Confirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 15 oct. 2019, n° 18/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00218 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 5 mai 2015, N° 13/01646 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/00218 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EICT
jugement du 05 Mai 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 13/01646
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
APPELANT :
Monsieur D-E X
né le […] à […]
La Gannerie
[…]
Représenté par Me Pierre-Emmanuel MEMIN de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20150804
INTIME :
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
[…], […]
[…]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 01-113 et par Me NICOLAS, substituant Me Pierre RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 02 Juillet 2019 à 14 H 00, Madame PORTMANN, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame C, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme COUTURIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique C, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
À la suite d’un accident du travail survenu le 5 octobre 2006, Monsieur X a été adressé aux urgences de l’hôpital de la Ferté-Bernard puis à la clinique Sainte-Croix au Mans.
Compte tenu de la persistance des douleurs du coude gauche, malgré plusieurs examens et infiltrations, il a été adressé par son médecin traitant au Docteur Y exerçant à la clinique de la main au Mans, qui l’a reçu le 19 juin 2007.
Le docteur Y a décidé de patienter avant de proposer un geste chirurgical et a revu M. X le 26 septembre 2007. À cette occasion, il a diagnostiqué quatre pathologies : au niveau du nerf cubital, du canal carpien, de l’épicondylite et enfin au niveau de la fossette sus-olécrannienne de la face postérieure de l’humérus. Il a proposé un geste chirurgical devant intéresser les quatre pathologies.
Monsieur X a été opéré le 28 décembre 2007 et, dès le lendemain, il va se plaindre d’un engourdissement important du troisième doigt, versant latéral et ulnaire, et également d’une atteinte du versant radial du quatrième doigt. Le Docteur Y va s’inquiéter de l’apparition de ces symptômes. Il va intervenir à nouveau sur le canal carpien gauche le 19 janvier 2008 et va retrouver une petite plaie sur le nerf médian, lésion provoquée lors de la première intervention.
Monsieur X va ensuite être pris en charge par un kinésithérapeute et un médecin algologue et poursuivre un traitement antalgique.
Le 7 août 2008, le Docteur Y est intervenu une troisième fois pour retirer une excroissance cutanée douloureuse générée par la plaie du nerf médian.
Compte tenu de la persistance des douleurs, Monsieur X s’est vu prescrire des doses importantes de Lyrika, lesquelles ont probablement été à l’origine d’un malaise survenu le 27 mars 2009.
N’ayant pu reprendre son travail, il a été déclaré inapte puis licencié pour inaptitude le 4 octobre 2011.
À sa demande, le président du tribunal de grande instance du Mans a, par une ordonnance de référé du 1er septembre 2010, commis le Docteur Z en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport
le 14 mars 2011 en concluant que le Docteur Y avait dispensé à son patient des soins conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art.
Suivant exploit en date du 4 avril 2013, Monsieur X a fait assigner le Docteur Y et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du Mans pour obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son dommage en raison d’un manquement par le médecin à son devoir d’information et de la commission d’une faute.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2013, il a appelé à la cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, ci-après dénommé L’Oniam, pour le voir condamner à prendre en charge son préjudice dans le cas où le tribunal considérerait qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée auprès du Docteur Y.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par un jugement en date du 5 mai 2015, le tribunal de grande instance du Mans a :
' constaté l’intervention volontaire de Madame X à l’instance,
' dit que le Docteur Y a manqué à son obligation d’information à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 28 décembre 2007 et condamné celui-ci à verser à Monsieur X une somme de 30'000 € en réparation du préjudice spécifique en résultant,
' dit que la lésion sur le nerf médian créée par le Docteur Y lors de l’intervention du 28 décembre 2007 n’est pas fautive eu égard aux antécédents chirurgicaux du patient responsables de modifications anatomiques locales rendant la libération du nerf difficile,
' débouté en conséquence Monsieur et Madame X de leur demande en réparation du préjudice subi en raison de la survenue de ces complications,
' débouté la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe de sa demande de remboursement de ses prestations dirigées à l’encontre du Docteur Y,
' condamné le Docteur Y à verser à Monsieur X une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les conditions de prise en charge des conséquences de la complication au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en ce qui concerne le caractère anormal des conséquences au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
' mis en conséquence hors de cause L’Oniam,
' condamné le Docteur Y aux entiers dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 juillet 2015.
