Confirmation 3 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 3 mars 2020, n° 17/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 20 novembre 2017, N° 12/00705 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
GS/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02404 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EHFQ
Jugement du 20 Novembre 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/00705
ARRET DU 03 MARS 2020
APPELANTES :
Madame W E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame F-AL E
[…]
[…]
Représentées par Me Jessica MOULIN substituant Me Yves-AL BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1505038
INTIMES :
Monsieur AB Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AC AD épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me François-Xavier JUGUETde la SELARL LOISEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 7030007
Madame AE C
née le […] à […]
La Rétivière
[…]
Madame AG D
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AI B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Philippe MESCHIN de la SELARL D.M. T, avocat au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 0216110
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Décembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame SOCHACKI, Président de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame BEUCHEE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame GENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 mars 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement frappé du présent appel, rendu le 20 novembre 2017, par le tribunal de grande instance d’Angers, qui a :
• révoqué l’ordonnance de clôture ;
• prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 18 septembre 2017 ;
• déclaré Mme W E Veuve X responsable du préjudice subi par M. AB Y et Mme AC AD épouse Y ;
• débouté M. AB Y et Mme AC AD épouse Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme F-AL E, de Mme B veuve C, Mme AG B veuve D et M. AI B ;
• condamné Mme W E veuve X à effectuer les travaux suivants, afin de conforter et sécuriser la falaise, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de neuf mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement à Mme W E veuve X :
— nettoyage de la végétation et purge des éléments instables présentant une dangerosité certaine tels qu’abattage sélectif de certains blocs ou parties de blocs ;
— travaux de clouage des matériaux instables, si nécessaires;
— travaux de drainage : réalisation de drains sub-horizontaux selon les venues d’eau repérées (eaux de ruissellement sur la paroi, dispositifs en crête pour canaliser ces eaux) ;
— mise en place d’un grillage plaque et ancre afin de prévenir les instabilités de blocs ;
• condamné Mme W E veuve X à payer à M. AB Y et Mme AC AD épouse Y la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
• prononcé l’exécution provisoire de la présente décision ;
• condamné Mme W E veuve X aux dépens qui comprendront ceux relatifs aux procédures de référé et à l’expertise ;
• condamné Mme W E veuve X à payer à M. AB Y et Mme AC AD épouse Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté Mme F-AL E, Mme B veuve C, Mme AG B veuve D et M. AI B de leur demande en paiement de frais irrépétibles ;
• autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
• débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu les dernières conclusions, en date du 25 novembre 2019 de Mmes W E épouse X et F-AL E, appelantes, tendant à :
• dire et juger Mme W X née E et Mme F-AL E bien fondées dans leurs demandes et prétentions ;
En conséquence,
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers en date du 21 novembre 2017 en ce qu’il a déclaré Madame W E veuve X responsable du
• préjudice subi par M. AB Y et Mme AC AD épouse Y ; infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers en date du 21 novembre 2017 en ce qu’il a condamné Mme W E veuve X à effectuer les travaux suivants, afin de conforter et sécuriser la falaise, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de neuf mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement à Mme W E veuve X :
— nettoyage de la végétation et purge des éléments instables présentant une dangerosité certaine tel qu’abattage sélectif de certains blocs ou parties de blocs ;
— travaux de clouage des matériaux instables, si nécessaires ;
— travaux de drainage : réalisation de drains sub-horizontaux selon les venues d’eau repérées (eaux de ruissellement sur la paroi, dispositifs en crête pour canaliser ces eaux) ;
— mise en place d’un grillage plaqué et ancré afin de prévenir des instabilités de blocs ;
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers en date du 21 novembre 2017 en ce qu’il a condamné Mme W E veuve X à payer à M. AB Y et Mme AC AD épouse Y la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers en date du 21 novembre 2017 en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire de la présente décision ;
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers en date du 21 novembre 2017 en ce qu’il a condamné W E veuve X aux dépens qui comprendront ceux relatifs aux procédures de référé et à l’expertise ;
