Infirmation partielle 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 avr. 2017, n° 14/09735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09735 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
R.G : 14/09735
Mme B C épouse X
SARL WEST PROMOTION SARL
XXX
XXX
C/
Me F Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 AVRIL 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président,
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2017 devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
SARL WEST PROMOTION SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
la Pécochère
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Guillaume BROUILLET de la SCP GLON/GOBBE/BROUILLET/AUBRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître F Z agissant en qualité de liquidateur de la société SONO WEST devenue A.S.S.W. SAS inscrite au RCS de RENNES sous le n° B 444 552 285, ayant son siège XXX, XXX, désigné par jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de RENNES le 6 janvier 2010.
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique BRIAND de l’ASSOCIATION PAGES,BRIAND , DE FREMOND & HUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X sont associés chacun pour moitié dans la SCI West Invest qui détient avec eux le capital des XXX, West Malo et West Buro dont ils sont les co-gérants. Ils ont fait construire, par l’intermédiaire d’une société civile d’attribution, ensuite dissoute, un ensemble immobilier composé de deux bâtiments d’activité (bâtiment A de plain pied de 3500 m² et bâtiment B composé d’un rez-de-chaussée et de 2 étages de 1450 m²) comprenant des espaces commerciaux, des bureaux et des réserves ainsi que des espaces extérieurs (espaces verts, stationnements et voies de circulation automobiles et piétonnes).
Les époux X détenaient également, par l’intermédiaire de la holding SAS Hold’West, la quasi-intégralité du capital de la SAS Sono West dont M. X assurait la présidence et Mme X la direction générale. Le 29 mai 2008, ils lui ont fait consentir un bail commercial par les sociétés West Malo, Immo West et Attriwest, portant sur l’intégralité de l’ensemble immobilier, moyennant un loyer annuel de 370 000 euros HT outre les charges, le bail mettant également à la charge de la société locataire, sans indemnité, tous les travaux d’installation et d’aménagement outre divers travaux en cas de cession de son droit au bail.
Par acte notarié du 21 juillet 2008, les lots de bâtiments commerciaux ont été attribués aux XXX et les lots à usage de bureaux à la SCI West Buro. Par acte notarié du 21 juillet 2008 également, les XXX ont vendu à la SCI Tayt 3 une partie des lots donnés à bail à la SAS Sono West pour le prix de 5 100 000 euros.
Le commissaire aux comptes de la SAS Sono West a déclenché le 16 juin 2009 une procédure d’alerte au vu du déficit révélé par les comptes arrêtés au 31 décembre 2008. Parallèlement, il a déclenché une procédure d’alerte concernant la holding Hold’West, présidée par M. X, eu égard au résultat et aux mouvements de fonds importants reçus par cette société de la SARL West promotion dont la société Hold’West détenait les parts sociales et qui selon son gérant, M. X, servait de 'pont comptable de trésorerie’ avec les SCI (pièce 9).
Par deux actes signés le 27 novembre 2009, avec effet rétroactif au 2 novembre 2009, la SAS Sono West a cédé son fonds de commerce (à l’exception du droit au bail) à une SARL prenant la dénomination de Sono West au prix de 270 000 euros outre le stock valorisé forfaitairement à 95 000 euros (pour une valeur figurant en comptabilité de 700 427 euros au 31 octobre 2009). Le prix de la cession du fonds a été réparti par le séquestre le 30 décembre 2009 de la manière suivante :
— remboursement du prêt non échu CIO, 71 002,27 euros,
— remboursement du prêt non échu Crédit mutuel de Bretagne, 112 504,99 euros,
— versement à la SCI West Malo, 36 105,28 euros,
— versement à la XXX, 50 387,46 euros.
Saisi par la déclaration de cessation des paiements effectuée le lendemain 31 décembre 2009, le tribunal de commerce de Rennes a, le 6 janvier 2010, ouvert la liquidation judiciaire de la SAS Sono West devenue ASSW et fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2009.
