Confirmation 14 avril 2021
Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 14 avr. 2021, n° 19/09655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09655 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2019 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Stanislas DE CHERGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CAISSE TERMINAL SYSTEME, SARL CARNOT DISTRIBUTION, SARL JUNOT DISTRIBUTION, EURL CHAIL DISTRIBUTION, SARL BAJEHOLD c/ Organisme DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2021
(n° ,19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/09655 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7D-B7457 auquel sont joints les RG 19/9660 (recours), 19/9662 (appel), 19/9666 (recours), 19/9668 (appel), 19/9670 (recours), 19/12472 (appel), 19/12231 (recours), 19/9676 (recours), 19/9671 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 21 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Procès-verbaux de visite et saisie en date du 23 mai 2019 dans les locaux sis […] à […], […] à […] , […] à […], […], […] et/ou […]
Ordonnance rendue le 16 mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
Procès-verbal de visite et saisie en date du 23 mai 2019 dans les locaux sis […]
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, […], conseiller à la cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de K L, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 10 février 2021 :
La société CARNOT DISTRIBUTION SARL
prise en la personne de son gérant
Élisant domicile au cabinet de Me F PLANCHAT
[…]
[…]
La société CHAIL DISTRIBUTION EURL
prise en la personne de son gérant
Élisant domicile au cabinet de Me F PLANCHAT
[…]
[…]
La société JUNOT DISTRIBUTION SARL
prise en la personne de son gérant
Élisant domicile au cabinet de Me F PLANCHAT
[…]
[…]
Représentées par Me F PLANCHAT de la SCP NATAF ET PLANCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0406
APPELANTES ET REQUERANTES
La société BAJEHOLD SARL
prise en la personne de son gérant
Élisant domicile au cabinet de Me F PLANCHAT
[…]
[…]
La société CAISSE TERMINAL SYSTEME SARL
prise en la personne de son gérant
Élisant domicile au cabinet de Me F PLANCHAT
[…]
[…]
Représentées par Me F PLANCHAT de la SCP NATAF ET PLANCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0406
REQUERANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me G DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 10 février 2021, l’avocat des requérantes, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 14 Avril 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
L’Eurl Chail Distribution, représentée par son gérant M. D C, dont le siège social est situé […], a pour objet l’exploitation de supermarché.
La Sarl Carnot Distribution, représentée par son gérant M. D C, dont le siège social est situé […], a pour objet la vente au détail de produits à prédominance alimentaire en supermarché.
La Sarl Junot Distribution, représentée par son gérant M. D C, dont le siège social est situé […], a pour objet l’exploitation de tous supermarchés, bazars, magasins d’alimentation générale.
Les sociétés Carnot Distribution, Junot Distribution, Chail Distribution et Bajehold forment un groupe informel géré et détenu par M. D C, exploitant des supermarchés et utilisant le logiciel de caisse XMPS.
Sur les décisions du JLD de Paris et du JLD de Créteil
La direction générale des finances publiques (DGFP) a saisi les juges des libertés et de la détention (JLD) des tribunaux judiciaires de Paris et de Créteil par une requête accompagnée de 69 pièces.
Les JLD des tribunaux judiciaires de Paris et de Créteil ont rendu deux ordonnances autorisant le recueil de renseignements et de justifications par les agents des finances publiques habilités, dans les conditions prévues au III bis de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), dans des lieux où des supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver.
Le JLD du tribunal judiciaire de Créteil a délivré le 16 mai 2019 une ordonnance de visite et de saisie nécessitée par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux où des supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver : locaux et dépendances sis 7-9 place de la gare, […], présumés être occupés par la Sarl Cofin’audit et susceptibles de contenir des supports d’information ou documents relatifs à la fraude présumée des sociétés Carnot Distribution, Junot Distribution et Chail Distribution.
Le JLD du tribunal judiciaire de Paris a délivré le 21 mai 2019 une ordonnance autorisant la visite et la saisie nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux où des supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver : locaux et dépendances sis […], présumés occupés par la société Chail Distribution ; […], présumés occupés par la Sarl Carnot Distribution ; […], présumés occupés par la Sarl Junot Distribution ; […], présumés occupés par la Sarl Bajehold et/ou la Sci St Maur 42 ; […], présumés occupés par la Sarl Caisse Terminal Système.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 23 mai 2019.
Chaque JLD indique que les sociétés Carnot Distribution, Junot Distribution et Chail Distribution ont pour objet la vente au détail de produits à prédominance alimentaire en supermarché et sont présumées minorer leur chiffre d’affaires tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d’affaires en omettant de passer l’intégralité de leurs écritures comptables. Elles sont présumées s’être soustraites et/ ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par les articles 54, 209-I et 286 du code général des impôts.
Sur les contrôles autorisés
A/Sur la société Carnot Distribution
La société Carnot Distribution, au jour de la requête, a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité sur la période de juillet 2015 au 31 octobre 2018. Il a été constaté que la société Carnot Distribution utilise un système de caisse de marque XMPS CASIO et dispose pour les besoins de son activité d’un ordinateur qui accueille le logiciel de back-office des caisses enregistreuses, dont les données sont reprises à partir d’états de caisse dans sa comptabilité tenue sur le logiciel Cegid Quadratus. Le logiciel de système de caisse XMPS dans sa version 3.0 a été acquis auprès de la société Caisse Terminal Système qui est aussi le prestataire informatique. La société Carnot Distribution a présenté l’attestation individuelle établie par la Sas L’Echelle de J selon laquelle ce logiciel satisfait aux conditions de conformité.
