Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 5 janvier 2022, n° 17/02924
TCOM Paris 25 juillet 2014
>
CA Paris
Confirmation 5 janvier 2022
>
CASS
Rejet 7 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Participation à la création du site Seloger.com

    La cour a estimé que Monsieur Z ne justifiait pas d'un droit de paternité sur le concept et que les intimés avaient légitimement développé le site après l'acquisition des droits.

  • Accepté
    Actes de parasitisme

    La cour a confirmé que les actions de Monsieur Z et de la société C constituaient des actes de parasitisme, tirant profit de la notoriété d'autrui.

  • Rejeté
    Publication judiciaire

    La cour a jugé que cette demande n'était pas opportune étant donné que Monsieur Z a succombé en appel.

  • Rejeté
    Frais de défense

    La cour a débouté Monsieur Z de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il avait succombé en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait déclaré recevable l'action de M. J-K Z et de la SASU C, mais les avait déboutés de toutes leurs demandes et les avait condamnés à payer des dommages et intérêts pour actes de parasitisme ainsi que des frais de procédure aux intimés, Messieurs D X, J-K Y, F A et aux sociétés PRESSIMMO ON LINE et DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. M. Z prétendait avoir contribué à la création du site internet "Seloger.com" et demandait que son rôle soit reconnu, invoquant un préjudice financier et d'image par la non-reconnaissance de sa contribution. La Cour a jugé que M. Z et la SASU C étaient recevables à agir mais a rejeté leurs demandes, estimant qu'ils n'avaient pas démontré l'existence d'une faute des intimés, qui se présentaient comme les fondateurs du site internet "Seloger.com" développé après l'acquisition des codes Minitel "SELOGER". La Cour a également confirmé les actes de parasitisme commis par M. Z et la SASU C, qui avaient cherché à bénéficier de la notoriété du site "Seloger.com" pour promouvoir leurs activités commerciales. Enfin, la Cour a rejeté la demande reconventionnelle des intimés qui alléguait une procédure abusive et a condamné M. Z et la SASU C aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer des frais irrépétibles aux intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 5 janv. 2022, n° 17/02924
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02924
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juillet 2014, N° 2014013648
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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