Saisi par la déclaration de cessation des paiements du 31 décembre 2009, le tribunal de commerce de Rennes a, le 6 janvier 2010, également ouvert la liquidation judiciaire de la SAS Hold West (anciennement Sono West) dont Mme X était la présidente et qui détenait notamment 99,97 % des actions de la SAS Sono West, fixant la date de cessation des paiements au 30 novembre 2009.
Le 6 janvier 2014, les XXX ont assigné Me F Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sono West, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur restituer d’une part la somme de 80 082,50 euros et d’autre part celle de 120 000 euros outre intérêts à compter du 6 janvier 2010 et à payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mai 2014, Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sono West, a assigné Mme B C épouse X et la SARL West promotion, sur le fondement des articles L. 632-2, L632-3, L632-4 et L641-5 du code de commerce, en condamnation à lui payer, • Mme B X, la somme de 162 614,60 euros, • la société West Promotion, la somme de 63 614,60 euros.
Par conclusions ultérieures, il a sollicité en outre la condamnation des sociétés Immo West et West Malo à lui payer ès qualités les sommes de respectivement 50 387,46 euros et 36 105,28 euros.
Les procédures ayant été jointes, le tribunal de commerce de Rennes a, le 26 novembre 2014 :
— débouté Mme B X, les XXX et la Sarl West Promotion de toutes leurs demandes ;
— constaté que la date de cessation des paiements de la société Sono West devenue ASSW a été fixée au 30 novembre 2009 ;
— constaté que les paiements effectués au profit de Mme B X et des sociétés Immo West, West Malo et West Promotion sont intervenus postérieurement à la cessation des paiements et en toute connaissance de cause de cette situation par leurs bénéficiaires ;
— dit Me F Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sono West devenue ASSW recevable en sa demande en nullité de ces paiements ;
— prononcé la nullité de ces paiements et dit que les sommes versées doivent réintégrer le patrimoine de la société Sono West devenue ASSW ;
— condamné à payer à Me F Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sono West devenue ASSW,
• la société Immo West, la somme de 50 387,46 euros, • la société West Malo, la somme de 36 105,28 euros, • Mme B X, la somme de 162 614,60 euros, • la société West Promotion, la somme de 47 006 euros,
— débouté Me Z du surplus de sa demande,
— condamné in solidum Mme X, et les sociétés Immo West, West Malo et West Promotion au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme X, la SARL West promotion et les XXX ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :
Sur les demandes de restitution des SCI IMMO WEST et WEST MALO formées à l’encontre de Me Z
Vu les articles 1915 et suivants du code civil,
Dire et juger que les fonds placés au CIO par les XXX sur un compte ouvert au nom de Sono West constituent un séquestre dont le principe est convenu entre les parties à l’acte notarié du 21 juillet 2008 au profit du bailleur la SCI TAYT 3
Dire et juger en conséquence que ces fonds ne sont pas entrés au patrimoine de la société Sono West et que la procédure collective de cette dernière est sans incidence
Dire et juger en conséquence que Me Z, es-qualité, détient sans droit ni titre des fonds appartenant aux XXX qui étaient ou sont séquestrés auprès du CIO afin de permettre à la société Sono West de satisfaire à ses obligations de garantie vis-à-vis de son bailleur la SCI TAYT 3.
En conséquence, Condamner Me Z, es-qualité à restituer la somme de 80 082,50 € d’une part et de 120.000 € d’autre part, outre intérêts de placements contractuels de droit courant depuis le 6 janvier 2010.
Dire et juger en conséquence que la SCI West Malo est subrogée dans les droits du bailleur la SCI TAYT 3 qui a déclaré une créance post liquidation judiciaire d’un montant de 12.417,94 € auprès de Me Z et que cette créance qui a été payée par prélèvement sur le dit séquestre doit figurer sur la liste du passif postérieur et non le passif antérieur.
Sur les demandes de Me Z formées à l’encontre des XXX, dire et juger cette action mal fondée en droit.