Les factures remises au service vérificateur indiquent que la Sarl Caisse Terminal Système a réalisé des prestations de maintenance de caisse et de scanner, de maintenance de balance, de Pinpad CB et de flux monétiques et du back up GPRS, que la Sas Videor Informatique a réalisé des prestations de maintenance de logiciel VI (magasin), assistance téléphonique, mise à jour version hors système et évolution programmes.
Des retraitements informatiques ont été réalisés afin de vérifier le bon report en comptabilité des ventes et règlements enregistrés dans le système caisse, en reconstituant le montant du chiffre d’affaires imposable à la TVA et à l’impôt sur les sociétés, le respect de la séquentialité des enregistrements des tickets à partir du système de caisse, les taux de TVA appliqués aux articles vendus et les procédures de correction et d’annulation utilisées par le système de caisse, les flux matières en fonction des stocks, des entrées et sorties de caisse.
Le rapprochement entre les états de recettes et les données de caisse fait apparaître des discordances importantes : montant quotidien du chiffre d’affaires résultant de l’analyse des fichiers caisse très inférieur au montant indiqué par les états papiers, absence de concordance entre les données informatiques et les états de recettes 'papier'. Les données informatiques transmises au service sont incomplètes et ne permettent pas au service vérificateur de réaliser les traitements.
Par ailleurs, l’examen des versions du logiciel effectué le 25 avril 2019 pour chacune des 4 caisses a mis en évidence que seules 3 caisses présentent la version V3 2 0 16 et la 4e présente la version V1 8 6 0. La société Carnot Distribution utilise ces deux versions de logiciel pour enregistrer les règlements correspondants aux livraisons de biens et prestations de services à destination de non assujettis à la TVA.
B/Sur la société Junot Distribution
Les vérifications réalisées ont permis de constater que la société Junot Distribution utilise le logiciel XMPS dans sa version 3 2 0 43.
C/Sur la société Chail Distribution
Au jour de la requête, la société Chail Distribution a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité des déclarations fiscales sur la période de janvier 2016 à décembre 2017. Lors des opérations de contrôle , il a été constaté qu’elle dispose d’un ordinateur accueillant le logiciel de back-office de 5 caisses enregistreuses, utilise le logiciel de caisse CTS CASIO dont les données sont reprises manuellement dans sa comptabilité tenue sur le logiciel Quadratus. Le logiciel de caisse XMPS dans sa version 3.0 a été acquis auprès de la société Caisse Terminal Système. La société Chail Distribution a présenté l’attestation individuelle selon laquelle ce logiciel satisfait aux conditions de conformité établie par la Sas L’Echelle de J.
Au cours des opérations de contrôle et après analyse des fichiers, des anomalies ont été mises en évidence (chiffre d’affaires de janvier à août 2016 en comptabilité inférieur à celui calculé à partir des journaux électroniques). L’exploitation des états récapitulatifs révèle la persistance des anomalies et des écarts quotidiens concernant le montant net encaissé entre les journaux électroniques et les états récapitulatifs papiers. Dans le cadre du débat oral contradictoire, la société Chail Distribution a précisé utiliser 5 caisses pour son activité alors qu’au vu des fichiers fournis, seules les données informatiques relatives à 4 caisses ont été présentées.
Le rapprochement du chiffre d’affaires figurant sur les tableaux d’analyse et résultant de l’analyse des fichiers issus du logiciel XMPS pour l’année 2016, hors mars 2016, confirme les anomalies (écarts récurrents et non exhaustivité des fichiers fournis constitutifs d’une contravention). La société Chail Distribution ne fournit pas au service vérificateur l’intégralité des fichiers et documents permettant de reconstituer son chiffre d’affaires. Il peut être présumé que la société Chail Distribution perturbe les opérations de contrôle afin d’empêcher la reconstitution de son chiffre d’affaires.
D/Sur les opérations de contrôle
D’autres sociétés exploitant des supérettes sous les enseignes G20 (X) et Franprix (Y) utilisent un système d’encaissement piloté par le logiciel XMPS, installé sur un serveur permettant de centraliser les données de l’ensemble des caisses et installé par la société Caisse Terminal Système (CTS) CASIO qui en assure la maintenance technique. La vérification de comptabilité des sociétés X et Y a révélé des incohérences relatives aux données issues du logiciel XMPS, des écarts importants entre le chiffre d’affaires réellement encaissé et celui comptabilisé et déclaré auprès de l’administration fiscale. L’utilisation récurrente d’une fonctionnalité permissive du logiciel de caisse XMPS permet de supprimer des recettes et d’enregistrer des tickets négatifs. Chaque comptabilité comportant des irrégularités importantes, les rectifications proposées en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA ont été assorties d’une majoration de 80% pour man’uvres frauduleuses.
La fraude consistant en la suppression des ventes (écrémage) consiste à ne pas enregistrer certaines ventes en espèces dans la caisse enregistreuse, le propriétaire conservant le produit de ces transactions, ou à détourner des ventes vers une seconde caisse enregistreuse 'occulte'. Les technologies commerciales modernes ont permis d’automatiser ce type de fraude à l’aide de logiciels de suppression électronique des ventes 'phantomware’ (installé à l’intérieur du système ) ou 'zappers’ (externes transportés au moyen d’une clé USB). Ces logiciels permettent de pratiquer la suppression des ventes en permettant au propriétaire d’opérer de manière en apparence normale, les ventes étant enregistrées par le personnel dans une caisse enregistreuse en tant que transactions de vente. Il peut être également engagé la suppression électronique des ventes à un moment adéquat en optant pour une valeur monétaire préétablie chaque jour ou un pourcentage de ventes en espèces. Ainsi il peut
-être présumé que le logiciel XMPS présente des fonctionnalités permissives.
