Irrecevabilité 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 28 avr. 2022, n° 21/11884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 12 juillet 2021, N° 20/03796 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), STOCKHOLM c/ S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE BANQU E |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/ 329
Rôle N° RG 21/11884 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5SR
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), STOCKHOLM
C/
X-L A
E F, G B épouse Y
I Y
D J, K B
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE BANQU E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[…] en date du 12 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03796.
APPELANTE
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), STOCKHOLM, Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe BOX 7848 – 10399 STOCKHOLM (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en L par sa succursale HOIST FINANCE AB, sis 165 avenue de la Marne – Bâtiment B1 – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843 407 214, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société Anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 […], dont le siège social est […], venant elle-même aux droits de la SA LASER, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 947 251 963, ayant son siège social […], […] par suite d’une fusion absorption à effet au 1er septembre 2015, la SA LASER venant elle-même aux droits de la SA LASER COFINOGA, dont la dénomination commerciale est « COFINOGA », SA immatriculée au RCS de Paris sous le n°682 016 332, ayant son siège social […], […] par suite d’une fusion absorption à effet au 1er septembre 2015, la SA LASER COFINOGA venant elle-même aux droits de la SA SYGMA BANQUE, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n°327 511 036 , dont le siège social est […], par suite d’une fusion absorption à effet au 1er septembre 2015 suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019
représentée et assistée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame X-L A
née le […] à […],
[…]
[…]
Madame E F, G B épouse Y
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur I Y
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
Madame D J, K B
née le […] à […],
demeurant […]
[…]
T o u s l e s q u a t r e r e p r é s e n t é s p a r M e P h i l i p p e – L a u r e n t S I D E R , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
assistés par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL DE MARNE
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE BANQUE,
domicile par lui élu au Cabinet de Maître Philippe KLEIN – Avocat Hôtel de Piolenc, […] représentée et assistée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E , s u b s t i t u é p a r M e A n d r é a P E R E Z , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Hoist Finance AB poursuit à l’encontre des consorts Y-A-B, la vente sur saisie immobilière d’un bien dont ils sont propriétaires à […], les 4 vents, selon commandement de payer délivré le 2 juin 2020, en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 14 avril 2009, dressé en l’étude de Me Grimal, notaire à Lambesc, constatant un prêt de 158 935 euros au taux de 6.90 % l’an.
Le juge de l’exécution d’Aix en Provence, par jugement en date du 12 juillet 2021 a :
- jugé que la société Hoist Finance AB était irrecevable en la procédure, à défaut de justifier de sa qualité à agir,
- dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
- condamné la société Hoist Finance AB à supporter les dépens.
Il relevait que la créance avait fait l’objet de 4 cessions successives et que le procès verbal d’huissier de justice, en date du 16 décembre 2019, concernant la cession faite par la BNP Paribas Personal Finance au profit de la société Hoist Finance, mentionnait un numéro de contrat différent, et un montant de prêt ne correspondant pas à celui invoqué. Tandis qu’une attestation établie par la BNP Paribas Personal Finance le 30 avril 2021, après la contestation des consorts Y et plus de 16 mois après le constat d’huissier de justice, ne lui paraissait pas suffisamment probante et concordante pour établir la qualité à agir de la société Hoist Finance AB qui évoquait une erreur matérielle du listing.
