Confirmation 5 novembre 2020
Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 5 nov. 2020, n° 18/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00513 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 4 juillet 2018, N° 16/00697 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - BPGO - VENANT AUX D ROITS DE LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE -BPA- |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00513 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELQ3.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 04 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 16/00697
ARRÊT DU 05 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST – BPGO – VENANT AUX D ROITS DE LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE -BPA-
[…]
[…]
représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS postulant et par Me Benoît CHARIOU, avocat au barreau de NANTES, plaidant
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur H I chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur H I
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame F G
ARRÊT : prononcé le 05 Novembre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur H I,conseiller pour le président empêché, et par Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X, né le […], a été engagé par la SA Banque populaire de l’Ouest le 2 février 2005, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de superviseur en centre d’appel. Il est ensuite devenu directeur d’agence à Allonnes (Sarthe) à compter de juin 2009 avant d’occuper un poste d’animateur commercial.
Dans le cadre d’une mobilité intra groupe, un nouveau contrat de travail, avec reprise d’ancienneté, a été conclu le 29 juillet 2015 avec la SA Banque populaire Atlantique pour un poste de directeur d’agence à Cholet, type 2, niveau H de la convention collective de la Banque populaire.
Le 25 novembre 2015, M. X a été placé en arrêt de travail en raison d’une opération chirurgicale liée à un accident de trajet dont il avait été victime le 7 février 2013.
Par courrier du 18 janvier 2016, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui devait se tenir le 28 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2016, M. X a été licencié pour motif disciplinaire constituant une cause réelle et sérieuse. Il lui était reproché plusieurs jours d’absence non déclarés et non autorisés d’août à novembre 2016.
Contestant le bien fondé de son licenciement et la régularité de la procédure, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 28 juillet 2016 aux fins d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Il a également demandé qu’une enquête soit ordonnée afin d’entendre ses collègues de travail et sollicité la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SA Banque populaire Atlantique de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 1er août 2018.
La société Banque populaire Atlantique s’est constituée intimée le 25 septembre 2018 et son conseil a invité le magistrat chargé de la mise en état à relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2019, la présidente de la chambre sociale, magistrate chargée de la mise en état, a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à caducité de la déclaration d’appel ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2018, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, à titre principal, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner par conséquent la société Banque populaire Atlantique à lui payer la somme de 40 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, M. X demande à la cour de dire que son licenciement est irrégulier et de condamner par conséquent la société Banque populaire Atlantique à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Dans tous les cas, il demande la condamnation de la société Banque populaire Atlantique à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir que :
sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
— la convention collective de la Banque populaire du 15 juin 2015 prévoit un délai de 7 jours calendaires avant que l’entretien préalable n’ait lieu, alors que les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail prévoient un délai de 5 jours ouvrables ;
— en accusant réception de la convocation le 25 janvier 2016, il n’a bénéficié que de 3 jours ouvrables pour en prendre connaissance et se préparer à l’entretien préalable à son licenciement.
sur la contestation du licenciement :
— les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont prescrits, la première absence intervenant le 21 août 2015 et constituant le point de départ du délai de deux mois pour sanctionner le comportement fautif ;
— la procédure disciplinaire n’a été engagée que le 18 janvier 2016 avec la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement ;
— la lettre de licenciement constitue un copier-coller d’un extrait de la procédure interne à suivre pour saisir les congés et d’un extrait du règlement intérieur sur les horaires, absences et congés ;
— il s’agit d’un rappel à l’ordre ou d’un avertissement qui devait intervenir après les faits reprochés et non cinq mois après ;
— il était présent à son poste de travail pour les 7 jours et demi d’absence qui lui sont reprochés ;
— il reconnaît ne pas avoir déclaré une demi-journée de congé le 7 novembre 2016 ;
— il n’y a pas de proportionnalité entre le licenciement et les faits reprochés ;
— il justifie de son préjudice en rappelant son investissement total dans son emploi, son ancienneté de 11 années et sa situation médicale compliquée justifiant d’ailleurs la pose de jours de congés du 9 au 12 août 2015 et les 27 et 28 novembre 2015, comme le rappelle la lettre de licenciement.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2019, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique, conclut :
— au caractère mal fondé de l’appel et à son rejet ;
— à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— au rejet de l’intégralité des prétentions de l’appelant ;
— à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses intérêts, la société Banque populaire Grand Ouest fait valoir que :
sur la régularité du licenciement :
— les dispositions de l’article 26.1 de la convention collective prévoyant un délai de 7 jours calendaires pour la tenue de l’entretien préalable ne s’appliquent qu’au licenciement pour motif disciplinaire ;
— le délai de 5 jours ouvrables prévus par les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail a bien été respecté ;
— ce délai a commencé à courir à compter du 20 janvier 2016, le lendemain de la première présentation au domicile du salarié de la lettre de convocation ;
— il importe peu que la convocation n’ait été retirée auprès du bureau de poste que le 25 janvier 2016, en raison de l’absence de M. X à son domicile, faute d’avoir informé son employeur de son changement temporaire d’adresse ;
sur le bien-fondé du licenciement :
— elle n’a eu connaissance complète de l’étendue des fautes reprochées à M. X qu’à réception le 6 janvier 2016 des premières constatations réelles et sérieuses de l’enquête interne diligentée par la direction des risques et conformité, lesquelles ont été immédiatement portées à la connaissance de la directrice des ressources humaines ;
— M. X n’a pas été licencié pour faute grave, mais pour un motif personnel et disciplinaire justifiant une cause réelle et sérieuse ;
— M. X n’était pas à son poste de travail les jours pour lesquels son absence n’est pas justifiée, en raison de l’absence de connexion informatique et de l’absence de compte rendu d’entretien des rendez-vous programmés ces journées d’absences non autorisées.