Les sociétés Chail Distribution et Carnot Distribution, disposent d’un contrat de prestations avec la société CTS et font obstacle au service vérificateur en ne remettant pas l’intégralité des fichiers et documents permettant de reconstituer leurs chiffres d’affaires. Il peut être présumé que ces sociétés utilisent ou pourraient utiliser les fonctions permissives offertes par le logiciel XPMS, et ainsi minorer sciemment leur chiffre d’affaires, tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d’affaires, en omettant de passer l’intégralité de leurs écritures comptables. Les locaux occupés par ces sociétés sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d’informations en rapport avec la fraude présumée.
En raison des relations commerciales, des liens capitalistiques et de la communauté des dirigeants qui unissent les sociétés Chail Distribution, Carnot Distribution et Junot Distribution, Caisse Terminal Système et L’Echelle de J, ces sociétés sont susceptibles de détenir dans les locaux qu’elles occupent des documents et des supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Sur l’appel interjeté, les recours, les jonctions d’affaires et les dossiers non soutenus
Les sociétés Chail Distribution, Carnot Distribution et Junot Distribution ont interjeté appel le 3 juin 2019 contre l’ordonnance du JLD de Paris (RG 19/ 09655, 19/09662 et 19/09668), la société Carnot Distribution a interjeté appel contre l’ordonnance du JLD de Créteil (RG 19/12472).
Les sociétés Chail Distribution, Carnot Distribution et Junot Distribution, Bajehold et Caisse Terminal Système (RG 19/09660 et suivants) ont exercé des recours le 3 juin 2019 contre les opérations de visites.
L’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 4 mars 2020. Le 10 février 2020, la société Carnot Distribution a déposé auprès du greffe de la cour d’appel de Paris un mémoire à fin de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), numéro RG 20/02447, concernant l’ordonnance du JLD de Paris en date du 21 mai 2019. La plaidoirie de la QPC a été fixée à l’audience du 13 mai 2020 puis renvoyée au 30 septembre 2020 du fait de l’état d’urgence sanitaire.
La décision concernant la QPC a été rendue le 18 novembre 2020, disant n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation et renvoyant les affaires pour examen au fond à l’audience du 10 février 2021.
Par message électronique du 2 février 2021, le conseil des parties requérantes a confirmé ne pas soutenir les recours contre les procès-verbaux de visite et de saisie des sociétés Chail Distribution ( RG 19/09666), Carnot Distribution (RG 19/12231) et Caisse terminal Système ( RG 19/09671). Avec l’accord des parties, il a été constaté à l’audience du 10 février 2021 que les dossiers RG 19/09666, 19/12231 et 19/9671 ne sont pas soutenus en l’absence de conclusions déposées les concernant.
Avec l’accord des parties, la jonction des dossiers référencés RG 19/09655, 19/9660, 19/09662, 19/09666, 19/9668, 19/9670, 19/12472, 19/12231, 19/09676 et 19/9671 a été prononcée à l’audience du 10 février 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation déposées les 4 mars 2020 et 29 janvier 2021 au nom des sociétés Chail Distribution, Carnot Distribution et Junot Distribution
Les sociétés Chail Distribution, Carnot Distribution et Junot Distribution demandent :
— d’annuler l’ordonnance en date du 16 mai 2019 du JLD du TGI de Créteil ayant autorisé les visites et saisies portant sur les locaux de la Sarl Cofin’audit – 7-9 place de la gare, […] en vue de rechercher des éléments se rapportant à des fraudes fiscales qui auraient été commises par les sociétés Chail Distribution, Carnot Distribution et Junot Distribution.
— d’annuler l’ordonnance en date du 21 mai 2019 du JLD du TGI de Paris ayant autorisé une visite de locaux des sociétés Chail Distribution, Carnot Distribution, Junot Distribution, Bajehold, Sci Saint Maur 42 et Caisse Terminal Systeme en vue de rechercher des éléments se rapportant à des fraudes fiscales qui auraient été commises par les sociétés Chail Distribution, Carnot Distribution et Junot Distribution.
A/ Sur la régularité des pièces n° 4 et 5
Les sociétés Chail Distribution, Carnot Distribution et Junot Distribution font valoir que, selon une jurisprudence constante, les pièces produites par l’administration à l’appui de sa requête doivent avoir une origine licite. Il appartient au Premier président saisi d’une contestation sur ce point de vérifier que l’administration a obtenu de manière licite les pièces produites. La régularité des traitements informatiques est conditionnée par l’information préalable du contribuable de la nature des traitements envisagés. La loi impose au vérificateur d’informer par écrit le contribuable de la nature des investigations souhaitées et des options offertes pour réaliser les traitements informatiques visés par les dispositions prévues par l’article L. 47 A II du LPF.
L’absence de toute information préalable à l’exécution de traitements informatiques entraîne l’irrégularité de la procédure. En l’espèce, dans ses courriers en dates du 5 juillet et 9 octobre 2018 adressés aux sociétés Auteuil Market et M X, l’administration a précisé uniquement la finalité des traitements informatiques et non la nature de ces traitements. Par conséquent, la garantie prévue par la loi de finances rectificative 2007 n’a pas été respectée, le contribuable n’ayant été informé que du but des traitements informatiques et non de leur objet (fichiers visés, logiciel de retraitements, opérations envisagées). Dans ces conditions, les traitements informatiques réalisés sur la comptabilité informatique des sociétés Auteuil Market et M X sont irréguliers et les pièces n° 4 et 5 doivent être considérées comme illicites. A ce titre, il est demandé l’annulation de chaque ordonnance.
