Infirmation partielle 20 janvier 2022
Cassation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 janv. 2022, n° 20/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD c/ S.A.R.L. QUARTA, SAS OFFICE DU CARRE - NOTAIRES, S.A.R.L. AA-INGENIERIE.COM, Société SMABTP, Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.C.P. B.T.S.G |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°33
N° RG 20/01634
N° Portalis DBVL-V-B7E-QROR
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame W AA, lors des débats et Madame AB AC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2021
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 09 Décembre 2021 prorogée au 13 Janvier 2022 puis au 20 Janvier 2022
****
APPELANTE :
La Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD société d’assurances de droit irlandais, enregistrée en Irlande, habilitée à représenter des opérations sur le territoire français en libre prestation de service, ayant un établissement en BE domicilié 84, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Q VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame AD Z
née le […] à […]
[…]
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AF G
né le […] à SALTBURN (ROYAUME-UNI)
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Dominique MORIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur AH F
[…]
[…]
Assigné à l’étude d’huissier
Monsieur AJ H
né le […] à […]
Rue du Bellevue Saint-Aubin
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Dominique MORIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame AL Y
née le […] à Broons
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AN L
née le […] à FONTAINEBLEAU
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AP M
née le […] à LONGJUMEAU
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AR J
née le […] à PLEDELIAC
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AT C
né le […] à LEHON
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur A C
né le […] à LEHON
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Q-BE K
née le […] à BREST
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AV N
née le […] à VITRE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AX B
né le […] à DINAN
La Rougeraie
[…]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AZ O
né le […] à LOURDES
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
la SCP BTSG
es qualité de liquidateur des sociétés ARTISANAT DE BE et COMPAGNONNAGE DE BE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Assignée à personne habilitée
S.A.R.L. I-BC
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique MORIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine H de la SCP ELGHOZI-GEANTY-H-PENNEC, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Férouze MEGHERBI, Avocat Plaidant
SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT)
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société I-BC
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de Monsieur X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS OFFICE DU CARRE – NOTAIRES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Constance PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. QUARTA […]
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
En 2009, la société Artisanat de BE, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, dénommé 'Le Hameau du Lac', […], comprenant sept maisons individuelles.
Entre le mois de juin 2009 et le mois de février 2010, sept contrats de réservation ont été signés par la biais de la société de promotion Ecomaison, créée par Mme Y, par ailleurs présidente de la société Artisanat de BE.
Mme Z, architecte, a été chargée d’une mission de conception limitée à l’obtention du permis de construire, lequel a été obtenu le 8 janvier 2010. La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 13 avril 2010.
La société Artisanat de BE a acquis le terrain nécessaire à l’opération par acte authentique du 28 avril 2010.
La société D2L Betali, devenue la société Quarta a été chargée suivant devis accepté du 14 avril 2010 d’établir le plan d’implantation des constructions et d’effectuer un contrôle de l’implantation des dalles.
La société I-BC, maître d’oeuvre d’exécution du projet a attesté, dans un écrit du 6 mai 2010, qu’à cette date, les fondations de la totalité des maisons étaient achevées à 100 %.
Sept ventes en l’état futur d’achèvement ont été régularisées en la forme authentique, au rapport de maître Morand, notaire au sein de la SCP Lécuyer-BP-BQ-BR, titulaire d’un office notarial à Rennes aux droits de laquelle vient la société Office du Carré, entre la société Artisanat de BE et :
-Mme AV N pour le lot n°1, par acte du 12 mai 2010 ;
-M. AZ O pour le lot n°2, par actes des 12 et 17 mai 2010 ;
-M. AX B pour le lot n°3, par acte du 5 juillet 2010 ;
-Mme AR J pour le lot n°4, par acte du 12 mai 2010 ;
- Mmes AP M et AN L pour le lot n°5, par acte du 12 mai 2010 ;
- Mme Q-BE K pour le n°6,, par acte du 12 mai 2010 ;
- MM. A et AT C pour le lot n°7, par acte du 18 juin 2010.
Les cinq ventes intervenues le 12 mai 2010 ont été conclues sous la condition suspensive de la justification de la constitution d’une garantie d’achèvement au sens et dans les termes des articles R261-17 et R261-18 b du code de la construction et de l’habitation, ce dont le vendeur était tenu de justifier dans un délai de trois mois à compter du 6 mai 2020, date d’achèvement des fondations.
Par acte authentique au rapport de Me Morand, en date du 17 mai 2010, la réalisation de la condition suspensive d’obtention par la société Artisanat de BE du financement nécessaire pour constituer, en application de l’article R261-18 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de l’achèvement de l’immeuble, a été constatée.
Les deux actes de vente postérieurs à cette date, soit celle de M. B et consorts C font expressément référence à l’acte du 17 mai 2010 contenant réalisation de la condition suspensive reçue par Me Morand.
Les actes de vente prévoyaient des modalités de paiement du prix tenant compte de l’avancée des travaux dans les conditions des dispositions de l’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation et un délai d’achèvementfixé au troisième trimestre 2010 au plus tard, soit le 1er octobre 2010, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai.
Sont intervenus à l’acte de construction :
- M. BB X, architecte, maître d’oeuvre d’exécution pour la période d’août et septembre 2010 ;
- la société I-BC, assurée auprès de la SMABTP, en charge d’une mission complète de passation des marchés, coordination, contrôle, direction, comptabilité et réception des travaux
- M. AH F, architecte ;
- la société Compagnonnage de BE, société par actions simplifiées à associé unique immatriculée par Mme Y le 2 avril 2010, en charge du lot gros oeuvre ;
- la société Revel, chargée de la couverture.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Amtrust International Underwriters Ltd.
Le chantier, après avoir accusé d’importants retards, a finalement été abandonné .
La liquidation judiciaire des sociétés Artisanat de BE, Compagnonnage de BE et Ecomaison a été prononcée par jugement du 27 avril 2011, la société BTSG ayant été désignée comme mandataire liquidateur.
En février 2011, les acquéreurs qui ne pouvaient obtenir la livraison de leur logement et estimaient avoir effectué des règlements indus, ont fait diligenter une expertise par le cabinet Avis Expert, qui a mis en exergue de graves malfaçons et désordres sur les ouvrages réalisés.
Sur la base de cette expertise amiable, ils ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par actes d’huissier des 11, 12 et 13 mai 2011, une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 juillet 2011, complétée par une ordonnance du 30 août 2012, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. D dont la mission a été étendue à de nouvelles parties par ordonnances des 5 février et 21 mai 2015.
Le 12 mai 2014, les acquéreurs ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie le 26 mai 2014.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2016.
Autorisés par ordonnance du 1er avril 2019 du président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, les consorts L-M-J-C-K-N-B-O (les acquéreurs), par exploits d’huissier des 3, 4, 5, 8, 9, 16, 25 et 26 avril 2019 ont fait assigner, à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc Mme Y, la société Office du Carré, notaires, la SCP BTSG prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artisanat de BE et de la société Compagnonnage de BE, M. X, architecte, la société I-BC, M. F, la SMABTP, la société Amtrust International Underwriters Ltd, M. G, M. H, la MAF, la société Quarta et Mme Z en réparation de leurs préjudices.
BB X est décédé le […]. Sa fille ayant déclaré à l’huissier de justice que les héritiers avaient renoncé à la succession a dressé le 9 avril 2019, un procès-verbal de difficultés.
Autorisée par ordonnance du 23 juillet 2019 du président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, la société I-BC a fait assigner à jour fixe, la SMABTP en garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par un jugement du 28 janvier 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- déclaré irrecevables la société I-BC et messieurs G et H en leurs demandes formées à l’encontre de M. F, défendeur non constitué ;
- déclaré irrecevable la société Amtrust en ses demandes formées à l’encontre de Mme Y gérante des sociétés Artisanat et Compagnonnage de BE et M. F ;
- déclaré irrecevable la MAF en ses demandes formées à l’encontre de Mme Y et M. F,
- déclaré irrecevable la société Quarta en ses demandes formées à l’encontre de Mme Y, Compagnonnage de BE et M. F ;
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par Amtrust tirée de la prescription de l’action ;
Au titre des travaux de démolition-reconstruction:
- condamné la société Amtrust International Underwriters, en qualité d’assureur dommage-ouvrages à payer aux consorts L-M-J-C-K-N-B-O la somme de 814 182,58 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement puis majorée de l’intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement au titre du préfinancement des travaux de démolition-reconstruction ;
- condamné in solidum I-BC et Mme Z à garantir intégralement Amtrust International Underwriters de cette condamnation ;
- fixé la contribution à la dette des intervenants à l’acte de construire à :
- 50 % pour la société Compagnonnage de BE ;
- 9 % pour Mme Z ;
- 25 % pour I-BC ;
- 8 % pour M. X ;
- 8 % pour M. F ;
- accordé à I-BC un recours contre Mme AD Z dans la limite de la part de responsabilité de cette dernière, soit 9 % de la condamnation ci-avant prononcée au bénéfice d’Amtrust International ;
- accordé à Mme AD Z un recours contre la société I-BC au titre des travaux de démolition-reconstruction dans la limite de la part de responsabilité de cette dernière, soit 25 % de la condamnation ci-avant prononcée au bénéfice d’Amtrust International ;
Au titre des travaux d’achèvement:
- condamné in solidum Mme AL Y, la société Office du Carré et I-BC à payer aux consorts L-M-J-C-K-N-B-O la société de 797 849,35 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement, sous déduction après indexation de la somme de 262 000 euros correspondant au solde de prix de vente non versé, la somme due étant majorée de l’intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
- fixé la contribution de la dette des intervenants fautifs à :
- Mme Y : 60 % ;
- I-BC : 30 % ;
- la société Office du Carré : 10 % ;
- accordé à I Ingénierie un recours contre la société Office du Carré dans les proportions ci-avant définies ;
- accordé à la société Office du Carre un recours contre I. Ingénierie dans les proportions ci-avant définies ;
- accordé à I BC et à la société Office du Carré un recours contre Mme Y dans les proportions ci-avant définies ;
Au titre du préjudice de jouissance:
- condamné in solidum Mme AL Y, la société Office du carré, I BC et Mme AD Z à payer à
- aux consorts L-M ;
- à Mme AR J ;
- aux consorts C ;
- à Mme Q-BE K ;
- à Mme AV N ;
-à M. AX B ;
- à M. BD O ;
la somme de 67 243,15 euros à chacun au titre de leur préjudice de jouissance, outre 750 euros par mois à compter du présent jugement et jusqu’au règlement effectif des sommes dues au titre des travaux de démolition-reconstruction et achèvement ;
- fixé la contribution à la dette des intervenants fautifs à :
- Mme Y : 30 % ;
- I-BC : 20 % ;
- La société Office du Carré : 10 % ;
- Mme Z : 6 % ;
- La société Compagnonnage de BE : 30 % ;
- M. X : 2 % ;
- M. F : 2 % ;
- accordé à Mme AD Z un recours contre la société I BC, Mme AL Y et la société Office du Carré dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives ;
- accordé à I Ingénierie un recours contre Mme Y, Mme Z et la société Office du Carré dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives ;
- accordé à la société Office du Carré un recours contre Mme Y, Mme Z et I-BC dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives ;
Au titre des préjudices financiers:
- condamné in solidum Mme Y, la société I-BC, Mme Z et la société Office du Carré à payer à Mme J une somme de 1 300 euros au titre de l’acompte versé pour sa cuisine ;
- condamné in solidum Mme Y, la société I-BC, Mme Z et la société Office du Carré à payer à M. AX B une somme de 2 846 euros au titre de son préjudice matériel ;
- fixé la contribution à la dette des intervenants fautifs comme suit :
- Mme Y : 30 % ;
- I BC : 20 % ;
- la société Office du Carré : 10 % ;
- Mme Z : 6 % ;
- La société Compagnonnage de BE : 30 % ;
- M. X : 2 % ;
- M. F : 2 % ;
- accordé à Mme AD Z un recours contre la société I BC, Mme AL Y et la société Office du Carré dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives ;
- accordé à I Ingénierie un recours contre Mme Y, Mme Z et la société Office du Carré dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives ;
- accordé à la société Office du Carré un recours contre Mme Y, Mme Z et I-BC dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives ;
Au titre du préjudice moral:
- condamné in solidum Mme Y, la société I-BC, Mme Z et la société Office du Carré à payer à Mme K et Mme J une somme de 15 000 euros à chacune ;
- fixé la contribution à la dette des intervenants fautifs comme suit :
- Mme Y : 30 % ;
- I BC : 20 % ;
- La société Office du Carré : 10 % ;
- Mme Z : 6 % ;
- La société Compagnonnage de BE : 30 % ;
- M. X : 2 % ;
- M. F : 2 % ;
- accordé à Mme AD Z un recours contre la société I BC, Mme AL Y et la société Office du Carré dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives ;
- accordé à I Ingénierie un recours contre Mme Y, Mme Z et la société Office du Carré dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives ;
- accordé à la société Office du Carré un recours contre Mme Y, Mme Z et I-BC dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives ;
Sur la capitalisation des intérêts,
- dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés ;
Sur les frais, dépens :
- condamné in solidum Mme AL Y, la société Office du Carré, I-BC et Mme AD Z aux dépens comprenant ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire et autorisé la SCP BH-BI à les recouvrer dans les conditions définies à l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme AL Y, la société Office du Carré, I-BC et Mme AD Z à payer :
- aux consorts L-M ;
- à Mme AR J ;
- aux consorts C ;
- à Mme Q-BE K ;
- à Mme AV N ;
-à M. AX B ;
- à M. BD O ;
- à la société Amtrust International Underwriters ;
- à la SMABTP ;
- la somme de 8 000 euros à chacun au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Mme AL Y, la société Office du Carré, I-BC et Mme AD Z à payer la somme de 3 000 à la société Quarta et 4 000 euros à la MAF au titre de leurs frais irrépétibles ;
- fixé la contribution à la dette des intervenants fautifs comme suit :
- Mme Y : 30 % ;
- I BC : 20 % ;
- la société Office du Carré : 10 % ;
- Mme Z : 6 % ;
- la société Compagnonnage de BE : 30 % ;
- M. X : 2 % ;
- M. F : 2 % ;
- dit s’agissant d’I-BC qu’il devra être tenu compte pour le calcul de sa quote-part de la somme de 35.000 euros mise à sa charge à titre de provision ad litem, somme dont elle démontre s’être acquittée pour moitié, le solde devant être réglé en deniers ou déduits sur quittance ;
- accordé à Mme AD Z un recours contre la société I BC, Mme AL Y et la société Office du Carré dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives ;
- accordé à I Ingénierie un recours contre Mme Y, Mme Z et la société Office du Carré dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives ;
- accordé à la société Office du Carré un recours contre Mme Y, Mme Z et I-BC dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
La société Amtrust International Underwriters Ltd a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 mars 2020 (n° RG 20/01634), en intimant la société I-BC, la MAF, Mme Z et la SMABTP.