*
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 14 mai 2020.
L’ordonnance de clôture initialement prévue le 22 avril 2020 a été prononcée le 2 juin 2020.
En raison de l’annulation de l’audience du 14 mai 2020 motivée par la situation d’urgence sanitaire, l’affaire a été de nouveau fixée à l’audience du 6 juillet 2020 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande principale portant sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 26 février 2016 est ainsi motivée :
'Monsieur,
Vous êtes entré à la Banque Populaire Atlantique le 04 août 2015 comme Directeur d’agence à l’Agence de Cholet PK3.
Cette intégration faisait suite à votre demande de mobilité groupe étant salarié de la Banque Populaire de l’Ouest depuis 2005.
Par courrier du 18 janvier 2016, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, fixé le 28 janvier 2016.
Nous avons reçu l’accusé de réception daté du 25 janvier 2016 attestant de votre prise de connaissance de cette convocation.
Le 28 janvier 2016, vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien.
Nous vous indiquons, par la présente, les faits qui vous sont reprochés :
* Les 21 et 22 août, soit 18 jours après votre intégration, vous êtes noté absent dans votre agenda : aucun congé ou RTT n’a été saisi dans l’outil de déclaration des congés.
* Les 25 et 26 août 2015, vous êtes également noté absent dans votre agenda : aucun congé ou RTT n’a été saisi dans l’outil de déclaration des congés.
* Le 18 septembre, des rendez-vous sont positionnés dans votre agenda à l’agence, alors qu’aucune activité n’a été constatée au cours de cette journée et aucun congé déclaré.
* Le 29 septembre, des rendez-vous clients sont positionnés dans l’agenda à l’agence, alors qu’aucune activité n’a été constatée au cours de cette journée et aucun congé déclaré.
* Le 30 septembre, deux rendez-vous clients sont notés l’après-midi, mais aucune activité n’a été constatée au cours de la matinée et aucun congé déclaré pour cette demi-journée.
* Le 03 octobre, des rendez-vous clients sont positionnés dans l’agenda à l’agence, mais aucune activité n’a été constatée au cours de la matinée et aucun congé déclaré.
* Le 07 novembre, vous avez indiqué une demi-journée de congé dans votre agenda : aucun congé saisi dans l’outil de déclaration des congés.
L’outil de déclaration de congés/RTT est commun aux entreprises Banque Populaire, vous en connaissiez donc le fonctionnement, étant salarié du groupe depuis plus de 10 ans.
Vous avez d’ailleurs saisi plusieurs jours d’absence pendant la période d’août à novembre 2015 :
* Du 09 au 12 septembre
* Du 27 au 28 octobre
Ceci démontre bien votre connaissance et votre maîtrise de notre outil de déclaration des absences.
Compte tenu de la répétition, 8 jours d’absences non déclarés après seulement 4 mois de présence, nous sommes obligés de constater qu’il s’agit d’une fraude, et d’un non-respect volontaire des procédures internes et du règlement intérieur.
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous les procédures en ligne à disposition de l’ensemble des collaborateurs pour le suivi et la gestion des absences ainsi qu’un extrait du règlement intérieur.
(Suivent sur deux pages des extraits du règlement intérieur concernant la procédure de saisie sur l’intranet des absences pour congés ainsi que les articles du règlement intérieur n° 4.2 à 4.3.4 inclus dans le titre 4 relatif à la discipline)
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous informons que nous sommes donc contraints de vous licencier pour motif personnel et disciplinaire et cause réelle et sérieuse pour l’ensemble de ces griefs.
Vous cesserez donc de faire partie de l’effectif de la Banque Populaire Atlantique à l’issue de votre préavis conventionnel de 3 mois. Votre préavis débutera à compter du jour suivant la date de la première présentation de cette lettre.
