Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 oct. 2021, n° 21/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00336 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 12 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°539
N° RG 21/00336 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFZF
X
Y
C/
Z
S.E.L.A.R.L. J K C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00336 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFZF
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 janvier 2021 rendue par le Président du TJ de […].
APPELANTS :
Madame E X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D-L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur D-M Z
né le […] à […]
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. J K C
[…]
[…]
a y a n t t o u s l e s d e u x p o u r a v o c a t M e F r é d é r i c M A D Y d e l a S E L A R L MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme F G,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme F G,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de vente du 28 juillet 2017 reçu par Maître Z, notaire associé de la SELARL J K C, D-L et E Y ont fait l’acquisition auprès de la H. I de la parcelle de terrain cadastrée AC 358 située à […], afin d’y construire une maison d’habitation, laquelle constitue le lot n°7 du lotissement dénommé « LES FLANERIES ».
Le 18 mai 2017, les époux Y ont régularisé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la SAS CHARENTES TECHNIQUES CONSTRUCTIONS (CTC) pour un montant final après avenants de 251 632,51 ' T.T.C.
La société CTC a souscrit une garantie de livraison à prix et délais convenus conformément aux articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation auprès de CGI BATIMENT et est assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Par actes délivrés les 14, 15,18 septembre et 1er. octobre 2020, M. et Mme Y ont assigné la H I, la SELARL J K C, Maître D-M Z, notaire associé de la SELARL J K C, la SAS CHARENTES TECHNIQUES CONSTRUCTIONS, la SAS AVIVA ASSURANCES la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI – BAT) et la SA BANQUE CIC OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de […] aux fins de voir ordonner une expertise de l’immeuble et obtenir une provision de 55.447,80 ' à valoir au titre des pénalités forfaitaires prévues en cas de retard de livraison et des sommes payées par les consorts Y pour le garde-meuble.
Les époux Y rappellaient que le lotissement devait être viabilisé par le lotisseur I et qu’il avait été prévu entre I et la commune de PUILBOREAU d’intégrer dans le domaine public les espaces et équipements communs du lotissement « LES FLANERIES ».
Ils indiquaient que les travaux ont commencé le 9 novembre 2017 pour s’achever le 9 janvier 2019 mais que le chantier accusait un retard de 20 mois, et que selon rapport du 27 mai 2020 du cabinet AC EXPERTISE, l’immeuble n’est pas raccordé au réseau d’assainissement et les travaux effectués par le constructeur présentent des défauts ou sont inachevés.
La H. I, la H. ANVILO, partie intervenante, la SA BANQUE CIC OUEST la SAS CHARENTES TECHNIQUES CONSTRUCTIONS, la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI – BAT), la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI – BAT) la SAS AVIVA ASSURANCES font protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La SELARL J K C et Maître D-M Z, notaire associé de la SELARL J K C, concluaient à l’absence de motif légitime à ordonner une expertise à leur contradictoire, considérant qu’aucun manquement au devoir de conseil ne peut leur être reproché et qu’il n’existe pas de préjudice indemnisable.
La SAS CHARENTES TECHNIQUES CONSTRUCTIONS, la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI – BAT et la H. I s’opposaient à la demande de provision en raison d’une contestation sérieuse sur l’imputabilité du retard de livraison et modalités de calcul des indemnités de retard.
La SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI – BAT sollicitait cependant la modification de la mission de l’expert.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 12/01/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de […] a statué comme suit :
'METTONS HORS DE CAUSE la SELARL J K C et Maître D-M Z, notaire de la SELARL J K C pour participer aux opérations d’expertise ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[…]
La Grande Tuilerie
[…]
TEL : 05.49.69.12.21 Mèl : bodin-tessier@wanadoo.fr
avec mission de :
- Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles;
entendre tous sachants qu 'il estimera nécessaire, à charge d en indiquer l’identité dans son rapport,
- Se rendre sur les lieux ;
- Décrire les désordres affectant la parcelle de M. et Mme Y,
- Procéder à toutes constatations sur la viabilisation du terrain et sur le raccordement au réseau des eaux usées,
- Dire si le lot n°7 du lotissement les FLANERIES est raccordé au réseau d’assainissement, décrire l’état des installations existantes et celles qui n 'ont pas été réalisées et sont à réaliser,
- Dire si le réseau d’assainissement et les raccordements sont affectés de désordres les décrire, et déterminer les causes des désordres affectant le réseau des eaux usées et leurs origines,
- Déterminer si les travaux de réseaux exécutés sont conformes au permis d’aménager PA 17 291 15 001 délivré par la Mairie de PUILBOREAU pour le lotissement LES FLANERIES,
- Décrire les désordres, les défauts de conformités, les malfaçons ou non façons affectant la construction de M. et Mme Y,
- Dire si les désordres compromettent la solidité de l 'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s 'il affectent la solidité des éléments formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Proposer toute solution de nature à mettre fin aux désordres
- Chiffrer les travaux utiles à la remise en état conformément aux règles de l’art ;
- Donner son avis sur les responsabilités encourues.
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de […] dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation , sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d expertise;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à 1 exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par D-L et E Y entre les mains de M. le régisseur d avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
DISONS n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses sur les demandes de paiement d’indemnités provisionnelles au titre des pénalités forfaitaires prévues en cas de retard de livraison et des sommes payées par les consorts Y pour le garde-meuble.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise compte tenu du motif légitime établi, puisqu’aucun tabouret EU n’est présent en limite de propriété des époux Y, interdisant son raccordement tandis que des non conformités intérieures et extérieures ont été identifiées.
— La SELARL J K C et Maître D-M Z, notaire associé concluent à l’absence de motif légitime à ordonner une expertise à leur contradictoire.
Il n’est pas discuté que l’immeuble des époux Y n’est pas raccordé au réseau d’eaux usées.
L’appréciation du manquement au devoir de conseil du notaire au regard de l’absence de viabilisation du terrain sera indifférente aux conclusions du rapport d’expertise qui interviendront.
Il n’existe pas de motif légitime à ordonner les opérations d’expertise au contradictoire de la SELARL J K C et Maître D-M Z.
— sur la demande de paiement provisionnel de pénalités de retard prévues aux conditions générales du contrat de construction, il existe une discussion sur l’imputabilité du retard de livraison de l’immeuble puisque le constructeur CHARENTES TECHNIQUES CONSTRUCTIONS considère que l’impossibilité de raccorder l’immeuble au réseau public relève de la responsabilité du lotisseur I.
En outre, au regard de l’existence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à indemnité provisionnelle en référé.
LA COUR
Vu l’appel en date du 29/01/2021 interjeté par Mme E X épouse Y et M. D-L Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14/06/2021, Mme E X épouse Y et M. D-L Y ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces,
In limine litis,
Dire et Juger que la SELARL J K C et Maître Z n’ont pas respecté le délai de l’article 905-2 du Code de Procédure Civile
En conséquence,
Déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL J K C et de Maître Z
Sur le fond
Infirmer l’ordonnance de référé du 12 janvier 2021.
En conséquence,
Déclarer M. et Mme Y recevables et bien fondés en leur appel.
Ordonner que les opérations d’expertise décidées par Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de la Rochelle du 12 janvier 2021 se poursuivent au contradictoire de la SELARL J NOTAIRE C et de Maître Z.
Y ajoutant :
Ordonner que la mesure d’expertise porte sur les chefs de mission suivants :
- Déterminer et Chiffrer les préjudices subis,
- Donner tout élément sur le délai nécessaire à l’achèvement du chantier et la livraison de l’immeuble.
Condamner solidairement la SELARL J K C et Maître Z à payer à M. et Mme Y la somme de Maître A à payer à Mme B la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître LECLER-CHAPERON, Avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l’article 699 du Code de procédure civile'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme E X épouse Y et M. D-L Y soutiennent notamment que :
— il appartient à la cour de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’une partie.