La société Office du Carré a interjeté appel par déclaration du 9 avril 2020 (n°RG 20/02065), rectifiée le 10 avril suivant ( RG 20/2068) en intimant la MAF, la SMABTP, en sa double qualité d’assureur de la société I-BC et de M. X, Mme L, Mme M, Mme J, MM. C, Mme K, Mme N, M. B et M. O, Mme Y, la société I-BC, M. G, M. H et Mme Z.
Mme Y a interjeté appel par déclaration du 28 juillet 2020 (n°RG 20/03424), intimant la société Amtrust International Underwriters, Mme Z, la MAF, la société I-BC, la SMABTP, en sa double qualité d’assureur de la société I-BC et de M. X, la société Office du Carré, la société Quarta, la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Artisanat de BE et de la société Compagnonnage de BE, M. P, M. F, M. H, Mme L, Mme M, Mme J, MM. C, Mme K, Mme N, M. B et M. O.
Par acte d’huissier du 28 août 2020, la SMABTP a fait assigner la société Office du Carré, anciennement SCP Lecuyer-BP-BQ-BR et Mme Y en appel provoqué.
Les procédures ont été jointes sous le numéro RG 20/1634.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2021, la société Amtrust International Underwriters Ltd , au visa des articles 564 du code de procédure civile, L113-10 du code des assurances, 1231-4 et 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances, demande à la cour de
- déclarer la société Office du Carré irrecevable en sa demande en garantie formée pour la première fois en appel ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société I-BC, de M. X, de Mme Z et de la société Office du Carré du chef des désordres en litige
- débouter par conséquent Mme Z, la société I-BC., la SMABTP, et la MAF et la société Office du Carré de leurs appels principaux et incidents, tout comme de leurs fins et conclusions ;
- débouter en particulier Mme Z, la société Office du Carré, la SMABTP et Mme Y de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage, comme irrecevables et à tout le moins infondées ;
- confirmer de ce chef le jugement dont appel en ce qu’il a limité la garantie de l’assureur dommages ouvrage aux seuls coûts de la démolition et reconstruction en l’état où le chantier a été arrêté, hors le coût de l’achèvement du chantier, et l’ensemble des préjudices immatériels ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’application des garanties des polices souscrites auprès de la SMABTP par la société I-BC et par BB X et auprès de la MAF par Mme Z ;
- condamner in solidum la SMABTP en tant qu’assureur de la société I-BC. et de M. X et la MAF, en qualité d’assureur de Mme Z, à relever et garantir Amtrust International Underwriters de l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement du 28 janvier 2020, en principal, intérêts, frais et dépens ;
- confirmer en revanche le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société
I-BC., de M. X et de Mme Z, du chef des désordres en litige ainsi que celle de la société Office du Carré et de Mme Y, notamment du chef des préjudices financiers, moraux et de jouissance ;
- confirmer également le jugement en ce qu’il a limité le principe et le montant des différents postes de préjudices allégués par les acquéreurs ;
- condamner in solidum la SMABTP et la MAF ainsi que tous succombants à payer à Amtrust International Underwriters une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SMABTP et la MAF ainsi que tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 avril 2021, la société Office du Carré demande à la cour de :
- déclarer recevables les demandes de la société Office du Carré à l’encontre de la MAF et de la société Amtrust International Underwriters ;
- confirmer la décision en ce qu’elle a écarté les demandes formées à son encontre au titre de la démolition reconstruction ;
- pour le reste, réformer la décision dont appel ;
A titre principal,
- débouter Mme AN L, Mme AP M, Mme AR J, M. A C, Mme Q-BE K, Mme AV N, M. AX B, M. AZ O, Mme Y ,la MAF , la SMABTP, la société I-BC, MM. G et H, Mme Z, la société Quarta et la société Amtrust International Underwriters de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le montant de la condamnation mise à sa charge ne pourra excéder la somme de 286 450 euros correspondant au stade hors d’eau, au titre des appels de fonds pouvant être considérés comme excédentaires, en application de la grille de l’article R261-19 du code de la construction et de l’habitation ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le montant de la condamnation mise à la charge de la société Office du Carré ne pourra excéder la somme de 401 000 euros correspondant au stade fondations achevées, au titre des appels de fonds pouvant être considérés comme excédentaires, en application de grille de l’article R261-19 du code de la construction et de l’habitation ;
- ramener les sommes sollicitées au titre du préjudice de jouissance et au titre des pénalités de retard à de plus justes proportions ;
- en cas de condamnation in solidum, répartir la charge définitive de la dette entre coobligés conformément aux imputabilités techniques résultant du rapport d’expertise judiciaire et condamner en conséquence Mme Y, Mme Z, la société I-BC, MM. H et G, la société Quarta à contribuer à la dette et en tout état de cause les condamner à garantir la société Office du Carré de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, répartir la charge définitive de la dette entre coobligés et condamner la société Amtrust International Underwriters, la SMABTP et la MAF en qualité d’assureurs de M. X, de la société I-BC et de Mme Z, au titre de la contribution à la dette et les condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner Mme AN L, Mme AP M, Mme AR J, M. A C, Mme Q-BE K, Mme AV N, M. AX B, M. AZ O, ou tout succombant à verser à la société Office du Carré à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2021,Mme Y au visa des articles L225-251 du code de commerce et 1382 ancien du code civil, demande à la cour de :
- déclaré irrecevables la société I-BC, MM G et H en leurs demandes formées à l’encontre de M. F, défendeur non constitué ;
- déclaré irrecevables la société Amtrust en ses demandes formées à l’encontre de Mme Y gérante des sociétés Artisanat et Compagnonnage de BE et de M. F ;
- déclaré irrecevable la MAF en ses demandes formées à l’encontre de Mme Y et M. F
- déclaré irrecevable la société Quarta en ses demandes formées à l’encontre de Mme Y, Compagnonnage de BE et M. F ;
A titre principal,
- débouter, les acquéreurs, Mme Z, la MAF en qualité d’assureur de Mme Z, la société I.BC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société I.BC et de M. BB X, la société Office du Carré, la société Amtrust International Underwriters de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- réduire sa part de responsabilité et le montant des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner in solidum Mme Z, la MAF en qualité d’assureur de Mme Z, la société I.BC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société I.BC et de M. BB X, la société Office du Carré, M. F, MM H et G, la société Quarta, la société Amtrust International Underwriters, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2021, Mme Z au visa des articles 1103, 1231-1, 1353 du code civil et 56 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- débouter la société Office du Carré ou toute partie intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- confirmer le jugement du 28 janvier 2020 en ce qu’il a considéré que la société Office du Carré avait commis une faute en utilisant une grille inappropriée de libération des fonds ; en libérant des fonds pour la phase hors d’eau et débouté les acquéreurs de leurs demandes au titre des pénalités de retard, ainsi que Mme L et Mme M, Mme J, M. B et Mme K de leur préjudices financiers ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme Y avait commis une faute au titre des attestations de complaisance ; en libérant les fonds pour la phase « hors d’eau » ;
- confirmer le jugement qui a retenu une quote-part de responsabilité de Mme Y de 60 % au titre des travaux de reprise, 30 % au titre du préjudice de jouissance, 30 % au titre du préjudice moral, 30 % au titre des frais irrépétibles et dépens y compris de référé et d’expertise judiciaire
A titre incident,
- réformer le jugement afin de dire et juger que la société Office du Carré a commis une faute en faisant preuve de négligence, ce qui a directement concourru au démarrage des travaux ;
- réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle, n’a pas retenu de faute de Mme Y au titre de l’absence de dépôt d’un permis de construire modificatif ;
- débouter toute partie de sa demande de condamnation son encontre;
- réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les acquéreurs de leurs préjudices à hauteur de 9 % au titre des travaux de démolition-reconstruction et à garantir intégralement la sociétéAmtrust International ; l’a condamnée à indemniser les acquéreurs de leurs préjudices de jouissance à hauteur de 6 % ; a fait droit aux demandes de M. B et de Mme J au titre de leur préjudice financier ;
- les débouter de leurs demandes à ce titre ;
- réformer le jugement en ce qu’il a accordé une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral aux acquéreurs, la quote-part de Mme Z étant fixée à 6 % ;
- les en débouter intégralement ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a limité à 6 % sa quote-part de responsabilité au titre du préjudice de jouissance fixé à 67 043,15 euros et au titre du préjudice moral, au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance y compris les frais d’expertise judiciaire ;
- dire et juger que Mme Z sera garantie à hauteur de 94 % par l’ensemble des défendeurs de toute condamnation in solidum prononcée à son encontre ;
- débouter toute partie d’une éventuelle demande de condamnation à le garantir des condamnations mises à sa charge à ce titre ;
En tout état de cause,
- condamner la société Office du Carré à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 octobre 2021, la société I-BC, M. G et M. H demandent à la cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre M. H et M. G et débouter en conséquence les parties de toute prétention à l’encontre de ces derniers ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société I-BC et prononcé des condamnations à son encontre ;
- dire non établie la responsabilité de la société I-BC en l’absence de faute et/ou de lien de causalité avec les préjudices et débouter toute partie qui formule des demandes à l’encontre de la société I-BC ;
-déclarer la SMABTP irrecevable,
- débouter la société Office du Carré, Mme L, Mme M, Mme J, MM. C, Mme C, Mme K, Mme N, M. B, M. O, la SMABTP, Amtrust International Underwriters de leurs demandes dirigées contre la société I-BC ;
Subsidiairement,
- réduire la part de responsabilité de la société I-BC dans sa contribution à la dette
- condamner la SMABTP à garantir I-BC, M. H et M. G de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
- ordonner la compensation de toute somme qui serait mise à la charge de la société I-BC avec la provision de 35 000 euros qu’elle a versée en exécution de l’ordonnance de référé du 30 août 2012 ;
- condamner in solidum Mme BF, Mme Z et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de M. X, la société Office du Carré à garantir les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum toute partie succombant à payer à la société I-BC, d’une part, à M. G et à M. H, ensemble d’autre part, une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 septembre 2021, Mme L, Mme M, Mme J, MM. C, Mme K, Mme N, M. B et M. O (les acquéreurs) au visa des articles 1147 et suivants, 1165 ancien, 1382 ancien , 1601-3 du code civil et L124-3 du code des assurances, demandent à la cour de :
- réformer le jugement, sur les condamnations prononcées au titre de la démolition-reconstruction, sur les responsabilités retenues, sur les montants des préjudices de jouissance, sur les préjudices financiers et pénalités de retard ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger M. F et M. X ont commis des fautes ayant concouru à l’entier préjudice subi par les consorts L-M, Mme J, les consorts C, Mme Q-BE K, Mme AV N, M. AX B, M. AZ O ;
Au titre des travaux réparatoires:
- condamner in solidum Mme Y, la société Office du Carré, la société I-BC, la société SMABTP, en sa qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de BB X, la société Amtrust International Underwriters, M. AF G’ M. AJ H, la MAF, assureur de Mme Z (police n°143859/B); la société Quarta, Mme AD Z à leur payer ensemble la somme 814 182,58 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir puis majorée de l’intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