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers en date du 21 novembre 2017 en ce qu’il a condamné Mme W E veuve X à payer à M. AB Y et Mme AC AD épouse Y la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers en date du 21 novembre 2017 en ce qu’il a débouté Mme F-AL E, de Mme B veuve C, Mme AG B veuve D et M. AI B de leur demande en paiement de frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau :
• dire que M. et Mme Y sont propriétaires de la falaise litigieuse ;
• condamner les époux Y à régler à Mme W E la somme de 25 790,60 euros correspondant aux travaux de sécurisation effectués sur la falaise ;
• condamner M. et Mme Y à payer à Mme W X née E et Mme F-AL E la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions, en date du 5 juin 2018, de Mmes AE C et AG D et M. AI B, intimés, et tendant à :
• constater que l’indivision sur la propriété du bien objet du litige n’existe plus,
• constater que par application de l’article 883 du code civil Mme AE C, Mme AG D, M. AI B, n’ont jamais eu de droits sur les biens dont ils ne sont pas allotis, en l’espèce l’immeuble objet de la présente procédure,
En conséquence,
• confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré seule Mme W X responsable du préjudice subi par M. et Mme Y,
• confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. AB Y et Mme AC AD épouse Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme B veuve C, Mme AG B veuve D et M. AI B ;
• mettre purement et simplement Mme AE C, Mme AG D, M. AI B hors de cause,
A titre subsidiaire,
• déclarer les opérations d’expertise inopposables aux concluants,
• débouter toutes parties de demandes de condamnation à l’encontre de Mme AE C, Mme AG D, M. AI B,
• condamner Mme W X et Mme F AL E à garantir intégralement Mme AE C, Mme AG D, M. AI B de toutes condamnations qui pourraient être contre eux prononcées,
• condamner Mme W X et à titre subsidiaire les époux Y à verser à Mme AE C, Mme AG D, M. AI B la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la Selarl DMT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 13 novembre 2019 de M. AB Y et Mme AC Y, intimés et appelants à titre incident :
• confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 20 novembre 2017 ;
• déclarer Mme W X née E responsable de plein droit des conséquences dommageables de l’instabilité de la falaise lui appartenant et surplombant la propriété de M. et Mme Y, conformément aux dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ;
Subsidiairement :
• déclarer Mme W X née E responsable des conséquences dommageables de l’instabilité de la falaise lui appartenant et surplombant la propriété de M. et Mme Y, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
• condamner Mme W X née E à faire effectuer les travaux préconisés par l’Expert dans le cadre de sa note aux parties numéro 1, auxquels renvoient les conclusions de son rapport ;
• assortir ladite condamnation d’une astreinte d’un montant de 30 € par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 9 mois à compter de la signification du jugement intervenu le 12 décembre 2017 ;
• condamner Mme W X née E à payer à M. et Mme Y la somme de 10 000 € au titre de la perte de jouissance occasionnée par l’instabilité de la falaise lui appartenant et de la dangerosité corrélative de celle-ci ;
• condamner Mme W X née E à payer à M. et Mme Y la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme W X née E aux entiers dépens comprenant notamment les frais de référé et d’expertise.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2019 ;
Le 11 juillet 2003, les époux AB Y ont acquis des consorts G une propriété dénommée […] située au […] à Bouchemaine en bordure de la rivière Maine cadastrée section AW numéro 81 pour une contenance de 6 a […]
Suite à des chutes de pierres et éboulements de la falaise au pied de laquelle est édifiée leur habitation, M. et Mme Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers afin qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de leurs vendeurs et de M. H, propriétaire de la parcelle cadastrée section AW numéro 84 surplombant la leur.
Par ordonnance en date du 31 mai 2007, M. I a été désigné aux fins d’expertise et suite à son avis et par décision du 28 février 2008, l’expertise a été étendue à Mme W X née E, propriétaire d’une parcelle […], surplombant la propriété en cause.
Le 23 février 2010, M. I a établi son rapport, auquel est annexé le rapport d’expertise en date du 15 décembre 2008 de son sapiteur, M. J, géomètre expert, afin de donner toutes les informations utiles sur la propriété de la falaise surplombant l’immeuble des époux Y.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2012, M. et Mme Y ont assigné Mme W E veuve X devant le tribunal de grande instance d’Angers pour demander l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’instabilité de la falaise et la condamnation de cette dernière à faire effectuer sous astreinte les travaux préconisés par l’expert.
Mme W E veuve X contestant être la seule propriétaire de la parcelle cadastrée section […], pour être en indivision, les époux Y ont fait assigner en intervention forcée, par acte d’huissier du 25 février 2014, Mme B veuve C, Mme AG B veuve D, M. AI B et Mme F-AL E ; par ordonnance du 18 mars 2014, l’appel en intervention forcée a été joint à l’instance principale.
Par acte du 25 août 2017, la parcelle cadastrée […] a été attribuée à Mme W E veuve X.