La société Hoist Finance AB a fait appel de la décision par déclaration au greffe du 4 aout 2021.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 6 août 2021. Les assignations délivrées ont été déposées au greffe le 1er septembre 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 9 février 2022, auxquelles il est renvoyé, la société Hoist Finance AB demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes,
- Dire et juger qu’elle justifie de sa qualité à agir, de l’absence de prescription de la créance et de son exigibilité, en présence d’un titre exécutoire valable, l’acte notarié du 14 avril 2009,
- Dire et juger prescrite et donc irrecevable la demande en nullité de la stipulation d’intérêts, la demande de déchéance du droit aux intérêts,
Subsidiairement,
- Dire et juger mal fondées tant l’action en nullité de la stipulation d’intérêts, que l’action en déchéance du droit aux intérêts,
Vu l’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Fixer sa créance à la somme de 140 419,08 euros, outre intérêts de retard à échoir à compter du 10/04/2020 au taux de 6,90 % jusqu’au paiement,
Vu l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable,
- Dire et juger que l’immeuble ne saurait être vendu à un prix inférieur à 200 000 €,
Vu l’article R.322-24 du CPCE,
- Rappeler que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Elle rectifie dans ses conclusions, diverses erreurs matérielles de dates et rappelle que la société BNP Paribas Personal Finance avait fait signifier aux époux Y et aux cautions hypothécaires madame A et madame B, après une mise en demeure de régulariser la situation du 28 février 2019, un acte d’huissier du 9 juillet 2019. Le prêt avait été consenti par la société Sygma Banque, puis la créance est passée à la société Laser Cofinoga, Laser, puis BNP Paribas Personal Finance, enfin à la société Hoist Finance Ab.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’assignation à jour fixe comportait 59 feuillets, elle était complète, ce dont attestent les deux huissiers de justice intervenus. Les fusions absorptions qui ont eu lieu ont emporté transmission de l’intégralité des éléments patrimoniaux et elle est en droit de taire le prix de cession lié au secret des affaires. Les erreurs matérielles existantes dénoncées par les époux Y, de mauvaise foi, n’empêchent pas l’identification de la créance qui est la même. Sans équivoque, madame E Y, le 15 décembre 2016, dans un mail, s’était engagée à reprendre les mensualités envers la BNP Paribas. Le numéro de prêt a changé passant de 29708958 à 50004317, ce que le magistrat de première instance a omis. La déchéance du terme a été valablement prononcée uniquement en août 2019, la précédente de 2016 n’étant pas valable à défaut de mise en demeure, de sorte que la prescription de l’article L218-2 du code de la consommation ne peut avoir couru sur le capital restant dû à partir de 2016… mais seulement à partir d’août 2019 en étant interrompue par le commandement valant saisie, délivré le 4 juin 2020. Il y a eu régulièrement des actes interruptifs. Les deux premières pages de l’acte notarié n’en font pas partie, ce pourquoi il y a bien 32 pages et non 34. La non annexion d’une procuration ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et l’irrégularité de la procuration est une nullité relative que seule peut invoquer la partie représentée. Les intimés ne démontrent pas une inexactitude suffisante du taux d’intérêt au delà d’une décimale en outre, ils sont prescrits car invoquant cette difficulté au delà de 5 années. Si elle admet une vente amiable, le prix plancher doit permettre que les créanciers soient désinteressés, étant souligné que l’immeuble a été estimé à 600 000 €.
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine Banque, dans des conclusions du 21 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé, demande à la cour :
- Infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence dont appel et statuant à nouveau,
- En l’absence de contestation sur l’exigibilité et le montant de la créance,
- Dire et Juger que le concluant est recevable et bien fondé en sa déclaration de créance,
- Le colloquer à hauteur de sa créance déclarée devant le premier juge, déduction faite des versements faits après la date retenue,
- Prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la qualité à agir de Hoist Finance,
En tout état de cause,
- Déclarer les dépens de la présente instance comme frais privilégiés de distribution, avec distraction au profit de la Selas Ribon Klein, avocat, sur son affirmation d’y avoir pourvu.
Sa créance n’a pas été constestée, il l’a déclarée pour un capital de 39 131.11 euros au 5 octobre 2020, outre intérêts à cette même date de 1 192.10 euros et frais constitués d’une indemnité conventionnelle de 2 822.62 euros soit la somme globale de 43 145.83 euros .
Monsieur I Y, madame E B épouse Y, madame X L A et madame D B, désignés comme les consorts Y-A-B, dans des conclusions en date du 3 février 2022, auxquelles il est renvoyé, demandent à la cour de :
- Dire irrecevable l’appel de la société Hoist Finance au regard des dispositions des articles 920 et 922 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
En toute hypothèse,
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- Dire irrecevable la demande de la société Hoist Finance cette dernière ne justifiant pas être créancière des concluants ;
- Débouter cet organisme de sa demande ;
- Déclarer en tout état de cause prescrite la demande de la société Hoist Finance ;
- Débouter dès lors cet organisme de sa demande,
- Dire que la dette n’est pas exigible, en l’absence de respect des dispositions contractuelles concernant la déchéance du terme ;
- Débouter dès lors la banque de sa demande,
- Dire que l’acte notarié produit comporte plus de pages que le nombre mentionné par le notaire,
- Dire dès lors que l’authenticité de ce document ne peut être établie ;