- condamner in solidum Mme Y, la société Office du Carré, la société I-BC, la société SMABTP, en sa qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de BB X, M. AF G’ M. AJ H, à leur payer ensemble la somme de 797 849,35 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir sous déduction après indexation de la somme de 262 000 euros correspondant au solde de prix de vente non versé ;
- dire que la somme due sera majorée de l’intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
Au titre du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum Mme Y, la société Office du Carré, la société I-BC, la société SMABTP, en sa qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de BB X, M. AF G’ M. AJ H, la MAF, ès qualité d’assureur de Mme Z (police n°143859/B), la société Quarta, Mme AD Z à payer tant aux consorts L-M qu’à Mme AR J ; aux consorts C ; à Mme Q-BE K ; à Mme AV N ; à M. AX B ; à M. AZ O , une somme de 750 euros par mois courant du 1er octobre 2010 jusqu’au paiement des sommes permettant de poursuivre la démolition reconstruction augmentée d’un délai de seize mois ;
Au titre des pénalités de retard,
- condamner in solidum Mme Y, la société Office du Carré, la société I-BC, la société SMABTP, en sa qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de BB X, M. AF G’ M. AJ H, la MAF, ès qualité d’assureur de Mme Z (police n°143859/B), la société Quarta, Mme AD Z à payer :
- la somme de 91 563 euros aux consorts L M ;
- la somme de 84 520 euros à Mme J ;
- la somme de 91 563 euros aux consorts C ;
- la somme de 84 520 euros à Mme K ;
- la somme de 70 426,29 euros à Melle N ;
- la somme de 84 520 euros à M. B ;
- la somme de 84 520 euros à M. O ;
- condamner in solidum Mme Y, la société Office du Carré, la société I-BC, la société SMABTP, en sa qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de BB X, M. AF G’ M. AJ H, la MAF, en qualité d’assureur de Mme Z (police n°143859/B); la société Quarta, Mme AD Z à payer une indemnité complémentaire sur la base de 1/3000ème par jour de retard courant du 20 mai 2017 jusqu’à la date du paiement effectif des indemnités permettant d’entreprendre les travaux de déconstruction reconstruction, soit :
- pour Mme L et Mme M 43,33 euros par jour ;
- pour Mme J percevra 40 euros par jour ;
- pour Les consorts C 43,33 euros par jour ;
- pour Mme K une somme de 40 euros par jour ;
- pour Mme N, 33,33 euros par jour ;
- pour M. B, 40 euros par jour ;
- pour M. O, 40 euros par jour ;
A titre des préjudices financiers,
- condamner in solidum Mme Y, la société Office du Carré, la société I-BC, la société SMABTP, en sa qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de BB X, M. AF G’ M. AJ H, La MAF, ès qualité d’assureur de Mme Z (police n°143859/B), la société Quarta, Mme AD Z à payer :
- la somme de 640 euros aux consorts L M ;
- la somme de 4 301 euros à Mme J ;
- la somme de 240 euros à Mme K ;
- la somme de 3 006 euros à M. B ;
Au titre du préjudice moral,
- condamner in solidum Mme Y, la société Office du Carré, notaires, I-BC, la société SMABTP, en sa qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de BB X, M. AF G’ M. AJ H, la MAF, en qualité d’assureur de Mme Z (police n°143859/B), la société Quarta, Mme AD Z à payer à chacun des consorts C, à chacun des consorts L M, à Mme J, à Mme Q-BE K, à Mme AV N, à M. AX B, à M. AZ O, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner in solidum Mme Y, la société Office du Carré, la société I-BC, la société SMABTP, en sa qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de BB X, M. AF G’ M. AJ H, la MAF, ès qualité d’assureur de Mme Z (police n°143859/B); la société Quarta, Mme AD Z à payer à chacun des consorts C, à chacun des consorts L M, à Mme J, à Mme Q-BE K, à Mme AV N, à M. AX B, à M. AZ O, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; outre une somme identique au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- débouter Mme Y, Mme Z, la MAF, la société I-BC, l’Office du Carré de leurs appels incidents ;
- plus généralement, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2021, la société Quarta au visa des articles 367 et 538 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1382 ancien du code civil, demande à la cour de :
- recevoir la société Quarta, venant aux droits de la société B2L Betali en ses présentes conclusions d’intimés ;
- la déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
Liminairement,
- constater qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de la société Quarta par les sociétés Office du Carré et Amtrust International Underwriters Ltd ;
Et en conséquence,
- débouter Mme Y et les société Office du Carré et Amtrust International Underwriters LTD de leur demande de jonction d’instance entre les procédures enregistrées sous les numéro de RG 20/03424, 20/02068 et 20/01634 ;
Et à tous le moins,
En cas de jonction, dire que le jugement est définitif à l’égard de la société Quarta pour les sociétés Office du Carré et Amtrust International Underwriters Ltd faute pour elles d’avoir interjeté appel dans les délais prescrits par l’article 538 du code de procédure civile ;
Sur le fond,
- confirmer en tous points le jugement
Et par conséquence,
- débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Quarta, venant aux droits de la société D2L Betali ;
- condamner toutes parties succombantes, in solidum entre elles, aux entiers dépens d’instance
et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, la société MAF au visa des articles 1351 ancien, 1344 nouveau du code civil et L113-9 du code des assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- juger irrecevable l’appel de la Compagnie Amtrust International Underwriters à son encontre en application du principe de la concentration des moyens ;
- confirmer le jugement en ce qu’il mis la MAF hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu’il a retenu la faute de Mme Z ;
A titre plus subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a mis la MAF hors de cause et rejeter l’appel en garantie de la société Amtrust International Underwriters ;
A titre encore plus subsidiaire,
- juger la MAF fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle de ses garanties compte tenu de l’absence de déclaration du chantier ; juger en conséquence que la garantie est réduite à néant soit équivalente à 0 % ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu’il a mis la MAF hors de cause et rejeter l’appel de la société Amtrust International Underwriters et tous appels et demandes formés à l’encontre de la MAF
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Mme Z ne peut être tenue que dans la limite de 7,5 % des condamnations prononcées ; et qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
- juger la MAF fondée à se prévaloir des conditions et limites de son contrat relativement à la franchise et au plafond ;
- juger la MAF fondée à obtenir la garantie entière de la société I.BC et de la SMABTP, en qualité de M. X et de la société I.BC, de la société Office du Carré et de Mme Y ;
En toute hypothèse
- condamner l’appelante ou tous succombants à payer à la MAF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 octobre 2021, la société SMABTP, en sa double qualité d’assureur de M. X et d’assureur de la société I-BC au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la SMABTP ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la SMABTP en toutes ses qualités serait intégralement garantie et relevée indemne par Mme Y, Mme Z, la MAF, la société I-BC et ses associés, et la société Office du Carré, étant observé qu’une telle condamnation en garantie au bénéfice de la SMABTP interviendrait non seulement in solidum dans les rapports entre ces derniers, mais aussi in solidum avec l’assureur Amtrust International Underwriters Ltd ;
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la SMABTP une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum les appelants en toute autre partie succombant au paiement d’une indemnité complémentaire de 5 000 euros sur le même fondement ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société BTSG en qualité de liquidateur de la société Artisanat de BE et de la société Compagnonnage de BE n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel de Mme Y et ses conclusions lui ont été régulièrement signifiées à personne le 28 octobre 2020.
M. F n’a pas constitué avocat. Mme Y lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 28 octobre 2020 acte remis en l’étude. Par courrier reçu par la cour le 26 février 2021, M. F a indiqué qu’il avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 10 décembre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2021.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de relever que les pièces produites par les acquéreurs établissent que M. F a été placé en redressement judiciaire en juillet 2017, procédure convertie en liquidation . En l’absence de mise à la cause du liquidateur judiciaire et dès lors que les créances en lien avec son intervention au titre de ce chantier sont antérieures à l’ouverture de la procédure collective, sans qu’il soit justifié de déclaration de créance, la procédure n’est pas régulière. Aucune demande de condamnation ou de garantie ne peut être présentée à son encontre.
- Sur les désordres révélés par l’expertise :
M. D a constaté que les sept maisons étaient à des stades d’achèvement différents.
Sur la base du relevé effectué par le sapiteur M. BG, il a rappelé que le plan masse annexé aux actes de vente est le plan déposé par Mme Z en vue de l’obtention du permis de construire et visé dans l’autorisation administrative ; que, cependant les implantations des bâtiments entre eux et par rapport aux limites avec certaines propriétés voisines ne correspondent pas à ce plan pour 6 des 7 maisons. Il a par ailleurs précisé que le pavillon n°1, seul correctement implanté, devrait être déplacé de 15 à 20 cm vers le sud, puisque l’épaisseur du bardage prévu faisant office d’isolation extérieure et le débord de la gouttière empiètent sur la propriété voisine.
Il a relevé, après vérification par un sapiteur,ingénieur structures M. R, que les fondations des maisons ont été réalisées sans note de calcul, sans plan de coffrage, que les implantations sont fantaisistes, sans fonds de fouille conformes au rapport géotechnique, tandis que les semelles ne sont pas fondées et que le ferraillage est approximatif. Il en déduit qu’aucun pavillon ne dispose de fondations proprement dites, ni de chaînage périphérique. Il a de la même façon, relevé que les soubassements et dallages ne sont pas conformes du fait notamment d’une épaisseur insuffisante des dalles, de treillis soudés d’armature qui n’ont pas été relevés dans l’épaisseur du béton, de sorte que les dalles ne présentent pas de résistance mécanique.
Des défauts d’une gravité identique ont été relevés sur les structures porteuses en bois qui présentent un défaut général de fixation, notamment entre les panneaux perpendiculaires et les façades, un clouage erratique, comme sur les charpentes dont l’expert a qualifié les fermes d’expérimentales en l’absence d’entrais et de poinçons. Il a en outre noté de multiples malfaçons complémentaires remettant en cause leur résistance mécanique et la stabilité des sept bâtiments.
Il a conclu que face à ces désordres affectant des maisons laissées à l’abandon pendant plusieurs années, il n’existait pas d’alternative à la démolition afin de les reconstruire conformément au permis de construire et dans les règles de l’art.
Sur la base des devis communiqués par l’assureur dommage ouvrage, M. D a évalué le coût des travaux pour remettre les maisons dans l’état dans lequele elle se trouvait à la date de l’expertise à 814182,58€ TTC et le coût de leur achèvement à 797849,35€ TTC,en ce compris l’intervention d’un maître d’oeuvre et d’un coordonnateur SPS. Le montant de ces évaluations intègrent les coûts éventuels en lien avec des modifications des normes de construction survenues depuis l’obtention du permis de construire initial, auxquelles les constructeurs dans le cadre des travaux de reconstruction et d’achèvement ne pourront déroger.
- Sur les demandes des acquéreurs:
Les acquéreurs sollicitent la condamnation in solidum de Mme Y, de la société Office du Carré Notaires, de la société AAIngénierie.com, de la SMABTP en qualité d’assureur de BB X, de MM G et H, de la MAF en qualité d’assureur de Mme Z , de la société Quarta et de Mme Z, ainsi que de la société Amtrust International Underwriters. Ils ne présentent dans le dispositf de leurs écritures aucune prétention contre la société société BTSG liquidateur judiciaire des sociétés Artisana de BE et Compagnonnage de BE.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les acquéreurs sont fondés à poursuivre la condamnation in solidum des responsables du dommage, de leurs assureurs et de l’assureur dommages ouvrage, la société Amtrust International Underwriters ne pouvant être tenue que des indemnisations relevant de sa garantie en tant qu’assureur dommage ouvrage. Le jugement est réformé sur ce point.
