Infirmation partielle 12 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 12 janv. 2018, n° 15/09506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 16 novembre 2015, N° F15/00094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS, SAS INTRABOIS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/09506
Y
C/
Me F X – Liquidateur judiciaire de la SAS INTRABOIS
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 16 Novembre 2015
RG : F 15/00094
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 JANVIER 2018
APPELANT :
K L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMÉS :
MJSYNERGIE, prise ne la personne de Maître F X, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INTRABOIS
[…]
RP 79
[…]
représentée par Me Xavier VAHRAMIAN de la […]
LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabien LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me K-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2017
Présidée par Q R-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicolas CAMBOLAS, Greffier stagiaire en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Q R-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Q R-SENANEUCH, Président et par O P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SAS INTRABOIS avait pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de bâtiments en bois, à destination majoritairement du secteur agricole.
Monsieur K-L Y a été embauché le 1er mars 2008 en qualité de technico- commercial- position 5, coefficient 655 pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Son salaire mensuel brut était de 2 200 euros fixe par mois (sur 13 mois/an) + une commission sur le bonus commissionnable.
Monsieur K L Y a démissionné le 16 juin 2010 et a quitté définitivement l’entreprise le 30 juillet 2010.
La SAS INTRABOIS, Maître M-N et Maître X respectivement administrateur et mandataire judiciaires de cette société, ont saisi le Conseil de Prud’hommes de Montbrison, le 11 mars 2015, soutenant que Monsieur K L Y avait travaillé pour une
société concurrente (D) à partir de 2009, et avait détourné une partie de sa clientèle alors qu’il était salarié d’INTRABOIS.
Ils demandaient à la juridiction de constater une faute lourde de la part de Monsieur K L Y et sollicitaient sa condamnation à verser les sommes de 150 000 euros au titre du préjudice de désorganisation et de 1 279 877 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice outre une indemnité procédurale.
Le salarié, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que Monsieur Y a violé son obligation de loyauté vis à vis de la SAS INTRABOIS,
En conséquence,
— Condamné Monsieur Y à verser à la SAS INTRABOIS les sommes de :
— 100 000 € net à titre de dommages et intérêts pour désorganisation et préjudice matériel
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance,
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel du jugement le 11 décembre 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-M du 27 janvier 2016, la société INTRABOIS a été placée en liquidation judiciaire.
Par ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2017 et reprises oralement lors de l’audience, Monsieur Y demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeter par M. K-L Y à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON le 16 novembre 2015;
— Réformer en conséquence la décision entreprise ;
Vu l’article L 1222-1 du Code du travail ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
— Constater que les courriels produits par Me F X ès qualités non seulement ne démontrent nullement une quelconque faute de M. K-L Y en l’état de leur contenu présenté et de leur caractère falsifiable mais surtout en raison du fait qu’ils doivent être écartés des débats puisque provenant de la messagerie personnelle de M. K-L Y;
— Constater que M. K-L Y seulement salarié d’INTRABOIS puis d’D ne peut se voir reprocher d’avoir quitté une entreprise pour essayer d’avoir un meilleur emploi;
— Dire et juger que M. K-L Y n’a commis aucune faute lourde ;
— Dire et juger en outre que Me F X ès qualités ne démontre absolument pas la
réalité et l’étendue du préjudice qu’il invoque ;
— Débouter en conséquence Me F X ès qualités de toutes ses demandes;
— Le condamner ès qualités à payer à M. K-L Y la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner ès qualités aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2017 et reprises oralement lors de l’audience, Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTRABOIS demande à la Cour de :
— Débouter Monsieur Y de sa demande de sursis à statuer,
— Dire et juger que Monsieur H Y a violé son obligation de loyauté au bénéfice de la société D et au préjudice de la Société INTRABOIS,
— Dire et juger que les actes commis par Monsieur Y au préjudice de son employeur sont constitutifs d’une faute lourde,
— Condamner Monsieur K L Y à régler à Maître F X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société INTRABOIS une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa désorganisation,
— Condamner Monsieur K L Y à régler à Maître F X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société INTRABOIS une somme de 1.279.877 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner Monsieur K L Y à verser à Maître F X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société INTRABOIS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens,
Par ses dernières conclusions déposées le 3 novembre et reprises oralement lors de l’audience, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE demande à la Cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de Monsieur Y
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— dire et juger que l’AGS ne garantit pas l’indemnité procédurale
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail et L.3253-17 du code du travail
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Maître X ès qualités s’oppose à une demande de sursis à statuer qui n’est cependant plus présentée par Monsieur Y.
La demande est donc sans objet.
Sur la demande de rejet de production de pièces
Monsieur Y sollicite le rejet des pièces numérotées 31 à 36, 37c, 38 et 39 s’agissant tout d’abord selon lui de documents pouvant être falsifiés de façon très simple. Toutefois il ne soutient pas, ni ne justifie que les dits documents ont été effectivement modifiés et n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande pour ce motif.
