Confirmation 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 juin 2019, n° 16/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/04149 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 25 octobre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CK/PR
ARRÊT N° 382
N° RG 16/04149
N° Portalis DBV5-V-B7A-FBGB
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 26 JUIN 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2016 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHELLE
APPELANTE :
N° SIRET : 341 102 770
[…]
[…]
prise en la personne de son président
Représentée par Me François-Xavier GALLET, substitué par Me Christine GOJOSSO, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Marie BERRUET, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2012, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et avec la collaboration de la Direccte, les services de l’Urssaf sont intervenus sur l’esplanade Saint Jean d’Acre située derrière la scène du festival des Francofolies à La Rochelle et ont constaté la présence de plusieurs personnes dont certaines tenant un stand de vente de produits dérivés du festival, les produits de la vente entrant dans la comptabilité de la Sas Les Francofolies.
Les personnes concernées se sont présentées comme des bénévoles ayant signé une convention d’engagement réciproque avec l’association Les amis des Francofolies.
Après enquête, considérant que les personnes contrôlées étaient employées en qualité de salariés par la Sas Les Francofolies sans déclaration préalable ni versement de cotisations légales, de même que M. X, directeur général de la société, ce qui caractérisait un travail dissimulé, l’Urssaf a notifié le 2 août 2013 à la Sas Francofolies une lettre d’observations visant un redressement total de 57 841 euros au titre de rappel de cotisations et contributions.
Parallèlement un procès verbal pour travail dissimulé a été adressé au Procureur de la République de La Rochelle le 16 mai 2013 par la Direccte. La cour a interrogé par courrier du 11 mars 2019 le Procureur de la République de La Rochelle pour connaître l’issue donnée à cette procédure pénale, mais n’a pas obtenu de réponse.
La Sas Les Francofolies a contesté le redressement de l’Urssaf par lettre recommandée avec accusé réception du 5 septembre 2013.
L’Urssaf a maintenu le redressement par réponse du 11 septembre 2013, puis a adressé à la Sas Les Francofolies le 18 septembre 2013 une mise en demeure de payer la somme de 67 921 euros dont 57 841 euros de cotisations et 9 450 euros de majorations de retard.
Le 1er octobre 2013 la Sas Les Francofolies a contesté le bien fondé du redressement en saisissant la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2013, la Sas Les Francofolies a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle d’une contestation de la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable de l’Urssaf, rejet devenu explicite en l’état d’une décision du 28 novembre 2013 notifiée le 7 janvier 2014.
Aux termes de ses conclusions de première instance la Sas Les Francofolies demandait au tribunal des affaires de sécurité sociale de réformer la décision de la commission de recours amiable du 7 janvier 2014, d’annuler le redressement de 10547 euros relativement aux bénévoles, d’annuler le redressement de 12641 euros relativement au Directeur général, d’annuler le redressement de 28136 euros au titre des cotisations Fillon annulées et de 6517euros au titre des déductions patronales 'TEPA’ annulées.
