Confirmation 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 15 juin 2020, n° 18/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 4 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00007 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EHRL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 04 Décembre 2017, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 15 Juin 2020
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître SALQUAIN, avocat plaidant au barreau d’Angers
INTIMEE :
SARL SOCIETE ANGEVINE NETTOYAGE HYGIENE ET TECHNIQUE (S ANHYTECH) représentée par son gérant
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine C, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Marie-Christine C
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Le prononcé de la décision a été initialement fixé à la date du 2 avril 2020. Par communiqué de la cour d’appel d’Angers en date du 17 mars 2020, les parties ont été avisées qu’il serait prorogé au mois de septembre 2020 en raison de la période de confinement en vigueur à compter du 16 mars 2020. Par avis en date du 3 juin 2020 les parties ont été informées que le délibéré sera finalement rendu le 15 juin 2020.
ARRÊT :
prononcé le 15 Juin 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame C, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a été embauchée par la SARL Société Angevine Nettoyage Hygiène et Technique (ci-après désignée société Sanhytech) à compter du 2 décembre 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et ce, en qualité de chef d’équipe pour 'le nettoyage des locaux de Décathlon et Village Oxylane'.
Le 14 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de l’entreprise au terme d’une seule visite 'en raison du danger immédiat pour sa santé'.
Par lettre du 16 juillet 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Le 28 juillet 2016, Mme X a été licenciée pour inaptitude physique d’origine non processionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 17 novembre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour voir déclarer son licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et par suite condamner la société Sanhytech en paiement de dommages et intérêts et indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 4 décembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
'- dit et jugé que Mme X n’a pas établi de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu’ainsi son licenciement n’est pas nul;
- dit et jugé que la société n’a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement ; qu’ainsi le licenciement de Mme X n’est pas abusif ;
En conséquence :
- débouté Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeté sa demande d’exécution provisoire devenue sans objet ;
- débouté la société Sanhytech de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ainsi que celle concernant les frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme X aux dépens.'
Le 4 janvier 2018, Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration électronique visant l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la société Sanhytech de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mars 2018, la société Sanhytech, intimée, a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2019.
*
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 4 avril 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 4 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la mesure de licenciement et à titre subsidiaire son caractère abusif ;
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
• 14 880 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité ou du caractère abusif de la mesure de licenciement ;
• 2728 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
• 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme X fait valoir en substance que :
— elle a été victime d’un harcèlement moral, sans que l’employeur n’intervienne pour y mettre fin ; elle devait ainsi supporter les remarques blessantes de Mme Y qui ne cessait de critiquer son travail ;
— elle a subi plusieurs malaises sur son lieu de travail, en raison de pressions et de cadences trop importantes, notamment en octobre 2015 où son état a nécessité l’intervention des pompiers;
— les pièces médicales versées aux débats attestent de la dégradation de son état de santé;
— elle a alerté son employeur par lettre du 11 mai 2016, profitant de ce courrier pour solliciter de nouveau un contrat de travail écrit ;
— la société Sanhytech a tardé à adresser les attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie à l’origine d’ un décalage dans le versement des indemnités journalières et par suite de la survenance d’incidents bancaires, ce qui constitue selon la jurisprudence, 'une inertie symptomatique du harcèlement moral' ;
— enfin, l’employeur reconnaît lui-même dans la lettre de licenciement ne pas avoir effectué de recherche de reclassement de sorte que subsidiairement, la cour devra constater le caractère abusif du licenciement.
*
La société Sanhytech, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 22 juin 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
• 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
• 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
La société Sanhytech fait valoir principalement que :
— Mme X n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants de nature à constituer le harcèlement moral invoqué ;
— elle ne s’est jamais plainte, pendant son activité, de prétendues "cadences infernales", ni de remarques blessantes sur la qualité de son travail dont elle aurait été la victime ; son horaire de travail était limité à 2H15 chaque jour de 8H à 10H15 et ce, sur un seul lieu, le magasin Décathlon au Village Oxylane près d’Angers ;
— les reproches formulés à son encontre sont dépourvus de tout fondement ;
— les pièces médicales ne sont pas davantage probantes ; certaines sont relatives uniquement à des prescriptions de médicaments dont deux concernent un traitement contre l’hypertension ;
— la réticence de l’employeur concernant la communication du contrat de travail ou les attestations de salaire telle qu’ invoquée à tort par la salariée ne peut être à l’origine de ses problèmes de santé survenus au demeurant bien antérieurement;
— le licenciement ne peut être déclaré abusif dès lors qu’à réception de l’avis d’inaptitude, l’employeur a bien interrogé le médecin du travail sur l’éventualité d’un poste pouvant être adapté à la situation de Mme X, lequel a confirmé l’inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise.
