Confirmation 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 oct. 2019, n° 17/06501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 novembre 2017, N° 16/00755 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2019
(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/06501 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KEQU
SASU MARITEAM DISTRIBUTION
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2017 (R.G. n°16/00755) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2017,
APPELANTE :
SASU MARITEAM DISTRIBUTION agissant en la personne de son
représentant légal, la SASU MARITEAM SERVICES domiciliée en cette qualité au siège […]
N° SIRET : 448 094 490
assistée et représentée par Me CIANCIA substituant Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […], demeurant […]
assisté et représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée
de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Catherine Mailhes, conseillère,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Madame Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2014, la société Mariteam Distribution a engagé M. X en qualité de fileteur.
Le 15 juillet 2015, M. X a quitté son poste de travail à la suite d’une altercation avec un autre salarié.
Par courriers des 24 août et 8 septembre 2015, M. X a notifié à la société Mariteam Distribution des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime.
Le 14 septembre 2015, la société Mariteam Distribution a convoqué M. X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 13 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à tout poste dans l’entreprise pour danger immédiat. La société Mariteam Distribution a formulé trois propositions de reclassement à M. X, qui les a refusées.
Par courrier du 6 janvier 2016, la société Mariteam Distribution a convoqué M. X à un entretien préalable à son éventuel licenciement. M. X ne s’y est pas rendu.
Le 15 janvier 2016, la société Mariteam a licencié M. X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
• voir condamner la société Mariteam Distribution au paiement des sommes suivantes :
— 11 418,48 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité,
— 19 030,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou abusif,
— 5 709,24 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 570,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• se voir remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés.
Par jugement du 13 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Mariteam Distribution au paiement des sommes suivantes:
— 5 709,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 570,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• ordonné la remise des documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés,
• rejeté le surplus des demandes formulées par M. X,
• rejeté la demande reconventionnelle formulée par M. X.
Par déclaration du 24 novembre 2017, la société Mariteam Distribution a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 22 août 2019, la société Mariteam Distribution sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
• juge qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail,
• juge bien fondé le licenciement de M. X pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement,
• rejette l’ensemble des demandes formulées par M. X,
• condamne M. X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mariteam conteste tout fait de harcèlement à l’égard de M. X, les faits que ce dernier invoque ne sont pas démontrés ; il ne s’est jamais plaint auprès de la direction pendant les dix mois ayant suivi son embauche ; les faits d’agression du 15 juillet qu’il dénonce sont faux ; entendu par la directrice des ressources humaines le 21 juillet suivant, sa version n’a pas été corroborée ; il a ensuite abandonné son poste et n’a nullement exercé son droit de retrait ; ses courriers et l’attestation d’un autre salarié sont trop vagues ; ce salarié est dépressif depuis des années et les éléments médicaux produits sont insuffisants à eux-seuls pour démontrer l’existence d’un harcèlement.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail, la société Mariteam souligne qu’elle n’avait pas connaissance du statut de travailleur handicapé de M. X. Elle fait valoir avoir diligenté une enquête à la suite des courriers du salarié dénonçant des insultes, menaces et violences verbales même si ce dernier ne s’est jamais présenté pour être entendu alors qu’il a été établi qu’il tenait des propos racistes, se montrait violent et agressif avec des collègues qui ont effectivement travaillé avec lui. Concernant le dessin sur son casier, il n’a pas été le seul à en avoir et il s’agit de plaisanteries liées au milieu de la poissonnerie même si la Direction y a mis fin.
L’employeur soutient que l’état de santé dégradé de M. X n’est pas lié au milieu professionnel mais à sa fragilité ancienne et récurrente.
