Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 1er juin 2021, n° 18/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03158 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 11 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Y Z
EXPÉDITIONS à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT DU : 1ER JUIN 2021
Minute n°267/2021
N° RG 18/03158 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZX4
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 11 Septembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI,
[…]
[…]
Représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame Y Z
[…]
[…]
Comparante en personne
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Maxime GEFFROY, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 FEVRIER 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort
— Prononcé le 1ER JUIN 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été B avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 8 décembre 2015, Mme Y Z Veuve X a formé opposition à une contrainte émise par le RSI Île-de-France-Centre-Contentieux-Nord le 20 octobre 2015, et signifiée le 26 novembre 2015, afférente à des cotisations relatives à la régularisation de l’année 2009, pour un montant de 9 352
euros, dont 479 euros de majorations de retard (dossier n° 0877/2015).
Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 21 juin 2016, Mme Y Z Veuve X a formé opposition à la même contrainte émise par le RSI Île-de-France-Centre-Contentieux-Nord le 20 octobre 2015, et signifiée le 26 novembre 2015 (dossier n° 0539/2016).
Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 21 juin 2016, Mme Y Z Veuve X a formé opposition à une contrainte émise par le RSI Île-de-France-Centre-Contentieux-Nord le 9 février 2016, et signifiée le 10 juin 2016, afférente à des cotisations relatives à la régularisation de l’année 2009, pour un montant de 7 188 euros, dont 368 euros de majorations de retard (dossier n° 0539/2016).
Par jugement rendu le 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a:
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 0877/2015, 0538/2016 et 0539/2016,
— déclaré les oppositions de Mme Y Z veuve X aux contraintes du 20 octobre 2015 et du 9 février 2016 recevables et bien fondées,
— annulé les contraintes du 20 octobre 2015 et du 9 février 2016,
— dit que les frais de signification prévus par les articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale resteraient à la charge de l’URSSAF, venant aux droits du RSI,
— rejeté tous autres chefs de demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu ce qui suit:
— les contraintes contestées portent chacune sur la 'régularisation 2009" sans autre précision.
— si selon l’URSSAF, venant aux droits du RSI, il ne s’agit pas de doublon, l’une des contraintes portant sur les cotisations retraite et l’autre sur les cotisations maladie, force est de constater qu’aucune des contraintes ne porte cette mention distinctive.
— les contraintes litigieuses ne sont pas suffisamment motivées dans la mesure où elles ne mentionnent pas la nature des cotisations réclamées.
— ces contraintes sont de nature à induire Mme Y Z et la juridiction en erreur ne sachant pas de quelles cotisations il s’agit et pouvant légitimement considérer qu’il s’agit de doublons.
L’URSSAF Ile de France a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié par courrier du 28 septembre 2018 réceptionné le 2 octobre 2018, selon déclaration d’appel du 30 octobre 2018 en ce qu’il a déclaré les oppositions de Mme Y Z veuve X aux contraintes du 20 octobre 2015 et 9 février 2016 recevables et bien-fondées, annulé les contraintes du 20 octobre 2015 et du 9 février 2016, dit que les frais de signification prévus par les articles R. 133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale resteront à sa charge et rejeté tous autres chefs de demande.
L’URSSAF Ile de France demande à la cour de:
— constater qu’elle renonce à la validation de la contrainte du 9 février 2016.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il annule la contrainte du 20 octobre 2015 pour un montant de 9 352 euros dont 479 euros de majorations de retard.
— condamner Mme Y Z veuve X au paiement de la somme de 9 352 euros dont 479 euros de majorations de retard ainsi que des entiers frais et dépens.
— débouter Mme Y Z veuve X de toutes ses demandes.
L’URSSAF Ile de France soulève l’irrecevabilité des oppositions formées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’encontre de la contrainte du 20 octobre 2015 comme ayant été formées hors délai et sans respecter les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, l’URSSAF Ile de France fait valoir que les contraintes se réfèrent aux mises en demeure délivrées et non contestées de sorte qu’elles reprennent les éléments essentiels de la demande de cotisations et majorations y afférentes et que le motif d’annulation retenu par le tribunal est infondé.
Etant dans l’impossibilité de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 13 février 2012, elle indique qu’elle renonce à la somme de 7 188 euros demandée.
L’URSSAF indique que Mme Y Z veuve X n’a jamais déclaré ses revenus, de sorte que ses cotisations ont été réclamées sur les bases forfaitaires maximales, en application des dispositions de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale.
Mme Y Z veuve X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et d’annuler les contraintes litigieuses.
Mme Y Z veuve X fait valoir qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité, qu’elle a déposé plainte pour ces faits sans pouvoir toutefois en justifier, qu’elle a géré une entreprise de juillet 2007 à mars 2008, mais que cette activité a été définitivement clôturée en 2013. Invoquant sa situation financière, son grand âge et ses problèmes de santé, elle indique être dans l’impossibilité de faire face au paiement des cotisations réclamées.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la recevabilité des oppositions à contrainte:
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit:
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
(…)
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée'.
