Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 18 juin 2021, n° 18/17719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 octobre 2018, N° 17/01350 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2021
N° 2021/ 200
RG 18/17719
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJ7T
Y X
C/
SARL ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2021 à :
-Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01350.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/13717 du 14/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
Représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES, demeurant […]
Représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Du 16 au 31 juillet 2016, Monsieur X a été embauché par la société ECS PROPRETÉ en qualité d’agent de service selon CDD à temps partiel et pour une durée hebdomadaire de travail ramenée à 9 heures .
Monsieur X était affecté au magasin Monoprix de la BLANCARDE (13004).
Ce CDD était conclu au motif d’un accroissement d’activité.
Le 1er août 2016, un second CDD a été formalisé entre les parties pour une durée de travail ramenée à 18 heures hebdomadaires.
Du 10 septembre au 31 octobre 2016, le contrat de travail de Monsieur X a été suspendu en raison d’un accident du travail régulièrement déclaré par l’employeur auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Le 2 novembre 2016, un CDI à temps partiel (9,50 heures hebdomadaires) a été formalisé entre les parties ; le salarié étant affecté au magasin Monoprix d’Aubagne.
Le 9 décembre 2016, l’employeur a informé Monsieur X de son changement d’affectation en application de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail, ce que le salarié refusait par courrier du 20 décembre 2016.
Monsieur X expliquait son refus par :
. Les frais de déplacement occasionnés par ce changement d’affectation.
. L’absence de moyen de transport.
Du 24 décembre 2016 au 31 décembre 2016, le contrat de travail de Monsieur Y X sera suspendu pour maladie.
Par courrier du 10 janvier 2017, confronté à ce refus, la SARL ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES va affecter Monsieur Y X, à compter du 25 janvier 2017 sur un seul site MONOPRIX Rond-Point, situé […], pour 41,16 heures par mois, soit le même temps de travail que son contrat à durée indéterminée, rappelant la clause de mobilité du contrat de travail et acceptée par Monsieur Y X.
Par courrier du 24 janvier 2017, Monsieur Y X va à nouveau refuser cette affectation, prétextant encore une problématique de coût de transport pour se rendre sur son lieu de travail, mais ne remettant pas en cause les horaires de travail.
Par courrier du 30 janvier 2017, devant ce deuxième refus de Monsieur Y X, la SARL ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES écrivait à nouveau à Monsieur Y X, lui:
1°) Indiquant le fait qu’il ne pouvait s’opposer à sa clause de mobilité,
2°) Le mettant en demeure de se présenter sur son nouveau site d’affectation dès le 06 février 2017,
3°) Rappelant que la société remboursait 50% de l’abonnement mensuel pour les transports en commun sur Marseille sous réserve de fournir mensuellement le justificatif,
4°) Rappelant que le fait de s’opposer à son contrat de travail constituait une faute pouvant entraîner un licenciement pour faute grave.
A compter du 07 février 2017, Monsieur Y X ne se présentera plus à son poste de travail, sans pour autant justifier de son absence, ce qui contraindra la SARL ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES à lui adresser le 12 février 2017, une mise en demeure de justifier de ses absences sur son nouveau poste de travail.
Par courrier du 16 février 2017, Monsieur Y X, par l’intermédiaire de son Conseil, prendra attache avec la SARL ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES, lui indiquant que l’accès à son ancien site de travail lui aurait été refusé et demandant la mise en application du remboursement des frais de transports.
Monsieur Y X ne se présentera plus sur son poste de travail.
En date du 07 juin 2017, Monsieur Y X saisira le Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE par acte de saisine du 6 juin 2017.
Par courrier du 21 mars 2018, la SARL ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES proposera une nouvelle affectation à Monsieur Y X, en lui proposant de l’affecter sur le chantier « VIVARTE LES HALLES » à raison de 16 heures par semaine le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 06 h 00 à 10 h 00 à compter du 02 avril 2018.
Par courrier du 30 mars 2018, Monsieur Y X va accepter « sur le principe » cette nouvelle affectation et demander à la SARL ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES diverses précisions sur cette affectation ainsi qu’un projet d’avenant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 avril 2018, la SARL ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES va répondre à Monsieur Y X, sur l’ensemble des points, en précisant à Monsieur Y X que:
— Ce dernier sera affecté à un poste de « vitrier »,
— La prise de poste se fera sur le site de la Valentine,
— Concernant le pointage, ce dernier sera fait via la signature par le client d’un « bon émis et signé par le prestataire et le client »,
— Le coût de transport entre son domicile et la Valentine sera, conformément à la loi, pris en charge à hauteur de 50 % proratisé au nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps sous réserve de fournir les justificatifs,
— Le travail serait fait en binôme et de ce fait il serait véhiculé entre son lieu de prise de poste et les autres sites.