B/Sur la pré-rédaction de l’ordonnance
Les sociétés Chail Distribution, Carnot Distribution et Junot Distribution font valoir que la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du LPF sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée, doit être écartée sur le fondement du principe constitutionnel de l’impartialité et l’indépendance des juridictions, sans attendre nécessairement l’adoption par le Conseil constitutionnel d’une réserve d’interprétation. La Cour de cassation met en 'uvre la technique de l’interprétation conforme pour interpréter et appliquer la loi dans un sens conforme aux exigences constitutionnelles.
Cette censure des ordonnances pré-rédigées par l’administration fiscale est conforme au contentieux commercial « ordinaire », dès lors que la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré, notamment au visa de l’article 6 § 1 de la CESDH, une décision d’appel dont la motivation se résumait à la copie servile de différents passages des conclusions de l’une des parties (Cass. Com. 23 mars 2010, n° 09-11.508 et aussi Cass. 2e ch civ, 9 juillet 2015, n° 14-21.474). Il est rappelé que la CEDH s’attache au critère des apparences lorsqu’il est question d’apprécier l’impartialité des juges. Au cas présent, le premier juge s’est borné à signer une ordonnance pré-rédigée par l’administration, les termes de son autorisation étant en tous points identiques à ceux de la requête de l’administration. Par conséquent, il est demandé l’annulation de chaque ordonnance.
C/Sur la gravité de la fraude
Les sociétés Chail Distribution, Carnot Distribution et Junot Distribution font valoir que la Haute juridiction a rappelé que la visite domiciliaire prévue à l’article L. 16 B du LPF a pour objet de rechercher la preuve d’une fraude fiscale. Dans l’hypothèse de l’application des articles 1729 et 1741
du CGI, dans deux décisions en date du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur l’articulation des répressions fiscale et pénale et a considéré que celles-ci sont complémentaires, posant trois réserves dont la seconde en ce qui concerne l’application combinée des articles 1729 et 1741 du CGI : ce dernier article ne peut s’appliquer qu’aux « cas les plus graves » de fraude fiscale, la gravité s’appréciant au regard du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention. Autrement dit, pour les fraudes moins graves, le cumul est désormais prohibé. Ces réserves d’interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel s’incorporent à l’application combinée des articles 1741 et 1728 et 1729 du CGI.
Dès lors, lorsque la personne visée par les présomptions de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l’article 1741 du CGI, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus sont suffisamment graves pour justifier la répression pénale complémentaire. En l’espèce, le JLD a omis de vérifier si la fraude évoquée correspond à un cas parmi les plus graves et aucune appréciation quant au montant de la fraude supposée figure dans l’ordonnance attaquée. Par conséquent, il est demandé l’annulation de chaque ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de recours à l’encontre des procès-verbaux de visite déposées les 28 janvier 2021 par la société Carnot Distribution, 28 janvier 2021 par la société Junot Distribution et 28 janvier 2021 par la société Bajehold
A/Sur le recours à l’encontre du PV de visite du 23 mai 2019 au […], occupé par la société Carnot Distribution (RG 19/09660)
La société Carnot Distribution fait valoir que l’officier de police judiciaire (OPJ) désigné par le juge qui autorise une visite domiciliaire est chargé d’assister à cette opération et de tenir le juge informé de son déroulement. Il découle de l’article L. 16 B du LPF que l’OPJ est chargé de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense. Conformément à l’article 56 du code de procédure pénale, il peut provoquer préalablement toutes mesures utiles au respect de ce secret et de ces droits. Une décision de la Cour de cassation (Ch. Soc., 18 novembre 2020, n° 19-15586) confirme que la preuve de la faute d’une salariée apportée par les enregistrements de vidéosurveillance était admissible dès lors que le système de vidéosurveillance avait été installé pour assurer la sécurité du magasin.
Au cas présent, Mme E Z, Y de Police, en poste à la Brigade de Répression de la Délinquance Économique, a été chargée d’assister aux opérations de visite domiciliaire des locaux de la société Carnot Distribution en sa qualité d’OPJ. La supérette exploitée par la société Carnot Distribution dispose de caméras de surveillance installés pour la sécurité du magasin et dont les écrans sont situés dans le bureau sis […].
Les agents de l’administration se sont installés dans ce bureau pendant les opérations et ont nécessairement constaté que les caméras filmaient l’opération de perquisition et n’ont émis aucune objection. Il ressort des images de cette vidéosurveillance que Mme Z n’a pas été en permanence présente auprès des agents des impôts. Or, le rôle de l’OPJ aurait été d’autant plus important que l’avocat de la société ne pouvait pas être sur place dès lors qu’il était présent au domicile de M. D C puis dans les locaux de la société Bajehold à Neuilly sur Seine pour des visites domiciliaires. Le gérant de la société requérante, D C, se trouvait à son domicile puis au siège de […] pour des opérations de visite et saisies.
Ainsi, Mme Z n’a pas rempli ses obligations et la visite domiciliaire s’est déroulée sans que le JLD puisse exercer son contrôle par l’intermédiaire de l’OPJ désigné. Par conséquent, il est demandé d’annuler la visite domiciliaire réalisée le 23 mai 2019 dans les locaux sis […]
Paris et occupés par la Sarl Carnot Distribution.
B/Sur le recours à l’encontre du PV de visite du 23 mai 2019 au […] occupé par la Sarl Junot (RG 19/09670)
La société Junot Distribution fait valoir que Monsieur F A, major à la Brigade de Répression de la Délinquance Économique, a été chargé d’assister aux opérations de visite domiciliaire des locaux de la société Junot Distribution en sa qualité d’OPJ. La supérette exploitée par la société Junot Distribution dispose de caméras de surveillance installés pour la sécurité du magasin et dont les écrans sont situés dans le bureau sis […].