Sur les demandes de Me Z formées à l’encontre de Mme X, constater qu’il y avait aucune raison probante de suspecter un état de cessation des paiements avant que la société ne se déclare en état de cessation des paiements le 30 décembre 2009
Dire et juger que la preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements n’est pas établie à l’encontre de Mme X.
A titre infiniment subsidiaire, cantonner la demande de Me Z à la somme de 112.614,60 €
Sur les demandes de Me Z formées à l’encontre de West Promotion SARL, dire et juger cette action mal fondée en droit et rejeter les demandes de Me Z es-qualités.
Condamner Me Z, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Sono West, à verser à chacun des concluants une somme de 10.000 € au titre de leurs frais irrépétibles, visa de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sono West devenue ASSW conclut en réponse à la confirmation du jugement dont appel et, y ajoutant, à la condamnation in solidum des appelantes au paiement d’une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a émis un avis communiqué aux parties le 17 janvier 2017 par A concluant que :
— le séquestre invoqué par les appelants ne valait que pour la somme de 120 000 euros et qu’il a pris fin dès la constitution de la garantie bancaire le 10 septembre 2008, les fonds déposés sur les comptes de la société Sono West ayant intégré son patrimoine ;
— concernant la somme de 63.706 euros virée en 4 fois entre le 11 et le 19/12/2009 au profit de West Promotion et concernant la somme de 162.614,60 euros virée en 3 fois entre le 10 et le 21/12/2009 au profit de Mme X alors qu’au dépôt de la déclaration de cessation des paiements, selon le rapport du juge commissaire du 8 novembre 2011, les dirigeants de Sono West faisaient état d’un actif correspondant au prix de cession du fonds réalisé le 27/11/2009, prix déjà réparti, et d’un endettement, hors contestation, estimé à 433.975 euros, de sorte que M. X gérant de West promotion et Mme X ne peuvent sérieusement prétendre avoir été dans l’ignorance de l’état de cessation des paiements existant depuis le 30 novembre 2009 ;
— seul le virement du 14 décembre 2009 d’un montant de 47.006 euros apparaît clairement, sur les comptes de Sono West, comme ayant été à destination de la SARL West Promotion ;
— le jugement doit en conséquence être confirmé de ces chefs ;
— les paiements de 50.387,46 euros effectué au profit d’Immo West et celui de 36.405,28 euros au profit de West Malo ont été réalisés par Sono West au profit des deux SCI sur le prix de vente de son fonds réparti le 30 décembre 2009, soit la veille de la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements. Ces paiements ayant été réalisés par chèques de banque tirés du compte Carpa, ils échappent à la procédure de nullité au profit de la procédure d’action en rapport. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les appelants le 10 mars 2015 et pour l’intimé le 7 mai 2015.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de condamnation à payer diverses sommes sur le fondement des articles L. 632-2, L632-3 et L632-4 du code de commerce
Le liquidateur judiciaire a saisi les premiers juges d’une demande en paiement fondée tant sur les articles L. 632-2 que L632-3 du code de commerce ainsi qu’en attestent notamment les énonciations du jugement dont appel. Il a repris ces deux fondements dans ses conclusions devant la cour, le fait qu’il n’ait pas clairement distingué ces deux actions ne rendant pas sa demande irrecevable.
L’article L. 632-2 énonce que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article L.632-3, les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque.
Toutefois, l’administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d’ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d’un chèque et le premier endosseur d’un billet à ordre, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements.
L’action fondée sur l’article L.632-3 alinéa 2, communément appelée action en rapport pour la distinguer de l’action en annulation des actes de la période suspecte régie par les articles L.632-1 et L.632-2, est tout comme cette dernière prévue au chapitre II du titre III du livre VI intitulé ' De la Nullité de certains actes’ et relève comme elle de la compétence du liquidateur judiciaire en application des article L.632-4 et L.641-5 du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire ayant agi expressément sur les deux fondements a exercé ces deux actions de sorte qu’il convient, d’une part, d’examiner le bien-fondé de sa demande d’annulation des virements faits à partir des comptes de la société Sono West qui relève de l’article L.632-2 et, d’autre part, celui de sa demande de rapport des paiements opérés au moyen des deux chèques de banque remis par le séquestre du prix de vente du fonds de commerce, régie par l’article L.632-3 alinéa 2.