***
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la rupture du contrat de travail
-Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 du même code, est nulle.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, il appartient au salarié d’établir la matérialité de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au
juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X soutient qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de la société Sanhytech se manifestant par des remarques blessantes de Mme Y, une cadence de travail trop importante ainsi qu’une réticence de l’employeur à lui délivrer un exemplaire écrit de son contrat de travail ainsi qu’à transmettre les documents nécessaires au versement des indemnités journalières.
Pour tenter d’établir la matérialité de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, Mme X verse aux débats les éléments suivants :
— quatre courriers adressés à l’employeur en date des 11 et 31 mai 2016, 15 juin et 15 juillet 2016 faisant état des demandes de la salariée pour l’envoi d’attestations de travail auprès des organismes de sécurité sociale, le paiement de congés payés et signalant la fin d’un arrêt de travail ; seul le courrier envoyé le 15 juillet 2016, fait état d’une réclamation de son contrat de travail qu’elle n’aurait pas reçu et du non-paiement d’heures supplémentaires, alléguant par ailleurs des 'pressions en n’envoyant pas [les] arrêts de travail à la sécurité sociale , ce qui a provoqué des incidents bancaires' ;
— trois courriers bancaires des 30 mai, 1er juin et 1er août 2016 signalant le refus de paiement de l’échéance de prêts personnels pour défaut de provision ;
— deux ordonnances de médicament datées des 15 juin et 8 juillet 2016 ;
— un certificat médical du 24 octobre 2016 faisant état d’un suivi de Mme X 'dans le cadre d’une dépression réactionnelle à des problèmes au travail' et d’un 'traitement anti-dépresseur’ ;
- un compte-rendu médical du service d’accueil et de traitement des urgences du CHU d’Angers relatif à un malaise vagal survenu sur le lieu de travail le 15 octobre 2016.
Ces éléments sont insuffisants à établir la matérialité de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
En effet, Mme X, qui affirme avoir été victime de remarques blessantes sur la qualité de son travail par Mme Y, et s’être vue imposer des cadences ne lui permettant pas de travailler sereinement, ne produit aucune pièce à l’exception d’éléments médicaux non probants.
Ainsi, tant le certificat médical dressé par le médecin traitant à la demande de la salariée et selon ses dires, que le malaise vagal subi par Mme X sur son lieu de travail, n’établissent un lien quelconque entre les problèmes médicaux qu’ils signalent et un prétendu harcèlement moral.
S’agissant de l’inertie reprochée à l’employeur, Mme X produit le contrat de travail à temps partiel lequel, s’il n’est pas daté, est bien signé par les parties ; or, force est de constater que la salariée n’a jamais formulé une demande de requalification de la relation de travail ni réclamé le paiement de rappel d’heures supplémentaires, que les premiers arrêts de travail sont datés du 27 février 2016 et la première demande d’envoi du contrat du 11 mai 2016, de sorte qu’aucun lien ne peut être établi avec une quelconque pression susceptible de caractériser le harcèlement revendiqué.
Il en va de même pour les attestations de salaire que l’employeur aurait tardé à envoyer aux organismes sociaux. Le relevé de versement des indemnités journalières que Mme X verse aux débats oblige à constater qu’elle a bien été remplie de ses droits à compter du 27 février 2016, date de son premier arrêt de
travail.
En tout état de cause, les relevés bancaires précités faisant état d’incidents de paiement ne permettent aucunement d’établir un lien quelconque avec le prétendu retard de paiement des indemnités journalières.
En conséquence et au vu des éléments présentés par Mme X, il y a lieu de constater sa défaillance à établir des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à laisser présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dès lors, il convient de considérer que l’inaptitude de Mme X comme la rupture du contrat n’ont pas eu pour origine le harcèlement moral invoqué par la salariée.