Dans ce même courrier, l’employeur va prendre acte du fait que Monsieur Y X ne serait « temporairement » plus disponible de 06 h 00 à 10 h 00 car étant engagé dans une formation pour « améliorer le français » et demandant de lui transmettre au plus tôt la date de fin de cette formation pour pouvoir organiser sa reprise, et lui rappelant qu’il n’avait "pas honoré les derniers chantiers confiés du fait de ses difficultés de déplacement" .
Dans ce même courrier, la SARL ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES va transmettre à Monsieur Y X son avenant.
Ce courrier sera retourné à la SARL ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES avec la mention ''pli avisé non réclamé".
Devant le conseil de prud’hommes, M. X formait les demandes suivantes :
' « Requalification du contrat de travail à durée déterminée du 16 juillet en contrat à durée indéterminée,
1.
' Condamner la société à lui régler la somme de 688,64 € à titre d’indemnité de requalification,
2.
' Constater le non-respect de la durée minimale de travail,
3.
' Condamner la société au règlement des sommes de :
. 150,76 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2016
. 15,08 € au titre des congés payés y afférents
. 150,76 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2016
. 15,08 € au titre des congés payés y afférents,
. 772,03 € à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre, décembre 2016 et janvier 2017,
' Constater la mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité, le défaut de délivrance des bulletins de paie à compter du mois de janvier 2017, le non-paiement du salaire à compter du mois de février 2017, et le défaut de fourniture de travail à compter du 7 février 2017,
' Condamner la société au règlement des sommes de :
4 849,59 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 31 août 2017,
484,96 € au titre des congés payés y afférents,
' Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés en fonction des condamnation prononcées sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 16e jour de la notification du jugement à intervenir,
' Condamner la société au règlement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ».
Par jugement du 10 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— dit et jugé que le contrat à durée déterminée du 6 juillet 2016 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée,
— condamné la société ECS à régler à M. X le somme de 200 € à titre d’indemnité de requalification,
— condamné la société ECS à régler à M. X le somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que la durée de travail du contrat était conforme en la forme à la dérogation conventionnelle,
— dit et jugé que la clause de mobilité était licite,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail,
— condamné la société ECS aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 11 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X demande à la cour de :
Vu le code du travail
— infirmer le jugement du 10 octobre 2018 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
— requalifier le contrat de travail du 16 au 31 juillet 2016 en contrat à durée indéterminée ;
— condamner la société ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES à verser à Monsieur X une somme de 688,64 EUR à titre d’indemnité de requalification ;
— constater le non-respect fautif de la durée minimale de travail en juillet, novembre, décembre 2016 ainsi qu’en janvier 2017 ;
— condamner la société ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES à payer à Monsieur
X:
— un rappel de salaires de 150,76 € et 15,08 € à titre d’indemnité de congés payés afférentes au titre du mois de juillet 2016 ;
— un rappel de salaire de 772,03 € et 77,20 € à titre d’indemnité de congés payés au titre des mois de novembre, décembre 2016 et janvier 2017 ;
— constater la mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité, le défaut de délivrance des bulletins de paie à compter du mois de janvier 2017, le non-paiement du salaire à compter du mois de février 2017, et le défaut de fourniture du travail à compter du 7 février 2017 ;
— condamner la société ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES à payer à Monsieur X, du 1er février 2017 au 28 février 2018, un rappel de salaire de 9.711,01 € et 971,10 € à titre d’indemnité de congés payés afférentes sur la base d’une durée minimale de 16 heures hebdomadaires ;
A titre subsidiaire, s’il est jugé que le dernier contrat de travail dérogeait régulièrement à la durée minimale de travail,
— condamner la société ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES à payer à Monsieur X à un rappel de salaire un montant de 5.830,46 EUR et 583,05 EUR à titre d’indemnité de congés payés afférente ;
Dans tous les cas :
— ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés en fonction des condamnations prononcées, et ce, sous astreinte de 100,00 EUR par jour de retard à compter du seizième jour de la notification du jugement à intervenir, la juridiction se réservant le pouvoir de la liquider ;
— en application de l’article 700, 2° du Code de procédure civile, condamner la société ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES à payer à payer à Monsieur X la somme de 2000€ de dommages et intérêts au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de Me François ARNOULD ;
Dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES demande à la cour de :
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE le 10 octobre 2018 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le contrat à durée déterminée du 6 juillet 2016 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée,
— condamné la société ECS à régler à M. X le somme de 200 à titre de « dommages-intérêts » pour requalification,
— condamné la société ECS à régler à M. X le somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ECS de ses autres demandes,
— dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail,
— condamné la société ECS aux entiers dépens.