Par un arrêt du 30 janvier 2018, notre cour a :
— confirmé le jugement rendu le 5 mai 2005 sauf en ce qu’il a :
*condamné le docteur Y à verser à M. X une somme de 30 000 euros en raison du préjudice spécifique résultant du défaut d’information,
*dit que les conditions de prise en charge des conséquences de la complication au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en ce qui concerne le caractère anormal des conséquences au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
*mis en conséquence hors de cause L’Oniam,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamné le docteur Y à verser à M. X une somme de 5 000 euros en raison du préjudice spécifique résultant du défaut d’information,
— débouté M. Y de sa demande pour frais irrépétibles dirigée contre M. et Mme X,
— débouté M. X de sa demande pour frais irrépétibles dirigée contre M. Y,
— débouté la CPAM de toutes ses demandes,
— disjoint la procédure opposant d’une part le docteur Y, d’autre part les époux X et la CPAM de la Sarthe,
— dit que la procédure se poursuit entre M. A et l’Oniam,
— réservé les dépens de l’Oniam et dit qu’ils seront liquidés avec les dépens nés de la poursuite de l’instance lors du prononcé de l’arrêt rendu après expertise,
— fait masse des autres dépens de l’instance d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par M. Y et pour l’autre moitié par les époux X,
— accordé aux parties qui en font la demande le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
- avant dire droit sur la prise en charge du dommage par L’Oniam, ordonné un complément d’expertise confié au docteur Z, lequel aura la mission suivante :
— Indiquer si, à son avis, l’acte médical subi par M. X au niveau du canal carpien a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement chirurgical,
— Dire si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible,
— Procéder à une nouvelle appréciation du préjudice subi par la victime, tel que cela était décrit dans sa précédente mission, au contradictoire de l’Oniam.
Le docteur Z a déposé son rapport le 5 novembre 2018.
Il conclut :
'-Nous pouvons attester qu’en l’absence de mesure chirurgicale, l’évolution naturelle aurait connu des conséquences plus lourdes.
[…]
-Nous pouvons conclure que dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenue du dommage présentait une probabilité faible.
[…]
-L’appréciation des différents postes de préjudice retenue en 2010, reste toujours d’actualité et fait l’objet de celle du présent rapport.'
M. A et l’Oniam ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement du :
— 21 mai 2019 pour Monsieur X,
— 21 mai 2019 pour L’Oniam,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. X demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a rejeté les demandes formulées à l’encontre de l’Oniam, de dire que celui-ci sera tenu de l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices et de lui verser les sommes suivantes :
' préjudices patrimoniaux temporaires : 10'000 €
' préjudices patrimoniaux permanents : 45'014,50 €
' préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 29 000 €
' préjudices extra-patrimoniaux permanents : 57'500 €
Il demande que l’Oniam soit condamné à lui verser une indemnité de procédure de 10'000 € et à supporter les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Monsieur X fait valoir que les complications survenues avaient un caractère exceptionnel, et ce, en dépit de son état antérieur.
Il détaille ensuite son préjudice, contestant qu’il soit fait application du référentiel indicatif de l’Oniam. Il sera de ce chef renvoyé à leurs écritures.
L’Oniam demande à la cour :
' à titre principal de dire et juger que les dommages subis par M. X résultant de l’intervention du 28 décembre 2007 ne sont pas anormaux au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible, de dire et juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, de prononcer sa mise hors de cause,
' à titre subsidiaire de débouter Monsieur X de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de la perte des droits à la retraite et du préjudice d’agrément, de réduire ses autres prétentions à de plus justes proportions dans les limites suivantes :
' 2 235 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 5 410 € au titre des souffrances endurées,
' 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
'19'200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
' sous déduction des indemnités de toute nature versées par les organismes sociaux et tout tiers débiteur,
' de dire qu’il ne remboursera pas les tiers payeurs des indemnités de toute nature versées à Monsieur X,
' de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’en l’espèce, il ne peut être retenu que l’intervention du 28 décembre 2007 a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Monsieur X aurait été exposé en l’absence de traitement et que, compte tenu de son état antérieur lié à un antécédent chirurgical, la probabilité de survenue d’une lésion du nerf médian n’était pas faible.