Par son jugement en date du 20 novembre 2017, le tribunal a donc statué comme ci-avant rappelé en retenant que les titres de propriété les plus récents permettaient de considérer que la falaise était la propriété de Mme W E, et au surplus en présence d’un droit de passage sur la propriété E en cas de crues se faisant par un escalier taillé dans le schiste puis par une échelle métallique mobile pour atteindre le haut de la falaise en longeant ensuite la vigne E. Le tribunal a en outre constaté que n’était nullement rapportée la preuve de la prescription acquisitive invoquée par Mmes E alors que l’exploitation imputée aux auteurs des époux Y, de la propriété en cause par l’extraction de schiste n’était pas démontrée avec certitude.
Compte tenu de l’acte intervenu le 25 août 2017 portant sur la liquidation et partage de la parcelle indivise […], le tribunal a donc retenu la seule responsabilité de Mme W E veuve X comme gardienne de la falaise et en l’absence de tout transfert de garde au bénéfice des demandeurs et de toute faute des époux Y et alors que les constructions édifiées sur leur terrain sont soumises à autorisation administrative.
Par suite le tribunal a condamné Mme E veuve X à effectuer les travaux préconisés par l’expert et ce sous astreinte et a évalué à 1 000 euros le préjudice de jouissance subi par les époux Y.
Le 19 décembre 2017, Mme W E veuve X et Mme F-AL E ont interjeté appel de cette décision.
Sur quoi la cour,
Suite à l’acte intervenu le 25 août 2017, les époux Y AM, la seule responsabilité de Mme E veuve X sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, et qui énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Alors que le propriétaire de la chose est présumé gardien de celle-ci, les époux Y concluent donc à la responsabilité de Mme E X en qualité de propriétaire de la falaise litigieuse, propriété que celle-ci conteste.
1. Sur la propriété de la falaise en cause
Les appelantes font valoir qu’il existe deux expertises contradictoires celle de M. K, réalisée dans le cadre d’une ancienne procédure et concluant à la propriété de la falaise par les auteurs des demandeurs et celle de M. I, affirmant que cellec-ci est la propriété des E.
Les appelantes concluent que la surface de la propriété des époux Y mentionnée aux actes de vente est de 6 a et 70 ca et que sa surface retenue par M. J est de 473 m² soit 200 m² manquant correspondant à la falaise litigieuse. Par ailleurs, elles soulignent qu’il n’est nullement mentionné dans les différents actes que la servitude de passage s’exerce au pied de la falaise et soutiennent au contraire que leur rédaction laisse entendre que l’escalier taillé dans le haut de la falaise appartient au propriétaire de la parcelle AW numéro 81 et qu’il ne bénéficie que d’une allée sur le haut de la falaise. Enfin, les appelantes font valoir que les époux Y sont devenus propriétaires de la falaise sous l’effet de la prescription acquisitive de leur auteur, M. L, conformément à l’article 2272 du code puisque M. K a affirmé que les auteurs des époux Y s’étaient livrés à une exploitation de la roche de la falaise, seule la destination de la roche étant incertaine. Elles relèvent que M. I évoque une exploitation de AI de schiste ancienne de 1817 à 1869. Elles concluent donc que les auteurs des époux Y ont agi depuis 1817 à titre de propriétaire de la falaise de façon continue, ininterrompue, paisible et non équivoque. Pour conforter cette position, les appelantes font référence à un avis émis par M. M, géomètre, et qui a considéré que les bâtiments au pied de la falaise ont été construits en dur et appuyés contre le front rocheux dans un principe manifeste d’acquisition d’appuis, donc de terrain. Elles sollicitent donc l’infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes des époux Y.
Ces derniers rétorquent que Mme E veuve X n’a fait aucune observation ou opposition suite aux conclusions de M. I et de son sapiteur M. J et qu’elle conteste donc que très tardivement leur teneur. Ils constatent que l’expert judiciaire s’est livré à une analyse extrêmement précise des actes de propriété et conclut clairement que la falaise est la propriété E et après avoir pris connaissance du rapport de M. K, rédigé au demeurant en des termes moins catégoriques.
A titre liminaire, il convient de rappeler la chronologie des ventes intervenues.
Les époux Y ont acheté le 11 juillet 2003 la propriété […] aux consorts G, l’acte visant alors une surface de 6 a 30 ca et ces derniers l’avaient acquise de M. et Mme N par acte du 28 juin 1978 mentionnant une surface plus importante de 6 a 7 ca. Le 11 juillet 1973, la propriété avait été vendue par M.et Mme O, qui l’avaient achetée à Mme P le 7 février 1963, l’acte faisant état d’une surface de 6 a 7 ca.
Cet acte indique que la propriété vendue joint vers le Nord en surélévation Mme E.