Au mois de décembre 2009 ont été débités des comptes de la société Sono West les virements suivants :
— du compte bancaire CIO :
• le XXX, remboursement du compte courant de Mme B X, 100.000 euros, • le 11 décembre 2009, XXX, 5 000 euros, • le XXX, XXX, 2 500 euros, • le XXX, remboursement compte courant, 10.000 euros, • le 19 décembre 2009, virement pour West promotion, compte courant, 47 006 euros, • le 19 décembre 2009, remboursement du compte courant de Mme B X, 12 614,60 euros, • le 21 décembre 2009, remboursement du compte courant de Mme B X, 40 000 euros ;
— du compte bancaire CMB, le 14 décembre 2009, virement West Promotion de 9 200 euros.
Me Z conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé les paiements effectués au profit de Mme X pour la somme de 162 614,60 euros (100 000 euros + 10 000 euros + 12 614,60 euros + 40 000 euros). En réponse, Mme X, qui ne conteste pas la réalité et le montant des paiements, soutient ne pas avoir eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Sono West au jour de leur virement, les 10, 13, 19 et 21 décembre 2009.
Mais contrairement à ce qu’elle soutient, la procédure d’alerte initiée par le commissaire aux comptes le 16 juin 2009 concernait aussi la société Sono West dont ce dernier soulignait le déficit d’exploitation de 296 473 euros en 2008 pour un chiffre d’affaires analysé comme en croissance insuffisante eu égard aux moyens en personnel et aux locaux utilisés.
Mme X prétend qu’après la cession de son fonds de commerce à effet rétroactif fixé au 2 novembre 2009, la société Sono West devait, grâce à la conservation du bail commercial, poursuivre son activité sans difficulté sous une autre forme en assumant la charge de passif au moyen des résultats prévus avec cette nouvelle activité. Mais si les époux X, dirigeants de la société Sono West, ont pu envisager en début d’année 2009 l’exploitation par cette société d’une nouvelle activité en franchise, ce projet a rapidement été abandonné. Ainsi la lettre adressée le 30 juillet 2009 au bailleur n’y faisait plus référence, seules deux cessions partielles de droit au bail au profit de sociétés tiers ayant ensuite été négociées le 10 août 2009. Le 22 septembre 2009, le conseil de la SCI Tayt 3 s’opposait à ces cessions partielles et prenait acte de ce que la société Sono West entendait 'se désengager de son bail', qu’elle désirait céder selon lui 'pour une somme totale de 260 000 €' (pièce 23). L’argumentation soutenue devant la cour est donc contraire aux pièces mêmes produites par les appelants.
Au demeurant, la société Sono West, qui devait régler un loyer annuel de 370.000 euros outre les charges et était en outre censée assumer de lourds travaux d’aménagement de cellules livrées brut, se trouvait, après la vente de son fonds de commerce, privée de revenus et de capacité de production. Elle n’employait en effet plus aucun salarié tout en restant confrontée à des litiges prud’homaux consécutifs aux licenciements économiques effectués au cours de l’exercice précédent. Elle ne possédait plus de fait que le prix de vente de son fonds de commerce puisque n’étant plus en mesure d’assurer le paiement de ses loyers, la résiliation du bail à bref délai était inévitable. La volonté des dirigeants de mettre un terme à l’activité était enfin confirmée par le remboursement par anticipation des prêts consentis à la société par le CIO et le CMB.
Or à la date où les époux X ont décidé, concomitamment à la vente du fonds de commerce de la société Sono West, d’arrêter l’activité de cette société, le passif social hors contestations, non compris le passif bancaire payé par anticipation, s’élevait à 433 975 euros (rapport du juge-commissaire du 8 novembre 2011). Directrice de la société dont son mari était le président, Mme X savait dès lors qu’elle s’octroyait un paiement privilégié par une société qui ne pouvait plus payer son passif exigible avec son actif disponible depuis le 30 novembre précédent.
