Confirmation 7 novembre 2018
Cassation 13 février 2020
Infirmation 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 20 mai 2022, n° 20/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 février 2020, N° 17/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Sylvie ROUSTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST, son représentant légal domicilié en tte qualité audit siège, ses représentants légaux, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00390 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUQB
Ordonnance du 02 Mars 2018 du Président du TGI d’ORLEANS
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00488
Arrêt Cour d’appel d’Orléans du 7 novembre 2018 RG 18/00838
Arrêt Cour de cassation du 13 février 2020 RG N19-10.713
ARRÊT DU 20 MAI 2022
APPELANTS – DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur [W] [H]
né le 30 Mars 1938 à [Localité 20] (95)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [S] [C] épouse [H]
née le 25 Mai 1938 à [Localité 22] (44)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20015 et Me Christophe PESME, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
INTIMES – DEFENDEURS AU RENVOI :
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Fabrice DELAVOYE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP- prise en la personne de son représentant légal domicilié en tte qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Delphine COUSSEAU, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat plaidant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200238 et Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES SUR APPEL PROVOQUE :
Monsieur [M] [V]
né le 27 Septembre 1950 à [Localité 23] (42)
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.S. ESBAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS -MAF- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentés par Me Nicolas BEDON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200076 et Me Guillaume BARDON, avocat plaidant au barreau de TOURS
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 Novembre 2021 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Après réception des travaux de reprise en sous-oeuvre de fissures avec décollement des sols dans leur maison d’habitation située [Adresse 7] (Loire), construit en 1993 par la société Constructions Traditionnelles du Val de Loire dite CTVL (le constructeur), travaux de reprise financés par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP, assureur dommages-ouvrage, en vertu d’un protocole d’accord signé le 19 octobre 2006 et exécutés par la SA DV Construction (l’entreprise) assurée auprès de la SA Assurances Générales de France dite AGF Iart sous la maîtrise d’oeuvre de M. [M] [V] (le maître d’oeuvre) assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français dite MAF au vu d’un rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 juillet 2005 ainsi que d’un diagnostic géotechnique et d’une étude béton armé réalisés, respectivement, par la SA Centre d’Expertise du Bâtiment et des Travaux Publics dite CEBTP (le géotechnicien) et par la SAS Etudes Structures Bâtiment dite ES BAT (le bureau d’études) assurées toutes deux auprès de la MAF, M. [W] [H] et son épouse Mme [S] [C] (les maîtres de l’ouvrage) se sont plaints de la réapparition de désordres.
Ayant déclaré le sinistre le 17 septembre 2011 à la SA Allianz Iard anciennement AGF Iart, celle-ci a diligenté une expertise confiée à la SAS Saretec Construction qui, dans son rapport d’expertise « responsabilité civile décennale » remis le 17 avril 2012, a conclu à des désordres mineurs à caractère esthétique (microfissuration de la peinture en plafond du salon entre la cheminée et la cloison de distribution du couloir, microfissuration entre le dormant de la porte d’entrée et la cloison de doublage en placoplâtre et boursouflure sur le pignon gauche en partie basse de l’enduit d’imperméabilisation) résultant de phénomènes inévitables de retrait et de dilatation des matériaux, accentués par les chocs thermiques et ne nécessitant aucune réparation.
Par courrier en date du 25 mai 2012, cet assureur a dénié sa garantie au motif que les dommages constatés ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
La SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest anciennement DV Construction est intervenue à plusieurs reprises, notamment le 20 janvier 2016 pour refaire le joint d’étanchéité en périphérie du bac à douche du rez-de-chaussée et connecter le réseau d’eaux usées au réseau d’eaux vannes et le 11 janvier 2017 'à titre commercial’ pour poser dans la chambre/bureau du rez-de-chaussée une nouvelle plinthe complétée d’un cordon de silicone destiné à assurer un complément d’étanchéité à l’air en pied du complexe de doublage thermique.
Dans ses deux rapports d’expertise déposés successivement suite aux réunions tenues les 13 mars et 25 septembre 2017 en présence de l’entreprise et des maîtres de l’ouvrage, la SAS Cunningham Lindsey France mandatée par l’assureur de protection juridique de ces derniers a conclu à un léger tassement ponctuel du dallage dans la chambre/bureau et la salle de bain attenante et sous l’escalier d’accès aux combles aménagés, qui se poursuit dans la salle de bain de manière infime sans compromettre la solidité de l’ouvrage ni le rendre impropre à sa destination et dont l’origine reste indéterminée faute d’éléments permettant de l’attribuer aux travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations ou aux écoulements d’eau survenus pendant plusieurs années à même les terres en raison de l’absence de raccordement des eaux usées.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2017, les époux [H] [C] ont fait assigner la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, la SA Allianz Iard et la SMABTP en référé expertise.
La SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest ayant appelé en cause M. [M] [V], la SAS ES BAT, la SASU Ginger CEBTP venant aux droits de la SA CEBTP et la MAF par acte d’huissier en date du 17 novembre 2017, les procédures ont été jointes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, débouté les époux [H] [C] de leur demande d’expertise judiciaire, laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et condamné in solidum les époux [H] [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré qu’il ne ressort pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’acquisition de la prescription décennale dès lors que la date de réception des travaux fait l’objet d’une discussion entre les parties, que le premier rapport d’expertise amiable du cabinet Cunningham Lindsey France daté du 28 juin 2012 relève des désordres minimes qui ont été repris à titre commercial par l’entreprise et dont seul subsiste un dysfonctionnement de la gâche automatique de la porte d’entrée de l’habitation et que le second consécutif à deux visites des 13 mars et 25 septembre 2017 retient la poursuite infime d’un léger mouvement de tassement du dallage dans la salle de bains sans faire de lien avec les travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés en 2006 ou de ravalement et travaux intérieurs réalisés en 2007, de sorte que les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt légitime à l’organisation de l’expertise judiciaire qu’ils sollicitent.
Suivant déclaration en date du 20 mars 2018, les époux [H] [C] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté leur demande d’expertise, intimant l’ensemble des parties adverses.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 7 novembre 2018, la chambre des urgences de la cour d’appel d’Orléans a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, a condamné les époux [H] [C] à payer à la SMABTP, M. [M] [V], la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest et la SA Allianz Iard la somme de 800 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur pourvoi formé par les époux [H] [C], la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 13 février 2020, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers, condamné M. [M] [V], la SMABTP, la SA Allianz Iard, la MAF, la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, la SA ES BAT et la SASU Ginger CEBTP aux dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’en retenant, pour rejeter la demande, que l’expert amiable observe uniquement un léger mouvement de tassement dans la salle de bains, qui reste infime, et n’établit aucun lien entre ces désordres et les travaux de reprise en sous-oeuvre financés par la SMABTP, alors qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil.
Suivant déclaration en date du 28 février 2020, les époux [H] [C] ont saisi la cour d’appel de renvoi à l’égard de la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, la SA Allianz Iard et la SMABTP.
Ils ont conclu les 22 et 23 avril 2020 et fait signifier la déclaration de saisine et leurs conclusions par huissier :
— le 27 avril 2020 à la SA Allianz Iard qui a conclu le 23 septembre 2020
— le 28 avril 2020 à la SMABTP qui a conclu pour la première fois le 1er juillet 2020
— le 18 mai 2020 à la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest qui a conclu pour la première fois le 16 juillet 2020 et fait assigner le 20 juillet 2020 la SAS ES BAT, la SASU Ginger CEBTP, M. [M] [V] et la MAF en leur dénonçant la déclaration de saisine et ses conclusions.
La SAS ES BAT, M. [M] [V] et la MAF ont conclu ensemble le 8 septembre 2020, tandis que la SASU Ginger CEBTP, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Les parties ayant été invitées le 13 janvier 2021 à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, des conclusions déposées par la SMABTP et par la SA Allianz Iard plus de deux mois après la notification des conclusions des auteurs de la déclaration de saisine, le président de la chambre a, par ordonnance en date du 21 avril 2021, dit que la SA Allianz Iard et la SMABTP n’encourent pas l’irrecevabilité de leurs conclusions respectives devant la cour d’appel de céans et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de constater qu’elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel d’Orléans et a réservé les dépens.