Il souligne notamment que si la survenue de la complication a été considérée comme non fautive en raison des difficultés opératoires rencontrées du fait des nombreuses adhérences, le pendant est que M. X était particulièrement exposé au risque de lésion nerveuse.
Il soutient qu’il convient de prendre en considération son référentiel pour l’appréciation du préjudice, point sur lequel il sera renvoyé à ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la prise en charge par l’Oniam :
Aux termes de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, dans sa version applicable :
'Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.'
S’agissant de la condition d’anormalité du dommage, elle doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Si tel n’est pas le cas, cette condition ne peut être considérée comme remplie, sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Il résulte du rapport d’expertise que si M. X présentait, au moment de l’intervention, des symptômes cliniques et électriques de compression du nerf médian au poignet gauche, ce qui rendait nécessaire une opération chirurgicale, sans laquelle il y aurait eu une évolution des paresthésies en faveur de l’installation d’une anesthésie et une amyotrophie, ainsi qu’une fonte musculaire dans tout
le territoire innervé par le nerf médian.
Ainsi, il apparaît établi que l’acte médical n’a pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. X était exposé en l’absence d’intervention du docteur Y.
Le docteur Z considère par ailleurs que les complications des chirurgies de décompression du canal carpien sont exceptionnelles. Ce sont le plus souvent des neuro-praxies secondaires aux manipulations chirurgicales, qui connaissent la plupart du temps une régression et une évolution favorable, ce qui n’a pas été le cas pour M. X.
Quant aux complications par lésion directe du nerf médian, l’expert judiciaire précise qu’elles sont encore plus rares que les premières et que leur survenue est liée à une modification anatomique locale, rendant la dissection et la libération nerveuse laborieuses.
Il apparaît donc que le risque qui s’est réalisé, à savoir la lésion du nerf médian, est lié à l’état cicatriciel de la zone d’intervention du chirurgien, qui a fait état d’un ligament épais et scléreux.
Si le risque n’était pas imprévisible, comme l’a retenu notre cour dans son précédent arrêt, le docteur Z conclut malgré tout que 'dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenue du dommage présentait une probabilité faible.'
Il apparaît donc établi que, même en tenant compte de l’état antérieur de M. X, le risque d’atteinte du nerf médian était faible.
En conséquence, les autres conditions de prise en charge des dommages subis par ce dernier par la solidarité nationale n’étant pas contestées, il convient de dire que l’Oniam devra supporter le préjudice de M. X.
II – Sur le préjudice de M. X.
Dans son rapport du 1er novembre 2018, contradictoire à l’égard de l’Oniam, le docteur Z maintient ses conclusions quant au préjudice de M. X, à savoir :
— date de consolidation : 25 mai 2009,
— dépenses de santé futures : traitement médical pour les douleurs neuropathiques avec une consultation spécialisée de la douleur une fois par an pendant trois ans,
— déficit fonctionnel temporaire :
*total du 28 au 29 décembre 2007, le 19 janvier 2008 et le 7 août 2008 (hospitalisations),
*à 30 % du 30 décembre 2007 au 18 janvier 2008, du 20 janvier 2008 au 6 août 2008 et du 8 août 2008 au 24 mai 2009,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— dommages esthétiques temporaires : 1/7,
— déficit fonctionnel permanent : 15%.
En l’absence de contestation, la cour fait siennes ces conclusions.
L’Oniam se prévaut du référentiel d’indemnisation qui est mis à jour régulièrement. Cependant,
celui-ci ne lie aucunement la cour, tenue d’assurer la réparation intégrale du préjudice de M. X.