Les agents de l’administration se sont installés dans ce bureau pendant les opérations et ont nécessairement constaté que les caméras filmaient l’opération de perquisition et n’ont émis aucune objection. Il ressort des images de cette vidéosurveillance que M F A n’a pas été en permanence présent auprès des agents des impôts. Or, le rôle de l’OPJ aurait été d’autant plus important que l’avocat de la société ne pouvait pas être sur place dès lors qu’il était présent au domicile de M. D C puis dans les locaux de la société Bajehold à Neuilly sur Seine pour des visites domiciliaires. Le gérant de la société requérante, D C, se trouvait à son domicile puis au siège de la société […] pour des opérations de visite et saisies.
Ainsi, M A n’a pas rempli ses obligations et la visite domiciliaire s’est déroulée sans que le JLD puisse exercer son contrôle par l’intermédiaire de l’OPJ désigné. Par conséquent, il est demandé d’annuler la visite domiciliaire réalisée le 23 mai 2019 dans les locaux sis […] occupés par la Sarl Junot Distribution.
C/Sur le recours à l’encontre du PV de visite du 23 mai 2019 au […] occupé par la Sarl Bajehold (RG 19/09676)
La société Bajehold fait valoir que, au cours de la visite domiciliaire, l’administration a saisi des fiches de caisses journalières de la société Junot Distribution auxquelles étaient agraphés des tickets de caisses (pièces N° 030001 à N° 035703), conservés afin de permettre un controle. Seules les fiches de caisse ont été compostées et non les tickets de caisse, détachés des fiches de caisses et restitués au contribuable le 16 juillet 2019 dans une enveloppe. En l’absence de numéro apposé sur les tickets, la Sarl Bajehold est dans l’incapacité de vérifier si les tickets restitués correspondent aux tickets saisi le 23 mai 2019. Ainsi, la Sarl Bajehold est fondée à demander d’annuler la saisine des pièces N° 030001 à N° 035703 réalisée le 23 mai 2019 au cours de la visite des les locaux sis […].
Sur les conclusions de l’administration fiscale déposées les 21 juillet 2020 et 09 février 2021
Sur la régularité des pièces n°4 et 5 présentées au JLD
L’administration fiscale fait valoir que, s’il appartient au JLD de contrôler le caractère licite des pièces communiquées, il ne lui appartient pas de se substituer au juge de l’impôt et de se prononcer sur la régularité des procédures de rectification relatives à des sociétés non concernées par la présente procédure de visite domiciliaire. Au cas présent, les pièces n° 4 et 5 sont des attestations établies et signées par des agents de l’administration les 23 et 24 avril 2019 concernant, respectivement, la vérification de comptabilité de la société X et de la société Y.
Conformément à la jurisprudence en vigueur, l’administration peut soumettre à l’examen du juge des attestations relatant les constatations et recherches de ses agents, dès lors qu’elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d’une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle. A titre subsidiaire, s’agissant de la critique selon laquelle l’administration aurait méconnu les dispositions de
l’article L. 47 A II du LPF en ne communiquant pas aux sociétés X et Y la nature des traitements informatiques prévus, plusieurs jurisprudences s’opposent à celles évoquées par l’appelante. La procédure suivie à l’égard des sociétés susvisées respecte les garanties offertes par l’article L. 47 A du LPF.
Sur le contrôle du juge
L’administration fiscale fait valoir que, selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire. Par arrêt en date du 30 mars 2016, la Cour de cassation a précisé que le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner. Par arrêt du 31 août 2010, la CEDH a jugé que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par le JLD ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande. En l’espèce, rien n’autorise les appelantes à suspecter que le JLD se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire.
Sur la gravité des présomptions
L’administration fiscale fait valoir que la jurisprudence du Conseil constitutionnel citée par les appelantes a trait exclusivement à la problématique du cumul des sanctions pénales prévues à l’article 1741 du CGI et des sanctions fiscales prévues aux articles 1728 ou 1729 du même code. Contrairement à ce qui est soutenu, cette jurisprudence n’impose pas que les dispositions de l’article 1741 du CGI soient réservées aux cas les plus graves de fraude fiscale. Lle Conseil constitutionnel procède à l’examen des dispositions contestées de l’article 1728 ou 1729 CGI et de l’article 1741 du CGI prises isolément et n’exige donc nullement que les dispositions de ce dernier soient réservées aux cas de fraude les plus graves.
La réserve évoquée par l’appelante ne concerne que l’application combinée des dispositions des articles 728/1729 et 1741 du CGI et la Cour de cassation a confirmé le champ restreint de cette réserve en précisant que le caractère de gravité des faits est apprécié exclusivement par le juge pénal saisi de poursuites correctionnelles, cette gravité n’étant pas une condition de recevabilité de l’exercice de l’action publique. Cette jurisprudence qui vise une hypothèse de cumul de sanctions pénales et fiscales en cas de répression d’infraction de fraude fiscale constituée n’a aucune incidence sur les dispositions de l’article L. 16 B du LPF, dont l’objet est la recherche de la preuve d’agissements de soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt lorsqu’il existe des présomptions de tels agissements.
Les appelantes procèdent à un amalgame infondé entre l’article L. 16 B du LPF et les textes sanctionnant pénalement l’infraction de fraude fiscale. En effet, les dispositions de l’article 1741 du CGI relèvent du droit pénal et organisent la répression de l’infraction constituée de fraude fiscale. Comme le rappelle la Haute juridiction, en cas d’application combinée de sanctions fiscales et pénales, la réserve du Conseil constitutionnel s’appliquant, il appartient au juge pénal saisi d’apprécier d’une part, les éléments constitutifs de l’infraction et d’autre part, le caractère de gravité suffisante des faits poursuivis.
