Confirmation 21 avril 2022
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 21 avr. 2022, n° 21/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 mai 2021, N° 17/01894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Sylvia LE FISCHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOLLORE LOGISTICS c/ Organisme CPAM DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE-MARITIME |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/02043
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTEK
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE-MARITIME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/01894
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE-MARITIME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3052
APPELANTE
****************
CPAM DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE-MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé au sein de la société [5] (la société) en qualité de chauffeur routier, [E] [P] (la victime) a été retrouvé, le 12 octobre 2016, inanimé dans la cabine du camion de l’entreprise, qui était garé dans l’enceinte de la société. Le certificat médical initial fait état d’un décès sur le lieu de travail et d’une morte subite.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) a, le 23 décembre 2016, pris en charge cet accident mortel au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la décision de prise en charge de l’accident opposable à la société.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2022. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande d’infirmer le jugement et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident du 12 octobre 2016. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse conclut au rejet des prétentions adverses.
La société demande de condamner la caisse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse sollicite également l’octroi d’une indemnité de 800 euros sur ce chef.
SUR CE, LA COUR
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
Il résulte de ce texte qu’un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que la victime est décédée alors qu’elle se trouvait dans la cabine de son poids-lourd, garé dans l’enceinte de l’établissement [5] à [Adresse 6]. Ce malaise mortel, survenu au temps et au lieu du travail, s’analyse comme un accident du travail.
La société se borne à faire valoir que les conditions de travail du salarié étaient normales, que celui-ci est décédé de façon brutale avant même qu’il ne démarre son camion et que la caisse aurait dû mener des investigations complémentaires. Elle évoque l’existence d’un doute sérieux quant au lien entre le malaise et le travail, ajoutant que selon les propres dires de l’épouse de la victime, cette dernière fumait une dizaine de cigarettes par jour et qu’elle avait présenté un état grippal le week-end précédant son décès. Ce faisant, la société n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, seule de nature à renverser la présomption d’imputabilité. L’absence d’autopsie n’est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ( 2e Civ., 8 janvier 2009, n° 07-20.911), étant observé, comme le rappelle la caisse à bon escient, que l’organisme n’était pas tenu de recourir à une autopsie en l’absence de demande des ayants droit de la victime (Soc., 1er juillet 1999, n° 97-20.570).
La demande d’expertise formulée par l’employeur doit être écartée dès lors qu’elle ne repose sur aucun élément objectif suffisamment pertinent.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la caisse une somme de 800 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 800 euros.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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