Par jugement du 25 octobre 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a débouté la société Les Francofolies de ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2013 notifiée le 7 janvier 2014.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Les Francofolies ;
Vu les conclusions transmises au greffe de la cour le 25 septembre 2018, et développées oralement à l’audience de plaidoiries, par lesquelles la société Les Francofolies sollicite notamment de la cour qu’elle :
— reforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et par conséquent ;
— constate l’absence de travail dissimulé des bénévoles et annule le redressement de 10 547 euros ;
— constate que M. X n’a eu aucune rémunération en 2012 et annule le redressement de 12 641 euros ou, subsidiairement, constate que la rémunération annuelle de M. X pour l’année 2012 était de 10 800 euros et non 27 542, 88 euros et que le redressement subséquent, de ce chef, doit être réduit à due proportion ;
— juge qu’elle n’a pas violé l’article L.8221-1 du code du travail ;
— constate qu’il n’y a pas lieu à annulation des réductions Fillon et annule le redressement de 28 136 euros ;
— constate qu’il n’y a pas lieu à l’annulation des déductions patronales 'loi TEPA’ et annule le redressement de 6 517 euros ;
— condamne l’Urssaf Poitou-Charentes à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe de la cour le 16 novembre 2018 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, par lesquelles l’Urssaf Poitou-Charentes sollicite notamment de la cour qu’elle confirme la décision déférée et condamne la société Francofolies à lui régler la somme de 67 291 euros dont 57 841 euros en cotisations et 9 450 euros en majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires qui continuent de courir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. La cour ajoute que l’instance, fixée à l’audience conseiller rapporteur du 27 novembre 2018, a été renvoyée à l’audience collégiale du 15 mai 2019 à la demande des parties. La cour précise avoir demandé à la Sas Les Francofolies, à l’issue des débats tenus le 15 mai 2019 de communiquer en cours de délibéré un Kbis, les statuts de l’association 'Les amis des Francofolies’ ainsi qu’une ou
plusieurs conventions d’engagement conclues entre les bénévoles et l’association, ce qui a été satisfait le 20 mai 2019.
SUR CE
Sur la situation des bénévoles et l’existence d’un contrat de travail :
L’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’exécution d’une tâche, rémunérée en contrepartie, et exécutée dans un rapport de subordination. Divers critères permettent d’établir l’existence d’un lien de subordination, parmi lesquels la situation de dépendance économique ou juridique, l’absence d’autonomie, le respect de directives, la soumission à des horaires ou/et des contrôles.
En application de l’article 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. S’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la présence d’un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
L’article L 311-2 du code de la sécurité sociale énonce que sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général toutes personnes salariées ou travaillant à quel que titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l’espèce l’Urssaf Poitou-Charentes soutient que la Sas Les Francofolies a employé entre 2010 et 2012 des salariés non déclarés et pour lesquels elle n’a pas versé de cotisations, dès lors qu’elle avait recours à de pseudo-bénévoles de l’association Les amis des Francofolies , pour tenir des stands permettant la vente, au profit de la société, de produits à l’effigie des Francofolies.
L’Urssaf Poitou-Charentes expose et justifie :
— que le 12 juillet 2012 le contrôle effectué sur un des stands du festival des Francofolies de La Rochelle a permis de constater la présence de trois personnes, Mme Y, Mme Z et Mme A, se présentant comme bénévoles de l’association Les amis des Francofolies et occupées pour les deux premières à vendre des articles à l’effigie des Francofolies (vêtements, lunettes, badges…) y compris en encaissant le produit de la vente, les intéressées déclarant que leurs horaires étaient fixés par 'leurs supérieurs hiérarchiques’ pour toute la durée du festival, la troisième déclarant être chargée, en qualité d’hôtesse de loge, de porter leur repas aux artistes et de les accompagner à l’hôtel,
— que les bénévoles, au nombre d’une trentaine sur le festival, ont déclaré ne percevoir aucun
émolument mais être nourris gratuitement et pouvoir assister gratuitement aux spectacles grâce à un pass,
— que la Sas Les Francofolies n’a pas contesté en cours d’enquête avoir acheté les articles proposés à la vente sur les stands contrôlés, le produit de la vente étant inscrit directement dans sa comptabilité, qu’elle a admis avoir jusqu’en 2010 eu recours à un prestataire de service pour tenir ce type de stand et avoir ensuite eu recours à des bénévoles entre 2010 et 2012,
— que les bénévoles interrogés en juillet 2012 comme Mme B, directrice financière de la Sas Les Francofolies, se sont prévalus de la signature d’une convention d’engagement réciproque signée entre les intéressés et l’association Les amis des Francofolies et aux termes de laquelle les bénévoles étaient chargés de vendre les produits à l’effigie du festival ou d’aider les artistes, sans contrepartie financière, mais leur repas étant pris en charge et la possibilité d’assister gratuitement aux spectacles leur étant accordée,
— que Mme B a fourni à la Direccte la liste des 'bénévoles’ et les tableaux de répartition des 'bénévoles’ entre les sites du festival pour les années 2008 à 2012, l’Urssaf Poitou-Charentes considérant qu’en dépit de ses demandes réitérées, des informations ne lui ont pas été communiquées sur les sites d’affectation et les horaires d’une vingtaine de bénévoles dont les noms ont été listés.