Il demande en outre à la cour que les courriels émanant de sa messagerie personnelle produits par Maître X ès qualités, soient écartés des débats s’agissant de documents dont la production en justice porterait atteinte au secret des correspondances.
Il convient de relever toutefois que les pièces 37c, 38 et 39 ne concernent pas la messagerie personnelle de Monsieur Y. En outre, il n’y a pas lieu de les écarter étant observé qu’en tout état de cause ces pièces, ainsi que les autres dont Monsieur Y sollicite le rejet, sont issues du constat d’huissier de justice réalisé le 31 mars 2011 sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-M du 28 février 2011. Les mesures ainsi ordonnées procèdent, sous le contrôle du juge, d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées en l’occurrence la société INTRABOIS qui soupçonnait des actes de concurrence déloyale.
Les courriels interceptés sur les ordinateurs émanent de la messagerie professionnelle de salariés de la société D et ont été adressés à divers correspondants dans lesquels figure Monsieur Y.
Celui-ci n’est donc pas fondé à en solliciter le rejet étant observé que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur la faute de Monsieur Y
Monsieur Y prétend par ailleurs que les éléments produits par Maître X ès qualités ne sont pas probants. Ainsi, il n’est pas démontré que le jugement du 6 septembre 2013 opposant la société INTRABOIS à un de ses clients est définitif et celui-ci établit au demeurant que la société INTRABOIS a déjà obtenu une indemnisation du préjudice qu’elle invoque.
Maître X ès qualités fait valoir que la société INTRABOIS qui employait 65 salariés a connu courant 2010 une entreprise de débauchage de son personnel (13 salariés et agents commerciaux) générant une désorganisation et un préjudice considérable. Elle a découvert dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Saint-M sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une situation de concurrence déloyale dès
lors que la société D dont l’objet est identique au sien, avec la complicité active de Messieurs Z, A, B et Y, pendant le temps où ils étaient encore salariés ou agents commerciaux de la société INTRABOIS, ont littéralement pillé la société et organisé le transfert des salariés, du savoir-faire, des bases informatiques et des clients.
Maître X ès qualités soutient que Monsieur Y a travaillé pour la société concurrente D, alors qu’il était encore salarié de la société INTRABOIS et qu’il a participé au pillage du fichier informatique et au détournement de la clientèle.
L’UNEDIC s’en rapporte aux explications développées par Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTRABOIS quant aux manquements de Monsieur Y.
***
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur I Z, ancien directeur technique de la société INTRABOIS a démissionné le 29 mai 2010 et a dirigé avec Monsieur C la société D, immatriculée le 2 juillet 2009, et dont le siège est à Saint Bonnet le Château, soit à quelques kilomètres du siège de la société INTRABOIS situé à Saint Marcellin en Forez. La société D développait la même activité que la société INTRABOIS et utilisait notamment un savoir-faire particulier lié à la fondation des bâtiments par implantation directe dans le sol.
Monsieur Y a été embauché par la société D suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2010 à effet du 1er août 2010, et avait demandé le même jour à son employeur la société INTRABOIS de le dispenser de l’exécution de son préavis à compter du 31 juillet 2011.
A l’occasion du constat d’huissier de justice du 31 mars 2011, ont été retrouvés sur l’ordinateur de Monsieur J A, ancien salarié de INTRABOIS et salarié de D des fichiers de clients de la société INTRABOIS ('récup – contacts et prospects IB' (IB pour INTRABOIS), ainsi que l’outil de chiffrage de travaux utilisé par cette dernière, outre les conditions générales de vente où le nom de D avait remplacé (partiellement) celui d’INTRABOIS et le contrat de construction type de INTRABOIS (pièce 30).
Les premiers juges ont exactement relevé qu’alors que Monsieur Y était toujours salarié de la société INTRABOIS, la société D lui avait adressé des chiffrages de marché, la feuille de calcul INTRABOIS 'maquillée’ et reprise pour le compte de la société D, ainsi que des projets à travailler, tel un bâtiment équestre ou encore une fromagerie-bergerie (pièces 31,33). La teneur des messages ne laissait aucun doute sur la concurrence déloyale à laquelle se livraient les intervenants (ex : courriel du 27 janvier 2010 : 'salut K-L, ci joint le chiffrage de M E en version D… structure non réalisable chez IB…' (Pièce 35).
Il ressort encore d’un courriel du 22 juin 2010 que la société INTRABOIS avait confié à Monsieur Y un projet équestre pour le client GUASCO or il apparaissait que le salarié avait travaillé sur ce projet mais pour le compte de la société D et non d’INTRABOIS (pièce 38 et 39).
Ces éléments caractérisent amplement la concurrence déloyale à laquelle s’est livré Monsieur Y au préjudice de son employeur la société INTRABOIS et ce dès le mois d’octobre 2009 à tout le moins.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu le manquement de Monsieur Y qui a intentionnellement commis des actes préjudiciables à son employeur, manquant ainsi à son obligation de loyauté.
