Confirmation 4 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 4 févr. 2021, n° 18/10334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juillet 2018, N° 18/02244 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10334 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02244
APPELANT
Monsieur H N’C
[…]
[…]
Représenté par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2055
INTIMEES
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION BUSINESS ENTERTAINMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
SARL MARGUERITE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. N’C a été engagé, à une date contestée par les parties, en qualité d’agent de sécurité par la société Marguerite, qui exploitait un fonds de commerce de discothèque dénommée « Le Théatro », dans des locaux situé au […] dans le 9e arrondissement de Paris.
En septembre 2017, la Société d’Exploitation Business Entertainment (X), exerçant sous la dénomination commerciale « Hammam Club » a récupéré la location gérance de l’établissement et a repris le personnel.
A la suite d’une rixe le 3 décembre 2017, le préfet de police par arrêté du 6 décembre 2017 a décidé de la fermeture administrative de l’établissement du 7 au 21 décembre 2017 inclus.
M. N’C a été absent de l’entreprise à compter du 22 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2018, M. N’C a été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 février 2018 puis licencié par courrier recommandé du 7 février 2018 pour faute grave pour avoir manqué à ses obligations professionnelles lors de la rixe du 3 décembre 2017.
M. N’C a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 mars 2018 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Marguerite et de la société X au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. N’C de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Marguerite et la société d’Exploitation Business Entertainment de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. N’C aux dépens.
M. N’C a interjeté appel du jugement le 31 août 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 novembre 2020, M. N’C demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau :
— Requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet;
En conséquence et à titre principal,
— Fixer la date de la relation de travail au 1er novembre 2015 ;
— Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1481.81€ pour 151.57 heures.
— Condamner la société Marguerite à lui verser la somme de 23.087,20 euros à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2015 à août 2017, outre la somme de 2.308,72 euros au titre des congés payés y afférents;
— Condamner la Société d’Exploitation Business Entertainment à lui verser la somme de 5.771,80 euros (1.154.36 x 5) à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2017 au 8 février 2018, outre la somme de 577,18 euros au titre des congés payés y afférents.
À titre subsidiaire, sur la base d’un temps de travail de 64 heures hebdomadaires:
— Fixer la moyenne mensuelle de salaire à 625,28€ pour 64 heures,
— Condamner la société Marguerite à lui verser la somme de 5.956,60 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2015 à août 2017, outre la somme de 595,66 euros au titre des congés payés y afférents;
— Condamner la Société d’Exploitation Business Entertainment à lui verser la somme de 1.489,15 euros (1.154.36 x 5) à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2017 au 8 février 2018, outre la somme de148,91 euros au titre des congés payés y afférents.
— Condamner solidairement la société Marguerite et la Société d’Exploitation Business Entertainment à lui verser une indemnité forfaitaire de 8.890,86 euros pour travail dissimulé;
En tout état de cause:
— Condamner solidairement la société Marguerite et la société d’Exploitation Business Entertainment à lui verser la somme de 8890.86€ pour travail dissimulé.
— Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la Société d’Exploitation Business Entertainment à lui verser les sommes suivantes: . 2.963,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 296 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 740,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
avec intérêts, aux taux légal, à compter de la réception, par la Société d’Exploitation Business Entertainment de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
* 1481.81€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 5190€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents légaux de fins de contrat.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 novembre 2020, la société d’Exploitation Business Entertainment demande à la Cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
I) Sur la réalité d’un travail à temps partiel
Constater que M. N’C travaillait bien 30,50 heures par mois,
Rejeter par conséquent, toutes demandes de constatation de travail à temps complet et toute demande indemnitaire formulée à ce titre.
II) Sur l’absence de travail dissimulé
A titre principal,
Constater que jamais elle ne s’est pas rendue coupable du délit de travail dissimulé à l’égard de M. N’C,
Rejeter par conséquent, la demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de condamnation solidaire des sociétés Marguerite et X,
Cantonner en tout état de cause, toute demande qui pourrait être prononcée contre elle à la somme de 1 723,28 €.
III) Sur la procédure de licenciement
A titre principal,
Constater le respect de la procédure de licenciement,
Rejeter les demandes formulées au titre de la procédure de licenciement,
A titre subsidiaire,
Cantonner toute demande qui pourrait être prononcée contre elle aux sommes de 257,78 € et de 25,78 €.