L’avis de fixation reçu du greffe le 4 mai 2021 a été notifié aux avocats constitués le 6 mai 2021 et signifié par huissier à la SASU Ginger CEBTP le 10 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2021.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 septembre 2020, les époux [H] [C] demandent à la cour de les recevoir en leur appel, y faisant droit, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise et, statuant à nouveau, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise technique confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal (sic) de désigner, lequel aura pour mission de :
prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause,
se rendre sur place pour y entendre, le cas échéant, tout sachant,
procéder à toutes constatations utiles,
dire s’il existe ou non des malfaçons, non-façons, vices ou non-conformités et des désordres consécutifs à ceux-ci ; les décrire,
dire si les travaux ont été exécutés conformément aux pièces contractuelles et, plus généralement, conformément aux normes, DTU et règles de l’art en la matière,
dire en particulier si les travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrages se sont ou non avérés efficaces et pérennes,
donner tous éléments d’appréciation utiles au tribunal pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
donner tous éléments d’appréciation utiles au tribunal pour déterminer les différents chefs de préjudice subis par les demandeurs,
déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres de façon efficace et pérenne et en évaluer le coût sur la base de devis,
adresser son pré-rapport aux parties,
du tout dresser rapport pour être déposé au greffe du tribunal de céans dans le délai de trois mois de sa saisine
— débouter la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, la SAS ES BAT, M. [M] [V] et la MAF
— condamner les parties intimées in solidum à leur verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Dufourgburg.
Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 4 octobre 2021, la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest demande à la cour, au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, dire et juger les époux [H] [C] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur demande d’expertise judiciaire et, en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes
— y ajoutant, débouter les époux [H] [C] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre et les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de son conseil
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à son éventuelle garantie au regard des désordres allégués, dire et juger que l’expert judiciaire éventuellement désigné recevra pour mission de déterminer la date à laquelle les travaux à l’origine des désordres allégués ont été réceptionnés, dire et juger la mesure d’instruction commune et opposable à M. [M] [V], la SAS ES BAT, la MAF et la SASU Ginger CEBTP comme parties intimées à tout le moins sur report d’appel régularisé par elle, rejeter le surplus des demandes des époux [H] [C] à son encontre et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2020, la SA Allianz Iard demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, confirmer la décision dont appel, débouter les époux [H] [C] de l’ensemble de leurs demandes et prononcer sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et limiter la mission de l’expert judiciaire à l’examen des seuls désordres portant sur l’affaissement du dallage tel que dénoncé dans le rapport du cabinet d’expertise Cunningham Lindsey France en date du 25 septembre 2017
— en tout état de cause, condamner les époux [H] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2020 signifiées par huissier le 4 décembre 2020 à la SASU Ginger CEBTP, la SMABTP demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise, de prendre acte de ses plus vives protestations et réserves sur celle-ci et de débouter en revanche les époux [H] [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 septembre 2020 signifiées par huissier le 1er octobre 2020 à la SASU Ginger CEBTP, M. [M] [V], la SAS ES BAT et la MAF demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, dire et juger que la déclaration de saisine remise le 28 février 2020 au greffe de la cour d’appel d’Angers est caduque, constater que cette caducité a les effets de la caducité d’une déclaration d’appel et, en conséquence, dire et juger que l’ordonnance entreprise est définitive en ce qu’elle a débouté les époux [H] [C] de l’ensemble de leurs demandes
— à titre subsidiaire, déclarer mal fondé l’appel interjeté par les époux [H] [C] et, en conséquence, confirmer la décision entreprise
— condamner les époux [H] [C] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la procédure
En droit, l’article 1037-1 du code de procédure civile dispose :
« En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. (…) »
En l’espèce, seuls M. [M] [V], la SAS ES BAT et la MAF se prévalent de la caducité de la déclaration de saisine, la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest ayant renoncé à sa prétention en ce sens dans ses dernières conclusions.
Or la notification par le greffe de l’avis de fixation, qui fait courir le délai de dix jours imparti par l’article 1037-1 aux auteurs de la déclaration de saisine pour signifier celle-ci aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, n’est intervenue que le 4 mai 2021, de sorte que les époux [H] [C] qui ont procédé les 6 et 10 mai 2021 à la signification requise, laquelle ne présentait d’ailleurs plus d’utilité à l’égard des parties ayant déjà constitué avocat, n’encourent pas la sanction de caducité de leur déclaration de saisine.
Par ailleurs, dans leurs observations écrites de janvier 2021 relatives à l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office en application du même texte, des conclusions déposées le 1er juillet 2020 dans l’intérêt de la SMABTP et le 23 septembre 2020 dans l’intérêt de la SA Allianz Iard, celles-ci n’ont pas contesté avoir remis et notifié leurs premières conclusions devant la cour d’appel de renvoi plus de deux mois après avoir reçu signification les 28 et 27 avril 2020, respectivement, des conclusions des auteurs de la déclaration de saisine, mais ont justement fait valoir que la sanction du dépassement de ce délai réside, non pas en l’irrecevabilité de leurs conclusions, mais en ce qu’elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, constat que seul la cour d’appel de renvoi a le pouvoir d’opérer.