Nous vous informons que vous êtes dispensé d’exécuter votre préavis de trois mois qui vous sera payé'.
M. X fait valoir que les faits sont prescrits au motif que la première absence qui lui est reprochée remonte au 21 août 2015 et que cette date marque le point de départ du délai de prescription dès lors que les autres faits reprochés sont de même nature, à savoir des absences.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La prescription de deux mois énoncée par ce texte ne court que du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Toutefois, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
Après avoir pris son poste de directeur de l’agence de Cholet début août 2015, M. X a eu des échanges avec M. B Y, directeur régional adjoint région Maine-et-Loire, qui a souligné, dans un courriel du 4 novembre 2015, un certain nombre de difficultés rencontrées par le salarié dans le pilotage de son agence. Une réunion s’est tenue le 24 novembre 2015 à laquelle participaient M. X, M. C et M. Y. Ce dernier a dressé un compte rendu le 7 décembre 2015 indiquant que l’objet de cette réunion était d’établir un premier bilan de l’action de M. X avant son arrêt de travail de 4 mois pour une opération médicale, compte tenu que la direction régionale avait le sentiment qu’il n’était ' pas impliqué à 100 % dans sa mission depuis son arrivée' et qu’il était constaté ' des insuffisances fortes de pilotage au niveau de l’agence, tant au niveau de l’activité commerciale que de certaines actions de conformité'. Ce compte rendu a été transmis à la direction risques conformité et notamment à Mme D E. Cette dernière a transmis les éléments recueillis lors de son enquête à la direction régionale par un courriel du 6 janvier 2016 (pièce n° 8 du dossier de l’employeur). Le document joint à ce courriel intitulé ' Alerte DRC sur le collaborateur X Z – Examen des connexions informatiques : détection d’une fraude aux congés' fait état d’une fraude aux congés probable pour différents jours et restitue le résultat des investigations sous forme d’un tableau (pièce n° 9 du dossier de l’employeur).
Il ressort clairement de ces documents que si l’employeur a pu avoir dès le mois de novembre 2015 des interrogations sur la façon dont M. X dirigeait l’agence de Cholet, il n’a cependant eu une connaissance exacte et complète des faits retenus dans la lettre de licenciement que grâce aux résultats de l’enquête communiqués le 6 janvier 2016, cette date marquant le point de départ du délai de prescription de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail.
La procédure de licenciement pour motif disciplinaire ayant été engagée par l’envoi le 18 janvier 2016 de la lettre de convocation à l’entretien préalable, le moyen tiré de la prescription doit dès lors être écarté.
Sur la matérialité des faits reprochés, il ressort de l’enquête menée par la direction risques et conformité que M. X n’a effectué certains jours (samedi 22 août, mardi 25 août, mercredi 26 août) aucune connexion informatique à l’agence ni aucun accès distant, alors qu’il était supposé travailler à l’agence ces jours-là. Il a également été constaté pour les autres jours visés dans la lettre de licenciement soit une absence de connexion à l’agence mais quelques connexions à distance, soit une seule connexion à l’agence (le vendredi 21 août à 17h15).
M. X fait valoir que pour quatre jours d’absence visés dans la lettre de licenciement, il se notait lui-même absent dans l’agenda Outlook non pas parce qu’il n’était pas présent à son poste de travail, mais afin qu’aucun rendez-vous ne soit pris pour lui lors de ces journées, de façon à le rendre disponible pour traiter ses dossiers, ce qui constitue selon lui la mission essentielle de son contrat de travail. Il soutient qu’il s’agit d’une pratique courante dans ce milieu professionnel et qu’il procédait déjà de cette manière sur son précédent poste depuis 2009. Il conteste par conséquent avoir été absent ces jours-là.
Toutefois, s’agissant d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, la preuve ne pèse pas seulement sur l’employeur et M. X n’apporte de son côté aucun élément de nature à établir la réalité de la pratique dont il se réclame ni aucun témoignage indiquant qu’il était bien présent à son bureau pour y travailler sur ses dossiers. En outre, M. X ne s’explique pas sur l’absence de toute connexion informatique alors qu’il est très peu probable qu’il ait pu travailler ses dossiers exclusivement sur papier pendant plusieurs jours. La société Banque populaire Grand Ouest fait valoir également, sans aucune réplique de la part de M. X sur ce point, qu’en sa qualité de directeur d’agence, ce dernier a la gestion d’un portefeuille de clients et qu’il lui appartient d’autoriser chaque matin les mouvements en compte débiteur de ses clients, opération qui nécessite une connexion au réseau, même à distance, et qui ne peut être déléguée à un autre collaborateur.
