Infirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 16 juin 2020, n° 19/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 12 septembre 2019, N° 19/00335 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01992 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESMZ
Ordonnance du 12 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 19/00335
ARRÊT DU 16 JUIN 2020
APPELANTE :
Syndicat de copropriété de l’immeuble RESIDENCE VILLA HADRIEN représenté par son Syndic en exercice le Cabinet PIGE & Associés, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190142
INTIMEE :
Société d’assurances L’AUXILIAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19113, et Me Charles OGER, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 10 Mars 2020 à 14 H 00, Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu l’ordonnance, frappée du présent appel, rendue le 12 septembre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers, qui, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la […] de sa demande d’expertise,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la […] à payer à la compagnie l’Auxiliaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la […] aux dépens,
— rappelé que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Vu les dernières conclusions du 14 février 2020 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], appelant, aux fins de voir, au vu notamment des dispositions des articles 145 du code de procédure civile :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a refusé l’expertise sollicitée et l’a condamné à une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’il a un motif légitime à agir et est bien fondé dans sa demande d’expertise dans le but d’analyser et d’examiner l’ensemble des balcons de l’immeuble Résidence […], situé 12, rue du Grand Pressoir à Mûrs-Erigné (49610),
— dire et juger en effet que, venant d’avoir connaissance des désordres présentés par deux des balcons de l’immeuble, (soit 100% des ouvrages examinées), cela constitue un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire dès lors qu’il est de jurisprudence que le bénéficiaire d’une assurance dommage-ouvrage dispose, pour réclamer le bénéfice des garanties souscrites, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux ainsi que la Cour de cassation l’a jugé en 2016,
— dire et juger que cette connaissance n’a pu que découler de la lecture du rapport de la société APAVE intervenue sur place à la demande de l’expert missionné par la compagnie l’Auxiliaire,
— dire et juger également qu’il est vraisemblable et en tout cas légitime de penser que ce désordre est survenu dans le délai de dix ans de la loi compte tenu du fait qu’il résulte, d’après les expertises amiables réalisées, d’un mauvais positionnement des aciers,
— subsidiairement, dire et juger que la demande d’expertise est également justifiée et légitime en raison des désordres évolutifs dénoncés dans le délai de la garantie décennale par la présence de fissurations généralisées en façade qu’il appartiendra précisément à l’expert d’examiner en vue de déterminer si ces fissurations généralisées sont ou non liées à des mouvements des balcons en raison des malfaçons affectant ceux-ci,
— ordonner en conséquence une expertise et commettre tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec la mission d’usage en matière de construction,
— dire que l’expert devra répondre à la question de savoir si l’ensemble des balcons de l’immeuble Résidence […] à Mûrs-Erigné sont ou non justifiés et s’ils sont ou non impropres à l’usage auquel ils sont destinés et rendent impropre l’ouvrage dans son ensemble à sa destination,
— dire également à quelle date le désordre de nature décennale est survenu,
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions du 7 janvier 2020 de la société d’assurance l’Auxiliaire, intimée, tendant à voir, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances et de l’article L. 242-1 du code des assurances :
— confirmer la décision entreprise,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du19 février 2020 ;
Sur quoi, la cour,
[…], soumise au statut de la copropriété, est située 12, rue du Grand Pressoir à Mûrs-Erigné (49610). L’immeuble a été réceptionné le 16 novembre 2007.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2017, le syndic de cette résidence a adressé à la compagnie d’assurance l’Auxiliaire, assureur dommage-ouvrage, une déclaration de sinistre renvoyant à plusieurs dommages au titre de fissurations diverses.
Le cabinet Saretec, mandaté pour réaliser une expertise amiable, a, aux termes de son rapport préliminaire 'dommages-ouvrage’ du 11 décembre 2017, préconisé un diagnostic complémentaire des balcons, mentionnant plusieurs hypothèses concernant les infiltrations de la cage escalier du bâtiment B et concluant au caractère esthétique des fissures en façade.
Par courrier du 5 janvier 2018, la compagnie L’Auxiliaire a indiqué au syndic de la résidence […] que les désordres relatifs aux balcons B12 et B24 et aux coulures sur la face intérieure du mur de la cage d’escalier B étaient de nature à ouvrir droit à la garantie dommages-ouvrage mais que tel n’était pas le cas du désordre relatif aux fissurations affectant la façade et le sous-sol.
