Infirmation partielle 20 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 20 févr. 2018, n° 16/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 30 novembre 2015, N° 13/01781 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 16/00077
Jugement du 30 Novembre 2015
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 13/01781
ARRET DU 20 FEVRIER 2018
APPELANTE :
Société GMF DIRECTION DES SINISTRES
[…]
[…]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20131684
INTIMES :
Monsieur D Y
né le […] à […]
LA JARIAS
[…]
Représenté par Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 107209
CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRAC) gérée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION agissant poursuites et diligences de son présentant légal domicilé à cette fin audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 144147
CPAM DE LA MAYENNE
[…]
[…]
MUTUELLE FONCTION PUBLIQUE
[…]
[…]
Assignées n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 20 février 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique C, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 février 1995, alors qu’il circulait en motocyclette en région parisienne, M. Y a été victime d’un grave accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z, assuré auprès de la GMF.
Celle-ci a missionné les docteurs Sulman et Schayen, ce dernier étant chirurgien dentiste, afin de procéder à l’expertise médicale de M. Y.
Un accord est ensuite intervenu, aboutissant à la signature d’une transaction en exécution de laquelle M. Y a perçu une indemnisation de 864 062,01 francs.
La victime, qui avait dû cesser son activité de chauffeur routier suite à la décision d’inaptitude du
médecin du travail, avait réussi à entrer en 2002 comme agent à la DDE de la Mayenne, il a été titularisé en 2003.
Présentant d’importantes douleurs au dos, il a été placé en congé longue maladie au début de l’année 2006, situation qui s’est prolongée jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité le 1er mars 2013.
Considérant qu’il subissait une aggravation de son état de santé pouvant être en lien avec l’accident dont il avait été victime, M. Y a sollicité en référé la désignation d’un expert. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 6 février 2008, le docteur A étant commis à cet effet.
Il a établi son rapport définitif le 25 septembre 2012.
Suivant actes d’huissier en date des 9, 11 et 17 octobre 2013 et 27 novembre 2014, M. Y a fait assigner la compagnie d’assurances GMF, la Caisse primaire d’assurances maladie -la CPAM- de la Mayenne, la Mutuelle de la fonction publique et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales – CNRACL- devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par une ordonnance du 12 juin 2014, le juge de la mise en état a condamné la compagnie d’assurance à payer à M. Y une provision de 8000 euros, ainsi qu’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 30 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Laval a :
— condamné la GMF à payer à M. Y les sommes suivantes :
*207 868,27 euros, provisions déduites, en réparation des divers préjudices subis,
*3 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné la GMF à payer à la CNRACL les sommes suivantes :
*71 813,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement des prestations versées,
*1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la GMF aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé de 2007 et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des conseils de M. Y et de la CNRACL,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La GMF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 janvier 2016.
Bien que citée à l’étude d’huissier le 7 avril 2016, la Mutuelle de la fonction publique n’a pas comparu. Il en est de même de la CPAM de la Mayenne citée à personne le 8 avril 2016.
Par une ordonnance du 23 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la GMF du 18 juillet 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions, à savoir :
— Pour la GMF, ses conclusions du 16 mars 2016, par lesquelles elle demande à la cour :
*de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépenses de santé actuelle, les frais de déplacement, les frais de corset, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
*de débouter M. Y de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelle, des frais de déplacement et de la perte des gains professionnels futurs,
*de juger son offre (40 000 euros) satisfactoire concernant l’incidence professionnelle
*en tout état de cause, d’appliquer le barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes publié en 2015 par les caisses de sécurité sociale,
*de statuer ce que de droit sur les dépens,
— Pour M. Y, ses conclusions du 3 août 2016, aux termes desquelles il sollicite que :
*la GMF soit déclarée mal fondée en son appel,
*lui-même soit déclaré recevable et bien fondé en son appel incident concernant les frais de déplacement, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, la perte de droit à la retraite et les souffrances endurées,
*la GMF soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
*2 872,16 euros au titre des frais de déplacement,
*175 277,94 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, sauf à ce que la CNRACL exerce son recours à hauteur de sa créance de 71813,35 euros,
*50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
*100 000 euros en compensation de la diminution de la perte de retraite à compter de 62 ans,
*16 000 euros au titre des souffrances endurées,
*2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
*le jugement soit confirmé pour le surplus,
*la décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Mayenne, à la Mutuelle de la fonction publique et à la CNRACL,
— Par ses écritures du 30 octobre 2017, la CNRACL poursuit la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de la GMF à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de son conseil,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient, à titre liminaire, de relever que les dispositions du jugement entrepris concernant la CNRACL n’étant pas contestées, la décision sera, de ce chef, confirmée.
