Irrecevabilité 17 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 17 août 2017, n° 16/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00128 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 mars 2016, N° 70;15/358 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
246
DP
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Laudon
le 17.08.2017
Copie authentique délivrée à :
— Me Reynaud
le 17.08.2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 17 août 2017
RG 16/00128 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 70 – rg n° 15/358 – du Tribunal Civil de première instance de Papeete – en date du 7 mars 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 mai 2016 ;
Appelante :
L'Association Syndicale Libre du Lotissement A Nui (Aslpn), groupement doté de la personnalité civile régi par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, dont le siège social est sis à Punaauia, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur X Y, demeurant en cette qualité au lotissement A Nui, lot 49 voie G ;
Représentée par Me Aurélie REYNAUD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci B C, immatriculée au Rcs de Papeete sous le numéro 8689 C, n° Tahiti 615 252, dont le siège social est situé […], à Papeete, représentée par son représentant légal en exercice Mme F G H, domiciliée es qualité au lot 100 lotissement A nui, PK 12,800 côté montagne à Punaauia ;
Représentée par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 avril 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2017, devant M. PANNETIER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme LEVY, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme I-J ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. PANNETIER, président et par Mme PAULO, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2016 et par assignation délivrée à personne le 15 octobre 2016 l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement A NUI (Z A NUI) a fait citer en référé la SCI B C aux fins de voir :
— condamner la SCI B C à payer à titre de provision la somme de 1 137 349 XPF au titre des arriérés de charges depuis l’année 2008 avec intérêts capitalisables au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2008 ;
— condamner la SCI B C au paiement d’une somme de 130 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SCI B C aux dépens.
Par ordonnance du 7 mars 2016 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés a :
— déclaré l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement A NUI irrecevable en sa demande ;
— condamné l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement A NUI à verser à SCI B C la somme de 100 000 XPF ;
— condamné l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement A NUI aux dépens dont distraction d’usage.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 6 mai 2016 et conclusions récapitulatives déposées au greffe le 17 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante, l’Z A NUI demande à la Cour de :
Vu l’ordonnance de référé du 7 mars 2016,
Vu l’article 433 et suivants du code de procédure civile local,
Vu les pièces produites au débat,
— constater que l’Z A NUI justifie bien de sa personnalité juridique et de sa capacité d’ester en justice ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé du 7 mars 2016 en ce qu’elle a déclaré l’Z A NUI irrecevable en ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI B C d’avoir à payer à l’Association syndicale libre des propriétaires du lotissement A NUI la somme provisionnelle de 619 677 FCP au titre des arriérés de charges dus depuis l’année 2010, outre les factures d’eau des années 2013 et 2014, déduction faite des provisions déjà versées par la SCI B C de mai à décembre 2014 ; et ce, assortie des intérêts capitalisables au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 avril 2008 ;
— condamner également la SCI B C au paiement de la somme de 220 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
— la condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la Me Aurélie REYNAUD, avocat au barreau de PAPEETE.
L’Z A NUI fait principalement valoir qu’elle regroupe les propriétaires du lotissement A NUI dont la SCI B C est propriétaire du lot BR ; que malgré de nombreuses relances ; qu’en vertu du cahier des charges celle-ci est redevable des charges qui se répartissent entre les propriétaires ; qu’en 2008 elle a adressé une première mise en demeure à l’intimée puis de nombreuses relances ; que l’intimée a reconnu sa dette par courriel du 21 juillet 2014 et a partiellement réglé sa dette ; qu’une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 22 juillet 2014 qui est restée infructueuse; qu’au titre des cotisations dues et des factures d’eau, la SCI B C reste devoir la somme de 619 677 XPF ; que l’appelante produit l’ensemble des documents ayant fait défaut devant le premier juge et qui démontrent qu’elle a bien la personnalité juridique et la capacité à agir, de même que son président; qu’elle n’est pas un syndicat des copropriétaires mais une association syndicale libre dont le président n’avait nul besoin d’obtenir une autorisation par assemblée générale pour ester en justice ; que’elle produit le cahier des charges du 24 juillet 1995 applicable et qu’il n’était nullement obligatoire de créer un cahier des charges distinct pour chaque zone lotie même si une telle possibilité était prévue; que c’est la prescription de droit commun qui s’applique en l’espèce et non celle de 2 ans.
Suivant conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimée, la SCI B C demande à la Cour de :
Vu les articles 433 du code de procédure civile de Polynésie française,
Vu l’article 2272 du Code civil dans sa rédaction du 16 juillet 1971,
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales,
Vu les pièces produites,
Principalement,
— juger l’appel irrecevable,
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à référé,
Y ajoutant et, en tout état de cause,
— condamner l’Z A NUI à verser la somme de 150 000 xpf au titre des frais non répétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage au profit de la SELARL CAPLEGIS.
La SCI B C fait principalement valoir qu’il n’est pas produit le cahier des charges spécifique établi pour chaque zone lotie prévu au cahier des charges général, ni les assemblées générales des 17 mars et 18 mai 2010 ayant fondé les stipulations des pièces produites à l’appui de l’action de l’appelante afin de permettre à l’intimée de vérifier le mode de calcul de la répartition des dépenses et en particulier de l’eau ; qu’il n’est pas versé aux débats une quelconque autorisation par l’appelante à son président d’ester en justice ; que le président ayant relevé appel n’est pas le même que celui qui figure au JOPF du 10 juin 2010 ; qu’en l’absence de mandat régulier ou de justification de pouvoirs, il convient de constater l’irrecevabilité de l’appel.
Subsidiairement, la SCI B C fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses compte tenu de la prescription évidente d’une partie des demandes et de leur imprécision ; que l’ensemble des charges anciennes de plus de deux années sont prescrites ; que les demandes de l’appelante ont évolué en cours d’instance ce qui démontre implicitement qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse, l’intimée n’étant pas en mesure d’identifier les charges dont il est demandé paiement et leur ancienneté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’Z A NUI, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur X Y… a relevé appel de l’ordonnance de référé du 7 mars 2016 qui l’a déclarée irrecevable en sa demande au motif que, malgré une réouverture des débats, elle n’avait produit ni les statuts de l’association, ni sa publication au journal officiel, ni justifié de l’autorisation de son président à ester en justice.
Force est de constater, que si en cause d’appel l’Z A NUI a produit ses statuts (au demeurant difficilement lisibles) dans leur rédaction issue des assemblées générales extraordinaires des 17 mars et 18 mai 2010 ainsi que la publication de ceux-ci au JOPF, elle ne produit toujours aucune pièce de nature à justifier à minima la capacité de Monsieur X Y, présenté comme son Président en exercice, à ester en justice au nom de l’association, la publication au JOPF du 10 juin 2010 désignant Monsieur D E comme en étant son président.
Il y a en conséquence lieu de déclarer l’appel de l’Z A NUI irrecevable.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI B C les frais irrépétibles du procès.
L’Z A NUI sera condamnée à lui payer la somme de 100 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
En application de l’article 406 du code de procédure civil de la Polynésie française, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, l’Z A NUI sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel de l’Z A NUI irrecevable ;
Condamne l’Z A NUI à payer à la SCI B C la somme de 100 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne l’Z A NUI aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 17 août 2017.
P/Le Greffier, Le Président,
signé : I. PAULO signé : D. PANNETIER
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