En l’espèce, Mme Y Z veuve X a formé opposition le 8 décembre 2015 à la contrainte du 20 octobre 2015, signifiée le 26 novembre 2015, soit dans le délai requis qui n’expirait que le vendredi 11 décembre 2015 à 24 heures.
Elle a réitéré son recours à l’encontre de la même contrainte le 21 juin 2016, hors délai, sans que cela ne remette en cause la recevabilité de son recours initial.
Mme Y Z veuve X a, en outre, formé opposition le 21 juin 2016 à la contrainte du 9 février 2016, signifiée le 10 juin 2016, soit dans le délai requis qui n’expirait que le lundi 27 juin 2016 à 24 heures conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
Il ressort des lettres adressées au tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans les 8 décembre 2015 et 21 juin 2016 que Mme Y Z veuve X faisait part de son incompréhension de se voir poursuivie par le RSI, qu’elle sollicitait des explications et demandait à voir clôturer son dossier, de sorte qu’il apparaît que les oppositions formées étaient motivées.
Les prescriptions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ayant donc été respectées, la recevabilité des oppositions formées par Mme Y Z veuve X devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’encontre des deux contraintes litigieuses n’est pas valablement remise en cause.
' Sur la contrainte du 9 février 2016:
En application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte peut être délivrée si l’avertissement ou la mise en demeure l’ayant précédée est resté sans effet. L’envoi d’une mise en demeure au débiteur constitue donc une formalité préalable obligatoire à la délivrance de la contrainte dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement (Cass. soc., 15 février 1989, n° 86-18.354).
Indiquant qu’elle ne peut produire l’accusé de réception de la mise en demeure qu’elle indique avoir délivrée à Mme Y Z B à la contrainte du 9 février 2016, l’appelante renonce à réclamer les causes de cette contrainte.
Il convient, par conséquent, de lui en donner acte.
' Sur la contrainte du 20 octobre 2015:
La contrainte décernée à un cotisant doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et à cette fin, cette contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’information est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci, à condition d’être suffisamment détaillée, permettant au débiteur de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, comme le prévoit l’article R.244-1 dans sa version applicable au litige.
En l’espèce, la contrainte du 20 octobre 2015 a été décernée pour obtenir le remboursement d’une somme totale de 9 352 euros, soit 8 673 euros de cotisations et contributions et 479 euros de majorations, au titre de la 'régul. 09".
Ladite contrainte fait référence à la mise en demeure adressée à Mme Y Z veuve X, par courrier recommandé du 12 octobre 2011, présenté le 26 octobre 2011 et revenu avec la mention 'non réclamé', qui mentionnait:
— 'la cause et la nature des sommes réclamées, à savoir la retraite de base provisionnelle et la retraite complémentaire provisionnelle,
— le montant détaillé des sommes réclamées par risque, et celui des majorations de retard,
— la période à laquelle ces sommes se rapportent,'à savoir l’année 2009.
Mme Y Z veuve X a formé opposition à ladite contrainte qui lui a été signifiée à deux reprises les 8 décembre 2015 et 21 juin 2016, étant précisé que le 10 juin 2016 la seconde contrainte décernée le 9 février 2016 lui a été signifiée et que ladite contrainte portait également sur des cotisations et contributions ainsi que des majorations de retard relatives à la 'régul. 09".
La contrainte du 20 octobre 2015 reprend le montant figurant sur la mise en demeure du 12 octobre 2011, soit 9 352 euros, mais en précisant qu’il s’agit d’une régularisation, alors que la mise en demeure avait trait à des cotisations provisionnelles.
Il y a lieu, en outre, de relever qu’il résulte du décompte détaillé qui figure dans les écritures de l’URSSAF d’une part que la somme de 9 352 euros réclamée (soit 8 873 euros de cotisations et 479 euros de majorations de retard) se compose de cotisations et majorations dues au titre des 4 trimestres de l’année 2008 et au titre des 4 trimestres de l’année 2009 et d’autre part qu’elle tient compte de versements effectués par la cotisante à hauteur de 3 499 euros, la lecture de la contrainte et de la mise en demeure à laquelle elle fait référence ne fournissant aucune indication à cet égard.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la contrainte du 20 octobre 2015 ne permettait pas, en l’espèce, à Mme Y Z veuve X de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il convient, par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé ladite contrainte et dit que les frais de signification resteront à la charge de L’URSSAF Ile de France.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de L’URSSAF Ile de France.
PAR CES MOTIFS:
Donne acte à l’URSSAF Ile de France de ce qu’elle renonce à sa demande tendant à voir valider la contrainte décernée le 9 février 2016;
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans;
Condamne L’URSSAF Ile de France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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