Il résulte du rapport du docteur A, que depuis l’expertise réalisée en 1997 par les docteurs Sulman et B, il est possible de dire que l’état de santé de M. Y s’est aggravé, comme en attestent la survenue de différentes pathologies, et la réalisation de gestes chirurgicaux en lien direct et certain avec l’accident, et notamment les hospitalisations :
— du 28 au 31 mars 2006 : micro-descectomie L4/L5,
— du 12 au 17 février 2007 et du 21 au 28 février 2007 pour infiltrations épidurales et bilan de la pathologie rachidienne,
— du 6 au 10 juillet 2009 pour mise en place d’une prothèse discale,
— du 21 janvier au 3 juin 2010 : hospitalisation de deux jours et demi par semaine,
— du 3 janvier au 4 février 2011 à l’hôpital Gallouédec en hospitalisation complète de semaine,
— du 15 au 21 janvier 2012 : à la clinique du Pré, pour mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite,
— du 6 au 8 mai 2012 pour une acromioplastie de l’épaule droite avec résection externe de la clavicule.
Le docteur A situe le début de l’aggravation au 26 février 2006, date du premier arrêt de travail, correspondant à la reconnaissance des phénomènes douloureux.
Il conclut :
— consolidation : 11 juin 2012
— déficit fonctionnel temporaire : complet pendant les périodes d’hospitalisation susvisées sauf du 21 janvier au 3 juin 2010, et 50% durant les autres périodes,
— déficit fonctionnel permanent : 35%.
Il considère en effet qu’il ne s’est guère modifié en raison d’une part, des gestes chirurgicaux qui ont apporté une amélioration sensible de l’état de la hanche droite et de l’épaule droite, et, d’autre part, de l’aggravation au niveau de la hanche,
— souffrances endurées : entre 4 et 5/7
— préjudice esthétique : : 4/7 (3/7 en 1997).
Ces conclusions n’étant pas contestées, la cour les fait siennes.
A/Sur les préjudices patrimoniaux :
1-temporaires (avant consolidation) :
*Sur les dépenses de santé actuelles :
La CPAM a fait connaître, par lettre du 25 octobre 2013, que sa créance s’élevait à 49187,06 euros, somme admise par le tribunal de grand instance et qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
M. Y sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une somme de 3293,15 euros au titre de la somme non remboursée par la CPAM, ni par la Mutuelle de la fonction publique pour le renouvellement de son bridge supérieur.
L’imputabilité à l’accident de cette dépense n’est pas contestée par la GMF, laquelle conclut cependant au rejet de la prétention de son adversaire au motif qu’il ne justifierait pas ne pas avoir reçu de prestation de sa complémentaire santé.
Le devis du 5 septembre 2012, produit par M. Y, fait état d’une base de remboursement de 1429,45 euros sur des honoraires totaux de 4722,60 euros. A supposer donc qu’elle intervienne, la Mutuelle de la fonction publique ne prendrait pas en charge une somme excèdant la limite de 1429,45 euros.
Par suite, la décision doit, de ce chef, être confirmée.
*Sur la perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal de grande instance de Laval a chiffré ce poste de préjudice à 35 414 euros et les deux parties le sollicitant, ce chef de décision sera confirmé.
*Sur les frais divers :
Les parties ne contestent pas la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la GMF à payer à M. Y 483,24 euros au titre des dépassements d’honoraires restés à charge et 101,52 euros au titre de la chambre individuelle et l’abonnement.
La discussion porte en premier lieu sur les frais de déplacement, que le tribunal a retenus pour 1500 euros alors que M. Y sollicitait une somme de 2872,16 euros et que la GMF proposait 500 euros, ces prétentions étant réitérées dans le cadre de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. Y produit un relevé manuscrit des kilomètres effectués pour se rendre à différents rendez vous médicaux, soit un total de 4740 km selon lui, ainsi qu’une copie de sa carte grise de son véhicule.
Il est manifeste que ces trajets n’ont pas été tous pris en charge par l’organisme social, lequel n’est pas intervenu après janvier 2012 à ce titre, et n’a pas pris en charge notamment les frais de déplacement pour les rendez vous d’expertise.
Si le premier juge a, de ce chef, alloué une indemnité à tort qualifiée de forfaitaire, il apparaît que la somme retenue correspond en revanche, au regard des éléments du dossier et notamment aux diverses consultations relatées par le docteur A, aux dépenses engagées de ce chef et restées à charge.
La décision sera donc sur ce point confirmée.