La société Mariteam s’oppose aux demandes financières de M. X.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2019 portant appel incident, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Mariteam Distribution au paiement des sommes suivantes :
— 5 709,24 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 570,92 euros au titre des congés payés afférents,
• à titre incident, condamne la société Mariteam Distribution au paiement des sommes suivantes :
— 19 030,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut abusif,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 11 418,48 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins au titre de la violation des obligations de sécurité et de loyauté,
• rejette les demandes formulées par la société Mariteam Distribution,
• condamne la société Mariteam Distribution au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Sur le harcèlement, M. X affirme avoir été victime des agissements répétés : vol de matériel, propos violents et insultants, blagues douteuses ayant entraîné plusieurs arrêts de travail à compter de février 2015 ; le 15 juillet 2015, il a été insulté et agressé physiquement ; un dessin obscène a été dessiné sur son casier. Il explique avoir dénoncé ces faits par courriers du 24 août et 8 septembre 2015. Il soutient que l’employeur n’a pas réalisé une enquête sérieuse d’autant plus que dans le même temps, il enclenchait la procédure de licenciement pour faute grave. Il fait valoir que son état de santé s’est particulièrement dégradé comme l’attestent son psychiatre, le médecin du travail qui l’a d’ailleurs déclaré inapte pour danger immédiat et le psychologue du travail. De plus, il conteste les modalités de l’enquête n’y ayant pas été convié, les salariés ayant attesté ne travaillaient pas avec lui et ont propagé de fausses informations.
M. X demande que son licenciement soit déclaré nul en raison du harcèlement ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’employeur de son obligation de sécurité et de loyauté lors de l’exécution du contrat. Il précise ses demandes financières.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L 1154-1 du même code il incombe au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
M. X invoque au titre du harcèlement qu’il dénonce :
— des insultes répétées, des menaces, des blagues douteuses telles que le dessin d’un pénis sur son casier,
— une agression physique le 15 juillet 2015 l’ayant conduit à quitter son poste de travail,
— l’absence de réaction de son employeur à la dénonciation de ces faits et la mise en place d’une enquête peu sérieuse,
— une dégradation de son état de santé.
Il ressort des pièces du dossier que M. X a été embauché par la société Mariteam le 15 octobre 2014 comme fileteur avec des horaires de nuit ; que le 21 juillet 2015, il a été reçu par Mme Y, directrice des ressources humaines, à la suite de l’altercation avec M. Z ; que ce compte-rendu fait état d’insultes, de l’altercation physique entre les deux hommes et de l’intervention du responsable lui indiquant qu’il 'n’était un bon à rien et qu’il allait être viré’ ; qu’un pénis a été dessiné sur le casier de M. X ; que par deux courriers des 24 août et 8 septembre 2015, il a fait part à son employeur de faits de harcèlement dont il s’estime victime et que l’employeur a enclenché une enquête le 14 septembre 2015.
Force est de constater que l’état de santé de M. X s’est dégradé alors même qu’il est très fragile comme l’a indiqué le psychiatre qui le suit depuis plusieurs années. Cependant, jusqu’au courrier du 24 août 2015, M. X n’a pas fait état de faits de harcèlement moral de la part d’un collègue et d’un supérieur. Le compte-rendu d’entretien avec la directrice des ressources humaines du 21 juillet à la suite de l’altercation du 15 juillet ne fait pas mention d’insultes répétées, de menaces de la part d’un collègue et du supérieur. Aucun salarié n’a témoigné pour corroborer la version de M. X. Il est établi que le dessin d’un pénis a été retrouvé sur le casier de M. X. Les deux attestations de M. C-D qui évoquent le comportement de pression constante et de propos dévalorisants du responsable de l’entrepôt ne précisent pas la date. Il ressort de ces attestations que M. C-D a
également été victime des propos 'rabaissants', ce qui exclut que M. X ait été la seule personne victime de ces agissements. Il est établi que suite à la réception du second courrier de M. X, l’employeur a effectué une enquête, peu important sa qualité mais témoignant qu’il n’a pas été totalement inactif comme le lui reproche M. X.
Ainsi, il ne peut être déduit que M. X établisse des faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral.
Les faits dénoncés ne permettent pas dans leur ensemble de caractériser une présomption de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement n’encourt pas la nullité et M. X ne peut se voir accorder des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il ressort tant des motifs que du dispositif du jugement que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et celle de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il convient donc de réparer cette omission.
Sur la violation de l’obligation de sécurité et de loyauté par l’employeur :
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L 4121-1 du même code précise que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il ressort des déclarations de M. X et de M. C-D que le climat de travail était détérioré, ce qui émane également des déclarations des salariés entendus dans le cadre de l’enquête interne.