Selon rapport d’assistance technique du 1er février 2018 de l’Apave, il a été conclu que les sollicitations de calcul étaient supérieures à la résistance de calcul des balcons des logements B12 et B24 de sorte que le cabinet Saretec, dans une note d’information du 6 février 2018, a conclu que la stabilité des balcons B12 et B24 n’était pas justifiée et a renvoyé à un futur devis pour la pose de bavettes sur les appuis maçonnés concernant les infiltrations au niveau de la cage d’escalier B, niveau
1, comportant en annexe le rapport d’assistance technique de l’Apave susvisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2019, le syndic a sollicité de la compagnie l’Auxiliaire la mise en oeuvre d’une expertise de l’ensemble des balcons soutenant la nature décennale des désordres et soulignant, en outre, que la déclaration de sinistre du 2 novembre 2017 faisait état d’une fissuration généralisée des immeubles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2019, la compagnie l’Auxiliaire a rejeté cette demande d’expertise au motif que le désordre n°1 mentionné dans la déclaration de sinistre ne concernait pas un phénomène de fissurations généralisé à l’ensemble des balcons de la résidence, mais seulement à l’ensemble des façades et du sous-sol. Elle a précisé que toute nouvelle fissure qui affecterait tout nouveau balcon ne pourrait entraîner l’application de la garantie dommages-ouvrage car survenue et donc déclarée après la forclusion de la garantie décennale.
Par acte d’huissier du 26 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] a fait assigner la compagnie l’Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner une expertise concernant l’état des balcons de l’immeuble.
Par l’ordonnance de référé entreprise, le premier juge a considéré que la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de la […] n’apparaissait pas justifiée par un motif légitime dès lors que toute action au fond à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, serait vouée à l’échec puisque la déclaration de sinistre concernait un phénomène de fissuration généralisé de la façade et du sous-sol, des fissurations d’éléments limitativement énuméré et non un phénomène de fissuration généralisé affectant l’ensemble des balcons de la résidence.
Le 9 octobre 2019, le syndicat de copropriété de la résidence […] a fait appel partiel de l’ordonnance en ce qu’elle :
— l’a débouté de sa demande d’expertise,
— l’a condamné à payer à la compagnie l’Auxiliaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] fait valoir que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour trancher une question relevant des pouvoirs du juge du fond en ce qu’il s’agit de savoir si le demandeur est, ou non, dans le délai pour agir.
Il indique que sa déclaration de sinistre faisant état de fissurations généralisées de la façade renvoyait nécessairement aux balcons accrochés à ladite façade ; que les deux balcons spécifiques n’étaient mentionnés qu’à titre d’exemple. Il explique que la localisation des fissures démontre bien qu’elles sont en lien avec les balcons et que l’expert de l’assureur aurait dû vérifier d’où elles provenaient.
Il soutient qu’en tout état de cause il n’a eu connaissance des désordres des balcons qu’en février 2018 suite au rapport d’expertise SARETEC ; que sa déclaration dans le délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a eu du désordre survenu dans les dix ans de la réception est recevable.
Il souligne que ces désordres liés à une malfaçon de l’immeuble sont la continuation ou l’aggravation d’un désordre de nature décennale dénoncé dans le délai de garantie.
La société d’assurances l’Auxiliaire soutient que le désordre des balcons, à l’exception des balcons B12 et B24, n’a pas été déclaré dans le délai de 10 ans de sorte que la prescription est acquise.
Elle répond que la décision indiquant que le délai de deux ans pour agir contre l’assureur court à compter de la connaissance d’un désordre survenu dans le délai de dix est une décision isolée non conforme à la jurisprudence actuelle de la cour de cassation selon laquelle la déclaration de sinistre doit être réalisée dans le délai décennal.
Elle ajoute que la dangerosité des balcons a été révélée au-delà du délai de 10 ans.
Elle souligne que la déclaration de sinistre de 2017 ne concernait pas d’autres balcons que ceux précisément cités comme le démontre le fait que le syndicat ait réalisé une nouvelle déclaration de sinistre suite au rapport de l’APAVE et l’absence de mention des balcons dans la première déclaration.
Elle répond que la notion de désordre futur ne trouve pas à s’appliquer dès lors que le désordre est apparu au-delà du délai de 10 ans ; que la notion de désordre évolutif est inapplicable, le ferraillage des balcons B12 et B24 étant indépendant de celui des autres balcons.
Elle souligne que le juge des référés qui doit apprécier l’existence d’un motif légitime à établir une preuve est bien compétent pour apprécier une éventuelle prescription.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Seule une action manifestement vouée à l’échec interdit de faire droit à une telle demande.
Ainsi, dès lors que l’action au fond est manifestement prescrite, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise sur ce fondement.
En l’espèce, il apparaît que l’appréciation de la prescription de l’action suppose d’appréhender tant l’ampleur de la déclaration initiale de sinistre que le point de départ du délai de l’action contre l’assureur, l’appelant se prévalant d’un point de départ reporté à la connaissance du désordre tel que prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances alors que la compagnie d’assurance fait valoir que le délai décennal prévu par l’article 1792-4-3 du code civil prévaut de sorte que la déclaration de sinistre doit nécessairement être réalisée dans ce délai.