A/ Au titre des préjudices patrimoniaux :
1°)Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
M. X réclame une somme de 10 000 euros au titre de la perte de revenus du 28 février 2008 au 25 mai 2009. Son adversaire conteste cette réclamation au motif qu’elle ne serait pas justifiée.
La victime, née le […], exerçait la profession de technicien de maintenance et travaillait en contrat à durée déterminée.
M. X a été consolidé des suites de son accident du travail du 5 octobre 2006 le 15 mars 2008. Il a été ensuite pris en charge au titre d’une maladie professionnelle pour son poignet gauche.
Le bulletin de salaire de décembre 2006 de M. X fait état d’un revenu net fiscal de 19 903,57 euros, soit en moyenne 1 658,31 euros, étant précisé qu’il a été en arrêt de travail pratiquement trois mois.
Cependant, il ne produit aucune pièce venant étayer le tableau qu’il a établi lui-même des sommes qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé en 2008 et 2009 et des sommes qu’il a perçues. En particulier, il ne produit pas les décomptes de la caisse primaire d’assurance maladie, ni ses bulletins de salaire pour la période dont s’agit.
En conséquence, cette demande est injustifiée et doit être rejetée.
2°) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Il n’est formulé aucune demande au titre des dépenses de santé futures.
S’agissant de la perte de revenus futurs, M. X réclame une somme de 18 000 euros, soit 6 000 euros par an de la date de consolidation jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 4 octobre 2011, lequel serait la conséquence de ses souffrances et de son handicap.
L’Oniam fait valoir que le lien de causalité entre la mise en invalidité puis le licenciement de M. X et l’accident médical ne sont pas établis.
La lettre de licenciement produite fait référence à deux visites de reprise auprès du médecin du travail, les 15 novembre et 6 décembre 2010, au cours desquelles M. X a été déclaré inapte à son poste d’agent de maintenance et de cariste, mais apte à un poste en activité tertiaire.
Son employeur lui a ensuite proposé un reclassement mais le médecin du travail a, le 24 juin 2011, conclu a une inaptitude médicale à tout poste au sein de l’entreprise.
Néanmoins, aucun des avis du médecin de travail n’est produit et l’expert judiciaire indique dans son rapport que l’inaptitude est en lien avec une asthénie et une dépression. Au titre des séquelles, il fait mention de douleurs neuropathiques sans déficit moteur.
Dans un certificat du 20 mars 2009, le docteur B mention qu’il 'existe actuellement un (peu) syndrome dépressif surajouté secondaire au décès de son père.'
Certes, il prenait du Lyrika et du Laroxyl depuis 2008, mais il résulte du courrier du 7 février 2008 émanant du docteur Y, que c’est parce qu’il était gêné pour dormir en raison de ses douleurs. Il
n’est pas fait référence à un syndrome dépressif.
Eu égard à ces éléments, il n’apparaît pas établi par la seule attestation, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, émanant de son épouse, qui impute l’état dépressif de son mari à ses douleurs, que la mise en invalidité de M. X et son licenciement sont en lien avec l’intervention médicale litigieuse du canal carpien.
Au surplus, M. X ne justifie pas des revenus perçus jusqu’à son licenciement, ni de sa situation postérieure, en particulier, au regard de sa mise en retraite. En effet, il se contente de produire des simulations datant de 2011 de ce qu’il devait percevoir s’il avait continué à travailler, et ce qu’il allait percevoir dans le cas contraire. Mais alors qu’il est désormais âgé de 63 ans, il n’établit pas quel est le montant exact de ses revenus, tenant compte de la pension d’invalidité perçue précédemment.
En conséquence, M. X doit être débouté de ses demandes pour perte de revenus professionnels futurs, et subséquemment, pour perte de droits à la retraite.
B/ Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
1°)Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
*Pour le déficit fonctionnel temporaire :
M. X admet que le DFT lié au problème du canal carpien court à compter du 28 janvier 2008, sauf pour ce qui concerne la reprise chirurgicale du 19 janvier 2008.
Il y a donc deux jours complets (les 19 janvier et 7 août 2008).
