Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 5 novembre 2020, n° 18/00513
CPH Angers 4 juillet 2018
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CA Angers
Confirmation 5 novembre 2020
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CASS
Rejet 8 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des faits reprochés

    La cour a estimé que l'employeur a eu connaissance exacte des faits reprochés seulement en janvier 2016, ce qui respecte le délai de prescription de deux mois.

  • Rejeté
    Matérialité des faits reprochés

    La cour a jugé que les preuves fournies par l'employeur démontraient que M. X était absent sans justification aux dates mentionnées dans la lettre de licenciement.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a considéré que les absences répétées et non justifiées, sur une courte période, justifiaient le licenciement, même en tenant compte de l'ancienneté du salarié.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de convocation

    La cour a jugé que le salarié avait bien respecté le délai de six jours ouvrables pour se préparer, rendant la procédure régulière.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, M. Z X conteste son licenciement pour motif disciplinaire, demandant son annulation et des dommages-intérêts. La juridiction de première instance a jugé le licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboutant M. X de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné la régularité de la procédure et la matérialité des faits reprochés, a confirmé que les absences non justifiées constituaient une faute grave, et que la procédure de licenciement respectait les délais légaux. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de M. X et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 5 nov. 2020, n° 18/00513
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00513
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 4 juillet 2018, N° 16/00697
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 5 novembre 2020, n° 18/00513