Par ailleurs, certains balcons ayant subi des désordres constatés et dénoncés à l’assureur dans le délai décennal, il n’est pas possible d’emblée d’exclure une potentielle aggravation des dommages à d’autres balcons, alors que la compagnie d’assurance qui soutient que chaque balcon est construit de manière indépendante des autres ne le démontre pas et que le rapport APAVE se prononce sur chaque balcon examiné uniquement, sans émettre d’avis sur des conséquences éventuelles à d’autres balcons.
Enfin, les parties s’accordent sur le fait que des fissures de l’intégralité de la façade ont été dénoncées dans le délai biennal. Si le rapport dommage ouvrage conclut à ce que ces fissures sont 'caractéristiques des phénomènes de retrait des ouvrages à base de liant hydrolique' et qu’elles n’ont qu’un caractère esthétique, la cour ne saurait d’emblée exclure, sur la base de ce seul rapport amiable, tout lien entre ces fissures et des malfaçons des balcons alors que ces conclusions sont contestées par le syndicat des copropriétaires de la […] et que des malfaçons de deux balcons ont été établies.
Dès lors, le prescription de l’action contre l’assureur n’est pas manifeste mais au contraire l’appréciation de la recevabilité d’une telle action est en partie dépendante d’éléments techniques qui ne peuvent être établis que par le biais d’une expertise de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée et la cour, statuant à nouveau, ordonnera une expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par l’intimée comme succombant à la présente instance d’appel et les dispositions de l’ordonnance déférée seront en outre confirmées de ce chef ainsi que sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, l’équité commande de rejeter les demandes de la société d’assurance l’Auxiliaire formulées au titre des frais irrépétibles de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point et la cour, statuant à nouveau, rejettera les demandes de la société d’assurance l’Auxiliaire à ce titre formulées en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision entreprise à l’exception de ses dispositions ayant condamné le syndicat des copropriétaires de la […] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder M. X Y, demeurant […], expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel d’Angers, lequel après avoir consulté tout document utile qu’il se sera fait remettre, à charge d’en indiquer la source et après avoir entendu les parties, dont les observations et les réclamations écrites seront consignées dans le rapport d’expertise, aura pour mission de :
— se rendre à la résidence […], située 12, rue du Grand Pressoir à Mûrs-Erigné (49610), après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils,
— faire toutes investigations utiles et entendre tous sachants,
— donner tout élément susceptible de permettre à la cour de résoudre le litige,
plus précisément,
— établir la chronologie des étapes de la construction, préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause, et la date du certificat de conformité,
— examiner l’existence des désordres allégués, malfaçons ou inachèvement des travaux en considération des documents contractuels liant les parties,
— si les désordres existent, les décrire, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception ; dans l’affirmative, s’ils ont fait l’objet de réserves lors de la réception, préciser si celles-ci ont été levées et dans l’affirmative, à quelle date,
— donner son avis sur un lien éventuel entre les fissures généralisées de la façade dénoncées dans la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires de la […] du 2 novembre 2017 et les désordres des balcons éventuellement constatés ;
— donner son avis sur un lien éventuel entre les désordres des balcons B12 et B24 et ceux éventuellement constatés sur les autres balcons ;
— distinguer les désordres qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et préciser si ces désordres constituent des désordres esthétiques, une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces éventuels désordres en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leurs conséquences sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert),
— dire si l’ensemble des balcons de l’immeuble Résidence […], à Mûrs-Erigné sont ou non justifiés et s’ils sont ou non impropres à l’usage auquel ils sont destinés et rendent impropre l’ouvrage dans son ensemble à sa destination,
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en tenant compte des devis qui devront être recherchés et produits par les parties auprès des entreprises de leur choix,
— donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités pouvant être encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance …) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux, et en ce cas donner son avis sur les causes du retard et en indiquant à qui il peut être imputé,
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de l’arrêt le désignant ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au magistrat commis, lequel rendra, au besoin, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi qu’un nouveau délai pour le dépôt du rapport ;
Dit que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport en deux exemplaires originaux qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire d’Angers avant le 15 décembre 2020, date de rigueur, (sauf prorogation des opérations dûment autorisée sur demande expresse de l’expert au magistrat commis) et dit que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins un mois auparavant d’un pré-rapport, l’expert devant répondre dans son rapport définitif aux observations ou réclamations des parties ;
Rappelle que l’expert devra mentionner dans son rapport qu’il a délivré une copie de celui-ci aux parties et aux avocats ;
Rappelle qu’en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, l’expert devra en référer au magistrat commis ;
Fixe à huit cents euros (800 €) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera consignée au greffe du tribunal judiciaire d’Angers avant le 17 juillet 2020 par le syndicat des copropriétaires de la […],
Déboute la société d’assurance l’Auxiliaire de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurances l’Auxiliaire aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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