Enfin, la GMF conteste devoir prendre en charge, comme l’a retenu le tribunal de grande instance de Laval, la somme de 297,11 euros correspondant au coût du corset porté par M. Y à compter du 20 novembre 2008, déduction faite de la somme de 148,48 euros payée par l’organisme de sécurité sociale, au motif qu’il ne justifierait pas de l’absence d’intervention de sa mutuelle complémentaire.
Cependant, M. Y produit, outre la facture du 27 novembre 2008 sur laquelle il est indiqué qu’il a payé une somme de 297,11 euros, un courrier de la Mutuelle de la fonction publique du 18 novembre 2014 lui transmettant le détail des prestations réglées depuis 2008, lequel ne fait rien apparaître pour le remboursement d’un corset.
La décision entreprise doit donc être confirmée sur ce point également.
2/Permanents (après consolidation) :
— Perte de gains professionnels futurs :
Dans son avis d’inaptitude du 25 juin 2012, le médecin du travail indique : 'l’examen de ce jour révèle une incapacité à reprendre son poste d’agent d’exploitation de la route, M. Y ayant des difficultés à marcher, même à l’aide d’une canne. Il ne peut conduire son véhicule.
Un travail assis, de type administratif, n’est pas possible non plus, M. Y ne pouvant maintenir cette position plus de dix minutes en raison des douleurs.
Au total, M. D Y est actuellement inapte à tout poste dans la collectivité en raison des graves séquelles liées à son accident de 1995".
Dans ces conditions, son employeur n’avait d’autre choix que de le mettre à la retraite pour invalidité et il ne peut en être fait grief à M. Y.
L’expert judiciaire relève que 'la répercussion professionnelle s’est sensiblement modifiée, puisque lors de l’expertise de 1997, il n’avait pas été retenu de retentissement professionnel. Monsieur Y a d’ailleurs trouvé un poste d’employée de la DDE. Il demeure inapte à la profession de chauffeur routier qu’il exerçait auparavant, mais aussi à celle d’employé de la DDE. Il ne pourrait reprendre qu’un poste sédentaire, n’exigeant pas de station debout, ni de marche, ni d’effort prolongé. Compte tenu du cursus professionnel de Monsieur Y, et notamment du fait qu’il est titulaire d’une BEPA et d’un CCTA, il n’est pas exclu qu’il puisse trouver un poste adapté, mais il existe manifestement une restriction importante des métiers envisageables.'
Même s’il existait antérieurement un certain retentissement professionnel, dans la mesure où M. Y avait dû quitter son poste de chauffeur routier, celui-ci est désormais tout autre, puisqu’il a dû quitter son nouvel emploi et connaît d’importantes restrictions.
La MDPH a d’ailleurs accordé à M. Y, pour une durée de 24 mois à compter du 1er novembre 2013, une allocation adulte handicapé en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % et 'des restrictions substantielles et durables pour l’accès à un emploi.'
Le docteur F G H, médecin généraliste, atteste dans un certificat du 15 avril 2016, qu’un reclassement professionnel n’est pas envisageable en l’état actuel des choses, l’intéressé ne pouvant avoir d’activité debout ou assis de façon prolongée.
Il résulte donc de ce qui précède que, même si son taux de déficit permanent est resté inchangé en raison de l’amélioration de certaines séquelles alors que d’autres s’aggravaient, M. Y ne peut plus, du fait des conséquences de l’accident dont il a été victime, exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures.
Au demeurant, compte tenu des restrictions importantes à une activité (pas de station debout ni assise prolongée), du marché du travail et de son âge, un retour à l’emploi est très aléatoire.
Enfin, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir cherché à se reclasser.
Dans ces conditions, il convient de retenir une perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite, soit le concernant, 62 ans. Il est à préciser que, comme l’a retenu le tribunal, le nombre de 32 trimestres se rapporte aux trimestres liquidables et non à la durée de versement de la pension.
Il n’est pas contesté que M. Y percevait un salaire de 1222,18 euros et bénéficie actuellement d’une pension de retraite de 328,54 euros.
Sa perte de revenus est donc de 899,64 euros par mois. Il n’y a pas lieu d’en déduire le montant de l’allocation adulte handicapé qui lui est servie, seules devant être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
L’intimé sollicite que soit retenu le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais de 2013, alors que la GMF voudrait voir appliquer le barème de capitalisation pour l’indemnisation BCIV 2015.
Le barème 2013 est le premier à tenir compte des effets prévisibles de l’inflation.
Le taux de 1,20% est obtenu :
— en tenant compte d’un taux d’intérêt technique calculé sur la moyenne des taux quotidiens des obligations, TEC 10 ans (taux à l’échéance constante à 10 ans) sur le deuxième trimestre 2012, soit 2,16 %
— dont est déduit un taux d’inflation égal à 80% du taux d’inflation en 2012, soit 0,96%
Il apparaît le plus adapté pour assurer les modalités de réparation pour le futur du dommage actuel de la victime, sans perte, ni profit.