* Sur la garantie de la société Amtrust International Underwriters, assureur dommages ouvrage:
Devant la cour, l’assureur ne discute pas son obligation à garantir les travaux de démolition et de reconstruction des maisons et ne critique pas l’évaluation de l’expert. Contrairement à ce que soutient le notaire, il ne peut être reproché aux acquéreurs d’avoir limité de manière injustifiée leur demande d’indemnisation à son encontre. En effet, l’assureur dommages ouvrage est tenu de financer la réparation des ouvrages construits et au besoin leur démolition si elle s’avère nécessaire comme les travaux dont l’exécution a été omise et qui s’avèrent nécessaires aux réparations, mais il n’est pas tenu de financer l’achèvement des travaux, ce qui relève d’une garantie financière. De la même façon, il n’a pas à financer les dommages immatériels. Le jugement est confirmé sur ces points.
*Sur les responsabilités et le lien de causalité avec les différents préjudices allégués:
Les acquéreurs invoquent le fondement contractuel à l’égard des maîtres d’oeuvre et du géomètre liés par un contrat au maître de l’ouvrage, en se fondant à juste titre sur les dispositions de l’article 1601-3 du code civil qui prévoient que les ouvrages deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution et de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Ils recherchent la responsabilité délictuelle des gérants de la société I BC et de la gérante de la société Artisanat de BE, ainsi que du notaire.
Ils invoquent différents préjudices tenant à l’obligation de détruire et reconstruire les immeubles et de supporter le coût d’achèvement des immeubles et aux préjudices de jouissance, pénalités de retard, préjudices financiers et moraux.
Il convient d’examiner les fautes alléguées et le lien de causalité avec ces préjudices.
Mme Z :
Les acquéreurs estiment que Mme Z engage sa responsabilité contractuelle au titre du dommage relatif à l’obligation de démolir et de reconstruire les maisons, pour avoir modifié les plans de permis de construire, ne pas avoir déposé de demande de permis de construire modificatif et avoir manqué à son obligation de conseil. Ils relèvent que Mme Z n’a jamais fourni les pièces qui lui avaient été demandées par l’expert et a admis dans ses conclusions de première instance être à l’origine de la modification du plan de permis transmis au géomètre, ce qui a été constaté par le sapiteur.
Mme Z demande la réformation du jugement et sa mise hors de cause. Elle fait observer que l’arrêté de permis de construire du 8 janvier 2010 mentionne bien un dépôt du 28 octobre 2009 et les modifications apportées les 2,12 et 22 décembre suivant. Elle conteste être l’auteur des modifications apportées au plan de permis initial et estime que les plans ont été mélangés, relevant que celui du 2 décembre 2009 visé par le permis ne portait pas son tampon. Elle soutient par ailleurs que les plans qu’elle a établis ne sont pas ceux annexés aux actes de vente notamment en ce qui concerne Mme N et M. O. Elle estime que ne peut lui être reprochée la transmission au géomètre d’un plan différent de celui du permis de construire alors que le géomètre a commis une faute en réalisant son implantation à partir d’un plan qui ne constituait pas un élément du permis de construire.
Mme Z ne discute pas avoir été chargée par la société Artisanat de BE de la mission de constitution du dossier de permis de construire. Sa responsabilité peut donc être recherchée au titre d’une faute contractuelle.
Le permis de construire délivré le 8 janvier 2010 précise que la demande a été présentée le 28 octobre précédent et complétée les 2,14 et 22 décembre 2009. Concernant les documents graphiques, il apparaît que l’arrêté vise le plan de masse modificatif du 2 décembre 2019 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Ce plan qui matérialise l’implantation des différentes maisons autorisée par l’arrêté a été annexé aux actes de vente des acquéreurs et a donc une valeur contractuelle à leur égard.
Mme Z prétend qu’elle n’est pas à l’origine du plan modificatif du 2 décembre 2009 au motif que ce plan ne porte pas son cartouche. Cet argument ne peut être retenu. Ce nouveau plan de masse est en effet nécessairement intervenu suite à une demande de correction par la mairie du plan qu’elle avait réalisé dans le cadre de sa mission initiale de constitution du dossier de permis. Il ne résulte ni des opérations d’expertise, ni des pièces produites que les plans remis à cette époque en mairie auraient pu avoir une origine différente. En outre, il apparaît que le plan litigieux communiqué le 13 avril 2010 à la société D2L devenu Quarta ne correspond pas non plus au plan de masse annexé initialement à la demande de permis de construire (page 4) portant son cartouche, ce qui démontre que Mme Z a bien réalisé les différents plans de masse des lieux.
Par ailleurs, elle n’a formulé aucune observation à réception des conclusions de l’expert qui indiquaient, sur la base des contrôles opérés par le sapiteur, qu’elle avait effectué le plan masse du permis de construire.
Comme rappelé plus haut, il est justifié que Mme Z a transmis par courriel à la société de géomètre le 13 avril 2010 un plan de masse du hameau afin de lui permettre d’établir le plan d’implantation. Le sapiteur, M. BG, a constaté que le plan établi par la société Quarta est strictement conforme à ce plan, mais qu’il est sensiblement différent de celui déposé pour l’obtention du permis et par suite du plan contractuel. Il comporte en effet des différences d’implantation s’agissant des maisons 2,5,6 et 7 pouvant atteindre 75 cm.
Dès lors, la transmission d’un plan erroné par Mme Z est caractérisée et cette dernière ne peut s’exonérer de sa faute à l’égard des acquéreurs en invoquant celle de la société Quarta. Son erreur a contribué à l’obligation de démolir et reconstruire les maisons dont l’implantation n’est pas conforme à l’autorisation administrative ni aux actes de vente des acquéreurs, et par suite, à l’impossibilité de livrer les maisons à la date prévue aux contrats de vente. En revanche, sa faute est sans lien de causalité directe et certain avec le dommage lié à l’inachèvement des travaux.
- La société I BC:
Les acquéreurs recherchent sa responsabilité contractuelle pour avoir délivré des attestations de complaisance relatives à l’achèvement des fondations des maisons, ce qui a permis la conclusion des actes de vente, ainsi qu’à l’achèvement des murs qui a conduit au déblocage de fonds par le notaire. Ils ajoutent qu’au regard des défauts de conformité et des malfaçons affectant les fondations et les murs relevés par l’expert, le maître d’oeuvre chargé de la direction des travaux ne pouvait attester de bonne foi de leur exécution alors qu’ils méritent d’être démolis. Ils relèvent que la société avait noté l’absence des plans d’exécution dus par les entreprises tout en laissant se poursuivre les travaux, qu’elle avait été avisée des défauts d’implantation, qui auraient pu être corrigés au démarrage du chantier. Ils en déduisent que ces différentes fautes ont entraîné l’ensemble des préjudices dont ils demandent réparation.
La société I BC soutient que ses fautes ne sont pas établies ou à tout le moins ont une importance moindre que celle retenue par le tribunal.
Elle conteste être responsable du défaut d’implantation des maisons et relève que la preuve de la réception du courriel adressé par la société Quarta le 24 juin 2010 accompagné du plan de vérification de l’implantation des dalles n’est pas établie. Elle estime que si un permis modificatif était nécessaire, il appartenait à Mme Z de le conseiller au maître d’ouvrage. Elle en déduit que ce défaut qui ne lui est pas imputable justifie à lui seul la démolition, et qu’il n’existe pas de lien de causalité avec les fautes qui lui sont reprochées dans la direction du travaux .
Concernant les attestations d’avancement des travaux et le suivi du chantier, elle fait observer que les constructions sont bien pourvues de fondations, ce qui a été reconnu par le bureau de contrôle. La société relève que la réalisation d’un ouvrage n’entraîne pas sa conformité immédiate compte tenu des reprises susceptibles d’être effectuées en cours de chantier qui n’ont pas été possibles en l’espèce du fait de l’arrêt du chantier, ce qui s’applique aux travaux critiqués par l’expert. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été avisée de l’intervention d’autres maîtres d’oeuvre sur le chantier.
Selon les termes de la convention la liant à la société Artisanat de BE, la société AAIngénierie.com devait assurer les missions de réalisation du CCTP, de mise au point des marchés, de direction et comptabilité des travaux et de réception des ouvrages. Dans le cadre de la mission de direction, elle devait notamment organiser la préparation du chantier, vérifier les documents d’exécution établis par les entreprises et l’avancement des travaux ainsi que leur conformité aux pièces du marché.
Les pièces produites démontrent que la société Quarta, suite à la réalisation des dalles des maisons a effectué un relevé des implantations dont elle a dressé un plan le 21 juin 2010, transmis le 24 juin suivant par courriel au maître d’oeuvre. Ce plan démontre des décalages d’implantation par rapport au plan établi le 22 avril précédent notamment pour les pavillons 4 et 7. La société soutient que la preuve de la réception de ce mail n’est pas rapportée. Toutefois, ce courriel émane de messageries électronique identifiées et aucune pièce n’atteste de dysfonctionnements de la messagerie de la société AAIngénierie à l’époque considérée, de sorte que le mail envoyé a été reçu en temps réel par son destinataire. Or, à la lecture de ce plan obtenu, la société ne pouvait se dispenser de se rapprocher du maître d’ouvrage pour l’informer de cette difficulté et l’interroger sur les modalités de correction souhaitées, soit par le biais du dépôt d’un permis modificatif, soit d’une démolition des ouvrages réalisés, qui venaient d’être commencés, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Sa faute à ce stade du chantier est caractérisée.
Par ailleurs, la société a établi plusieurs attestations d’achèvement des travaux. Ces documents ont eu pour effet de permettre la libération des fonds correspondant au stade de travaux attesté. Ils ont pour objectif, non pas de témoigner d’une exécution formelle des travaux concernés, mais d’une réalisation conforme aux documents contractuels et aux règles de l’art qui autorise la poursuite de la construction, ce qui suppose que les prestations concernées ne soient pas affectées de défauts d’exécution majeurs connus à la date de son établissement.
La société a attesté par écrit le 6 mai 2010 que les fondations étaient achevées à 100% sur la totalité des 7 maisons, le 1er juillet 2010 que les premières dalles du rez de chaussée des 7 maisons étaient exécutées, le 20 septembre 2010 que les élévations des murs étaient effectuées et le 21 octobre suivant que le pavillon 4 était couvert.
En premier lieu, les dispositions de l’article R231-19 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyaient que la garantie d’achèvement était acquise si la vente portait sur une maison individuelle dont les fondations étaient achevées et à condition que les versements prévus n’excédent pas au total 20% du prix à l’achèvement des fondations, 45% à la mise hors d’eau et 85% à l’achèvement des travaux, le solde du prix étant payé ou consigné. En attestant de l’exécution des fondations de toutes les maisons, la société a permis l’acquisition de la garantie d’achèvement, condition suspensive de 5 ventes régularisées le 12 mai 2010 qui sont devenues parfaites. Elle a permis le premier déblocage de fonds et la poursuite de l’opération.
Or, le maître d’oeuvre dans le compte rendu n°8 relatif à la réunion de chantier du 2 juin 2010 a lui-même mentionné que les fondations de la maison n°4 n’étaient pas achevées et que l’attestation d’achèvement avait été délivrée à la demande du maître d’ouvrage, ce qui établit la fausseté de son attestation, ce d’autant que le planning des travaux prévoyait en l’absence de retard leur achèvement le 17 mai 2010.
En second lieu, les constatations de l’expert après intervention d’un sapiteur et réalisation de sondages, démontrent que les fondations sont mal implantées, les semelles non fondées, les ferraillages mal positionnés et qu’elles ne respectent pas la profondeur hors gel. Il est par ailleurs indiqué qu’elles ont été établies sans note de calcul, ni plan d’exécution ce que le maître d’oeuvre savait et ce que confirment les remarques du contrôleur technique Dekra le 6 mai 2010 qui a rendu un avis défavorable sur ce point, le jour même de l’attestation d’achèvement établie par la société AAIngénierie.com.
En troisième lieu, les autres attestations ont été établies alors que les travaux présentaient de graves défauts. Elles ont permis la libération des fonds par le notaire en fonction de l’échéancier de paiement porté dans les actes, peu important le caractère erroné de celui-ci, la faute du notaire ne pouvant exonérer le maître d’oeuvre de sa responsabilité à raison de ses propre manquements.