En conséquence, les demandes formées par Mme X aux fins de voir reconnaître la nullité de la rupture et condamner la société Sanhytech au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité compensatrice de préavis au titre de la nullité seront rejetées, et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur la recherche de reclassement
En application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
Il se déduit de ces dispositions que l’obligation de recherche d’un reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation préalable à la décision de licenciement, laquelle ne peut intervenir que lorsque toutes les possibilités de parvenir au reclassement ont été épuisées.
Cette recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être loyale et sérieuse.
Les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises .
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il revient à la partie qui le soutient de démontrer qu’il existe des possibilités de permutation de personnel entre plusieurs entités.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
L’obligation de reclassement n’est donc pas une obligation de résultat de sorte que l’employeur n’est pas tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible, ni de créer un nouveau poste, ou un poste incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
L’impossibilité de reclassement s’apprécie également au regard de la taille de l’entreprise et de la structure d’emploi.
Le manquement au respect de cette obligation implique que le licenciement qui s’ensuit est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme X , licenciée pour inaptitude non professionnelle en une seule visite médicale, soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de rechercher une solution de reclassement professionnel en s’abstenant de procéder à une quelconque recherche.
Cependant, l’avis d’inaptitude en date du 14 juin 2016 a été prononcée 'pour tout poste dans l’entreprise' et ce, 'en raison du danger immédiat pour sa santé'.
La société Sanhytech justifie avoir écrit au médecin du travail par courrier du 4 juillet 2016 dans les termes suivants :
'Comme suite à la visite de reprise de Mme A X en date du 14 juin 2016 à l’issue de laquelle vous avez conclu à une inaptitude à tous postes dans l’entreprise sans reclassement possible (article R4624-31 du code du travail) nous vous prions de trouver ci-jointe la liste des tâches et postes de l’entreprise, actuellement tous pourvus:
- agent de maîtrise
- agent qualifié
- agent de nettoyage
- chef d’équipe
- laveur de vitres
- secrétaire
Nous vous serions reconnaissants de nous indiquer quel poste pourrait éventuellement être adapté à la situation de Mme X et de nous donner toute indication sur l’aptitude de cette salariée à exercer une de ces tâches, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si une formation s’avérait éventuellement nécessaire, nous vous serions reconnaissants de nous l’indiquer. Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer au sein de l’entreprise si vous souhaitez vous rendre compte sur place ou pour obtenir tout complément d’information que vous jugerez utile'.
Le 5 juillet 2016, le médecin du travail a répondu à l’employeur que 'suite à sa visite dans l’entreprise sur le site 'Décathlon les ponts de Cé’ le 16 juin 2016, je vous confirme que Mme X est inapte définitif à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise. L’état de santé de Mme X ne permet pas d’envisager une reprise de travail dans l’entreprise'.
Par ailleurs, Mme X ne justifie ni n’allègue l’existence d’un groupe dont relèverait la société Sanhytech.
Dès lors, il est avéré que le reclassement de Mme X au sein de la société Sanhytech n’était pas possible puisque, dans le respect de l’avis du médecin du travail, l’employeur ne pouvait lui proposer aucun poste, et c’est donc à juste titre que ce dernier a décidé de procéder à son licenciement.
Enfin, ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, l’employeur a bien fait connaître à la salariée, en son temps et selon les formes prescrites par la loi, cette impossibilité de lui proposer un emploi.
En conséquence, la société Sanhytech a respecté son obligation de recherche de reclassement de sorte que les demandes présentées par Mme X aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sanhytech au paiement de dommages et intérêts et indemnités subséquentes seront rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II – Sur les autres demandes
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
La société Sanhytech réclame en l’espèce le paiement de la somme de 2000 euros, se prévalant de l’acharnement procédural de Mme X qui aurait engagé la procédure avec une particulière légèreté.
Néanmoins, la cour constate l’absence de démonstration et de tout élément justificatif de la mauvaise foi alléguée de Mme X qui a normalement exercer son droit d’agir en justice.
La société Sanhytech ne caractérise pas ainsi d’éventuelles circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par Mme X de son droit d’agir en justice.
L’employeur doit en conséquence être débouté de sa demande reconventionnelle sur le fondement de la procédure abusive et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance seront confirmées.
Mme X, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
***
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. C
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