Irrecevabilité 3 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 3 mars 2020, n° 19/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03289 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 17 septembre 2019, N° 19/00127 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme MDPH 10 |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 03 MARS 2020
N° RG 19/03289 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPPL
GH/LM
Tribunal de Grande Instance de TROYES
[…]
17 septembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Ni comparant, ni représenté
INTIMÉE :
MDPH 10 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Février 2020 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Mars 2020 ;
Le 03 Mars 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. Y X a sollicité, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’un complément de ressources.
Par décision du 28 février 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Par décision du 28 février 2019, la CDAPH a rejeté sa demande de complément de ressources au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80%, de sorte qu’il ne peut bénéficier dudit complément.
Par une requête enregistrée le 5 avril 2019, M. X a formé un recours à l’encontre de ses décisions du 28 février 2019 devant le Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne.
Par ordonnance du 10 avril 2019, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Troyes.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal a :
— constaté qu’il y a un différend d’ordre médical relatif à la réduction d’au moins des deux tiers de la capacité de travail ou de gain de M. Y X,
— ordonné une expertise et commis, pour y procéder, le Docteur A B, lequel aura pour mission de :
1° Examiner M. Y X, décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie ;
2° Dire si l’intéressé rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, estimant que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à mi-temps;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
4° Dresser un rapport de ses constatations et conclusions qu’il déposera au service des expertises du Tribunal de grande instance de Troyes ;
— autorisé l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable,
— ordonné que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les quatre mois à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal de grande instance de
Troyes et l’adressera aux parties,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat en charge des expertises statuant sur simple requête,
— dit que M. Y X C les frais d’expertise et devra régler directement à l’expert ses honoraires conformément à l’ordonnance de taxe,
— réservé les autres demandes des parties.
Par déclaration du 6 novembre 2019, M. X a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2020.
A cette audience, M. X n’a pas comparu.
La MDPH, convoquée par lettre recommandée dont avis de réception signé de son destinataire du 4 décembre 2019, n’a pas comparu non plus.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions des articles 150 et 272 du code de procédure civile que les décisions qui ordonnent une mesure d’instruction ne peuvent être frappés d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond, les mesures d’expertise ne pouvant être frappées d’appel immédiatement sur autorisation du Premier Président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Au cas présent, il convient de constater que le tribunal qui a prononcé le jugement dont il est fait appel, n’a pas encore statué sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’un complément de ressources de M. X mais s’est borné à ordonner un mesure d’expertise pour pouvoir justement être en mesure de se prononcer avec tous les éléments lui permettant de le faire.
Il s’ensuit que l’appel formé par M. X, qui n’a pas fait état d’une demande d’autorisation auprès du Premier Président de la cour d’appel, ni même d’un motif grave et légitime est irrecevable.
A titre surabondant, il doit être rappelé que si M. X entend poursuivre dans sa démarche, il lui appartient de sa présenter auprès de l’expert désigné par le premier juge, d’attendre la rédaction du rapport et de faire ensuite valoir ses observations auprès du premier juge, étant rappelé que s’agissant d’un litige relevant des prévisions de de l’article L. 142-2, 5° devenu l’article L. 142-1, 8° du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. Y X à l’encontre d’un jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Troyes du 17 septembre 2019 ;
RAPPELLE que les frais d’expertises en cette matière sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie selon les modalités prévues à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Léa Muller, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minutes en 4 pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Instance ·
- Homme ·
- Prime d'ancienneté ·
- Conseil
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Paye
- Preneur ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quai ·
- Exécution ·
- Remise en état ·
- Plâtre ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Structure ·
- Sursis
- Véhicule ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel
- Valeur vénale ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Participation ·
- Prix unitaire ·
- Vente ·
- Coûts ·
- Logement social ·
- Équipement public ·
- Expropriation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Qualités ·
- Paiement des loyers ·
- Intérêt ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mission ·
- Règlement amiable ·
- Compte ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Mesure d'instruction ·
- Plateforme ·
- Protocole ·
- Commissaire aux comptes ·
- Lien de subordination
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Contrat de location ·
- Citation ·
- Tribunal d'instance ·
- Procès verbal ·
- Loyer ·
- Anatocisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Engagement ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Bail ·
- Ouverture
- Travail ·
- Environnement ·
- Clause de mobilité ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Service
- Harcèlement moral ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.