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que la durée de travail du contrat était conforme en la forme à la dérogation conventionnelle,
— dit et jugé que la clause de mobilité était licite,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
En conséquence,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au règlement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux éventuels entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2021 ;
SUR CE
- Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 16 au 31 juillet 2016 en contrat à durée indéterminée
Le salarié expose que le premier contrat, pour la période du 16 au 31 juillet 2016, avait pour motif: l’accroissement temporaire de l’activité.
Or, il a été embauché pour accomplir une tâche qui ressort de l’activité normale de l’entreprise, alors qu’il n’est pas apporté la preuve de circonstances caractérisant un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ' l’entreprise ne démontre notamment pas une hausse de son carnet de commandes sur la période.
L’employeur soutient que le motif mentionné dans le contrat, à savoir un accroissement temporaire de l’activité était justifié , car durant la période estivale, la société ECS PROPRETÉ a été confrontée à une augmentation de la demande en matière de nettoyage et plus particulièrement de la part de supermarchés, ce qui l’a contraint à augmenter son effectif afin de pouvoir faire face à cette augmentation de la demande.
En application des articles L1245-1 et L1245-2 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de l’article L1242-1 ou de l’article L1242-2-2° du même code, et la requalification ouvre droit au salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à
un mois de salaire.
Selon l’article L1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente.
L’article L 1242-2-2° du même code mentionne qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
De principe, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un CDD ; à défaut il encourt la requalification du CDD en CDI .
En l’espèce, l’employeur qui se prévaut d’un accroissement temporaire d’activité n’en rapporte pas la preuve.
En outre, il appert que le CDD Du salarié a été renouvelé du 1er au 21 août puis que le salarié a travaillé sans contrat et finalement a été embauché en CDI le 21 novembre 2016 toujours sur le même emploi , ce qui permet de conclure qu’il a été engagé pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de nettoyage de l’entreprise.
La requalification du contrat en CDI est donc acquise à compter du 16 juillet 2016 et le salarié a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il sera alloué à ce titre à M. X la somme de 688,64 €.
- Sur le temps de travail
Le salarié expose que l’accord de branche a fixé la durée minimale de travail à 16 heures par semaine ou 69,28 heures par mois, sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée du travail inférieure.
L’article L3123-7 du Code du travail alinéa 6 prévoit que :
« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée ».
En fait :
1°/ Le premier contrat signé, pour la période du 16 au 31 juillet 2016, ne respectait pas la durée minimale conventionnelle de 16 heures. Il prévoyait que le salarié travaillerait seulement 1,5h du mardi au samedi. Or, il aurait dû travailler au moins 2,67 heures (2 heures et 40 minutes) 6 jours sur 7 pour respecter la durée minimale.
L’imprimé du contrat comportait les mentions suivantes :
En cas d’horaire inférieur à 69,33 h/mois ( durée minimale conventionnelle )
La demande du salarié est motivée par :
…
Des contraintes personnelles ( préciser ) ….
…
Signature du salarié attestant cette demande
Joindre lettre écrite du salarié
La case correspondant à l’hypothèse des contraintes personnelles était cochée de manière informatique sans aucune précision apportée.
Or ces mentions pré-remplies ne peuvent satisfaire l’exigence de la «demande écrite et motivée» du salarié requise par le législateur et reprise pas les partenaires sociaux.
Il s’ensuit que le contrat ne respectait pas l’exigence de respecter la durée minimale fixée conventionnellement.
Compte tenu de la date d’entrée le 16 juillet, 19,5 heures étaient payées sur les 39 heures mensuelles, Monsieur X ayant travaillé 13 jours ouvrables sur les 26 que comptait le mois de juillet 2016.