IV) Sur le licenciement
A titre principal,
Constater la faute commise par M. N’C dans l’ampleur de la rixe intervenue le 3 décembre 2017,
Constater la gravité de la faute commise par Monsieur N’C dans l’ampleur de la rixe intervenue le 3 décembre 2017 ,
Constater que le licenciement a été motivé par une faute grave,
Rejeter toutes les demandes indemnitaires formulées au titre de l’absence de faute grave,
A titre subsidiaire,
Cantonner toute demande qui pourrait être prononcée contre elle au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 128, 89 €,
Cantonner toute demande qui pourrait être prononcée contre elle au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 031,12 € ,
V) Sur les demandes liées à l’absence de remise des documents de fin de contrat
Constater qu’elle a adressé par LRAR en date du 13 septembre 2019 les documents de fin de contrat à M. N’C et que le courrier lui est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé»,
Constater en tout état de cause, l’absence de préjudice lié à une réception tardive des éléments de fin de contrat,
En tout état de cause,
Condamner M. N’C au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. N’C aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2018, la société Marguerite demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Débouter M. N’C de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées injustifiées,
— Condamner M. N’C à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample présentation des faits, moyens et demandes des parties, la Cour renvoie aux pièces et écritures versées.
L’instruction a été déclarée close le 2 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une relation de travail liant M. N’C à la société Marguerite entre le 1er novembre 2015 et le 5 octobre 2016:
M. N’C soutient qu’il a été embauché par la société Marguerite à compter du 1er novembre 2015.
La société Marguerite conteste cette date, soutenant que la date d’embauche est le 6 octobre 2016.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. En effet, pour qu’un contrat soit qualifié de contrat de travail, il est nécessaire que le salarié accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière. Le lien de subordination se caractérise par l’accomplissement d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et ce dans le cadre d’une organisation dirigée.
Force est de constater en l’espèce qu’aucune des pièces produites par l’appelant n’établit l’existence du lien de subordination qu’il invoque à compter du 1er novembre 2015 jusqu’au 5 octobre 2016.
En effet, l’attestation de M. Tolo qui ne mentionne à aucun moment le nom et le prénom de M. N’C n’est pas probante. Il en est de même de l’attestation de Mme E F, cliente du Théatro, qui déclare avoir toujours vu M. N’C en qualité d’agent de sécurité dans cette boite, sans mentionner aucune date et de l’attestation du frère de M. N’C, M. N’C I J, rédigée en des termes généraux, ces attestations ne faisant état d’aucun fait pouvant caractériser la réalité d’un lien de subordination au sens précité. La pièce n°16 composée d’annonces de soirées au Théatro entre le mois de décembre 2015 et le mois de janvier 2017, le vendredi et le samedi soir, n’est pas plus probante.
La société Marguerite produit quant à elle la déclaration d’embauche de M. N’C qui mentionne comme date d’embauche le 6 octobre 2016.
Elle produit également une attestation du directeur d’exploitation de la société Marguerite, M. Jedlaoui, qui déclare être responsable du personnel depuis l’ouverture du Théatro en janvier 2016 et que M. N’C a commencé à travailler pour le compte de la société Marguerite à compter d’octobre 2016.
La preuve de la réalité d’un lien de subordination sur la période du 1er novembre 2015 au 5 octobre 2016 n’étant pas rapportée, il convient de retenir comme date d’embauche le 6 octobre 2016 et de débouter M. N’C de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle à temps complet sur la période précitée et à la condamnation de la société Marguerite aux rappels de salaire en découlant.
Le jugement doit en conséquence être confirmé sur ces points.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et le rappel de salaire correspondant à un temps complet :
M. N’C fait valoir qu’aucun contrat écrit n’a été conclu avec la société Marguerite et avec la société d’Exploitation Business Entertainment ; que ses bulletins de salaire mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué ; qu’il travaillait au minimum tous les vendredis et samedis soir de 23 heures à 7 heures du matin, soit au minimum 16 heures par semaine ce qui correspondait à un travail effectif de 64 heures par mois au minimum ; que la société Marguerite et la société d’Exploitation Business Entertainment ne produisent aucun élément établissant la durée exacte du travail.
Il conclut qu’il est bien fondé à réclamer un rappel de salaire sur la base d’un temps plein à la société Marguerite d’un montant de 23.087.20€ sur la période de novembre 2015 à août 2017 et à la société
d’Exploitation Business Entertainment d’un montant de 5.771.80€ sur la période de septembre 2017 au 8 février 2018.