Elles sont donc réputées s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d’appel d’Orléans aux termes de leurs conclusions respectives, à savoir :
— les conclusions récapitulatives notifiées le 24 août 2018 dans l’intérêt de la SMABTP qui tendaient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à déclarer les époux [H] [C] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel, à les débouter de l’ensemble de leurs demandes, à les condamner au versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et, à titre infiniment subsidiaire, à prendre acte de ses protestations et réserves
— les conclusions d’appel notifiées le 11 juin 2018 dans l’intérêt de la SA Allianz Iard, qui tendaient exactement aux mêmes fins que celles notifiées devant la cour d’appel de céans.
Sur la recevabilité de l’appel
L’irrecevabilité de l’appel figurant au dispositif des conclusions récapitulatives de la SMABTP en date du 24 août 2018 qui ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention constitue une clause de style qui, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, ne saisit pas la cour.
Sur la demande d’expertise
En droit, l’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés.
Une demande d’expertise ne peut qu’être rejetée si l’action au fond qu’elle est destinée à soutenir apparaît manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, bien que concluant à l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire des maîtres de l’ouvrage, l’entreprise n’oppose aucune fin de non-recevoir à ceux-ci et se contente, à l’instar des autres intimés constitués, de contester l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145.
Or, d’une part, les maîtres de l’ouvrage justifient de la poursuite d’un tassement du dallage de leur maison, phénomène qui n’est pas en lui-même contesté et pourrait n’être pas aussi 'ponctuel', 'mineur’ ou 'infime’ que l’a estimé l’expert mandaté par leur assureur de protection juridique dans ses rapports successifs rédigés, l’un après la réunion du 13 mars 2017, l’autre après celle du 25 septembre 2017, puisqu’il ressort du constat d’huissier dressé à leur demande le 3 juillet 2018 qu’il s’est aggravé, notamment dans l’entrée sous l’escalier d’accès aux combles, le témoin en plâtre mis en place à l’issue de la réunion du 13 mars 2017 entre le sol et la plinthe s’étant fissuré et décollé alors qu’il était intact lors de la réunion du 25 septembre 2017 et le limon de l’escalier se désolidarisant du mur, et qu’il ne se limite plus à cet endroit, à la chambre/bureau et à la salle de bain, mais atteint aussi le séjour où des plinthes sont tombées et des carreaux de carrelage sont fissurés, sonnent creux, s’affaissent et/ou se désolidarisent de la baie vitrée.
Dans son rapport déposé le 19 mars 2019, le nouvel expert mandaté par leur assureur de protection juridique fait ainsi état de 'tassements significatifs du dallage à proximité des rives du bâtiment de 6,5 mm sous la porte fenêtre du séjour, 9 mm sous la cloison séparative entre le séjour et la chambre deux, 3 mm au long du mur de façade de la chambre deux, 3 mm dans la salle de bains, 3 mm au pied de l’escalier et sur la cloison en retour près de l’entrée sur la façade opposée’ et souligne que 'ces valeurs viennent en complément des valeurs mesurées à l’occasion de l’expertise judiciaire qui avaient été remises à zéro de par le déplacement des plinthes, valeurs qui variaient entre 3 et 15 mm', que 'le phénomène est donc incontestablement évolutif y compris depuis les travaux réalisés en confortement du bâtiment’ et que 'cet élément est relativement inquiétant car en effet si le phénomène se poursuit (…) dans des proportions mêmes limitées dans certaines zones, il est à craindre des désordres majeurs notamment pour les réseaux électriques et surtout de chauffage (qui) cheminent dans une chape de ravoirage solidaire du dallage'.
D’autre part, il ne peut être considéré que l’expiration du délai d’épreuve décennal de l’article 1792 du code civil voue irrémédiablement à l’échec toute action des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de l’entreprise et de son assureur de responsabilité décennale, ni a fortiori toute action récursoire de l’entreprise contre le maître d’oeuvre, le géotechnicien, le bureau d’études et leur assureur commun.