Il réclame l’indemnisation de 483 jours au titre du déficit temporaire, alors que son adversaire fait son calcul sur 490 jours. La cour ne pouvant excéder la demande, il y a lieu de retenir 483 jours.
Ce préjudice sera justement évalué à 25 € par jour ce qui donne :
— pour le déficit total : 50 €
— pour le déficit partiel : 483 x 25 x 30 % = 3 622,50 €.
Total : 3 672,50 €
*Pour les souffrances physiques et psychiques :
M. X sollicite une somme de 12 000 euros, alors que l’Oniam propose une indemnisation à hauteur de 5 410 euros.
Compte tenu des deux interventions auxquelles le docteur Y a dû procéder après celle du 28 décembre 2007, des hospitalisations, des traitements lourds et des douleurs, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 8 000 €.
*Pour le dommage esthétique temporaire 1/7 :
M. X réclame une somme de 2 000 euros et l’Oniam propose le versement de la somme de 811 euros.
Ce préjudice, en lien avec le port d’un plâtre ainsi que d’un neuro simulateur transcutané, sera
justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 200 €.
2°)Au titre des préjudices extra patrimoniaux après consolidation :
L’expert a évalué ce poste à 15%.
M. X demande qu’il soit évalué à 2 500 € du point alors que l’Oniam propose 1 280 euros du point.
Au regard de l’âge et des séquelles de l’intéressé, il convient de fixer ce préjudice à 1 500 euros du point, soit au total 22 500 euros.
*Pour le préjudice d’agrément :
M. X sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 € en soutenant qu’il ne peut plus s’adonner à la pratique de la motocyclette, ni faire son jardin et bricoler. L’Oniam s’oppose à cette demande en faisant valoir que cette situation n’est pas imputable à la complication survenue le 28 décembre 2007.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. X justifie par les photographies qu’il produit qu’il pratiquait la moto comme loisir, entre amis.
S’il avait des difficultés à piloter avant l’intervention du 28 décembre 2007, en raison de l’accident de travail survenu le 5 octobre 2006, ladite intervention devait lui permettre de mettre fin à cette situation. D’ailleurs, les certificats médicaux postérieurs n’en font plus état.
Or, pour un gaucher, les douleurs de la main gauche sont manifestement un obstacle limitant à tout le moins la possibilité de piloter une motocyclette, ce que M. X a indiqué à l’expert, qui n’a pas remis en cause cette affirmation.
Il a d’ailleurs vendu son engin le 21 mars 2013.
S’agissant du bricolage et du jardinage, les seules pièces produites (photos et attestations de ses fils) sont insuffisantes pour démontrer qu’il s’agissait pour lui d’activités spécifiques de loisir.
Son préjudice d’agrément, sera donc évalué au regard des seules difficultés rencontrées pour pratiquer la moto.
Il convient de le chiffrer à 3 000 €.
Enfin, il n’apparaît pas que les tiers payeurs aient versé des indemnités s’imputant sur les sommes ci-dessus allouées.
III – Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, l’Oniam supportera les dépens de l’instance afférente à sa mise en cause, en ce y compris le coût de l’expertise ordonnée par la cour. En revanche, les frais relatifs à la première expertise, non opposable à l’Oniam, doivent être considérés comme inclus dans les dépens sur lesquels il a été statué dans l’arrêt du 30 janvier 2018, qui a confirmé le jugement entrepris de ce chef.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de l’Oniam une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. X.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt du 30 janvier 2018,
— Dit que les conditions de l’indemnisation par l’Oniam des conséquences dommageables de l’intervention du 28 décembre 2007 sur le canal carpien de M. X sont réunies,
— Alloue à M. X les sommes suivantes :
*Préjudices extra patrimoniaux temporaires : 12 872,50 euros
*Préjudices extra patrimoniaux permanents : 25 500 euros,
— Condamne L’Oniam aux dépens relatifs à l’instance afférente à sa mise en cause, dont distraction au profit du conseil de son adversaire pour ceux d’appel,
— Condamne L’Oniam à payer à M. X une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF M. C
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