Il est également établi que l’employeur, sans être resté passif, a enclenché cette enquête interne par courrier du 14 septembre 2015, soit après le second courrier de M. X dénonçant être victime de harcèlement moral. Concernant l’enquête effectuée, les conclusions tirées par l’employeur démontrent son manque de loyauté à l’égard de M. X. En effet, l’ensemble des salariés n’a pas été entendu lors de celle-ci ; pour les salariés ayant attesté, il n’est pas précisé dans quel service ils travaillaient et les relations professionnelles qu’ils étaient susceptibles d’avoir avec M. X. De plus, les attestations produites sont notamment dépourvues de justificatif d’identité, élément essentiel, qui amène la Cour à estimer qu’elles ne présentent pas de garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Force est en outre de constater que le courrier informant M. X de la mise en place de cette
enquête interne est daté du 14 septembre 2015 et qu’à cette même date, il a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 24 septembre 2015. Ici encore, le fait de mettre en place une enquête alors que dans le même temps une procédure de licenciement est lancée n’est pas d’une parfaite loyauté. De plus, l’employeur ne peut sérieusement reprocher à M. X de ne pas avoir participer à l’enquête alors même qu’il entamait à son égard une procédure disciplinaire pouvant aboutir à un licenciement pour faute grave.
Concernant l’état de santé de M. X, s’il n’est pas établi que l’employeur avait connaissance de son statut de travailleur handicapé et que les antécédents psychiatriques lui étaient connus, il ne peut contester que des arrêts de travail se sont enchaînés à compter du 24 août jusqu’au licenciement. De même, même s’il en conteste la véracité, le fait qu’une altercation entre deux salariés ait eu lieu et ait nécessité un entretien avec la responsable des ressources humaines aurait dû conduire l’employeur à une plus grande vigilance et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la santé et de la sécurité de son salarié. L’employeur ne conteste pas non plus n’avoir pris aucune mesure suite à l’altercation entre M. X et M. Z.
Quant au dessin de pénis sur le casier de M. X, les explications de l’employeur estimant qu’il s’agit de plaisanterie, d’un secteur où 'l’usage de langage fleuri ne se fait pas rare’ ne dépassant pas une ambiance normale de travail ne peuvent être retenues. En outre, l’employeur qui affirme avoir demandé verbalement et individuellement de faire cesser ces pratiques procède par allégation qu’il ne démontre pas. Il est par ailleurs paradoxal de justifier ces pratiques par l’ambiance du milieu de la poissonnerie et de vouloir y mettre un terme.
Il est constant que l’état de santé de M. X s’est dégradé, peu important sa fragilité, comme en attestent le psychiatre le suivant depuis plusieurs années, le psychologue du travail et le médecin du travail qui a prononcé une inaptitude pour danger immédiat.
Il en résulte que la violation de ses obligations de sécurité et de préserver la santé de M. X est constituée, ce qui rend le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
• sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
En application de l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, M. X n’a pas effectué de préavis compte tenu des deux avis d’inaptitude prononcés par le médecin du travail dont le second pour danger immédiat.
Compte tenu du statut de travailleur handicapé de M. X, il lui est donc attribué la somme de 5 709,24 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 570,92 euros de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé.
• sur les dommages et intérêts :
Compte tenu des motifs retenus par la cour pour dire le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse, de l’âge du salarié, de son salaire et de son ancienneté au moment du licenciement, la cour s’estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 12 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de loyauté :
M. X a subi un préjudice moral distinct de celui causé par la rupture de son contrat de travail que la Cour estime devoir réparer à hauteur de 2 000 euros.
Sur les dépens :
La société Mariteam succombant est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens, la société Mariteam est condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate l’omission de statuer sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour harcèlement moral par le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans son jugement du 13 novembre 2017,
Déboute M. A X de sa demande de nullité du licenciement notifié par courrier du 15 janvier 2016 pour harcèlement moral,
Déboute M. A X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 13 novembre 2017 en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Mariteam à payer à M. A X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Mariteam à payer à M. A X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mariteam aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Luce Grandemange, présidente, et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M-L. Grandemange
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