Au demeurant, les défauts d’exécution rapportés ci-dessus comme ceux constatés en cours d’expertise sur les élévations et les charpentes permettent de caractériser une faute de la société dans la direction des travaux et notamment en l’absence de vérification de la conformité des travaux aux pièces du marché. S’il est incontestable que l’on ne peut exiger la présence constante du maître d’oeuvre sur le chantier et si un contrôle détaillé des travaux des différents corps de métier incombe aux entreprises, il demeure qu’il lui appartient de signaler et, d’obtenir si nécessaire, la reprise des malfaçons majeures affectant les travaux. En l’espèce, le chantier a donné lieu à des visites régulières qui lui permettaient de se convaincre des défauts d’exécution tant des fondations que des autres parties de l’ouvrage. A cet égard, la société qui indique que ces défauts auraient été repris en cours de chantier s’il s’était poursuivi n’a pas soumis à l’expert de modalités techniques qui auraient permis de conserver les constructions à leur stade d’édification en corrigeant l’ensemble des défauts constatés sur les fondations et les charpentes. Il est certes démontré par les échanges de courriers versés aux débats la réalité des tensions avec la société maître d’ouvrage du fait des initiatives de ce dernier, du défaut de paiement des honoraires ainsi que des conditions inacceptables de salubrité et de sécurité sur le chantier. Cependant, ces difficultés sont intervenues en septembre et octobre 2010 sans que la société n’en tire de conséquences sur la poursuite de la relation contractuelle, ayant au contraire attesté le 20 octobre que le pavillon 4 était couvert malgré les irrégularités affectant sa charpente.
Contrairement à ce que prétend la société, ses manquements ont contribué à l’obligation de démolir et de reconstruire les ouvrages exécutés et permis le déblocage injustifié de fonds par le notaire, réduisant ainsi la somme restant à disposition des acquéreurs pour achever les maisons et empêchant la livraison à la date prévue. Elle doit donc répondre à l’égard des acquéreurs de l’ensemble des préjudices.
La société Quarta:
Les acquéreurs font grief au tribunal de l’avoir mise hors de cause, alors que la société ne pouvait établir son plan d’implantation qu’à partir d’un plan de masse pour lequel une autorisation d’urbanisme avait été obtenue, ce qu’elle n’a pas vérifié et qui constitue une faute. Ils ajoutent que l’erreur relevée lors du contrôle de l’implantation des dalles dont le plan a été communiqué à l’architecte d’exécution ne la dispensait pas d’en informer le maître d’ouvrage, son cocontractant direct.
La société Quarta demande la confirmation du jugement en l’absence de faute de sa part. Elle relève que le plan d’implantation est conforme au plan de masse transmis par Mme Z dont elle n’avait pas lieu de suspecter qu’il ne correspondait pas au plan de permis, n’ayant pas à vérifier le travail antérieur de l’architecte. S’agissant de sa mission de contrôle de l’implantation des dalles des maisons, elle soutient qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de conseil à l’égard des professionnels que sont le maître d’oeuvre et le promoteur. Elle ajoute que le plan de contrôle était parfaitement clair sur le décalage d’implantation même pour un profane.
La société Quarta a établi le plan d’implantation conformément au document transmis par Mme Z qui s’est avéré ne pas être conforme au plan modifié par cette dernière le 2 décembre 2009 et visé dans l’arrêté de permis de construire, comme il a été jugé plus haut. La société n’avait pas de raison de suspecter une évolution des plans masse lors de la constitution du dossier de permis de construire et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié auprès de Mme Z la conformité du document qui lui avait été adressé au plan de permis.
L’expert a imputé au géomètre un manquement à son obligation de conseil, essentiellement suite à l’établissement en juin 2010 du plan de contrôle du positionnement des dalles. Sur ce point, les acquéreurs relèvent justement que la société Quarta ne démontre pas avoir adressé au maître d’ouvrage les plans de contrôle des implantations, de sorte qu’en dehors même du point de savoir si elle était tenue d’une obligation de conseil à son égard ou si les décalages étaient perceptibles pour un profane, elle l’a privée d’une information essentielle relative aux irrégularités du chantier par rapport à l’autorisation administrative et aux contrats de vente.
Cette faute a contribué à l’obligation de démolir les travaux exécutés et à l’impossibilité de respecter le délai de livraison. Par suite, elle doit être tenue des préjudices qui en découlent. En revanche sa faute est sans lien de causalité avec l’inachèvement des travaux. Le jugement est réformé.
-Mme Y :
Les acquéreurs des maisons poursuivent la responsabilité délictuelle de Mme Y sur le fondement de l’article L225.251 du code de commerce au titre d’une faute détachable de ses fonctions de gérante de la société Artisanat de BE consistant à avoir sollicité de trois maîtres d’oeuvre différents pendant les travaux, des attestations sur leur état d’avancement sans lien avec leur état réel afin d’obtenir le déblocage de fonds supplémentaires, ce en violation des dispositions d’ordre public, pénalement sanctionnées et protectrices de leurs intérêts. Ils estiment qu’elle ne peut se poser en victime de M. S gérant de fait, ni se prévaloir de son absence de compétence en matière de construction alors qu’elle était également gérante de la société en charge du gros oeuvre et connaissait parfaitement l’état d’avancement du chantier. Ils observent qu’en l’absence de délivrance de l’attestation relative à l’achèvement des fondations, le chantier n’aurait pas pu démarrer, ce qui aurait évité tout préjudice et qu’ensuite en l’absence de demandes d’attestation à BB X et à M. F, le dommage ne se serait pas aggravé.
Mme Y conteste qu’une faute détachable de ses fonctions de gérante puisse lui être opposée. Elle soutient que ne peut lui être imputée l’absence de demande d’un permis de construire modificatif dès lors que les modifications apportées au plan de permis de construire n’avaient pas été portées à sa connaissance. Elle ajoute qu’elle n’exerçait pas de fonction réelle de direction et n’était pas avisée de l’état d’avancement des travaux , que la gérance de fait était exercée par M. S. De la même façon, elle soutient qu’elle n’avait pas de compétence technique pour apprécier le contenu des attestations d’achèvement des travaux, que sa seule qualité de gérante ne suffit pas à démontrer une faute. Elle en déduit que les conditions requises pour retenir une faute personnelle ne sont pas réunies et qu’en tout état de cause, les faits fautifs qui lui sont reprochés sont sans lien de causalité avec les préjudices. Elle estime que le seul préjudice qui pourrait être invoqué à son égard est constitué des sommes payées par les acquéreurs au delà de ce qui était réellement dû.
L’article 225.251 du code de commerce énonce que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, notamment des fautes commises dans leur gestion. Il est constant que la reconnaissance de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de fonctions sociales.
Mme Y était présidente de la société Artisanat de BE, maître d’ouvrage de l’opération de construction.
Il est établi par les opérations d’expertise que des attestations de complaisance ont été sollicitées par le maître de l’ouvrage auprès de la société AAIngenierie.com relative à la réalisation des fondations, puis de BB X et M. F, architectes, qui n’ont jamais suivi les travaux BB X a indiqué dans un courrier adressé à l’expert avoir établi les attestations à partir de photographies qui lui avaient été présentées par la société maître d’ouvrage, sans connaître le projet de construction en cause, ni s’être déplacé sur le chantier. La mention de la société AAIngénierie sur le compte rendu de chantier n°8 de juin 2010 évoqué plus haut confirme que ces demandes avaient pour unique objectif d’obtenir le déblocage illégitime de fonds.
Mme Y, qui était également représentante légale de la société Compagnonnage de BE chargée du gros oeuvre, ne peut prétendre qu’elle ignorait l’état réel d’avancement du chantier, le caractère complaisant de ces attestations et leur destination. Il est en effet établi par l’arrêt de cette cour du 20 octobre 2016 et les décisions du tribunal de commerce de Nanterre qu’elle produit elle-même aux débats que l’obtention de ces documents s’inscrit dans le cadre d’un fonctionnement irrégulier et frauduleux de la société, par le biais d’une gérance de fait assurée par M. S dont il n’a pas été retenu qu’elle lui avait été imposée par ce dernier, ce qui ne résulte non plus d’aucune pièce versée aux débats, organisation dont elle a e tiré profit. Ces éléments caractérisent des fautes intentionnelles de gestion incompatibles avec l’exercice normal de fonctions sociales.
Ces fautes ont permis la libération injustifiée de fonds dont l’affectation aux travaux demeure pour partie incertaine puisqu’il est établi que des demandes de paiement direct des travaux aux entreprises ont été présentées aux acquéreurs par le maître de l’ouvrage, ce que Mme N avait accepté.
En conséquence, Mme Y est responsable des préjudices subis par les acquéreurs en rapport avec le coût d’achèvement des travaux. En revanche, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle avait été avisée des erreurs d’implantation, il ne peut lui être reproché une faute de gestion intentionnelle à l’origine de l’obligation de démolir et reconstruire.
-M. G et H:
Se fondant sur l’article R223-22 du code de commerce relatif à la responsabilité personnelle pour faute détachable de co-gérants d’une SARL, les acquéreurs leur imputent un défaut de souscription de l’assurance de responsabilité obligatoire imposée par l’article L 241-1 du code des assurances, sanctionné pénalement, une absence de couverture de l’assurance obligatoire prévue par l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et la rédaction d’attestations de complaisance qui ont concouru à la violation de l’interdiction pour le vendeur de percevoir des versements avant que la créance ne doit exigible.
Or, les pièces produites par les gérants comme par la SMABTP démontrent que la société AAIngenierie.com avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle relative à l’activité d’ingénierie du bâtiment le 14 janvier 2005 à effet du 13 octobre 2004. Cette police garantissait uniquement la maîtrise d’oeuvre d’exécution (Visa, DET-OPC-AOR). Il apparaît que cette police a été résiliée pour défaut de paiement des primes à effet du 31 mars 2010, résiliation notifiée à la société le 2 avril suivant.
Si, à compter de cette date, les gérants ne démontrent pas avoir à nouveau souscrit une police garantissant leur responsabilité décennale, comme l’a indiqué le tribunal, cette faute de gestion certes avérée est sans lien avec le préjudice allégué, dès lors que le sinistre relatif au chantier ouvert le 13 avril
2010 est intervenu avant la réception des travaux et ne peut engager la responsabilité décennale de la société.
S’agissant de l’absence de souscription de l’assurance prévue par l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977, ce texte concerne uniquement l’activité d’architecte qui ne correspond pas à celle de la société AAIngénierie.com. Les conditions particulières de la police souscrite précisaient sur ce point que le contrat ne visait pas la loi du 3 janvier 1977 et que la responsabilité professionnelle des architectes et agréés en architecture ne relevaient pas des garanties de ce contrat. La circonstance que les deux gérants de la société soient architectes n’est pas de nature à modifier l’objet social de la société qui est l’étude, le conseil, l’assistance en matière d’ouvrage et la coordination dans le secteur du bâtiment, ni à remettre en cause l’existence d’une personnalité morale distincte de la société Architectes
Associés.com, société exerçant l’architecture, au sein de laquelle MM G et H sont également associés.
Les pièces produites ne permettent, par ailleurs, pas de démontrer que les attestations délivrées par la société AAIngenierie.com au titre de travaux mal ou incomplètement réalisés et qui l’engagent ont été établies à la demande ou avec l’assentiment des gérants informés de leur inexactitude. La réalité d’une faute intentionnelle imputable à ces derniers d’une gravité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions sociales n’est pas établie et la demande à leur encontre a été justement rejetée par le premier juge.
L’office du Carré:
Les acquéreurs reprochent au notaire d’avoir appliqué dans les actes la grille erronée des paiements prévue à l’article R 261-14 du code de la construction et de l’habitation, et non celle relative aux maisons individuelles prévue par l’article R261-19, ce qui a conduit à la perception anticipée d’une partie du prix par le maître d’ouvrage. Ils ajoutent qu’en outre, il ne pouvait considérer que les maisons étaient hors d’eau et libérer les fonds en conséquence.