Sur le préjudice
Maître X ès qualités soutient que la société INTRABOIS a subi un préjudice considérable dès lors que selon lui :
— Elle a perdu un personnel nombreux en quelques mois.
— Son dirigeant a consacré un temps considérable en investigations, réunions, et démarches afin de lutter contre les actes déloyaux au lieu de se consacrer au développement de son entreprise.
— Elle ne savait plus à qui faire confiance dans l’entreprise.
— Elle a été pillée dans son savoir-faire, fruit de nombreuses années d’études et de travaux.
— Elle se trouve désorganisée.
Il évalue son préjudice à ce titre à la somme de 150.000 euros.
Il ajoute qu’elle a subi un préjudice matériel puisqu’elle a vu chuter ses commandes à partir de juin 2009 sur le secteur commercial de Monsieur Y. Alors que celui-ci avait en effet rapporté plus de 1.851.751 € HT sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, ce chiffre a chuté à 1.066.269 euros HT du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, puis à 562.217 € l’année suivante, soit une perte de marge brute de 1.279.877 euros sur les exercices 2009 et 2010, montant auquel il évalue son préjudice matériel.
Monsieur Y soutient qu’il n’avait aucune obligation de non concurrence et n’a commis aucune faute liée à la désorganisation de la société INTRABOIS puisqu’il entendait uniquement améliorer ses conditions d’emploi en quittant cette entreprise pour rejoindre une société concurrente.
Il ajoute que le secteur d’activité était en crise, que la situation ne s’est pas améliorée puisque les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire. Il ajoute qu’il n’était plus salarié à compter du 30 juillet 2010 et que la perte de chiffre d’affaires sur la période postérieure ne peut lui être imputée. Il estime que l’action engagée à son encontre s’analyse en un acharnement procédural alors même que les instances concernant les autres salariés n’ont pas abouti ou uniquement à des condamnations symboliques.
***
Monsieur Y avait, dans son contrat de travail, souscrit l’obligation de consacrer 'l’intégralité de [son] activité professionnelle exclusivement à [la] société' INTRABOIS. Il ne pouvait donc pendant la durée de son contrat de travail participer à l’activité et au développement d’une entreprise concurrente, ce qu’il a pourtant fait activement ainsi qu’il ressort des éléments précités et ce dès le mois d’octobre 2009.
Il n’est pas établi que Monsieur Y ait incité des salariés ou agents de la société INTRABOIS à rejoindre une entreprise concurrente et ainsi à participer à la désorganisation alléguée. Il ne peut lui être fait le reproche de rechercher par ailleurs de meilleures conditions d’emploi et ainsi de quitter l’entreprise. Monsieur Y ne peut donc être condamné à indemniser la société INTRABOIS du préjudice subi de ce chef.
Il n’est pas discutable cependant que l’attitude de Monsieur Y qui s’est livré à des activités de concurrence en travaillant pour une autre société alors qu’il était employé par la société INTRABOIS, a porté préjudice à son employeur. Celui-ci ne peut pour autant prétendre que la baisse des commandes enregistrée après le départ de son salarié soit liée à la faute de ce dernier qui a avait été autorisé à abréger son préavis dès le 31 juillet 2010.
Il ressort des statistiques commerciales de Monsieur Y non contestées par ce dernier que sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, le secteur qui lui était confié a enregistré 1.110.783 euros de commandes, puis de 1.851.758 euros du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et de 1.066.269 euros du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, avec une absence totale de commande au 3e trimestre 2009, situation inédite depuis plusieurs années et non explicitée par l’intéressé.
En revanche, les chiffres du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ne sont pas pertinents, Monsieur Y ayant quitté l’entreprise au 31 juillet 2010.
Si toutes les pertes de marge brute sur les années 2009 et 2010 qui sont alléguées ne peuvent être imputées à Monsieur Y, il est manifeste que celui-ci a enregistré une baisse de son activité pour le compte de son employeur qu’il ne démontre pas être en lien avec la crise de son secteur d’activité, non justifiée, et que les liquidations judiciaires des deux sociétés INTRABOIS et D plusieurs années après, en 2015 et 2016, ne peuvent pas plus établir.
En condamnant Monsieur Y à verser à Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTRABOIS, la somme de 100.000 euros les premiers juges ont quelque peu surévalué le préjudice qui sera plutôt fixé au vu des éléments dont la cour dispose à la somme de 25.000 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Monsieur Y qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur Y de sa demande de rejet de pièces des débats.
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts pour préjudice de désorganisation et sur le montant des dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
Déboute Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTRABOIS de sa demande au titre du préjudice de désorganisation.
Condamne Monsieur Y à verser à Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTRABOIS la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Condamne Monsieur K-L Y à verser à Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTRABOIS la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Monsieur K-L Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
O P Q R-SENANEUCH
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