- Débouter en conséquence Hoist Finance de ses demandes, faute de titre exécutoire ;
- Dire en outre que la personne ayant signé l’acte notarié pour le compte de Sygma Banque ne disposait pas d’une procuration ;
- Débouter dès lors Hoist Finance de sa demande à ce titre ;
Subsidiairement,
- Dire en outre que le taux de période n’est pas précisé sur le contrat de prêt ;
- Prononcer en conséquence la nullité de la clause d’intérêt dudit prêt ;
- Plus subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
- Débouter la banque de ses demandes, sa créance n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
- En toute hypothèse, autoriser les concluants à vendre à l’amiable leur bien immobilier pour un prix minimum de 150 000 euros ;
- Condamner Hoist Finance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Ils font valoir, sur la base de l’article 920 du code de procédure civile, que l’assignation qui leur a été remise ne comportait pas la requête et l’ordonnance d’assignation à jour fixe, l’appel serait irrecevable. Il n’est pas justifié par les pièces produites, de la qualité à agir de la société Hoist Finance alors que le montant du prêt et ses références ne correspondent pas et qu’au 18 avril 2015, leur créancier était toujours Sygma Banque. La déchéance du terme, fut elle irrégulière, a été faite par courrier du 1er avril 2016, le délai d’action de deux ans est passé pour l’organisme qui se dit créancier, l’action est prescrite. Un mail d’un co-débiteur ne peut interrompre la prescription pour les autres. A défaut de lettres préalables, la déchéance du terme n’est pas valable en avril 2016 et la dette n’est pas exigible. Il en est de même en 2020 en raison de la chronologie des actes, les mises en demeure de régulariser étant postérieures au commandement à fin de saisie immobilière, la dette n’est pas exigible. L’acte notarié comporte une erreur de pagination, il ne vaut pas titre exécutoire. Il n’est pas démontré que monsieur C pouvait représenter la société Sygma Banque, la procuration n’étant pas annexée. Au mépris des dispositions de l’article R313-1 du code de la consommation, le taux de période et la durée de période ne sont pas énoncés, ce qui implique la nullité du taux conventionnel qui doit être remplacé par le taux légal, et un re-calcul de la créance de manière globale depuis l’origine de sorte qu’à ce jour, l’on ignore les montants dûs et la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. En toute hypothèse, ils demandent à pouvoir vendre amiablement l’immeuble au prix minimum de 150 000 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur la régularité de l’AJF :
Aux termes de l’article 920 du code de procédure civile, l’assignation à jour fixe doit comporter copie de la requête, de l’ordonnance d’autorisation d’assigner du premier président, un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier.
Les actes d’assignation produits par le créancier poursuivant, délivrés aux différents débiteurs les 23 août et 25 août 2021 énoncent avoir procédé à la signification de l’acte d’appel, de la requête en assignation à jour fixe, de l’ordonnance rendue par le premier président le 6 août 2021 et des conclusions développées au soutien de l’appel, déposées le 6 août 2021.
Concernant les modalités de remise des actes, en dernière page, il est indiqué par Me Salvetti, huissier de justice, dont les constats personnels font foi jusqu’à inscription de faux, que l’acte comporte 59 feuilles. Ces assignations étaient destinées, selon les mentions des actes à monsieur I Y, madame E Y née B, madame X-L A. Un acte similaire comportant 59 feuilles a été délivré à la société Crédit Foncier et communal d’Alsace Lorraine Banque.
Tel n’est cependant pas le cas de l’assignation à jour fixe produite aux débats par les parties, délivrée le 24 août 2021, à madame D, J B, par clerc assermenté dont les mentions ont été visées par Me Kluszynski, huissier de justice, sans mention du nombre de pages de l’acte, et tandis que l’exemplaire remis à la cour d’appel par le créancier poursuivant par message RPVA du 1er septembre 2021, similaire à celui produit par madame D B, ne comporte pas la requête, l’ordonnance d’autorisation d’assigner et les conclusions procédurales et se limite à 25 pages.
Il peut être également relevé que sur cet acte, le cout global de l’acte est sensiblement inférieur, puisque de 104.10 € par rapport aux autres dénonces d’un coût global de 273.48 €, différence essentiellement liée, à la copie de pièces mentionnée à hauteur de 42,90 euros pour madame D B tandis qu’elle est, sur les dénonciations complètes aux autres intimés, de 170,24 €. Ce qui confirme le moindre volume de l’acte.
Une attestation postérieure de l’huissier de justice, en date du 4 février 2022, ne saurait compléter pour le régulariser un acte insuffisant, qui doit, en application de l’article 922 du code de procédure civile, être déposé avant l’audience au greffe de la cour d’appel.
Il revenait à la société Hoit Finance AB, face aux contestations développées par ses adversaires procéduraux, d’apporter la preuve de la validité des actes, ce qui n’est pas établi concernant l’acte remis à madame D B qui invoque à juste titre, dans de telles conditions, l’irrégularité avec pour conséquence devant la cour d’appel, l’irrecevabilité de l’appel dans un contentieux indivisible.
En conséquence de quoi, cette irrégularité rejaillit sur l’entière saisine de la cour d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la Société Hoiste Finance AB qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT l’appel irrecevable,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Hoist Finance AB aux dépens avec avec distraction au profit de la Selas Ribon Klein, avocat, sur son affirmation d’y avoir pourvu en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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