— que Mme B a précisé par mail que pour les années 2008 et 2009 un prestataire extérieur, la société Sooruz était chargée notamment du merchandising, ses interventions étant facturées à la Sas Les Francofolies,
— que M. X, lors de son audition par la Direccte, s’est présenté comme directeur général du festival Les Francofolies pour la Sas Les Francofolies, mais en qualité de travailleur indépendant, chargé de l’organisation technique et logistique du festival. Il a précisé que l’association Les amis des Francofolies avait été créée en 2005 pour 'fédérer les bénévoles souhaitant intervenir sur le festival, les documents juridiques et comptables étant tenus au siège de la Sas Les Francofolies'. Il a mentionné 'qu’avant 2005 le merchandising était concédé à un prestataire extérieur la société Sooruz’ et a précisé que 'les bénévoles étaient pour certains affectés aux loges pour répondre aux besoins des artistes et pour d’autres donnaient un coup de main au merchandising, en réapprovisionnant les stands mais sans encaisser les ventes', opération effectuée par les salariés de la société (en contrat à durée déterminée). M. X a déclaré que 'les bénévoles n’avaient aucune responsabilité, devaient aider un minimum, en étant présents un peu avant 16h et ce jusqu’à 23h, leurs plannings étant établis par Mme B, directrice de la Sas Les Francofolies'. Il a ajouté que 's’il n’y avait pas de bénévoles on ferait sans eux et uniquement avec des salariés', que les 'bénévoles étaient demandeurs', qu’il n’était 'pas possible de les salarier car un équilibre financier devait être trouvé', que 'l’achat des articles et les recettes étaient effectués par la Sas Les Francofolies et non par l’association Les amis des Francofolies pour simplifier la vie des comptes de l’association’ et que 'les recettes des ventes des produits dérivés étaient encaissées par la Sas Les Francofolies'.
— que l’association Les amis des Francofolies comme la Sas Les Francofolies était présidée par M. C. Au cours de son audition par la Direccte, M. C a déclaré être 'contre le bénévolat’ mais aussi que 'le bénévolat était institutionnalisé dans les festivals', que s’agissant des Francofolies, 'les bénévoles assistaient gratuitement aux spectacles et intervenaient sur le merchandising, activité déficitaire, en vendant divers articles pour le compte de la Sas Les Francofolies et non de l’association Les amis des Francofolies sous la responsabilité et l’encadrement de salariés de la Sas Les Francofolies'. M. C a mentionné 'qu’il ne pensait pas que les bénévoles soient défrayés’ mais a expliqué qu’ils 'devaient être présents les 5 jours du festival', que 'les bénévoles n’avaient pas été pris en lieu et place de salariés', que 'les conventions d’engagement réciproque avaient été rédigées par Mme B, salariée de la société'. M. C a reconnu que les produits vendus sur les stands discutés avaient été achetés par la Sas Les Francofolies et que celle-ci encaissait les recettes. Il a admis que l’aspect commercial de l’intervention des bénévoles n’avait pas été bien réfléchi’ mais que
'sans les bénévoles il n’y aurait pas d’activité merchandising'.
L’Urssaf Poitou-Charentes en déduit que le recours aux bénévoles réunissait les conditions cumulatives exigées pour caractériser un contrat de travail dès lors qu’ils accomplissaient des actes de commerce au profit de la Sas Les Francofolies et non de l’association, qu’ils étaient encadrés ou contrôlés par des salariés de la Sas Les Francofolies pour accomplir ses actes, que l’activité lucrative exercée était incompatible avec l’activité d’une association et le bénévolat, qu’ils percevaient une rémunération constituée d’avantages en nature par la fourniture de repas et la gratuité des spectacles, la tolérance fiscale applicable aux cadeaux de très faible valeur étant inapplicable à la législation sociale, que le lien de subordination était établi par les plannings décidés et imposés par la Sas Les Francofolies et l’exercice d’une activité profitable à la société avec application de prix non librement choisis.