Au contraire, il ressort de la jurisprudence de la CEDH que la contestation portant sur la régularité d’une visite opérée sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF s’analyse en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l’article 6 § 1. La Cour de cassation partage cette analyse. Dès lors, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne peut être transposée à l’article L. 16 B du LPF. De surcroît, il n’y a aucun sens de soutenir que le texte devrait prévoir que les visites et saisies soient limitées à la recherche de la preuve des cas les plus graves de fraude fiscale, alors que
l’administration, lorsqu’elle sollicite la mise en 'uvre d’une visite domiciliaire, n’a, par définition, pas les éléments pour caractériser les agissements frauduleux et donc établir leur gravité.
Enfin, les dispositions de l’article L. 16 B du LPF n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part de la CEDH, ni de la Cour de cassation qui, au contraire, ont toujours jugé que ledit article conciliait efficacement les différents droits et exigences en jeu.
En conclusion, l’administration fiscale demandé de :
— confirmer l’ordonnance du JLD de Paris du 21 mai 2019 ;
— confirmer l’ordonnance du JLD de Créteil du 16 mai 2019 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE
I Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile, compte-tenu des liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 19/09655, 19/9660, 19/09662, 19/09666, 19/9668, 19/9670, 19/12472, 19/12231, 19/09676 et 19/9671.
II Sur les moyens au soutien de l’appel
Sur la régularité des pièces n° 4 et 5
Selon les dispositions de l’article L. 47 A du LPF, « I. ' Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.
L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis.
II. ' En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :
a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ;
c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57.
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis.
III. ' a. ' Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l’administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements mentionnés au IV de l’article L. 13. Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l’autre copie est conservée par l’administration. A l’issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, les deux copies sont confrontées.
b. ' Par dérogation au I, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins.
c. ' Par dérogation au II, si l’administration envisage des traitements informatiques, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d’impossibilité d’effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au IV de l’article L. 13, l’administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.
Lorsque le premier alinéa du présent c n’est pas applicable, si l’administration envisage des traitements informatiques prévus au II, elle peut, quelle que soit l’option choisie par le contribuable, consulter la copie des fichiers, mentionnée au a du présent III, qu’elle a conservée et la comparer aux fichiers, copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements et résultats de traitements réalisés mis à disposition ou remis par le contribuable. Le résultat de cette comparaison est opposable au contribuable. d. ' L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au a. »
La société Carnot Distribution allègue que les vérifications de comptabilité concernant les sociétés X et Y n’auraient pas été régulières pour en conclure que les traitements informatiques réalisés auraient une « origine illicite ».
En l’état, les pièces 4 et 5 sont des attestations établies et signées par des agents de l’administration fiscale les 23 et 24 avril 2019, relatives à la vérification de comptabilité des sociétés X et Y. Ces documents explicitent le sens des vérifications entreprises et la nature des traitements informatiques prévus.
Mais, si l’assemblée plénière de la Cour de cassation a formellement consacré le 7 janvier 2011 l’existence d’un principe de loyauté dans l’administration de la preuve, il convient de rappeler que la société Carnot Distribution excipe d’une procédure de vérification de comptabilité qui concerne exclusivement les sociétés X et Y, parties tiers qui n’ont pas été attraites à la contradiction dans le cadre de la présente instance et dont il n’appartient aucunement à la présente juridiction de connaître.
En outre, procédant par une analogie peu convaincante (« formulation très proche »), la société Carnot Distribution se réfère à une procédure en cours concernant des tiers et n’ayant donné lieu à aucune décision définitive qui pourrait comporter un lien avec le texte précité. Elle ne démontre pas que les dispositions de l’article L. 47 A du LPF n’auraient pas été respectées.
Il en résulte que le moyen de la société Carnot Distribution sera rejeté.
Sur le contrôle effectif du JLD
La société Carnot Distribution allègue que le premier juge « s’est borné à signer une ordonnance pré-rédigée par l’administration » à partir du constat de l’existence de « points identiques » avec la requête de l’administration.
Mais la société Carnot Distribution élabore son constat sur deux lignes insérées dans des conclusions comportant un en-tête « autorisation visite des locaux Cofin’Audit ».
La société Carnot Distribution se contredit elle-même dans son dernier moyen (écrits, page 19) en invoquant le fait que « l’administration évoque une éventuelle utilisation d’une fonctionnalité », alors que, selon elle, « l’ordonnance attaquée n’indique pas les raisons qui permettraient d’établir que des documents sont susceptibles d’être saisis ».
Si nul ne peut se constituer sa propre preuve, la société Carnot Distribution est dans l’incapacité de détailler en quoi elle s’est autorisée à suspecter l’impartialité du juge qui a rendu son ordonnance du 21 mai 2019, particulièrement bien motivée sur 25 pages, et sur quel élément précis repose ses allégations.
Il en résulte que le moyen de la société Carnot Distribution sera rejeté.
Sur la gravité de la fraude
La société Carnot Distribution allègue que le JLD aurait omis de vérifier si la fraude évoquée correspond à un cas parmi les plus graves et demande l’annulation de chaque ordonnance.
Mais la société Carnot Distribution, tenue au respect de l’autorité de la chose jugée, ne peut ignorer
que la même argumentation développée le 10 février 2020 dans un mémoire à fin de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), enregistré sous le numéro RG 20/02447, concernant la seule ordonnance rendue par le JLD de Paris en date du 21 mai 2019, a fait l’objet d’une décision rendue le 18 novembre 2020, disant n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation.