La décision des premiers juges d’annuler ces paiements et de la condamner à les restituer est dès lors justifiée.
Mme X prétend opérer une compensation entre la condamnation à sa charge et la créance qu’elle revendique au titre du versement de 40 000 euros effectué au profit de la SARL Sono West cessionnaire du fonds de commerce. Elle soutient que le juge-commissaire aurait admis cette compensation en réduisant d’autant la créance qu’elle a déclarée au titre du solde de son compte courant. Mais elle ne produit aucune pièce justificative probante à l’appui de ses allégations. Au contraire, l’état de la vérification du passif communiqué par elle en pièce 41 démontre qu’elle a déclaré une créance de 129 816,95 euros qui a été admise pour un montant de 124 836 € représentant le solde de son compte courant au 31 octobre 2009, la différence de 4 980,95 euros ne correspondant pas à la déduction de 40 000 euros prétendument opérée. Or elle ne peut prétendre à compensation entre créances réciproques qu’à la condition de démontrer notamment qu’elle a déclaré cette créance de 40 000 euros, ce qu’elle ne fait pas, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Me Z conclut également à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé le paiement effectué au profit de la société West promotion le 19 décembre 2009, pour la somme de 47 006 euros, ne réclamant plus la restitution des sommes dont le destinataire est désigné comme 'Hold’West/West promotion'. La contestation développée de ce chef est dès lors sans objet de même que celle relative à la somme de 10 000 euros qui n’est pas réclamée à cette société. En revanche, la société West promotion ne donne aucun élément étayant son affirmation selon laquelle, en dépit des indications portées en comptabilité par les époux X, dirigeants tant du payeur que du bénéficiaire, le virement de la somme de 47 006 euros n’aurait pas été effectué à son profit. En conséquence, la preuve étant libre en matière commerciale les éléments comptables produits qui ne sont contredits par aucune pièce contraire suffisent à établir la réalité de ce paiement.
A la date à laquelle le paiement de 47 006 euros a été opéré, la société West promotion, gérée par M. X, ne pouvait qu’avoir connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Sono West, que son gérant allait déclarer douze jours plus tard puisque la société était sans activité depuis deux mois et n’a perçu, ni ne devait percevoir pendant ces douze jours aucun actif alors que son passif était d’ores et déjà établi. Elle ne discute d’ailleurs pas cette connaissance de l’existence d’un état de cessation des paiements .
L’annulation des paiements prononcée sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce et la condamnation à restitution de ce chef sera en conséquence confirmée.
Par ailleurs, Me Z justifie que le prix du fonds de commerce a été réparti par le séquestre le 30 décembre 2009, veille de la déclaration de cessation des paiements, de la façon suivante :
— remboursement du prêt non échu consenti par le CIO, 71 002,27 euros,
— remboursement du prêt non échu consenti par le CMB, 112 504,99 euros,
— paiement à la SCI West Malo, co-gérée par les époux X, 36 105,28 euros,
— paiement à la XXX, co-gérée par les époux X, 50 387,46 euros.
Agissant sur le fondement de l’article L 632-3 du code de commerce (page 9 de ses conclusions et assignation), il exerce de ce chef l’action dite en rapport contre les bénéficiaires des deux chèques de banque remis le 30 décembre 2009, de sorte que c’est à tort que ceux-ci soutiennent que son action serait mal fondée en droit.
La jurisprudence invoquée par les appelants pour s’opposer à cette action en rapport est obsolète. En effet, il est dorénavant admis qu’il résulte des dispositions de l’article L.632-3 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l’action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l’établissement de crédit émetteur du chèque. (Com 3 juillet 2012 11-22974).
En l’occurrence en contrepartie des deux chèques de banque émis par la Société générale à la demande du séquestre, celui-ci a remis à cet établissement bancaire le montant correspondant prélevé sur le prix de la vente du fonds de commerce appartenant à la société Sono West.