Ils estiment, en outre, qu’il a manqué de la vigilance normalement attendue d’un officier ministériel en prêtant son concours à une opération ne présentant aucune garantie de nature à lui permettre d’arriver à bonne fin. Ils relèvent sur ce point l’absence de référence connue du promoteur, la constitution récente de sociétés sans capital social significatif ne pouvant présenter de garantie extrinsèque d’achèvement, un prix de vente sous-évalué et une succession de maîtres d’oeuvre dont les concours ne pouvaient être justifiés par la dimension de l’opération de construction. Ils en déduisent que le notaire par ses différentes fautes a permis le démarrage du chantier et est responsable de l’ensemble des préjudices subis.
En réponse, la société Office du Carré ne discute pas avoir appliqué une grille erronée de paiements puisque l’article visé sur ce point dans les actes de vente ne concerne pas la construction de maisons individuelles.
Elle conteste les autres fautes. Elle soutient qu’elle n’avait pas à apprécier la fiabilité du promoteur, ni les chances de mener l’opération à son terme et rappelle qu’à la date des ventes, la garantie intrinsèque d’achèvement était possible, qu’elle n’avait pas à la déconseiller. Elle ajoute que les attestations d’achèvement étant établies par des professionnels, elle n’avait pas non plus à vérifier l’état réel des travaux, ni au stade du démarrage de l’opération, ni ultérieurement. Elle objecte à cet égard que la définition du stade d’avancement ' hors d’eau’ donnée par l’expert ne correspond pas à celle habituellement retenue et que l’absence de cette mention sur les attestations est indifférente puisque la description du niveau de réalisation des travaux correspondait à ce stade.
Elle soutient que sa faute est sans lien de causalité avec l’obligation de démolir et de reconstruire les maisons et qu’en tout état de cause, l’application de la bonne grille de paiements n’aurait pas permis aux acquéreurs d’achever les immeubles en raison de l’obligation de refaire les ouvrages construits, qu’à tout le moins leur préjudice se limite aux sommes qui ont été indûment libérées selon le niveau d’achèvement retenu.
Il est constant que le notaire est tenu de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il établit. En l’espèce, la société Office du Carré ne discute pas sa faute consistant à avoir appliqué une grille de paiements des prix de vente qui ne concernait pas la construction de maisons individuelles, celle prévue pour ce type de construction étant plus protectrice des acquéreurs en raison d’un nombre inférieur de stades d’avancement permettant de libérer des fonds et de la conservation d’un pourcentage plus important du prix à l’achèvement.
Elle objecte à juste titre qu’elle ne peut être tenue pour responsable du démarrage de l’opération de construction. En effet, il n’appartient pas au notaire d’apprécier la qualité du maître d’ouvrage ni d’évaluer la possibilité que l’opération soit menée à son terme. La constitution récente de la société Artisanat de BE ne lui permettait pas de prévoir les manquements des professionnels avec lesquels elle avait contracté, à l’origine des erreurs d’implantation et de la piètre qualité des constructions justifiant l’impossibilité de les conserver et d’effectuer seulement les réparations éventuellement nécessaires, ni de suspecter un mode de gestion anormal. En outre, la garantie intrinsèque d’achèvement apportée par le vendeur, même si elle offre une garantie fragile était à la date des ventes autorisée par les textes. Les acquéreurs ne produisent pas de pièces démontrant que le prix des constructions était manifestement sous estimé et l’expert n’a pas confirmé cette affirmation.
Il ne peut être discuté que le notaire n’a pas à vérifier l’état d’achèvement des travaux dont attestent les professionnels en charge de la direction ou du suivi du chantier. A cet égard, il ne peut lui être reproché d’avoir pris en compte l’attestation de la société AAIngénierie.com relative à l’achèvement des fondations, qui a permis le démarrage de l’opération.
En revanche, il est établi par les pièces produites que le notaire a reçu sur une période de cinq mois des attestations d’avancement des travaux émanant de trois maîtres d’oeuvre différents, un même maître d’oeuvre, la société AAIngénierie.com, attestant en mai 2009 relativement à l’achèvement des fondations, puis à nouveau en septembre et octobre, alors que BB X avait parallèlement produit des attestations en août et septembre et M. F en octobre 2009. En outre, comme l’a relevé l’expert, l’achèvement de la couverture du pavillon 4 a donné lieu à deux attestations de maîtres d’oeuvre différents en octobre 2009. Cette multiplication d’intervenants supposés suivre les travaux, sur un laps de temps réduit et concernant un chantier de construction d’ampleur limitée aurait dû attirer l’attention du notaire, le conduire à s’interroger sur la sincérité de ces documents et à tout le moins à vérifier l’identité du maître en oeuvre en charge du suivi du chantier au regard de l’importance de ces attestations pour libérer le prix de vente des immeubles. Sa faute est également caractérisée à ce titre.
Au regard de ces différents manquements, la société Office du Carré estime à juste titre que le préjudice lié à l’obligation de démolir les constructions pour les reconstruire ne lui est pas imputable. La non conformité des implantations par rapport au plan de permis de construire et aux plans contractuels et les désordres affectant les maisons sont sans lien avec ses fautes. Concernant l’impossibilité de financer l’achèvement des travaux, il résulte des pièces produites que le notaire était fondé à libérer le prix de vente suite à l’exécution des fondations, donc à hauteur de 20% et non de 35%, ce qui laissant 80% de disponible pour les achever. Il apparaît qu’il a libéré entre 65 et 78% des prix de vente selon les maisons. Ses fautes sont donc à l’origine d’une perte de financement rendant impossible l’achèvement des travaux, une fois financés par l’assureur dommages ouvrage les travaux de démolition reconstruction. Sa responsabilité en conséquence engagée à ce titre.
Il a en outre par ses fautes contribué à l’absence de livraison à la date prévue et aux préjudices qui en découlent pour les acquéreurs.
*Sur la garantie des assureurs de responsabilité professionnelle :
La SMABTP, assureur de BB X :
Les acquéreurs sollicitent la garantie de la SMABTP assureur de BB X, au titre de sa responsabilité civile professionnelle dont ils estiment la responsabilité engagée à raison des attestations de complaisance qu’il a admis avoir rédigées. Ils soutiennent que la police devait le garantir en sa qualité d’architecte dans le respect de l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 qui n’opère pas de distinction entre les actes relevant de la profession d’architecte, de sorte que l’assureur ne peut opposer que la garantie était limitée à la conception. A titre subsidiaire, ils estiment que l’attestation établie par l’assureur était trompeuse et donc fautive puisqu’elle n’informait pas sur les limites de garantie, ce qui justifie que la SMABTP indemnise le préjudice qu’elles ont généré.
La SMABTP estime qu’elle ne peut être tenue de garantir BB X dès lors que les attestations délivrées avaient été remises dans le cadre d’une mission de direction des travaux pour laquelle il n’était pas assuré, l’activité déclarée concernant uniquement le projet architectural. Elle fait observer que l’article 16 de la loi de 1977 n’interdit pas de limiter l’assurance aux missions déclarées par l’assuré, en l’espèce la phase de conception. Elle conteste que son attestation d’assurance soit insuffisamment précise. Elle ajoute qu’en application de l’article L113-1 du code des assurances, elle n’a pas à garantir un dommage résultant de la faute dolosive de son assuré puisqu’il est établi que les attestations d’avancement du chantier étaient fausses et uniquement destinées à permettre la libération de fonds, son assuré ignorant tout du chantier.
Il n’est pas discutable qu’en délivrant des attestations d’achèvement de travaux relatives à un chantier qu’il n’avait pas suivi sur la seule base de photographies remises par le maître d’ouvrage, BB X a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard des acquéreurs puisque ces documents ont permis un déblocage injustifié d’une partie des prix de vente.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP par BB X le 26 juin 2010 à effet du 24 décembre 2008 démontrent qu’il était garanti au titre de la responsabilité décennale et de sa responsabilité professionnelle. Elles mentionnent que son activité était garantie au titre des missions limitées au projet de architectural, soit les études préliminaires, les avant projets sommaire et définitif, le dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux.
L’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 impose à l’architecte dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, d’ être couvert par une assurance. Il ne peut être déduit de cet article l’obligation pour l’architecte de souscrire une police couvrant la totalité des missions susceptibles d’être exercées par un architecte, indépendamment des missions réellement réalisées dans le cadre de son activité. Dès lors que BB X avait déclaré exercer les missions énumérées relevant de la conception, déclaration qui ne justifiait pas de vérifications par l’assureur, la SMABTP était fondée à conclure avec BB X une police garantissant cette seule phase de travaux, puisque l’activité déclarée ne pouvait conduire à rechercher sa responsabilité au titre d’autres missions. Les attestations fautives ont été délivrées par ce dernier dans le cadre de la mission de suivi ou de direction des travaux pour laquelle il n’était pas assuré de sorte que la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable.
Les acquéreurs ne peuvent se prévaloir de l’insuffisance de rédaction de l’attestation d’assurance délivrée par la SMABTP, qui n’est pas produite aux débats, dans la mesure où il ne résulte d’aucune pièce qu’une attestation d’assurance aurait été remise par BB X au maître d’ouvrage permettant à ce dernier de se méprendre sur l’étendue de la garantie, point qui était indifférent au maître d’ouvrage compte tenu de l’objectif de sa démarche rappelé plus haut.
Il s’en déduit que le refus de garantie de la SMABTP est justifié et que les demandes à son encontre ont été rejetées à juste titre par le tribunal.
La MAF, assureur de Mme Z:
Les acquéreurs estiment que la MAF doit garantir Mme Z et ne peut opposer la clause prévue aux conditions générales subordonnant la garantie à la déclaration du chantier dans le cadre de la déclaration annuelle d’activité. Ils relèvent qu’en tout état de cause, l’attestation de la MAF remise au maître d’ouvrage le 1er janvier 2010, avant la déclaration du chantier ne précisait pas cette condition de la garantie, ce qui constitue une faute qui engage sa responsabilité et justifie sa condamnation.
La MAF demande la confirmation de sa mise hors de cause. Elle rappelle que le contrat d’assurance impose à l’adhérent de déclarer chaque chantier annuellement, qu’en l’espèce le chantier ne figure ni sur la déclaration d’activité de 2010 ni sur celle de 2011. Elle soutient que la déclaration de chantier est, selon les dispositions de l’article 5.21 du contrat, une condition de la garantie parfaitement licite dans le cadre d’une assurance de responsabilité professionnelle, le contrat constituant la loi des parties et qu’elle peut être opposée aux tiers lésés. Elle ajoute que l’application de la réduction proportionnelle prévue par l’article L113-9 du code de assurances, conduit à une réduction de 100% pour ce chantier et à une absence de garantie, ce que prévoit l’article 5.22 du contrat. L’assureur fait, par ailleurs, observer que le chantier n’était pas en cours lors de la délivrance de l’attestation d’assurance du 1er janvier 2010 et que cette attestation n’est pas attachée à chaque chantier, ce que n’impose pas le code des assurances. Il ajoute qu’il ne peut pas lui être imposé d’être garant du comportement de ses assurés quant aux déclarations.
L’article 5.21 des conditions générales du contrat souscrit par Mme Z le 23 juillet 2007 relatif à la déclaration annuelle des activités professionnelles stipule que l’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble de ses missions constituant son activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article 8 et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d’appel de cotisations, que la déclaration de chaque mission renseigne l’assureur sur son étendue, l’identité de l’opération, le montant des travaux et les honoraires, qu’elle permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie.
Il est constant que cette disposition prévue dans un contrat d’assurance professionnelle ne relevant pas de l’assurance obligatoire et qui fait de la déclaration du chantier une condition de la garantie constitue la loi des parties et doit recevoir application. En l’espèce, les attestations annuelles d’activité établies par Mme Z au titre des années 2010 et 2011, versées aux débats par la MAF ne comportent effectivement pas de déclaration du chantier litigieux. Il s’en déduit que le refus de garantie opposée par la MAF est fondé.
L’attestation délivrée par la MAF ne mentionne pas que la garantie est accordée sous condition de déclaration du chantier. Cependant à supposer que cette attestation soit fautive en raison de son imprécision et engagent la responsabilité civile de la MAF, les acquéreurs ne démontrent pas un lien de causalité directe avec le dommage qu’ils invoquent. Le jugement est confirmé.
*Sur l’indemnisation des préjudices des acquéreurs :
Les acquéreur précisent sur ce point qu’ils ont régularisé un accord entre eux relatif à l’affectation de l’indemnisation obtenue.
Les travaux de démolition-reconstruction:
Le coût de ces travaux a été évalué par l’expert sur la base de devis à la somme de 814182,58€ TTC, montant qui inclut l’intervention d’un maître d’oeuvre, du bureau de contrôle, du coordonnateur SPS et du géomètre.