Les dispositions de l’article L 16 B du LPF sont une modalité de contrôle dans le cadre de visites domiciliaires et de saisies par l’administration fiscale. Le Conseil Constitutionnel ne remet pas en cause le fait que son objet, distinct de la détermination de la sanction, est la recherche de la preuve d’agissements visant à la soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Dans le cadre de la phase procédurale d’investigation, le JLD, juge de la recherche de la preuve, vérifie le bien-fondé de la demande de l’administration fiscale et motive sa décision par les éléments de fait et de droit qui laissent présumer l’existence des agissements frauduleux. Le Conseil Constitutionnel a également rappelé le 30 juillet 2010 que les contribuables faisant l’objet de visites par les agents de l’administration fiscale disposent du droit de former appel contre l’ordonnance les ayant autorisées, dans des conditions qui ne sont pas contraires à la garantie des droits proclamée à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par ailleurs, l’article L 16 B du LPF n’est applicable qu’en cas de présomption d’agissements de fraude, ouvrant la voie à une contestation de nature civile, alors que la société Carnot Distribution se réfère de façon erronée à la « répression pénale » en mêlant sui generis les procédures fiscale et pénale à partir d’une interprétation partielle de deux décisions du Conseil Constitutionnel relatives aux articles 1729 et 1741 du CGI. La Cour de cassation a rappelé que la procédure prévue à l’article L 16 B du LPF respecte le principe de liberté individuelle tout en permettant la lutte contre la fraude.
Enfin, le Conseil Constitutionnel a rappelé dans les décisions des 24 juin 2016 et 23 novembre 2018 les dispositions de l’article 13 de la Déclaration de 1789 et l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude, visant à préserver les intérêts financiers de l’État et le bon fonctionnement du système fiscal qui repose sur la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites par les contribuables. Il n’a aucunement établi de distinction en termes de gravité sur la notion de lutte contre la fraude. De ce point de vue, il n’est pas possible d’établir au moment de la recherche de la preuve un caractère de gravité de la fraude. Le conditionnement de la recherche de la preuve à l’évaluation anticipée d’une quelconque gravité serait de nature à violer le principe de l’égalité des armes en amont du procès.
Il en résulte que le moyen de la société Carnot Distribution sera rejeté.
Sur les lieux visités
La société Carnot Distribution allègue que l’ordonnance attaquée n’indique pas les raisons permettant d’établir l’existence de documents susceptibles d’être saisis au cabinet de l’expert-comptable pour en demander l’annulation.
Mais la société Carnot Distribution ne précise pas quelle est l’ordonnance concernée par sa demande. En outre, la société Carnot Distribution constitue ses propres preuves (« l’administration ne pouvait ignorer ») en critiquant la comptabilisation de recettes par un expert-comptable non identifié et dont il n’est pas perçu le lien avec une des deux ordonnances du JLD.
En tout état de cause, la société Carnot Distribution a clairement fait valoir le 29 novembre 2018 que les opérations de contrôle devaient se dérouler au cabinet comptable Cofin’Audit 7-9 place de la Gare 94210 La Varenne St-Hilaire et a mandaté son gérant et son collaborateur pour la représenter durant les opérations de contrôle. Le procès-verbal de visite et de saisie en date du 23 mai 2019 concernant la visite des locaux du cabinet comptable Cofin’Audita été signé par M. B, représentant légal de la société Cofin’Audit sans observation.
Il en résulte que le moyen de la société Carnot Distribution sera rejeté.
III Sur les recours à l’encontre des procès-verbaux de visite domiciliaire
Sur les recours non soutenus
Les recours contre les procès-verbaux (PV) de visite domiciliaire des sociétés Chail distribution (RG 19/09666), Carnot Distribution (RG 19/12231) et Caisse terminal Système (RG 19/09671) n’ayant pas été soutenus à l’audience du 10 février 2021, il y a lieu d’en constater la carence.
Sur les deux recours exercés contre le PV de visite du 23 mai 2019 au […], occupé par la Sarl Carnot Distribution, et contre le PV de visite du 23 mai 2019 au […], occupé par la Sarl Junot, liés aux obligations de l’officier de police judiciaire pendant les opérations de visite.
La société Carnot Distribution fait valoir l’annulation de la visite domiciliaire réalisée le 23 mai 2019 dans les locaux sis […] en prétextant que l’OPJ désigné, Mme Z, n’aurait pas rempli ses obligations.
La société Junot Distribution fait valoir l’annulation de la visite domiciliaire réalisée le 23 mai 2019 au […] occupé par la Sarl Junot en prétextant que l’OPJ désigné, M. F A, n’aurait pas rempli ses obligations.
Mais, d’une part, si les sociétés Carnot Distribution et Junot Distribution invoquent à leur profit le respect des droits de la défense, elles mettent chacune en cause une personne identifiée sans lui permettre la contradiction préalable. En effet, le « fichier vidéo », qui contiendrait les éléments de preuve datant du 23 mai 2019, a été produit tardivement au greffe de la cour quelques jours avant l’audience de plaidoirie du 10 février 2021 (un courriel du 2 février 2021 mentionne une « clef contenant des passages des vidéos surveillances »). Il n’a été remis aucun élément sur les conditions qui auraient permis au contradicteur d’en prendre connaissance et de recueillir les observations des personnes nommément mises en causes dans l’exercice de leurs fonctions d’OPJ.
De ce point de vue, l’article 6 de la CEDH pose les deux principes d’égalité des armes et de respect du contradictoire qui emportent des conséquences sur la définition des règles admises pour recueillir les témoignages, outre une obligation de loyauté dans la réunion des preuves, consistant à « rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, revêt un caractère équitable", en rejetant toute tentative de stratagème. La Cour de cassation a rappelé la nécessité d’un « bon déroulement temporel du procès » au soutien de la loyauté des débats.
Néanmoins, l’administration fiscale ne conclut pas avoir été privée d’un procès équitable.