La seule condition émise par ce texte étant la connaissance par les bénéficiaires des chèques de banque de l’état de cessation des paiements de la société débitrice, ce qui n’est pas discuté. Au demeurant, co-gérées par les époux X, ces deux sociétés, avaient, pour les mêmes raisons que celles déjà développées supra, connaissance de l’état de cessation des paiements de la SAS Sono West que leur gérant allait déclarer le lendemain.
L’action en rapport est dès lors bien fondée de sorte que la décision de condamnation à paiement prononcée de ce chef par les premiers juges sera également confirmée sauf à préciser que cette condamnation est fondée sur le rapport des paiements effectués au moyen des deux chèques de banque et non sur l’annulation des dits paiements.
Sur la demande en restitution des fonds versés au liquidateur judiciaire par le CIO
XXX de Me Z la restitution des sommes de 80 082,50 euros et 120 000 euros placés sur un compte ouvert au nom de la société Sono West au Crédit industriel de l’Ouest (CIO), prétendant que ces sommes auraient fait l’objet d’une convention de séquestre et ne seraient pas rentrées dans le patrimoine de la société Sono West. Des pièces produites, il ressort que le 24 juillet 2008, la SCI West Malo a effectué un virement de 92 500 euros au profit de la société West Invest sous l’intitulé suivant 'p/sonow caution loyer', cette somme ayant été créditée au compte courant de la SCI West Malo dans les livres de la SARL West Invest, puis débitée de ce compte courant au profit de la SCI West Promotion. Cette somme était enregistrée le 24 juillet 2008 au crédit du compte courant d’associé de la société Hold’West dans les livres de la société Sono West et le 7 août 2008, au débit du compte courant de la société Sono West dans les livres comptables de la société Hold’West. Il en résulte que la société West Malo ne justifie pas avoir remis, et a fortiori confié en dépôt, les fonds litigieux à la SAS Sono West ou au CIO, ni même détenir une créance envers la SAS Sono West puisque les fonds reçus par celle-ci provenaient de la société Hold’West qui n’est pas à la procédure.
La demande de subrogation de la SCI West Malo dans les droits de la SCI Tayt 3 pour la somme de 12 417,94 euros n’est pour ce motif pas davantage fondée.
Par ailleurs, les XXX exposent qu’elles ont, le 8 septembre 2008, effectué chacune un virement respectivement de 54 827,75 euros et 65 172,25 euros au profit de la société Sono West. Mais ces sommes ont été portées, le 8 septembre 2008, au crédit du compte courant de la société Hold West (Servi West) dans les livres comptables de la société Sono West, après avoir transité par des comptes courants d’associés dans les sociétés West Invest et West Promotion. En conséquence, les XXX ne démontrent pas avoir confié en dépôt les fonds litigieux entre les mains de la société Sono West, ni même détenir une créance envers cette société puisque les dits fonds ont été virés par la société Hold’West qui n’est pas à la procédure.
Les fonds remis par la société Hold’West (Servi West) à la société Sono West ont été placés par celle-ci sur un compte de dépôt à terme ouvert à son nom au CIO et donné par elle en nantissement au profit de cet établissement à titre de contre-garantie de l’octroi des garanties consenties à son profit. Le CIO a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 92 500 euros, ensuite ramenée au montant réglé au bailleur, soit la somme de 12 417,50 euros, et a remis au liquidateur judiciaire le surplus des fonds détenus par la société Sono West sur le compte bloqué ouvert à son nom au CIO, sur justification de la mainlevée des garanties bancaires.
Dès lors ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, rien ne démontre que la société Sono West ou le CIO aient été constitués par les XXX dépositaires des fonds litigieux en qualité de séquestre.