La Sas Les Francofolies conteste cette analyse et tout emploi salarié.
Il est établi que l’association Les amis des Francofolies, association loi 1901, a été créée en 2005 avec pour objet notamment l’aide à la promotion et au développement de la chanson francophone, l’aide à la promotion et à l’organisation de l’événement musical Les Francofolies ayant lieu chaque année à La Rochelle, notamment par la diffusion d’affiches ou de prospectus publicitaires et par l’aide à l’accueil du public, la mise en oeuvre de toute action commerciale ou non tendant au développement de son objet associatif. M. C en est le fondateur, président de droit.
Par ailleurs l’extrait du registre du commerce et des sociétés de La Rochelle concernant la Sas Les Francofolies démontre que son activité concerne les arts du spectacle vivant, dont la production de manifestations publiques ou privées de toutes sortes. Sur le Kbis daté du 17 mars 2019 M. C figure comme président et M. X comme directeur général.
Il s’en déduit que les activités de la Sas Les Francofolies et de l’association Les amis des Francofolies interfèrent à l’occasion du festival Les Francofolies, ce qui facilite une certaine confusion, d’autant plus que M. C préside l’une et l’autre.
La Sas Les Francofolies fait exactement valoir que l’association Les amis des Francofolies a une activité conforme à celle annoncée dans ses statuts. Toutefois, l’appelante ne peut omettre que lors du contrôle du 12 juillet 2012 les 'bénévoles’ ayant signé une convention d’engagement réciproque avec l’association Les amis des Francofolies n’intervenaient pas pour aider à la promotion ou à l’organisation du festival Les francofolies, mais pour vendre des produits dérivés, acquis par la Sas Les Francofolies, le prix de vente étant encaissé pour le compte et au profit de ladite société, ce qui caractérise une activité commerciale au contraire d’une activité à but non lucratif. L’activité des 'bénévoles’ placés sur les stands contrôlés constituait ainsi une tâche exécutée au profit de la Sas Les Francofolies.
Par ailleurs, il a été admis par M. X et M. C que cette activité commerciale de vente de produits dérivés était auparavant et jusqu’en 2010 confiée à un prestataire de services qui facturait ses interventions et que le recours aux bénévoles permettait de maintenir un 'équilibre', l’activité de merchandising ne procurant pas suffisamment de recettes.
Ainsi, en économisant tout à la fois le coût du prestataire de services et celui de l’emploi régulier de salariés, la Sas Les Francofolies bénéficiait d’un avantage financier direct et non négligeable en recourant aux bénévoles de l’association Les amis des Francofolies au lieu de recruter du personnel.
M. X et M. C ont également reconnu que les 'bénévoles’ étaient encadrés par des salariés de la Sas Les Francofolies et il est suffisamment établi que les dits 'bénévoles', qui s’étaient engagés avec l’association Les amis des Francofolies à 'remplir les tâches confiées dans les règles de l’art’ ne décidaient pas en toute autonomie du réapprovisionnement des stands et des prix de vente des
articles proposés, propriété de la Sas Les Francofolies, qu’ils devaient être présents de 16h à 23h durant tout le festival, que leurs plannings étaient préalablement définis par la Sas Les Francofolies et plus particulièrement Mme B, directrice financière de la société. Ce pouvoir de contrôle et de direction caractérise le lien de subordination puisque, même si, la Sas Les Francofolies insiste sur le fait que les 'bénévoles’ étaient demandeurs et volontaires 'pour vivre le festival dans les coulisses, rencontrer des gens du spectacle et s’enrichir à titre personnel', ce contexte n’excluait pas son pouvoir disciplinaire dans l’hypothèse où les horaires ou les prix de vente préalablement fixés n’étaient pas respectés.