D’autre part, les sociétés Carnot Distribution et Junot Distribution mettent en cause dans leurs écrits l’attitude de deux fonctionnaires, qui aurait été constatée pendant plusieurs heures sur deux lieux différents. Mais, à l’audience, leur conseil excipe de trois enregistrements qui auraient permis d’observer trois agents, et non plus deux. En outre, s’il est indiqué alternativement un « rôle parcellaire », un « rôle actif » et « aucun rôle », les sociétés Carnot Distribution et Junot Distribution demandent toutefois la même sanction à l’encontre des trois procédures.
Les sociétés Carnot Distribution et Junot Distribution tirent leurs allégations d’un « fichier vidéo » consistant en une clé Usb collée sur un imprimé mentionnant des consignes d’ouverture « en cas de problème de fonctionnalité vous pouvez contacter la société Exxel Vision demander G H 01 83… ». Cette mention, peu respectueuse des usages judiciaires, confirme, s’il en est besoin, le caractère techniquement faible du « fichier vidéo », dont aucun huissier de justice n’a authentifié l’origine, allégué comme étant issu de « caméras de surveillance installés pour la sécurité du magasin ». Ce « fichier vidéo » ne repose sur aucune expertise technique des images montrées et des fichiers supports, suscitant un véritable doute sur la fiabilité et l’exactitude de son contenu, l’authenticité et l’intégrité de la vidéo, avec un fort risque de dénaturation des images alléguées.
Le « fichier vidéo » produit ne peut constituer un mode de preuve, voire un simple indice, alors que les sociétés appelantes sont dans l’incapacité de critiquer un fait juridique.
Le dossier contient également une deuxième clé Usb scotchée, sans référence ni indexation, et deux photos non légendées et peu lisibles, non authentifiées, sans même l’indication du lieu concerné. Il sera relevé que ces documents sont également dénués de tout caractère probant.
Enfin, le procès-verbal de visite et de saisie en date du 23 mai 2019 a été signé par M. I J, représentant légal de la société Carnot Distribution désigné par M. D C, sans aucune observation à l’encontre de l’OPJ, également signataire, Mme Z. De même, le procès-verbal de visite et de saisie en date du 23 mai 2019 a été signé par M. D C, représentant légal de la société Junot Distribution, sans aucune observation à l’encontre de l’OPJ, également signataire, M. F A.
Les procès-verbaux font foi à preuve du contraire.
Il en résulte que les moyens des sociétés Carnot Distribution et Junot Distribution seront rejetés.
Sur le recours contre le PV de visite du 23 mai 2019 au […], occupé par la Sarl Bajehold lié à la régularité de la saisie des pièces N° 030001 à N° 035703
La société Bajehold allègue être dans l’incapacité de vérifier si les tickets de caisse restitués correspondent à ceux saisis le 23 mai 2019.
Mais, s’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société Bajehold ne peut expliciter le mode de classement d’origine de ses tickets de caisse, l’absence de traçabilité et d’indexation sur un « brouillard de caisse » qui permettrait aisément de les identifier, alors qu’au surplus il a été constaté à son encontre l’absence de données informatiques exhaustives et de respect de ses obligations de conservation.
Le procès-verbal de visite et de saisie en date du 23 mai 2019 décrit précisément les documents relatifs à la fraude présumée en les inventoriant et en les identifiant à l’aide d’un composteur « DGFIP-DNEF ». Aucune observation n’a été mentionnée par M. C sur ce point, alors qu’il a signé le dit procès-verbal.
Le procès-verbal de restitution en date du 16 juillet 2019 contient des observations du conseil de la société Bajehold « sur la restitution des documents saisis le 23 mai 2019, il apparaît que seules les fiches de caisse journaliers ont été compostées, les tickets de caisse qui figurent dans une enveloppe ne sont pas composées, concernant trois cartons FDC ». Mais il se borne à constater l’absence ce compostage, non l’impossibilité de les identifier.
Les procès-verbaux font foi à preuve du contraire.
La société Bajehold en est malfondée à demander d’annuler la saisine des pièces N° 030001 à N° 035703.
Il en résulte que le moyen de la société Bajehold sera rejeté.
Il se déduit de ce qui précède que les demandes d’annulation des ordonnances du JLD du tribunal
judiciaire de Créteil du 16 mai 2019 et du JLD du tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2019 et des procès-verbaux de visite domiciliaire du 23 mai 2019 dans les locaux sis […] et […], ainsi que de la saisine des pièces N° 030001 à N° 035703 doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prononçons la jonction des dossiers référencés RG 19/9655, 19/9660, 19/9662 et 19/9666, 19/9668, 19/9670, 19/12472, 19/12231, 19/9676 et 19/9671 ;
Disons n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 mai 2019 ;
Disons n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 mai 2019 ;
Constatons que les recours contre les opérations de visite domiciliaire en date du 23 mai 2019 des sociétés Chail distribution (RG 19/09666), Carnot Distribution ( RG 19/12231) et Caisse terminal Système (RG 19/09671) n’ont pas été soutenus à l’audience du 10 février 2021 ;
Disons n’y avoir lieu à annulation des procès-verbaux de visite domiciliaire du 23 mai 2019 dans les locaux sis […] et […] ;
Disons n’y avoir lieu à annulation de la saisine des pièces N° 030001 à N° 035703 ;
Rappelons que l’ensemble des opérations de visite et de saisie en date du 23 mai 2019 sont régulières ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons les sociétés Chail Distribution, Carnot Distribution, Junot Distribution, Bajehold et Caisse Terminal Système à payer chacune la somme de 2 000 euros à la direction générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales ;
Condamnons solidairement les sociétés Chail Distribution, Carnot Distribution, Junot Distribution, Bajehold et Caisse Terminal Système aux dépens.
LE GREFFIER
K L
LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
[…]
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