Pour trois autres journées ainsi qu’une demi-journée qui sont aussi visées dans la lettre de licenciement, M. X soutient qu’elles correspondent à des rendez-vous pour lesquels il a omis de
produire un compte rendu d’entretien, ce qui explique selon lui qu’elles soient identifiées à tort comme des journées d’absence.
M. X ne s’explique toutefois pas sur l’absence de toute connexion informatique aux heures des prétendus rendez-vous et la société Banque populaire Grand Ouest rapporte la preuve qu’il lui arrivait pourtant d’établir à la même époque des comptes rendus très succincts de ses rendez-vous sur l’application informatique dédiée, ce qui prouve qu’il n’ignorait pas cette procédure (pièce n° 16 du dossier de l’employeur).
La preuve est donc suffisamment établie que M. X a été absent de l’agence aux dates visées dans la lettre de licenciement, sans avoir présenté des autorisations d’absence ou déposé des demandes de congés dans le respect des règles rappelées dans cette même lettre de licenciement.
Si M. X observe de façon incidente que son licenciement est survenu pendant une période d’arrêt maladie consécutive à une rechute d’accident de trajet, il convient de rappeler qu’en tout état de cause, les règles protectrices en matière de licenciement des victimes d’accident du travail ne s’appliquent pas à l’accident de trajet.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, et contrairement à ce que semble soutenir la société Banque populaire Grand Ouest aux termes de ses écritures, il appartient bien au juge de vérifier si la sanction du licenciement est adaptée à la gravité de la faute, même s’il ne lui appartient pas en revanche de substituer une autre sanction au licenciement prononcé.
Pour soutenir que la sanction est disproportionnée, M. X fait valoir qu’il bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans dans l’entreprise, qu’il n’avait jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, qu’il avait commencé à réduire les créances de l’agence et que la non-déclaration d’une demi-journée de congé, qu’il reconnaît, n’a pas eu de conséquence sur l’activité de l’agence, alors que la désorganisation de l’entreprise doit être prouvée pour justifier le licenciement.
Toutefois, même si M. X bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans dans le groupe Banque populaire, les absences qui lui sont reprochées se sont produites dès les premières semaines de sa prise de fonction en tant que salarié de la société Banque populaire Atlantique devenue la société Banque populaire Grand Ouest. De surcroît, ces absences non autorisées se sont répétées à de nombreuses reprises sur une courte période d’un peu plus de trois mois et alors que M. X étaient encore dans la phase de prise en main de son poste de directeur d’agence. Ces manquements traduisent une méconnaissance des règles de fonctionnement de l’entreprise qui est difficilement admissible de la part d’un cadre exerçant les fonctions de directeur d’agence. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun texte que l’employeur serait tenu de démontrer que les absences injustifiées du salarié étaient de nature à entraîner une désorganisation de l’entreprise. Il en résulte que la sanction du licenciement pour cause réelle et sérieuse n’est pas disproportionnée et qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande subsidiaire portant sur la régularité de la procédure de licenciement :
Pour soutenir que l’employeur n’a pas respecté le délai minimum entre l’envoi de la convocation et l’entretien préalable, le salarié fonde sa demande, à titre principal, sur l’article 26-1 de la convention collective de la Banque populaire selon lequel l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 7 jours calendaires, sauf dispositions légales plus favorables ou modalités spécifiques (inaptitude médicale, par exemple), à compter de la date de première présentation au salarié de la lettre de convocation.
Toutefois, l’article 26-1 est inséré dans un sous-chapitre intitulé 'licenciement pour motif non-disciplinaire', ce qui n’est pas le cas du licenciement de M. X qui a été engagé pour faute, et donc pour un motif disciplinaire, étant précisé que celui-ci ne se limite pas à la faute grave ou à la
faute lourde.
La procédure applicable est donc celle de droit commun résultant de l’article L. 1232-2 du code du travail qui est ainsi rédigé :
'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
En l’espèce, il résulte de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée le 18 janvier 2016 qu’elle a été présentée le 19 janvier puis distribuée le 25 janvier 2016 (pièce n° 4 du dossier de l’employeur).
M. X fait valoir qu’il n’a bénéficié que de trois jours ouvrables pour se préparer à l’entretien préalable de licenciement et que ce manquement suffit à entraîner l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Toutefois, dès lors que la présentation de la lettre recommandée est intervenue le mardi 19 janvier 2016, M. X a disposé de six jours ouvrables (mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22, lundi 25, mardi 26 et mercredi 27) avant l’entretien préalable fixé au jeudi 28 janvier 2016, peu importe le fait qu’il n’a retiré la lettre que le 25 janvier 2016.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance doivent être confirmées.
Il est justifié de condamner M. X à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
M. X, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes d’Angers ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. Z X à payer à la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique, la somme de 800 € ( huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
F G H I
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