Infirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 19/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 5 avril 2019, N° 19/00003 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Février 2020
N° RG 19/00803 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GGYL
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TGI de CHAMBERY en date du 05 Avril 2019, RG 19/00003
Appelant
M. Z Y
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Ngoné NDOYE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/001572 du 01/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimées
[…], dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
SELARL BOUVET ET GUYONNET es qualité de liquidateur judiciaire de la société SASU SERAPHINE, dont le siège social est situé […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 novembre 2019 par M. Michel FICAGNA, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Selon acte du 15 décembre 2015, la société Mach Real Estate a donné à bail à la société Séraphine un local commercial à usage de bar, restaurant situé 90 allée des Erables lieu- Beniet à Drumettaz-Clarafond, sous la condition résolutoire de plein droit du paiement des loyers et charges, M. Z Y, gérant de cette société, se portant caution solidaire des engagements de la locataire.
Par acte du 19 novembre 2018, la société Mach Real Estate a fait délivrer à la société Séraphine un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à payer une somme principale de 26 364,20 € au titre d’un arriéré de loyers et charges, dans le délai de 1 mois.
Faute de régularisation dans le délai, la société Mach Real Estate, par actes des 20 et 21 décembre 2018, a assigné la société Seraphine et M. Z Y, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, en constatation de la résiliation de plein droit du bail, expulsion et paiement de sa créance.
L’affaire a été plaidée devant le juge des référés à son audience du 5 février 2019, et mise en délibéré au 5 avril 2019.
Le jour de l’audience devant le juge des référés, le 5 février 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Séraphine.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par ordonnance du 5 avril 2019, le juge des référés a fait droit aux demandes principales de la société Mach Réal Estate.
Il est mentionné dans l’ordonnance, que la société Seraphine est représentée à l’audience par «M. X.» et que M. Y est également présent en personne.
M. Z Y a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 avril 2019 intimant la société Mach Real Estate d’une part, et le liquidateur de la société Seraphine en la personne de la société Bouvet et Guyonnet, mandataire judiciaire.
Par requête du même jour il a déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Par décision du 1er juillet 2019, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Aux termes de ses conclusions du 12 novembre 2019, M. Z Y demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue,
— de constater que M. X n’est pas le représentant légal de la société Seraphine,
— de dire nulle l’ordonnance de référé pour violation des articles 14 et 31 du code de procédure civile,
— de dire inopposable à la société Séraphine irrégulièrement représentée par M. B X débiteur principal et à la caution,
— dire et juger sans objet la demande de paiement de la société Mach Real Estate au titre des loyers impayés d’un montant de 29 961 € dès lors qu’elle a perçu à ce titre la somme de 10 500 € le 18
décembre 2018, puis celle de 19 936 € de son assurance après le 6 janvier 2019,
— de dire et juger qu’en sa qualité de caution il était insuffisamment informée sur l’étendue de l’engagement es qualité de caution,
— qu’il existe une contestation sérieuse de la créance revendiquée devenue sans objet par ailleurs,
— de débouter la société Mach Real Estate de ses demandes et de la condamner aux dépens.
La société Mach Real Estate aux termes de ses conclusions du 15 juillet 2019, demande à la cour:
— de confirmer l’ordonnance déférée,
Pour le surplus,
— de constater la résiliation du bail intervenue le 19 avril 2019 à l’initiative du liquidateur de la société Seraphine,
En conséquence,
— de condamner M. Y en qualité de caution solidaire à lui payer une somme provisionnelle de 25 694,17 € outre 2 500 € au titre d le l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la société Saillet et Bozon.
La société Bouvet et Guyonnet mandataire judiciaire, bien que régulièrement assignée à la demande de M. Y, par acte du 21 juin 2019 délivré à une personne habilitée et ayant reçu notification des conclusions par le même acte, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur l’incidence de la procédure collective sur l’instance
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile , l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Cependant, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective est intervenu le jour même des plaidoiries devant le juge des référés, soit le jour de l’ouverture des débats.
En l’absence d’information donnée au juge à ce titre par les parties, il doit être présumé que la procédure collective n’était pas intervenue avant l’ouverture des débats et qu’en conséquence, l’instance n’est pas interrompue.
Sur la nullité de l’ordonnance de référé pour violation des articles 14 et 31 du code de procédure civile et l’inopposabilité à la société Seraphine irrégulièrement représentée par M. B X débiteur principal et à la caution
L’ordonnance déférée mentionne en première page que la société Seraphine est représentée par M. B X, alors que le représentant légal de la société Seraphine était M. Y.
La nullité de l’ordonnance résultera, au vu des moyens développés par M. Y, de l’irrégularité de la représentation de la société Seraphine lors de cette audience.
Cependant, M. Y était bien présent en personne à cette audience de sorte que nonobstant l’indication erronée de l’ordonnance, la société était valablement représentée.
L’ordonnance est donc bien régulière et opposable aux parties.
Sur la validité du cautionnement
M. Y soutient qu’il est «un profane face au créancier professionnel» et que le cautionnement ne mentionne pas la durée précise de son engagement au visa des article 2288 et 2292 du code civil .
Or le cautionnement mentionne bien un terme (l’expiration du bail) et d’autre part, les textes visés ne font pas état de la durée cautionnement au titre des conditions de validité du cautionnement.
Ce moyen est donc mal fondé.
Sur la disproportion
Aux termes des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment ou celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, La société Mach Real Estate, dont l’objet social est la «gestion, acquisition, construction, location de biens immobiliers» est bien un créancier professionnel.
M. Y, justifie qu’il était inscrit à Pôle emploi lors de son engagement de caution en 2015 . Il soutient que ses revenus d’alors étaient inférieurs au montant du loyers mensuels s’élevant à 1 600 € par mois.
La société Mach Real Estate ne conteste pas ces déclaration, faisant seulement valoir qu’elle avait pris en compte les revenus escomptés du projet professionnel sur la base d’un prévisionnel.
Toutefois, la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie
Actuellement, M. Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le bureau ayant retenu un revenu mensuel de 1058 € .
Il n’est manifestement pas détenteur d’un patrimoine. Il justifie d’un loyer de 310 € par mois. Il n’est pas en mesure de faire face à son obligation.
En conséquence, il convient de dire que la société Mach Real Estate ne peut se prévaloir du cautionnement de M. Y.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiqueme par arrêt réputé contradictoire,
Réformant l’ordonnance déférée et statuant de nouveau,
Déboute la société Mach Real Estate de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mac Real Estate aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement le 11 février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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