Au regard des responsabilités caractérisées plus haut, l’indemnisation de ce dommage doit être garantie par la société Amtrust International Underwriters assureur dommages ouvrage et supportée in solidum avec elle par Mme Z, la société AAIngenierie.com et la société Quarta, dont les manquements respectifs relatifs à l’implantation des ouvrages et au suivi des travaux ont contribué à la réalisation de l’entier dommage. Cette somme sera en outre indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement puis produira intérêt au taux légal. Le jugement est réformé.
Les travaux d’achèvement des ouvrages:
L’expert a évalué également sur la base de devis le coût des travaux permettant d’achever les immeubles à la somme de 797849,35€.
L’impossibilité d’achever les travaux du fait de la libération anticipée des fonds résulte des attestations de complaisances délivrées par le maître d’oeuvre, des fautes intentionnelles de gestion de Mme Y et des fautes du notaire qui a appliqué une grille erronée de paiements des prix et manqué de vigilance lors de la remise des attestations d’achèvement. Ces fautes ont contribué à l’entier dommage. Comme rappelé plus haut, la libération du prix n’était réellement justifiée qu’à hauteur de 20% du prix des immeubles.
Mme Y, la société AAIngénierie.com et la société Office du Carré seront condamnées in solidum à verser aux acquéreurs cette somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement. Devra être déduite de ce montant actualisé la somme de 262000€ solde du prix de vente non versé. Le jugement est confirmé.
Le préjudice de jouissance des acquéreurs:
Les acquéreurs soutiennent que le premier juge ne pouvait prendre en compte dans la détermination de leur préjudice les trois ans écoulés entre le dépôt du rapport d’expertise et la saisine du tribunal car ils les ont employés à trouver un accord sur les modalités d’affectation des indemnisations. Ils estiment que l’évaluation de ce préjudice doit être réalisée sur la base de 750€ par mois à comper du 1er octobre 2010 jusqu’à la perception des sommes permettant la démolition reconstruction, augmentée de 16 mois, temps des travaux selon l’expert.
Le notaire estime que ce préjudice, qui aurait dû être individualisé, résulte du retard pris par le chantier en lien uniquement avec les désordres présentés par les ouvrages, ainsi que du délai pris par les acquéreurs avant d’assigner devant le tribunal. Il considère que cette indemnité doit être réduite à de plus justes proportions.
Mme Y prétend que ses fautes n’ont pas contribué au retard.
Les actes de vente prévoyaient tous une livraison au plus tard le premier octobre 2010. Ces biens pouvaient être occupés ou loués par les acquéreurs.
Contrairement à ce que soutiennent le notaire et Mme Y, le retard de livraison n’est pas uniquement lié aux désordres. En l’absence de fonds suffisants du fait de leurs fautes respectives et de celle de la société AAIngenierie.com, même si les maisons avaient été exemptes de défauts elles n’auraient pas pu être achevées.
Du fait des conclusions de l’expert qui n’a pas individualisé les différents préjudices, les acquéreurs ont dû négocier un accord sur la répartition des indemnisations. Par ailleurs, l’affaire est complexe. Ces éléments justifient le délai écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise et la saisine du tribunal.
Le préjudice de jouissance lié au retard correspond à la privation de l’immeuble acquis à partir de la date de livraison convenue et est distinct de la perte locative évaluée à dire d’expert. Il est en revanche établi que, ne pouvant prendre possession des lieux les acquéreurs ont été contraints de poursuivre leurs locations et le paiement de loyers, bouleversant ainsi leur projet de vie, qu’ils ont dû supporter des charges supplémentaires liées notamment à la mise en amortissement des prêts, ce qui a affecté également leurs conditions de vie.
Le retard est donc de 9 ans et 4 mois à la date du jugement revêtu de l’exécution provisoire, auquel doit être ajouté le délai de 16 mois pour réaliser les travaux.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation aux propriétaires de chaque immeuble d’une indemnité de 53000€. Ces sommes seront supportées in solidum par Mme T, la société Quarta, la société AAIngenierie.com, Mme Y, la société Office du Carré. Le jugement est réformé en ce sens.
Les pénalités de retard :
Les acquéreurs demandent la réformation du jugement qui a rejeté cette demande et une condamnation des responsables sur la base d’une indemnité journalière égale à 1/3000 du prix.
Toutefois, l’expert ne peut être suivi en ce qu’il a proposé d’appliquer cette pénalité de retard alors qu’elle n’est pas prévue dans les contrats de vente. Le jugement est confirmé de ce chef.
Les préjudices financiers:
Les consorts L-M demandent la réformation du jugement qui a rejeté l’indemnisation du coût des dépenses engagées au titre de l’assurance de l’immeuble et des taxes foncières. Mme J demande également l’indemnisation des taxes foncières réglées, de l’assurance ainsi que de l’acompte versé pour sa cuisine et ensuite son stockage. Mme K demande la réformation s’agissant du rejet de sa demande au titre des taxes foncières, de même que M. B que demande en outre l’indemnisation du paiement de 2846 € effectué au titre de la cuisine qui sera perdu.
Le tribunal a relevé à juste titre que la taxe foncière était liée à la propriété et que les acquéreurs devaient normalement l’acquitter. Les cotisations d’assurance produites par les consorts L-M ne précisent pas le risque assuré et à supposer qu’il s’agisse d’une garantie habitation celle-ci n’avait pas lieu d’être souscrite compte tenu de l’ inachèvement des travaux et des conclusions de l’expert. Il en est de même s’agissant de la demande de Mme J. Le rejet de ces demandes est confirmé.
Le tribunal a justement relevé que la facture de 1301, 34€ produite par Mme J émanant d’une société Transit Course qui ne comporte aucune précision permettant de la relier au dommage. Par ailleurs, si elle justifie avoir versé un somme de 1300€ lors de la commande d’une cuisine, il n’est pas établi que cette somme est définitivement perdu à défaut de pouvoir la reporter sur un autre équipement. Il en est de même de l’acompte versé par M. B pour un montant de 2846,98€. En conséquence ces demandes ne peuvent être accueillies. Le jugement est réformé.
Le préjudice moral:
Les acquéreurs invoquent un préjudice moral lié au déroulement du chantier, puis à la procédure, ainsi qu’aux démarches qu’ils ont dues, effectuer notamment en raison de difficultés financières, situation source d’inquiétude.
L’arrêt du chantier, la mesure d’expertise pendant de nombreux mois dont les conclusions induisaient une absence de perspective de livraison des maisons à brève ou même moyenne échéance, ainsi que la procédure complexe ont nécessairement engendré des troubles et une inquiétude chez les acquéreurs, préjudice qui justifie que soit accordé aux consorts L-BJ, d’une part, aux Consorts C d’autre part et à chacun des autres acquéreurs une indemnisation de 6000€, qui sera supportée in solidum par les parties tenues de supporter le préjudice de jouissance. Le jugement sera réformé sur ce point.
Les intérêts échus au titre des différentes indemnisations accordées aux acquéreurs seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
-Sur le recours de la société Amtrust International Underwriters:
La société, assureur dommage ouvrage tenu du coût des travaux de démolition et de reconstruction des immeubles, qui justifie avoir versé aux acquéreurs la somme de 867942€ en avril 2020 demande la confirmation du jugement s’agissant de la responsabilité de la société AAIngénierie.com, de Mme U et de BB X. Elle sollicite sa réformation en ce qui concerne la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de BB X et de la société AAIngénierie et de la MAF assureur de Mme Z et demande la garantie de leurs assurés respectifs.
*Contre les constructeurs:
Au regard des fautes caractérisées plus haut de la part de Mme Z et de la société AAIngénierie.com dans l’exécution de leurs missions directement à l’origine de l’obligation de démolir et reconstruire les maisons, le jugement qui les a condamnés à indemniser l’assureur dommages ouvrage doit être confirmé. La responsablité de BB X est établie et sa caractérisation n’a d’intérêt que dans le cadre de la demande de garantie de la société Amtrust International Underwriters contre son assureur la SMABTP.
* Contre les assureurs de responsabilité :
La MAF:
La société Amtrust International Underwriters soutient que la MAF ne peut lui opposer l’irrecevabilité de sa demande en invoquant le principe de concentration des moyens. Elle lui fait grief d’avoir dans le cadre de la procédure à jour fixe communiqué tardivement ses conclusions et ses pièces, ce qui a empêché toute réponse exhaustive et fait observer qu’elle a toujours sollicité la condamnation de la MAF avec les autres responsables et leurs assureurs.
Elle soutient sur le fond que la clause de la police qui fait de la déclaration du chantier une condition de la garantie est illicite.
La MAF demande de voir déclarer irrecevable l’appel de l’assureur dommages ouvrage à son encontre en application du principe de concentration des moyens issu de l’article 1351 devenu l’article 1355 du code civil. Elle relève que la société Amtrust International Underwriters dans ses divers jeux de conclusions devant le tribunal n’a jamais répondu aux moyens qu’elle-même avait développés au soutien de son refus de garantie de Mme Z, qu’elle ne peut développer d’argumentation devant la cour.
Le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci, de sorte que débouté de sa demande, il ne peut réitérer devant la même juridiction la même prétention, contre les mêmes parties, fondée sur une autre cause. Ce principe ne s’applique pas à l’instance devant la cour, dès lors que l’article 563 du code de procédure civile permet en appel de présenter au soutien des demandes, des moyens et des fondements nouveaux par rapport à ceux développés devant le premier juge. En tout état de cause, la méconnaissance de ce principe ne pourrait entraîner l’irrecevabilité de l’appel de l’assureur dommages ouvrage contre la MAF, mais uniquement des prétentions. Cette demande ne peut être accueillie.
En revanche, dès lors que la clause 5.21 des conditions générales de la police souscrite par Mme V auprès de la MAF fait de la déclaration des chantiers une condition de la garantie, elle constitue dans le cadre d’un contrat ne relevant pas d’une assurance obligatoire la loi des parties et ne présente pas de caractère illicite, ne s’opposant à aucune disposition d’ordre public. Le jugement qui a rejeté la demande contre la MAF est confirmé.
La SMABTP :
Les motifs développés plus haut qui ont conduit au rejet de la demande des acquéreurs contre la SMABTP en qualité d’assureur de BB X s’appliquent également à la demande présentée par l’assureur dommages ouvrage.
Concernant la SMABTP en qualité d’assureur de la responsabilité professionnelle de la société AAIngénierie.com, la société Amtrust International Underwriters soutient que sa garantie doit lui être accordée. Elle prétend que, fonctionnant en base réclamation, les conditions de garantie prévues par l’article L 124-5 du code des assurances sont réunies, dès lors que le fait dommageable c’est à dire la cause génératrice du dommage est bien survenu avant la résiliation de la police le 31 mars 2010 et que la première réclamation est intervenue avant l’expiration du délai subséquent qui a pris fin le 31 mars 2020. Elle fait valoir que la date d’ouverture de chantier le 13 avril 2010 ne constitue pas une date pertinente puisqu’elle n’a d’intérêt qu’en ce qui concerne les garanties obligatoires inapplicables en l’espèce et que les pièces produites démontrent que la prestation intellectuelle du maître d’oeuvre relative à la rédaction des marchés a commencé en janvier 2010 et que les terrassements ont débuté le 16 mars 2010, soit avant la résiliation du contrat.
Elle ajoute que les fautes caractérisées de l’assuré ne peuvent être qualifiées de dolosives ou intentionnelles exclusives de la garantie puisqu’elles ne remplissement pas les conditions requises pour ce faire.
La SMABTP demande la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la cause génératrice du dommage est en lien avec la prestation de direction des travaux de la société AAIngénierie.com, à l’occasion de laquelle le maître d’oeuvre a commis les fautes qui lui sont reprochées, l’établissement d’attestations de complaisance et un suivi défectueux des travaux, donc postérieurement à la résiliation de la police. Elle objecte que les prestations intellectuelles telles la rédaction du CCTP, mission exclue de la garantie et la passation des marchés ou les terrassements généraux en mars 2010 ne sont pas à l’origine de dommages.
A titre subsidiaire, elle soulève la faute dolosive ou intentionnelle du maître d’oeuvre exclusive de garantie dès lors que la rédaction de fausses attestations d’avancement en présence de travaux affectés de désordres, a été réalisée avec la pleine conscience qu’il en résulterait inévitablement un dommage.