Le 21 août 1941, Mme P a acquis le bien de M. et Mme Q, qui l’avaient acheté le 21 mai 1919 à M. AN. Ce dernier acte mentionne expressément dans la désignation le tout se tenant joignant devant un chemin, d’un côté M. R et par derrière Mme E. En outre il y est rappelé et comme dans l’acte de vente antérieur que l’exploitation de l’immeuble vendu mais seulement dans les grandes eaux l’acquéreur aura droit à un passage sur la propriété de M. E. Ce acte antérieur établi le 11 décembre 1869 indique notamment que l’ensemble joint vers couchant M. E sur une longueur de vingt six mètres vingt centimètres et est limité vers midi par la maison L vendeur et par un rocher appartenant au même et partant de l’escalier de ladite maison pour se rendre en ligne droite au rocher appartenant au sieur E à la distance sus indiquée de vingt six mètres vingt centimètres de M. S et il comprend donc la servitude de passage sur le rocher.
Dans un rapport établi le 5 novembre 1980 dans le cadre d’une autre procédure, M. K a conclu nous pensons que la falaise appartient à M. et Mme T (auteurs des époux Y) car elle est, à notre avis, l’oeuvre d’un des anciens propriétaires de leur terrain, le cadastre a d’ailleurs bien pris comme limite de la propriété le haut de la falaise.
Dans son rapport, M. I a repris expressément l’analyse de M. K puis a fait faire des recherches par un sapiteur géomètre. Il retient de ces recherches que la parcelle des époux Y a pour limite Ouest et Nord le front de taille et le fond de parcelle AW 81 de la falaise et qu’il apparaît clairement que la falaise appartient aux consorts E.
Effectivement, M. J, sapiteur de M. I, et dont l’analyse au cours des opérations d’expertise n’a fait l’objet d’aucun dire, expose avoir considéré que la détermination entre les différentes parcelles telle que résultant du plan cadastral n’était pas satisfaisante compte tenu des cotes s’évinçant des actes de propriété.
Il convient de rappeler que le plan cadastral est un document administratif utilisé pour recenser et identifier les immeubles en vue de l’établissement des bases des impôts locaux, sa finalité étant essentiellement fiscale, il n’a donc pas vocation à établir un droit de propriété. Au surplus, il apparaît que la rénovation du plan cadastral aurait été erronée. Dès lors, l’argument de Mme E veuve X relatif à la surface cadastrale est sans portée juridique face aux éléments tirés des titres de propriété.
L’étude méticuleuse de ces titres successifs de propriété menée par l’expert et son sapiteur fait apparaître que lors de l’acquisition le 11 décembre 1869 de la propriété devenue aujourd’hui celle des époux Y, étaient visées à l’acte des cotes qui appliquées par le sapiteur donnent une limite avec la parcelle appartenant aujourd’hui à Mme E veuve X au pied de la falaise.
A raison, le tribunal a retenu que cet acte notarié constitue un titre de propriété opposable à tout intéressé et rappelé que les parcelles des Y et E provenaient de la division d’une seule parcelle cadastrée anciennement A numéro 937 pour une contenance de 92 a 74 ca.
Mme E veuve X est mal fondée à soutenir qu’un acte plus ancien du 14 novembre 1817, relatif à la vente par M. U à M. L, démontre que depuis lors la parcelle était destinée à l’exploitation du schiste extrait de la falaise et à opposer aux époux Y un usucapion. En effet, dans cet acte, la désignation du bien est mentionnée comme suit environ onze ares, une bosselée et demi de terre en rocher joignant des deux côtés le vendeur jusqu’à l’extrémité vers couchant et levant en droite ligne de deux morceaux de rochers qui existent vers Nord. Y figure par ailleurs le droit de passage consenti par les vendeurs aux acquéreurs vers le haut de leur pièce joignant le bien vendu pour son exploitation dans le temps de grandes eaux.
Il ne s’évince aucunement de cet acte l’exploitation invoquée. Si l’appelante conclut que M. K a constaté une telle exploitation, il doit être observé que cela ne ressort aucunement de son rapport, qui procède par affirmation non étayée ; il emploie ainsi l’expression nous pouvons en déduire que M. L propriétaire ou ses ayants droit ont exploité le terrain pour en extraire du schiste vraisemblablement pour l’exercice de sa profession puisqu’il était maçon. Les commentaires
de M. V sur une exploitation de carrière remontant aux années 1800-1880 ne sont pas davantage probantes en l’absence de tout élément objectif.
Par ailleurs, les constatations réalisées le 24 juillet 2018 par M. M, géologue requis par les appelantes, et relatives notamment à des contreforts contre rochers et à un appui sur le front rocheux ne sont pas de nature à établir une volonté d’agir en tant que propriétaire mais correspondent davantage à des mesures conservatoires et un souci de protection.