— le 5 février 2021, un calendrier de procédure circuit court a été communiqué aux appelants.
Le 5 mars 2021, M. et Mme Y ont procédé à la signification de leurs écritures au greffe ainsi qu’au conseil des intimés.
Les intimés disposaient d’un délai d’un mois, à compter du 5 mars 2021, pour remettre leurs écritures au greffe, soit jusqu’au 5 avril 2021.
Les conclusions de la SELARL J K C et de Maître Z n’ont été remises au greffe que le 16 avril 2021.
Le délai d’un mois de l’article 905-2 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
Les conclusions de la SELARL J K C et de Maître Z seront déclarées irrecevables.
— sur la demande d’expertise, la participation à la mesure d’instruction des K répond à un motif légitime dès lors que l’action envisagée au fond n’est pas irrémédiablement compromise et que le juge des référés n’a pas à préjuger du litige au fond.
— M. et Mme Y démontrent qu’un litige au fond est susceptible de les opposer à Me Z et la SELARL J K C au titre d’une action en responsabilité, le notaire étant tenu d’un devoir de conseil et d’information auprès de son client.
— M. et Mme Y ont acquis, convaincus d’avoir fait l’acquisition d’un terrain viabilisé et Maître Z s’est gardé de toute information claire sur le fait que le lot n°7 n’était pas viabilisé. Les documents présentés n’ont fait l’objet d’aucune information claire de sa part.
— le notaire ne s’est pas enquis de la question des travaux d’assainissement et de raccordement alors même que comme professionnel, un examen attentif aurait dû l’amener à relever l’absence de viabilisation complète et à donner tout conseil utile aux requérants à ce titre et à sécuriser la mutation.
— il est important que l’expert judiciaire procède à la détermination et au chiffrage des préjudices subis.
Il y a lieu à évaluation des conséquences induites par le défaut de viabilisation en termes de retard dans le délai de livraison et de préjudices associés, ces éléments du préjudice intéressant Me Z et la SELARL J NOTAIRE C.
La société SELARL J K C et Maître D-M N Z, notaire associé, ont présenté leurs conclusions en date du 16/04/2021.
Puis, par dernières écritures en date du 23/08/2021, les parties intimées soutenaient que si par extraordinaire la cour d’appel devait déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les concluants le 16 avril 2021, elle devrait nécessairement considérer qu’elles entendraient s’approprier la motivation du tribunal judiciaire de […].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/08/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions de la société SELARL J K
C et Maître D-M N Z, notaire associé :
L’article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisi fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai, lorsque l’appel est notamment relatif à une ordonnance de référé.
En l’espèce, et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé rendue en date du 12/01/2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de […], le président de la 1re chambre civile de la cour d’appel de POITIERS a fixé le 05/02/2021 l’audience de plaidoirie au 20 septembre 2021 à 14H00, l’affaire étant appelée en circuit court.
Dans ce cadre, l’article 905-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité, l’appelant dispose de 1 mois à compter de la réception de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose lui, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Il lui appartient également de statuer, à défaut de désignation d’un conseiller de la mise en état dans le cadre d’une saisine à bref délai, sur la recevabilité des conclusions d’intimé déposées dans le cadre du respect des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme E X épouse Y et M. D-L Y ont déposé leurs premières écritures le 05/03/2021.
Or, la société SELARL J K C et Maître D-M N Z, notaire associé ont déposé leurs conclusions d’intimés le 16/04/2021, alors qu’ils se devaient de le faire au plus tard le 05/04/2021.
Ces conclusions tardives seront déclarées irrecevables, de même que les conclusions en date du 23/08/2021, les intimés étant réputés s’être appropriés les motifs de la décision dont appel.
Sur la mise hors de cause de la société SELARL J K C et Maître D-M N Z, notaire associé :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 146 du code de procédure civile dispose également qu’une 'mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de […] a rendu le 12 janvier 2021 une ordonnance par laquelle il a été fait droit à la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme Y au contradictoire de diverses parties, mais a mis hors de cause la SELARL J K C et Maître D-M Z, notaire de la SELARL J K C pour participer aux opérations d’expertise,
faute de motif légitime.