En effet, si l’entreprise et son assureur communiquent deux procès-verbaux de réception des travaux de reprise sans réserve, l’un daté du 21 novembre 2006 concernant la «partie sous-oeuvre», l’autre daté du 18 novembre 2007 concernant la «partie ravalement et travaux de finitions intérieurs», les maîtres de l’ouvrage produisent un «procès-verbal de réception définitive» des travaux de reprise avec réserves daté du 18 novembre 2007, soit moins de dix ans avant l’assignation en référé expertise du 14 novembre 2017, et contemporain du décompte général et définitif de l’entreprise visé par le maître d’oeuvre, procès-verbaux de réception qui ont tous trois été signés des maîtres de l’ouvrage, de l’entreprise et du maître d’oeuvre et sur la valeur juridique desquels il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer.
De troisième part, l’expert initialement mandaté par l’assureur de protection juridique des maîtres de l’ouvrage a, certes, indiqué n’être en possession d’aucun élément permettant de relier le tassement du dallage aux travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations par passe alternée ni aux écoulements d’eaux usées à même la terre auxquels l’entreprise n’a mis fin que le 20 janvier 2016.
Toutefois, il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, et non aux maîtres de l’ouvrage, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
En outre, le nouvel expert mandaté par l’assureur de protection juridique des maîtres de l’ouvrage privilégie l’hypothèse d’une inadaptation du sol support du dallage ayant contribué, avec le phénomène d’évapotranspiration, au tassement et en déduit que les travaux de reprise ont été, si ce n’est inopérants, du moins d’une efficacité très limitée car aucuns travaux n’ont jamais été réalisés pour stabiliser le dallage.
Il résulte du tout que l’action au fond envisagée par les maîtres de l’ouvrage n’est pas manifestement vouée à l’échec et que leur demande d’expertise repose sur un motif légitime.
Il y a donc lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés des appelants et au contradictoire de l’ensemble des intimés, sans mettre hors de cause la SA Allianz Iard ni donner acte à quelque partie que ce soit de ses protestations et réserves, ce qui ne constitue pas une prétention, sauf à limiter cette mesure au désordre en litige de tassement du dallage en toutes ses conséquences dommageables, y compris indirectes, et à l’étendre à la recherche des conditions de réception des travaux de reprise de 2006-2007.
L’ordonnance dont appel sera, par conséquent, infirmée.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’expertise instituée sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d’Orléans dont émane l’ordonnance de référé infirmée.
Les intimés ne pouvant être qualifiés de parties perdantes dans la procédure de référé expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens d’appel à la charge des maîtres de l’ouvrage, demandeurs à l’expertise, qui n’ont pas relevé appel de leur condamnation aux dépens de première instance.
Enfin, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel au profit de l’une ou l’autre des parties dont aucune n’a relevé appel de la disposition laissant à chacun la charge de ses frais irrépétibles de première instance.
Par ces motifs,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration de saisine faite par les époux [H] [C] le 28 février 2020.
Dit que la SA Allianz Iard est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d’appel d’Orléans aux termes de ses conclusions d’appel notifiées le 11 juin 2018.
Dit que la SMABTP est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d’appel d’Orléans aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 août 2018.
Infirme dans les limites de sa saisine l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
Désigne pour y procéder :
M. [J] [E]
demeurant [Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 89 23 32 67
Courriel : [Courriel 21]
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Orléans, avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] et les visiter, en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et de leurs conseils avisés,
— recueillir les observations des parties et de leurs conseils, prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— préciser les conditions dans lesquelles les travaux de reprise de 2006-2007 ont été réceptionnés,
— vérifier si le désordre de tassement du dallage existe, le décrire dans toutes ses conséquences dommageables,
— rechercher sa ou ses causes, dire en particulier s’il résulte de travaux exécutés non conformes aux pièces contractuelles ou aux normes, DTU et règles de l’art en la matière, en précisant en quoi, et si les travaux de reprise préfinancés par l’assureur dommages-ouvrages se sont, ou non, avérés efficaces et pérennes,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
— déterminer la nature, le coût et la durée prévisible des travaux propres à y remédier de façon effice et pérenne,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les différents chefs de préjudice subis par les maîtres de l’ouvrage,
— de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif.
Rappelle que l’expert doit procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne.
Confie le contrôle de l’expertise au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal judiciaire d’Orléans.
Dit que les époux [H] [C] verseront ensemble par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal une consignation de 2 500 (deux cinq cents) euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile.
Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la SA Allianz Iard.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Laisse les entiers dépens d’appel à la charge des époux [H] [C] et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
LA GREFFIEREP/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF C. MULLER
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