Au surplus les modalités du droit de passage sur la propriété E en cas de crues se faisant par un escalier taillé dans le schiste puis une échelle métallique mobile pour atteindre le haut de la falaise en longeant ensuite la vigne de M. E démontrent bien que la falaise n’est pas la propriété des époux Y.
En conséquence , la décision entreprise doit donc être confirmée du chef de la propriété de la falaise.
2. Sur la responsabilité du gardien de la falaise
Une présomption de responsabilité pèse sur le gardien d’une chose qui a causé un dommage à autrui en application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil en sa rédaction applicable à l’espèce.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le gardien doit rapporter la preuve d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ou la faute de la victime.
Les appelantes concluent au rejet des prétentions des époux Y tendant à voir engager la responsabilité du fait des choses en soutenant d’une part que les éboulements sont liés directement à l’ancienne exploitation du schiste par les auteurs initiaux de ces derniers au cours du XIXème siècle d’autre part que la maison a été construite à proximité de la falaise et que les époux Y l’ont donc achetée en toute connaissance de cause et à leurs risques et périls et alors que des éboulements s’étaient déjà produits dans les années 1980. Enfin, elles soutiennent que les époux Y auraient réalisé un agrandissement à quelques centimètres du pied de la falaise.
Elles rappellent que les risques ne sont pas récents puisque le 10 février 2015 le maire de la commune a pris un arrêté pour faire interdire l’accès à l’arrière de la maison et afin qu’il soit procédé à la consultation d’un expert ; dès lors, les appelantes tiennent pour fautive l’édification de l’agrandissement de la maison à proximité de la falaise.
Mme W E veuve X sollicite donc la condamnation des époux Y à lui verser la somme de 25 790,60 euros correspondant aux travaux de sécurisation effectués sur la falaise.
Les époux Y soulignent que la maison a été édifiée bien avant leur acquisition de la propriété et que la théorie de l’acceptation des risques ne trouve plus à s’appliquer.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de Mme E à payer les travaux nécessaires et préconisés par l’expert et à les indemniser de leur préjudice au titre des troubles anormaux de voisinage.
Mmes C et D et M. B concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de Mme W X, eux-mêmes n’étant plus indivisaires de la parcelle 78 suite à l’acte intervenu le 25 août 2017 et aux termes duquel cette dernière est la seule propriétaire du bien en cause.
Il convient tout d’abord et pour les motifs retenus ci-avant afin d’écarter l’usucapion, de constater qu’aucune ancienne exploitation de schiste n’est clairement caractérisée sur la parcelle AW 81.
Les appelantes sont tout aussi mal fondées à invoquer à l’encontre des époux Y, victimes des éboulis issus de la falaise, une acceptation des risques pour posséder une propriété située en contrebas de celle-ci alors qu’il n’est pas contesté que la maison est construite depuis des décennies. De plus, s’il est fait état d’une extension, il n’est pas démontré que celle-ci soit construite en contravention à la réglementation en vigueur pas plus qu’il ne s’évince des pièces communiquées qu’elle soit adossée à la falaise.
Dès lors, et compte tenu de l’acte intervenu le 25 août 2017, de manière fondée, le tribunal a déclaré Mme W E veuve X responsable des conséquences dommageables pour les époux Y des éboulis de la falaise et rejeté les demandes formées envers Mmes AE C et AG D et M. AI B .
3. Sur la demande d’exécution de travaux
De manière fondée, le tribunal a donc condamné Mme W E veuve X à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert et sous astreinte ; le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
4. Sur le préjudice de jouissance
Les époux Y font valoir un préjudice de jouissance consistant en la peur suscitée par la dangerosité de la falaise et limitant ainsi la venue d’amis et de tiers sur la propriété compte tenu du risque pour les personnes ; ils sollicitent donc l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A raison, le tribunal a souligné que le couple n’avait pas quitté les lieux pouvant toujours occuper la maison et a justement indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Eu égard à l’issue de la présente instance, les dépens en seront supportés par les appelantes comme y succombant avec distraction au profit de la Selarl DMT et Mme W E veuve X sera condamnée à verser une somme de 2 500 euros aux époux Y et une somme de 1 500 euros à Mmes C et D et M. B en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, les dispositions du jugement déféré devant en outre être confirmées de ces chefs.
Par ces motifs,
la cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme W E veuve X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl DMT ;
Condamne Mme W E veuve X à régler à M. AB Y et Mme AC Y la somme de 2 500 euros et à régler la somme de 1 500 euros à Mmes AE C et AG D et M. AI B au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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