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. Elle a également condamné la SARL IMPRIMERIE DU BACHUT à verser plusieurs indemnités à Madame K H.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 déc. 2020, n° 18/01622
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/01622
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 19 mars 2018, N° 17/00652
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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