Les SCI appelantes se prévalent de l’acte notarié rédigé par Me Malleyre le 21 juillet 2008 portant vente par elles à la société Tayt 3 de locaux loués à la société Sono West qui n’était pas partie à cet acte dont seules les 30 premières pages ont été communiquées à la cour alors qu’il en contiendrait, selon leurs écritures, au moins 48. Elles affirment en effet dans une assignation en référé du 17 février 2011 (pièce 46) qu’en page 48 de l’acte est incluse la stipulation suivante :
'Afin de garantir à la SCI Tayt 3 la solvabilité du Preneur quant à la couverture financière des frais de ces travaux, celle-ci a exigé, dans le cadre de ses négociations avec les SCI IMMO WEST et WEST MALO, vendeurs, que celles-ci obtiennent de la société SONO WEST une garantie bancaire à première demande d’un montant équivalent au montant des travaux, soit la somme de 120 000 euros.
Afin de garantir à la SCI Tayt 3 par la société SONO WEST de la garantie à première demande ci-dessus visée, les parties conviennent de séquestrer sur le prix de vente la somme de 120 000 euros jusqu’à la réception par le notaire séquestre de l’original de la garantie bancaire à première demande.
Le notaire séquestre est l’étude de Me Ronan BOURGES, notaire à Paris.
La somme séquestrée est affectée au nantissement au profit de l’acquéreur à la garantie de la remise à l’acquéreur de l’original de la garantie bancaire à première demande.
Il est prévu que Me Malleyre transmette au notaire séquestre l’original de la garantie bancaire à première demande au notaire séquestre. Dans les 5 jours de la réception de cet original, le notaire séquestre remettra aux vendeurs la somme de 120 000 euros'.
Ainsi que le relève à juste titre le ministère public, cette convention de séquestre confiée à Me Ronan Bourges, notaire à Paris, a été exécutée et a pris fin par la remise des fonds par le séquestre le 4 août 2008 à leurs propriétaires soit, d’une part, à la société Immo West à concurrence de 54 827,75 euros et, d’autre part, à la SCI West Malo à concurrence de 65 172,25 euros. C’est dès lors de manière inopérante que ces deux sociétés se prévalent de la convention confiée à Me Bourges – et non au CIO ou à la société Sono West – pour prétendre que les fonds dont elles ont disposés au profit d’autres sociétés qui en ont à leur tour disposé pour finalement être virés par la société Hold’West sur le compte de la société Sono West, auraient été confiés par elles à cette dernière à titre de séquestre.
En effet aux termes de l’article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
En l’espèce, les XXX n’ont pas remis de fonds à la société Sono West, et a fortiori ne lui ont pas remis de fonds ès qualités de tiers séquestre, ceux-ci ayant transité par différents comptes courants d’associés ouverts dans plusieurs sociétés avant d’être virés par la société Hold’West à la société Sono West afin de lui permettre de justifier d’une solvabilité suffisante pour obtenir la garantie bancaire des loyers et la garantie de prise en charge des travaux exigée par le nouveau bailleur, grâce à l’ouverture par elle d’un compte de dépôt à terme qu’elle donnait en nantissement à la banque garante. Ces fonds n’étaient donc pas destinés à être conservés par un tiers dépositaire jusqu’au règlement d’un litige auquel ce dernier était étranger mais devaient, au contraire, être utilisés par la société bénéficiaire dans son propre intérêt, afin d’assumer ses propres obligations envers la banque qui la garantissait. Les sommes litigieuses sont dès lors entrées dans le patrimoine de la société Sono West à la suite du virement opéré à son profit par la société Hold’West, seule titulaire d’une créance à ce titre.
La confirmation du jugement s’impose dès lors également de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Rennes sauf en ce qu’il a annulé les deux paiements par chèques de banque ;
Le réformant de ce chef et statuant à nouveau,
— Ordonne le rapport par la société Immo West de la somme de 50 387,46 euros ;
— Ordonne le rapport par la SCI West Malo, de la somme de 36 105,28 euros ;
— Confirme en conséquence l’intégralité des condamnations à paiement prononcée par le jugement du 26 novembre 2014 ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme B C-X, la SARL West Promotion et les SCI West Malo et Immo West à payer à Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sono West devenue ASSW, une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B C-X, la SARL West Promotion et les SCI West Malo et Immo West aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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