Le salarié demande un rappel de salaire sur la base de 34,67 heures (2,67 heures * 13) soit : 150,76 EUR et 15,08 EUR à titre d’indemnité de congés payés afférentes. (34,67h * 9,94 EUR) ' (19,5 * 9,94)
A l’issue de son arrêt de travail qui s’achevait le 31 octobre, Monsieur X était payé sur une base hebdomadaire de 9,5 heures.
Il était simplement annexé au contrat une feuille pré-remplie (dont Monsieur X n’a pas d’exemplaire signé en sa possession) selon laquelle le salarié aurait prétendument demandé à effectuer une moyenne de 9,5 heures de travail par semaine « en raison de contraintes personnelles pour me permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale légale de 16 heures ».
Cet imprimé ne remplit pas la condition d’une demande écrite et motivée, ne correspond pas à la réalité car Monsieur X n’avait aucune autre activité.
La mention des 9,5 heures n’était pas même remplie de la main de Monsieur X dont il a été seulement requis une signature.
Au mois de novembre 2016, étaient rémunérées 41,16 heures au lieu de 69,28 heures.
La demande de rappel de salaire porte sur 28,12 heures (69,28h ' 41,16h) au taux de 9,94 EUR, soit : 279,51 EUR.
Au mois de décembre 2016, la demande de rappel de salaire est diminuée par la déduction de 7 jours de maladie.
Le salarié a été rémunéré 29,16 heures (41,16h ' 12h) au lieu de 50,59 heures (69,28 ' (2,67*7)).
La demande de rappel de salaire porte sur 21,43 heures (50,59h ' 29,16h) au taux de 9,94 EUR, soit : 213,01 EUR.
Au mois de janvier 2017, étaient rémunérées 41,16 heures au lieu de 69,28 heures.
La demande de rappel de salaire porte sur 28,12 heures (69,28h ' 41,16h) au taux de 9,94 EUR, soit :
279,51 EUR.
Une demande de rappel de salaire est formée pour la période de novembre et décembre 2016, janvier 2017. Elle est chiffrée à 772,03 euros bruts et 77,20 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés.
L’employeur soutient, pour solliciter le rejet des demandes, que c’est à juste titre que le Conseil de prud’hommes a jugé que :
— «(') Chaque contrat de travail soumis au salarié est accompagné d’une lettre de dérogation à la durée minimale conventionnelle ;
— « (') Chacun des courriers de demande de dérogation comporte la mention manuscrite et non dactylographiée de la durée du travail sollicitée par M. Y X » ;
— « (') au cours de la relation contractuelle, M. Y X ne s’était jamais manifesté par écrit auprès de la société SARL ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES pour solliciter un retour à la durée minimale de 16 heures hebdomadaires prévue par la convention collective ».
Mais il résulte du premier CDD du 16 juillet 2016 que la demande du salarié de travailler 9 heures par semaine n’est pas signé par ce dernier ni accompagné d’une lettre de ce dernier.
En outre, le contrat de travail n’est même pas signé du salarié.
Quant au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 novembre 2016 pour une embauche le 20 août 2016, la demande du salarié de travailler 9heures50 par semaine ( en moyenne )n’est pas signée du salarié et la lettre jointe au contrat est un courrier dactylographié type émanant de l’employeur sur lequel ne figurent en manuscrit que le nom du salarié, celui de la société, la date, le lieu, le nombre d’heures et la signature du salarié, étant observé que cette dernière est totalement différente de celles figurant sur les contrats antérieurs, qu’au vu des spécimens d’écriture du salarié figurant sur les autres contrats, rien ne permet d’affirmer que cet imprimé a bien été rempli par M. X, et que la demande est motivée par des 'contraintes personnelles pour permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à la durée minimale légale de 24 heures', motif général et stéréotypé.
Par ailleurs, sans être démenti adversairement, le salarié affirme qu’il n’avait pas d’autre activité.
En conséquence, ces pièces ne satisfont pas aux exigences de l’article L 3123-7 du code du travail.
Il s’en suit que l’employeur a contrevenu à la durée minimale de travail à temps partiel en contraignant M. X à travailler 9 heures par semaine puis 9h50.
Le salarié est donc bien fondé à réclamer un rappel de salaire pour le premier contrat de 150,76 € et de 15,08 € de congés payés afférents , de 772,03 € et 77,20 € de congés payés afférents au titre du CDI pour les mois de novembre, décembre et janvier 2017.
- Sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité
Le contrat de travail à durée indéterminée de M. X contient une clause de mobilité selon laquelle 'en raison de la mobilité qu’impose la profession des entreprises de propreté , peut à tout moment conduire à un changement du lieu de travail , ce que le salarié accepte sans que cela constitue une modification du présent contrat. Cette clause de mobilité pourra s’exercer dans un rayon de 50 kilomètres et devra respecter un délai de prévenance de deux semaines avant la date effective de son nouveau lieu de travail.
Le salarié ne conteste pas la validité de la clause de mobilité qui est limitée sur le plan géographique mais considère que les conditions de sa mise en oeuvre sont abusives dans la mesure où :
— L’employeur lui aurait demandé de travailler à MARSEILLE sur 5 sites différents alors qu’il travaillait à AUBAGNE,
— Il n’aurait pas de moyen de transport,
— Son changement d’affectation impliquerait des frais de déplacement.
Il résulte du courrier du 9 décembre 2016 de l’employeur que ce dernier, en application de la clause de mobilité , a décidé de modifier le lieu de travail du salarié qui travaillait jusqu’à présent sur le seul site de Monoprix Aubagne pour l’affecter sur le secteur Marseille/Aubagne , à compter du 26 décembre 2016, afin d’effectuer l’entretien de la vitrerie des magasins :
' Monoprix République situé […]
' Monoprix Canebière situé […]
' […]
' Monoprix Petit Prado situé-258 Avenue-du Prado,+3008 Marseille" .
' […]
' […]
' […]
soit sur 7 sites différents pour un temps de travail de 2 à 4 heures maximum sur chaque site, soit 13 heures les semaines paires et 5 heures les semaines impaires.
Cette mise en oeuvre de la clause de mobilité , survenant fort peu de temps après que le salarié ait réclamé que sa situation soit régularisée alors qu’il travaillait sans contrat de travail depuis plusieurs mois apparaît clairement comme étant une mesure de rétorsion de l’employeur qui ne justifie nullement de la nécessité de cette multi-affectation pour les besoins de l’entreprise.
Il est constant que l’employeur a renoncé à cette multi-affectation suite aux protestations du salarié qui a continué à travailler à Aubagne.
Puis l’employeur a notifié au salarié la mise en oeuvre de la clause de mobilité à compter du 25 janvier 2017 par courrier du 10 janvier 2017 sur le seul site du Monoprix Rond Point à Marseille.
M. X a refusé cette mutation au prétexte que les frais de transport seraient élevés et le 30 janvier 2017, l’employeur lui a répondu qu’il remboursait 50% de l’abonnement mensuel pour les transports en commun sur Marseille sous réserve de fournir le justificatif et l’a mis en demeure de prendre son poste au plus tard le 7 février.
Il est constant que M. X n’a pas pris son poste et a été mis en demeure par la société intimée par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 février 2017.
La mise en oeuvre de cette clause de mobilité sur un seul site dans le rayon géographique contractuellement fixé n’apparaît pas abusive.
Il s’en suit que M. X qui n’a pas travaillé alors que l’employeur lui a fourni du travail ,ne peut utilement réclamer paiement de ses salaires et il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
- Sur les autres demandes
Il sera ordonné la délivrance des bulletins de paie rectifiés sans astreinte en l’état.
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la société ECS à régler à M. X la somme de 200 € à titre d’indemnité de requalification,
— dit et jugé que la durée de travail du contrat était conforme en la forme à la dérogation conventionnelle,
— débouté M. X de ses demandes de rappels de salaires au titre du mois de juillet, novembre, décembre 2016 et janvier 2017.
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la société ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES à verser à Monsieur X une somme de 688,64 EUR à titre d’indemnité de requalification ;
Constate le non-respect fautif de la durée minimale de travail en juillet, novembre, décembre 2016 ainsi qu’en janvier 2017 ;
Condamne la société ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES à payer à Monsieur X :
— un rappel de salaires de 150,76 € et 15,08 € à titre d’indemnité de congés payés afférentes au titre du mois de juillet 2016 ;
— un rappel de salaire de 772,03 € et 77,20 € à titre d’indemnité de congés payés au titre des mois de novembre, décembre 2016 et janvier 2017 ;
Ordonne la remise des bulletins de paie rectifiés en fonction des condamnations prononcées, sans astreinte, dans le délai d’un mois de la notification du présent arrêt.
Condamne la société ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES à payer à Monsieur X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que
les entiers dépens avec distraction au profit de Me François ARNOULD, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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