La Sas Les Francofolies souligne encore exactement qu’est considéré comme bénévole et non salarié l’intervenant qui ne reçoit rien en contrepartie de son engagement en dehors du remboursement des frais engagés pour les besoins de l’activité associative. Toutefois, la cour a déjà retenu que l’activité exercée par les 'bénévoles’ ne concernait pas celle, à but non lucratif, de l’association Les amis des Francofolies mais celle commerciale de la Sas Les Francofolies, ce qui prive de pertinence cette argumentation de l’appelante.
En outre, dans sa contestation adressée par lettre recommandée avec accusé réception du 5 septembre 2013 à l’Urssaf Poitou-Charentes, la Sas Les Francofolies a évalué elle-même, pièces à l’appui, chaque repas fourni à 15,50 euros et le Pass offrant la possibilité d’assister gratuitement aux spectacles à 60 euros, tout en précisant que les 'bénévoles’ ne pouvaient pas, compte tenu de l’activité qui leur était demandée, assister à l’intégralité des spectacles. L’appelante en déduit qu’il s’agit de cadeaux de très faible valeur ne pouvant s’analyser comme des rémunérations.
Or l’Urssaf Poitou-Charentes lui oppose exactement que la tolérance fiscale est sans effet en matière de cotisations obligatoires de sécurité sociale, en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Compte tenu des motifs déjà développés, il est démontré que les repas et le pass étaient fournis en contre-partie de l’activité exercée au profit de la Sas Les Francofolies et sous son contrôle hiérarchique ce qui constitue une rémunération.
Par ailleurs, ces dépenses au profit des 'bénévoles’ étaient supportées par la Sas Les Francofolies et non l’association Les amis des Francofolies et, rapportées à une trentaine de bénévoles représentaient un montant non négligeable d’avantages en nature ayant dus être soumis à cotisations.
En conséquence de ces motifs la cour retient l’existence d’un contrat de travail et confirme la décision déférée de ce chef.
Sur le montant du redressement :
Le redressement a été fixé de manière forfaitaire, au visa de l’article R 242-5 du code de la sécurité sociale.
La Sas Les Francofolies proteste de l’évaluation forfaitaire des cotisations réclamées par l’Urssaf Poitou-Charentes. Toutefois, elle n’a pas donné en cours d’enquête, ni devant la cour, les moyens de calculer l’assiette exacte des cotisations puisque, d’une part, les documents fournis par Mme B étaient incomplets et que, d’autre part, la Sas Les Francofolies se limite à discuter de la réalité d’un contrat de travail et à affirmer que le nombre d’heures retenues est excessif et que les 'bénévoles’ ne percevaient pas le Smic.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ce chef.
Sur la situation de M. X :
L’article L 311-3-23° du code de la sécurité sociale énonce que les présidents et dirigeants des sociétés par actions doivent obligatoirement être affiliés au régime général de sécurité sociale.
A l’issue du double contrôle réalisé le 12 juillet 2012 et lors de son audition par la Direccte, M. X, ainsi que déjà rappelé dans les motifs concernant les bénévoles, s’est présenté comme directeur général du festival Les Francofolies pour la Sas Les Francofolies et a exposé être chargé de l’organisation technique et logistique du festival et être travailleur indépendant. Il a expliqué établir des factures d’honoraires payées par la Sas Les Francofolies et a communiqué à la Direccte les factures concernant la période écoulée entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2012, la Sas Les Francofolies ayant ensuite communiqué celles concernant la période postérieure jusqu’au 31 décembre 2012.
La Direccte, après vérification de la modification des statuts de la Sas Les Francofolies en date du 25 octobre 2005, a retenu que M. X avait la qualité de directeur général de la société depuis le 19 septembre 2005, ce qui rendait obligatoire son assujettissement au régime général de sécurité sociale.