Le calcul est donc le suivant :
— Entre le 1er mars 2013 et le 28 février 2018 :
899,64x60= 53978,40 euros
— Entre le 1er mars 2018 et les 62 ans de M. Y, âgé de 49 ans :
899,64x12x11,436=123459,40 euros
Total : 177 437,80 euros, ramené à 175 277,94 euros pour ne pas excéder la demande, et dont à déduire la créance de la CNRACL au titre de la pension versée, à savoir 71813,37 euros, soit un solde lui revenant de 103464,57 euros.
— Sur la perte des droits à la retraite :
Le premier juge a condamné, de ce chef, la GMF à payer à M. Y une somme de 50000 euros.
M. Y conteste cette évaluation, réclamant, au titre d’une perte de chance, une somme de 100 000 euros. Il produit un courrier du département de la Mayenne du 4 novembre 2013, dont il résulte que s’il avait travaillé jusqu’en 2030, il aurait perçu une retraite annuelle de 8380 euros nets. Il soutient que compte tenu de sa mise en retraite anticipée, il continuera à percevoir uniquement 328,54 euros par mois, d’où une perte mensuelle de l’ordre de 600 euros.
Certes, sa mise à la retraite anticipée à l’âge de 45 ans va nécessairement engendrer une baisse de ses
droits à retraite.
Cependant, il ne résulte d’aucune pièce, alors que la charge de la preuve lui incombe, que sa retraite se limitera à la somme de 328 euros, étant entendu qu’il a exercé une autre activité professionnelle, qu’il pourra vraisemblablement bénéficier d’une retraite complémentaire et qu’existe le minimum vieillesse, sur le sort duquel il ne peut être à ce jour anticipé.
Dès lors, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a évalué ce chef son préjudice à la somme de 50000 euros.
— Incidence professionnelle :
Il s’agit ici d’indemniser la dévalorisation de M. Y sur le marché du travail et le changement d’activité professionnelle.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité) mais aussi la perte de chance de promotion.
En l’espèce, l’existence d’une incidence professionnelle est donc certaine puisque M. Y a dû quitter son travail à la DDE, pour lequel il pouvait espérer une chance de promotion, mais aussi parce que ses restrictions de capacité rendront l’exercice de tout emploi particulièrement difficile.
Compte tenu de son âge, à savoir désormais 49 ans, il convient de lui allouer à ce titre une somme de 40000 euros.
B/Sur les préjudices extra patrimoniaux :
— Temporaires :
*Déficit fonctionnel temporaire :
Tant M. Y que la GMF sollicitent la confirmation du jugement ayant évalué ce poste de préjudice à 26737,50 euros.
*Souffrances endurées :
Le premier juge a évalué ce poste de préjudice à 12000 euros, chiffrage accepté par la GMF.
En revanche, M. Y sollicite qu’il soit porté à 16000 euros.
L’expert judiciaire fait mention de ce chef de la longue évolution avec plusieurs gestes chirurgicaux et hospitalisations de longue durée, rééducation, traitement antalgique…
Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 16000 euros.
*Préjudice esthétique temporaire : il n’a pas été retenu par le premier juge et cette décision ne fait pas l’objet d’une contestation.
— Permanents :
*Préjudice esthétique :
Le tribunal de grande instance de Laval a chiffré l’aggravation à 3500 euros, somme sur laquelle les parties sont d’accord.
Ce chef de décision doit donc être confirmé.
Au total, il convient donc de confirmer la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et aux souffrances endurées.
En conséquence, la GMF devra payer à M. Y, la somme de 264 791,09 euros, provisions de 16 000 euros déduites.
Partie succombante, la GMF supportera les dépens de l’instance d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à M. Y une somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et à la CNRACL une somme de 1200 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et aux souffrances endurées,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la GMF à payer à M. Y les sommes suivantes :
*au titre de la perte de gains professionnels futurs : 175 277,94 euros dont à déduire la créance de la CNRACL de 71813,35 euros soit une somme à lui revenir de 103 464,57 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle : 40 000 euros
*au titre des souffrances endurées : 16 000 euros,
DIT qu’en conséquence, la GMF devra payer à M. Y, la somme de 264 791,09 euros, provisions déduites,
CONDAMNE la GMF à payer à M. Y la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et à la CNRACL celle de 1200 euros,
CONDAMNE la GMF aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil de la CNRACL qui en fait seul la demande,
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. C
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