Irrecevabilité 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 nov. 2021, n° 18/05505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2018, N° F17/07641 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05505 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Q5R
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 mars 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/07641
APPELANTE
Madame Y X
242 rue Saint-Jacques
[…]
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
AUTRE PARTIE
Madame la Défenseure des droits
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Mariella LUXARDO, Présidente
Natacha PINOY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier Président de chambre et par Mathilde SARRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X a été embauchée par la Société Générale à compter du 2 avril 1991, en qualité d’organisateur conseil, affectée à la Direction TECH, au sein du département TECH/GEO/ORG, chargée de réaliser des études en vue d’améliorer l’organisation des pôles d’activités.
De janvier 1997 à juillet 2013 et parallèlement à d’autres mandats de représentant du personnel, Mme X a exercé les fonctions de secrétaire du comité d’établissement des services centraux parisiens de la Société Générale, fonctions qui l’occupaient à temps plein.
A la fin de son mandat, en juillet 2013, Mme X devait réintégrer son service d’origine.
Le 21 octobre 2013, la Société Générale lui a proposé une mission de quatre mois qui n’a pas été acceptée par la salariée.
S’estimant victime d’une discrimination dans son évolution professionnelle en raison de son activité syndicale, de son genre, et de son âge, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 septembre 2017, aux fins d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Les parties ont été invitées à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation, auquel Mme X a demandé que soit ordonnée la communication par l’employeur de documents d’information concernant d’autres salariés, aux fins de comparaison avec sa situation personnelle.
Par décision en date du 21 mars 2018, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de décision provisoire ;
— dit que cette décision n’est susceptible de recours qu’en même temps que le jugement sur le fond, conformément à l’article R.1454-16 du code du travail ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 26 novembre 2018 à 13 heures.
Le 18 avril 2018, Mme X a interjeté appel-nullité de la décision du 21 mars 2018.
Entre temps, le bureau de jugement a rejeté l’ensemble des demandes de Mme X par jugement du 26 novembre 2018.
Le 18 juin 2019, Mme X a saisi Mme la Défenseure des droits d’une réclamation concernant les faits de discrimination dont elle se plaint dans le cadre de la procédure judiciaire.
A l’audience du 19 novembre 2020, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, en raison de la décision rendue le 26 novembre 2018 par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, rendant irrecevables les demandes présentées en appel aux fins de contester la décision du 21 mars 2018 rendu par le bureau de conciliation et d’orientation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises le 8 avril 2021, Mme X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé le présent appel-nullité ;
— juger que la décision du bureau de conciliation querellée est constitutive d’un abus de pouvoir négatif;
En conséquence,
— annuler la décision querellée ;
Statuant à nouveau,
— juger bien fondée la demande d’ordonnance de Mme X ;
— ordonner à la Société Générale la communication de la liste nominative de tous les salariés présent dans les effectifs au 31 décembre 1991 et encore présents au 31 décembre 2013, exerçant leur activité professionnelle au siège social au niveau cadre (minimum H) ayant un Bac + 5 à l’embauche, ainsi que pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
— leurs dates de passage de coefficient, niveau et classification,
— leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes et indemnités de chaque nature), pour les années 2013 à 2017 ainsi que les bulletins de salaires correspondants, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant notification de l’ordonnance à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
Subsidiairement,
— juger que la présente affaire présente un lien de connexité avec l’affaire portant le numéro RG 19/03798 pendante devant la Chambre 6-1 de la cour d’appel de Paris et en conséquence ;
— se dessaisir et renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à la Chambre 6-1 de la cour d’appel de Paris ;
En tout état de cause,
— condamner la Société Générale à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 28 avril 2021, la Société Générale demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par Mme X à l’encontre de l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation le 21 mars 2018 ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire devant la chambre 5 du pôle 6 de la cour ;
A titre très subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation le 21 mars 2018 en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces établie par Mme X ;
En tout état de cause,
— condamner Mme X à payer à Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme la Défenseure des droits a présenté ses observations par lettre recommandée avec accusé de reception du 14 juin 2021, qui soutient la demande au fond de Mme X, sans observations sur la régularité de la procédure poursuivie devant le bureau de conciliation et d’orientation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel-nullité de l’ordonnance du 21 mars 2018
Mme X conclut à la nullité de l’ordonnance du 21 mars 2018 pour excès de pouvoir au motif que le bureau de conciliation a refusé d’exercer les attributions qui lui sont conférées par l’article R. 1454-14 du code du travail, aux fins d’ordonner la communication de divers documents ; que l’ordonnance n’est pas motivée et vise l’existence d’une obligation contestable, alors que la demande de communication de documents est fondée sur l’existence d’un motif légitime ; que le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le bureau de jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée, s’agissant d’un jugement mixte qui avant dire droit rejetait la mesure d’instruction, et au fond rejetait les demandes fondées sur la discrimination.
La Société Générale conclut à l’irrecevabilité de l’appel-nullité formé par Mme X au motif que l’ordonnance entreprise ne pouvait être frappée d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond ; que le bureau de conciliation n’a commis aucun excès de pouvoir et a mis en oeuvre ses attributions en rejetant la demande de communication de pièces présentée par la salariée ; que la décision rendue après avoir entendu les parties, est motivée ; que l’appel se heurte à l’autorité de la chose jugée au principal dès lors que la même demande de communication a été présentée au bureau de jugement qui l’a rejetée par jugement du 26 novembre 2018.
Sur ce
En droit, l’article R. 1454-14 du code du travail dispose que le 'bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux (…)' (souligné par la cour).
Selon l’article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas l’autorité de la chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
Cependant, les ordonnances du bureau de conciliation et d’orientation peuvent être déférées à la cour en cas d’excès de pouvoir, qui résulte notamment d’un abus de pouvoir négatif lorsque le juge refuse d’exercer les compétences qui lui sont conférées par la loi.
En l’espèce, la cour relève que l’ordonnance du 21 mars 2018 est motivée, en ce qu’elle énonce la demande de Mme X, aux fins d’obtenir des documents d’information concernant d’autres salariés, et les motifs ayant conduit le bureau de conciliation à rejeter la demande ainsi présentée.
Si les motifs énoncés reposent sur un fondement erroné, l’existence d’une contestation sérieuse, et non l’absence d’un motif légitime, la contestation de ces motifs doit faire l’objet d’un appel relevé en même temps que le jugement sur le fond, conformément aux dispositions de l’article R. 1454-16 du code du travail, et la cour constate que le premier juge n’a pas refusé d’exercer ses attributions.
En outre, la même demande de communication de pièces a été présentée au bureau de jugement qui l’a rejetée par jugement rendu le 26 novembre 2018.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme X, cette décision constitue une décision au fond, qui rejette l’ensemble des demandes présentées par la requérante, et répond ainsi aux conditions fixées par l’article 480 du code de procédure civile qui énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il s’en suit que l’ordonnance n’encourt pas la nullité pour excès de pouvoir et que le jugement rendu le 26 novembre 2018 s’oppose à l’examen de l’appel de Mme X ayant exclusivement pour objet la contestation de l’ordonnance rendue le 21 mars 2018 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris.
Cet appel est par suite irrecevable devant la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X devra supporter les dépens de cet appel et versera à la Société Générale une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition par le greffe,
Déclare irrecevable l’appel de Mme Y X,
La condamne aux dépens d’appel et à payer à la Société Générale une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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