Au visa de l’article L 311-3- 23° du code de la sécurité sociale et considérant qu’un autre directeur général de la Sas Les Francofolies, M. D, était affilié au régime général de la sécurité sociale, l’Urssaf Poitou-Charentes a procédé à un redressement, sur la base de la facturation mensuelle de ses honoraires à la Sas Les Francofolies par M. X, soit 1 800 euros par mois (pièces 10 de l’Urssaf Poitou-Charentes), montant de référence pour reconstituer le salaire brut.
L’Urssaf Poitou-Charentes précise exactement qu’il est constant que le redressement concerne uniquement le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi discuté, sans qu’il soit exigé de démontrer l’intention frauduleuse de l’employeur, ce qui rend vaine l’argumentation de la Sas Les Francofolies sur ce point.
La Sas Les Francofolies ne conteste pas l’application de l’article L 311-3-23° mais fait valoir, comme dans sa lettre de contestation du 5 septembre 2013, qu’il est constant que l’affiliation et le versement de cotisations, au titre d’une activité, à un autre régime de protection sociale, s’oppose à ce que l’assujettissement au régime général mette rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l’affiliation antérieure, solution transposée dans l’article L 8221-6-1 du code du travail.
Toutefois cet article énonce une présomption d’activité indépendante pour celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat signé avec le donneur d’ordre. Cette présomption, comme d’ailleurs l’argumentation relative à une autre affiliation, ne peuvent s’appliquer en l’espèce compte tenu de l’activité de directeur général non contestée de M. X et des dispositions précitées de l’article L 311-2-23° du code de la sécurité sociale qui rendent obligatoires l’affiliation au régime général de sécurité sociale.
De même, le fait M. X ait été affilié au régime des travailleurs indépendants et qu’il n’ait pas déclaré l’intégralité des revenus perçus est inopérant pour remettre en cause le redressement calculé dans les conditions précitées.
La Sas Les Francofolies soutient que pour l’année 2012 M. X n’a eu aucune activité indépendante et qu’il a reversé le montant de la facture de 10 800 euros émise par erreur et que lui avait réglée la société. Or, ainsi qu’exactement vérifié par la commission de recours amiable, M. X a effectivement émis le 27 juin 2012 une facture afférente à son activité du premier semestre 2012, soit 1 800 euros x 6, a reçu le 28 juin 2012 la somme de 10 800 euros y correspondant, et a émis seulement le 30 octobre 2012, soit postérieurement au double contrôle du 12 juillet 2012, un avoir de 10 800 euros, puis restitué cette somme à la Sas Les Francofolies par chèque du 6 novembre 2012. Toutefois la commission de recours amiable a retenu qu’un autre débit ultérieur du même montant n’avait pas été explicité par la société ni son commissaire aux comptes. En tout état de cause cette chronologie ne permet pas d’écarter la réalité du travail fourni par M. X et ayant donné lieu à contrepartie.
Enfin la Sas Les Francofolies procède par affirmation et en contradiction avec les factures émises par
M. X pour soutenir qu’il était rémunéré seulement 900 euros par mois.
En conséquence la cour, confirmant pour le surplus les motifs de la décision déférée, la confirme sur le redressement concernant M. X.
Sur l’annulation des réductions Fillon et loi Tepa :
En application des articles L 133-4-2 et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article L 8221-1 du code du travail.
En l’espèce l’Urssaf Poitou-Charentes a annulé à hauteur de 36 653 euros les bénéfice des réductions Fillon et loi Tepa accordées à la Sas Les Francofolies en se prévalant d’un travail dissimulé afférent aux situations des bénévoles et de M. X.
Les motifs précédents déjà développés, que la cour reprend expressément, outre l’enquête réalisée par la Direccte, caractérisent suffisamment l’intention exigée pour retenir le travail dissimulé dans les deux cas.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté la Sas Les Francofolies de sa contestation de l’annulation discutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la date de l’appel, la cour dit n’y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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