La police de responsabilité contractuelle en cause a été résiliée à effet du 31 mars 2010. Il n’est pas discuté que ce contrat est en base la réclamation. En application de l’article L124-5 du code des assurances, dans ce cas, la garantie est acquise à la condition que le fait dommageable soit antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation adressée à l’assuré ou à l’assureur soit intervenue entre la prise d’effet initiale de la garantie et un délai subséquent à sa date de résiliation, d’une durée de dix ans en matière de construction.
Doit être récherchée la date du fait dommageable qui selon l’article L 124-1 du code des assurance est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. En l’espèce, la société AAIngénierie.com a réalisé différentes missions dont la rédaction du CCTP, qui relève de la phase de DCE pour laquelle elle n’était pas assurée selon le contrat, peu important que cette mission ait été sous-traitée à une autre structure. La mise au point des marchés est sans lien avec le dommage. La cause génératrice de ce dernier est effectivement en lien avec sa mission de direction des travaux, plus particulièrement selon l’expert, les travaux de réalisation des fondations. Le planning dont se prévaut l’assureur dommages ouvrage démontre que les travaux de terrassements et de fondations se sont déroulés entre le 12 avril et le 17 mai 2010 et aucune pièce n’atteste d’un commencement antérieur. Au contraire, le compte rendu de chantier n° 8 témoigne qu’au 2 juin 2010 les fondations de la maison 4 n’étaient pas réalisées et le propre courrier de l’assuré du 6 septembre 2010 date le commencement de sa mission au mois d’avril 2010. En outre, la première attestation d’avancement des fondations à l’origine de la poursuite de l’opération est datée du 6 mai 2010. Il est donc établi que le fait dommageable se situe au plus tôt le 12 avril 2010 donc postérieurement à la résiliation du contrat. La SMABTP est en conséquence fondée à refuser sa garantie. Le jugement est confirmé sur ce point.
En conséquence, Mme Z et la société AAIngénierie.com contre lesquelles agit l’assureur dommages ouvrage seront condamnées in solidum à le garantir des condamnations mises sa charge au titre du coût de la démolition et de la reconstruction des immeubles, dès lors que leurs fautes respectives ont contribué à l’entier préjudice. Le jugement est confirmé.
-Sur les recours en garantie entre coobligés:
Les codébiteurs tenus in solidum présentent des recours en garantie réciproques, ce qui implique de déterminer dans leurs rapports la contribution de chacun à la réparation des différents préjudices supportés par les acquéreurs. La répartition proposée par l’expert qui concerne des parties contre lesquelles il n’est présenté aucune demande ou qui ne sont pas utilement attraites à la procédure ne peut être retenue.
Il est constant que cette contribution s’opère en fonction de la gravité des fautes des coobligés et que les recours ne sont pas accordés in solidum mais dans la limite de la part contributive de chacun.
*La contribution au coût de la démolition -reconstruction des maisons:
La contribution à cette dette concerne la société Quarta, Mme Z et la société AAIngénierie.com.
Les demandes contre Mme Y, la société Office du Carré et la SMABTP assureur de BB X, de la société AAIngénirie et de la MAF ne sont pas fondées. En effet, les deux premières n’ont pas contribué à ce dommage et les assureurs ne sont pas tenus à garantie comme jugé plus haut.
Au regard de la gravité des fautes de ces parties, telles que caractérisées plus haut, la contribution à la dette doit être fixée comme suit:
-20% à la charge de la société Quarta
-20% à la charge de Mme Z,
-60% à la charge de la société AAIngénierie.com.
Mme Z sera garantie par la société AAIngénierie.com dans la limite de 60% et par la société Quarta dans la limite de 20% des condamnations mises à sa charge au titre de ce préjudice.
La société AAIngénirie.com sera garantie par Mme Z à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge, aucune demande n’étant présentée contre la société Quarta.
La société Quarta ne présente aucune demande de garantie contre ses deux coobligés. Le jugement est réformé.
*La contribution au coût de l’achèvement des travaux:
Elle concerne la société AAIngénierie.com, Mme Y et la société Office du Carré.
Les fautes respectives de la société AAIngénierie.com qui a délivré des attestations de complaisance relatives à l’avancement du chantier, de Mme Y qui a sollicité ces attestations et du notaire qui a appliqué une grille de paiement erronée et manqué de vigilance lors de la remise de ces documents ont contribué à parts égales au préjudice tenant à l’absence de fonds suffisant pour achever les immeubles.
Mme Y sera garantie par la société AAIngénierie.com et la société Office du Carré chacune dans la limite du tiers de cette condamnation. Ses demandes contre les autres parties ne peuvent prospérer dés lors que les responsabilités de Mme Z, de MM G et H, de la société Quarta n’ont pas été retenues au titre de ce dommage, que les assureurs SMABTP et MAF ne sont pas tenus à garantie. Il en est de même de sa demande contre la société Amtrust International Underwriters. En effet, elle ne démontre pas que le refus de garantie opposé par l’assureur dommages ouvrage suite à la déclaration de sinistre de novembre 2016 est à l’origine de l’impossibilité d’achever le chantier, préjudice réalisé dès la fin de l’année 2010, en raison de l’abandon du chantier.
La société AAIngénirie.com sera garantie par Mme Y et par la société Office du Carré, chacune dans la limite d’un tiers de la condamnation.
La société Office du Carré sera garantie par Mme Y et la société AAIngénierie.com, chacune dans la limite d’un tiers de cette condamnation. Elle sera déboutée de ses demandes contre la SMABTP et la MAF dont la garantie n’est pas mobilisable. Il en sera de même contre la société Amtrust Underwriters, dont la faute dans la survenance de ce dommage n’est pas démontrée.
Le jugement est réformé sur ces points.
* La contribution au préjudice de jouissance et au préjudice moral:
Ces préjudices sont la conséquence des fautes de Mme Z, de la société Quarta, de la sociétéAAIngénierie.com, de Mme Y et de la société Office du Carré. Au regard de la gravité de ces fautes, la contribution à la date sera fixée comme suit :
-Mme Z et la société Quarta : 17% chacune,
-Mme Y et la société Office du Carré : 10% chacune,
-la société AAIngénierie.com : 46%
Mme Z sera garantie par la société Quarta, la société Office du Carré, la société AAIngénérie.com et Mme Y des condamnations à sa charge dans ces limites.
La société Office du Carré sera garantie par Mme Z, la société AAIngénierie.com, Mme Y et la société Quarta, dans ces limites. Les autres demande sont rejetées pour les raisons exposées plus haut.
La société AAIngénierie. com sera garantie dans ces limites par Mme Y, Mme Z, la société Office du Carré. Aucune demande n’est présentée contre la société Quarta. Les demandes contre les assureurs sont rejetées faute de mobilisation de leur garantie.
Mme Y sera garantie dans ces limites par Mme Z, la société AAIngénierie.com, la société Office du Carré, la société Quarta. Les autres demandes sont rejetées pour les raisons exposées concernant le dommage lié à l’inachèvement des travaux.
La société Quarta ne présente pas de demande de garantie pour ces condamnations.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles concernant la SMABTP et la contribution à la dette sont réformées.
Succombant sur l’essentiel de leurs prétentions, Mme Z, Mme Y, la société Quarta, la société Office du Carré et la société AAIngénierie.com seront condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référés et d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel. Cette condamnation sera répartie entre eux selon le partage de responsabilité appliqué au préjudice de jouissance et au préjudice moral et bénéficiera des mêmes garanties entre codébiteurs.
Ces mêmes parties seront condamnées à verser aux consorts L-M comme aux consorts
C et à chacun des autres acquéreurs une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 2000 €au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ces sommes seront réparties selon les même modalités que les dépens et avec les mêmes recours en garantie.
Sera déduite la provision ad litem mise à la charge de la société AAIngénierie.com par l’ordonnance de référé du 30 août 2012.
Mme Z et la société AAIngénierie.com seront condamnées à verser à la société Amtrust International Underwriters une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel répartie entre eux à hauteur de 70% à la charge de la société AAingénierie.com et 30% à la charge de Mme Z et recours en garantie réciproques.
Il n’apparait pas inéquitable que les autres parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles, les demandes seront rejetées. Le jugement est réformé.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Reprenant le dispostif pour le tout pour une meilleure compréhension,
CONSTATE l’irrégularité de la procédure contre M. F, placé en liquidation judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société Amtrust International Underwriters, Mme Z, la société AAIngenierie.com, la société Quarta à payer aux consorts L-M, aux consorts C, à Mme N, Mme K,Mme J, M. B, M. O, ensemble, la somme de 814182,58€ TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement puis avec intérêt au taux légal,
CONDAMNE in solidum Mme Z, la société AAIngenierie.com, à garantir la société Amtrust International Underwriters de cette condamnation,
FIXE la contribution à la dette comme suit :
-20% à la charge de la société Quarta
-20% à la charge de Mme Z,
-60% à la charge de la société AAIngénierie.com.
CONDAMNE la société AAIngénierie.com et la société Quarta à garantir Mme Z au titre de cette condamnation dans ces limites,
CONDAMNE Mme Z à garantir la société AAIngénirie.com de cette condamnation dans ces limites,
CONDAMNE in solidum la société AAIngénierie.com, la société Office du Carré-Notaires et Mme Y à verser aux consorts L-M, aux consorts C, à Mme N, Mme K,Mme J, M. B, M. O, ensemble, la somme de 797849,35€TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, dont à déduire la somme de 262000€ solde du prix de vente non versé,
FIXE la contribution à la dette à parts égales entre les trois codébiteurs,
CONDAMNE Mme Y, la société AAIngénierie.com et la société Office du Carré-Notaires à se garantir réciproquement de cette condamnation dans la limite d’un tiers supporté par chacune,
CONDAMNE in solidum Mme Z, Mme Y, la société AAIngénierie.com, la société Quarta, la société Office du Carré-Notaires, à verser tant aux consorts L-M et C, qu’à Mme N, Mme K,Mme J, M. B, M. O la somme de :
-53000€ au titre du préjudice de jouissance,
-6000€ au titre du préjudice moral,
FIXE la contribution à la dette comme suit:
-Mme Z et la société Quarta : 17% chacune,
-Mme Y et la société Office du Carré : 10% chacune,
-la société AAIngénierie.com : 46%,
CONDAMNE la société Quarta, la société Office du Carré, la société AAIngénérie.com et Mme Y à garantir Mme Z des condamnations à sa charge dans ces limites,
CONDAMNE Mme Z, la société AAIngénierie.com, Mme Y et la société Quarta à garantir la société Office du Carré-Notaires, des condamnations dans ces limites,
CONDAMNE Mme Y, Mme Z, la société Office du Carré à garantir la société AAIngénierie.com de cette condamnation dans ces limites,
CONDAMNE Mme Z, la société AAIngénierie.com, la société Office du Carré, la société Quarta à garantir Mme Y de cette condamnation dans ces limites,
ORDONNE la capitalisation des intérêts des condamnations prononcées au bénéfice des acquéreurs conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs demandes contre la société SMABTP en qualité d’assureur de la société AAIngénierie et de BB X, contre la MAF assureur de Mme Z contre MM G et H et contre la société Amtrust International Underwriters.
DEBOUTE les consorts L-M, les consorts C, Mme N, Mme K,Mme J, M. B, M. O de leurs demandes au titre des pénalités de retard,
DEBOUTE les consorts L-M, Mme J, Mme K et M. B de leurs demandes au titre du préjudice financier,
CONDAMNE in solidum Mme Z, Mme Y, la société Quarta, la société Office du Carré et la société AAIngénierie.com aux dépens de première instance comprenant les frais de référés et d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel, répartis entre eux selon le partage de responsabilité appliqué au préjudice de jouissance et au préjudice moral et avec les mêmes garanties entre codébiteurs.
CONDAMNE in solidum Mme Z, Mme Y, la société Quarta, la société Office du Carré et la société AAIngénierie.com à verser tant aux consorts L-M et C, qu’à Mme N, Mme K,Mme J, M. B, M. O la somme de 8000€ au titre des frais de première instance et 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel, répartis entre eux selon le partage de responsabilité appliqué au préjudice de jouissance et au préjudice moral et avec les mêmes garanties entre codébiteurs,
CONDAMNE in solidum Mme Z et la société AAIngénierie.com à verser à la société Amtrust International Writers une indemnité de 8000€ au titre des frais irrrépétibles de première instance et d’appel répartie entre eux à hauteur de 70% à la charge de la société AAIngénierie.com et de 30% à la charge de Mme Z avec recours réciproque dans ces limites.
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président, 1. BL BM BN BO
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