Le premier juge a retenu qu’il n’est pas discuté que l’immeuble des époux Y n’est pas raccordé au réseau d’eaux usées et que l’appréciation du manquement au devoir de conseil du notaire au regard de l’absence de viabilisation du terrain sera indifférente aux conclusions du rapport d’expertise qui interviendront.
M. et Mme Y soutiennent toutefois que le notaire étant tenu d’un devoir de conseil et d’information auprès de son client, ils ont acquis, convaincus d’avoir fait l’acquisition d’un terrain viabilisé et Maître Z s’est gardé de toute information claire sur le fait que le lot n°7 n’était pas viabilisé. Les documents présentés n’ont fait l’objet d’aucune information claire de sa part.
Alors qu’il est saisi en dehors de tout procès, d’une mesure in futurum, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande d’expertise, d’apprécier la recevabilité d’une action en justice qui n’est pas engagée ni la nature des responsabilités en cause.
En l’espèce, il n’est pas d’ores-et-déjà démontré avec l’évidence requise en référé qu’une éventuelle action en responsabilité exercée à l’encontre de la SELARL J K C et Maître D-M Z serait manifestement vouée à l’échec en raison d’un obstacle de droit ou de fait manifeste à son admission, eu égard à l’incidence de leur devoir d’information et de conseil évoqué par M. et Mme Y, qui auraient éventuellement pu ne pas acheter s’ils avaient été informés de l’exacte situation de viabilisation du terrain acquis, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond.
La participation du notaire aux opérations d’expertise aura pour effet de lui permettre de discuter à toutes fins les conclusions et évaluations du technicien, qui lui seront opposables.
Il est ainsi nécessaire et justifié, au titre du respect du principe du contradictoire, que les opérations d’expertise soit communes à la SELARL J K C et Maître D-M Z, notaire associé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle les a mis hors de cause.
Sur la modification de la mission de l’expert :
M. et Mme Y sollicitent de la cour que la mission de l’expert soit ainsi précisée :
'Ordonner que la mesure d’expertise porte sur les chefs de mission suivants :
- Déterminer et Chiffrer les préjudices subis,
- Donner tout élément sur le délai nécessaire à l’achèvement du chantier et la livraison
de l’immeuble.'
Toutefois, la mission de l’expert, telle que retenue par le premier juge dans les termes suivants :
'- proposer toute solution de nature à mettre fin aux désordres
- chiffrer les travaux utiles à la remise en état conformément aux règles de l’art;
- donner son avis sur les responsabilités encourues'
permet à l’expert d’inclure ces questionnements sans dépassement du cadre de cette mission, étant au
surplus relevé que M. et Mme Y n’ont pas intimé à la présente instance les autres parties déjà présentes à la mesure d’expertise ordonnée le 12 janvier 2021.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de la société SELARL J K C et Maître D-M N Z, notaire associé.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître LECLER-CHAPERON, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum la société SELARL J K C et Maître D-M N Z, notaire associé à payer à Mme E X épouse Y et M. D-L Y la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société SELARL J K C et Maître D-M N Z, notaire associé en date du 16 avril 2021 et du 23 août 2021.
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— mis hors de cause la SELARL J K C et Maître D-M Z, notaire de la SELARL J K C pour participer aux opérations d’expertise
Statuant à nouveau,
DIT que les opérations d’expertise ordonnée par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de […] le 12 janvier 2021 seront communes et opposables à la société SELARL J K C et à Maître D-M N Z, notaire associé.
DÉBOUTE Mme E X épouse Y et M. D-L Y de leur demande relative à la mission de l’expert.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la société SELARL J K C et Maître
D-M N Z, notaire associé à payer à Mme E X épouse Y et M. D-L Y la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum la société SELARL J K C et Maître D-M N Z, notaire associé aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître LECLER-CHAPERON, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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