La société Marguerite réplique que sur la période du 6 octobre 2016 au mois d’août 2017, le Théatro n’était pas ouvert 35 heures par semaine ; que les jours et horaires d’ouverture étaient le vendredi et samedi de 1 heures à 6 heures du matin, soit 10 heures par semaine et pour le public de 2 heures à 6 heures du matin ; que M. N’C ne commençait à travailler qu’à compter de 2 heures du matin au moment de l’ouverture de l’exploitation à la clientèle.
La société d’Exploitation Business Entertainment fait valoir quant à elle sur la période de septembre 2017 au 8 février 2018, que les bulletins de paie de M. N’C mentionnent 30.50 heures par mois ; que les pages du profil facebook démontrent que le club était fermé la semaine et n’ouvrait que les vendredis soir, samedis soir et veilles de jours fériés ; que les attestations versées aux débats établissent que M. N’C ne travaillait que la nuit du samedi au dimanche jusqu’à 7 heures 30 ; que les contrats des agents de sécurité encore en poste prévoient un travail à temps partiel à raison d’une ou deux nuits par semaine ; que l’ensemble des éléments produits établissent que M. N’C ne pouvait exécuter un temps complet et qu’il travaillait bien 30.50 heures par semaine.
L’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire à temps complet.
Il s’agit d’une présomption simple.
L’employeur est donc recevable à apporter la preuve qu’il s’agissait bien d’un contrat à temps partiel, en démontrant la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle conclue ou que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne se trouvait donc pas dans l’obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur.
En l’absence de contrat écrit liant la société Marguerite et la société d’Exploitation Business Entertainment à M. N’C, le contrat est donc présumé à temps complet.
Sur la période du 6 octobre 2016 au mois d’août 2017 :
Pour apporter la preuve qu’il s’agissait bien d’un contrat à temps partiel, la société Marguerite se prévaut des bulletins de salaire de M. N’C qui mentionnent tous une durée mensuelle de 30.50 heures par mois.
Elle produit en outre l’attestation précitée du directeur d’exploitation de la boite de nuit qui indique que le Théatro n’était ouvert au public que le vendredi et samedi de 2 heures du matin jusqu’à 6 heures du matin et précise que M. N’C, employé en qualité d’agent de sécurité, ne commençait à travailler qu’à compter de 2 heures du matin au moment de l’ouverture de l’exploitation à la clientèle. Ce témoignage ne peut être considérée comme étant fait par complaisance au seul motif qu’il émane d’une personne ayant un lien avec l’employeur, sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter sa sincérité, non rapporté en l’espèce. En effet, l’attestation de M. Tolo précitée ne comporte aucune précision concernant les horaires de travail de M. N’C. Il en est de même des attestations de Mme E G et du frère de M. N’C susvisées qui confirment seulement que le Théatro était ouvert le vendredi, le samedi et les veilles de jours fériés. L’annonce sur facebook du Théatro pour la soirée du 13 juillet dès 23 heures 30 n’est pas plus probante, la page imprimée portant la date du 13 décembre 2018 qui ne correspond pas à la période durant laquelle M. N’C était salarié de la société Marguerite. La seule lettre de mise en demeure de la Sacem en date du 5 juillet 2018, adressée à la société Marguerite, produite par cette dernière dont se prévaut M. N’C, qui fait état d’une exploitation de l’établissement du jeudi au samedi de 23 heures à 6 heures du matin, confirmée par aucun élément, n’est pas plus de nature à remettre en cause les horaires de travail de M. N’C tels que rappelés par le directeur d’exploitation de la société d’Exploitation Business Entertainment.
Ces éléments établissent donc sur la période du 6 octobre 2016 au mois d’août 2017 la stabilité et la régularité des horaires de M. N’C et ce faisant démontrent il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Sur la période du mois de septembre 2017 au 8 février 2018 :
Pour apporter la preuve qu’il s’agissait bien d’un contrat à temps partiel, la société d’Exploitation Business Entertainment se prévaut également des bulletins de salaire de M. N’C sur cette période qui mentionnent tous une durée mensuelle de 30.50 heures par mois.
Elle produit en outre :
— les pages facebook du club qui mentionnent des soirées organisées par le Théatro les vendredis et les samedis, et veilles de jours fériés.
— des attestations de salariés de l’entreprise notamment de M. Melhaoui, agent de sécurité, de Mme Y, caissière, de M. A, agent de sécurité, qui indiquent en des termes concordants que l’établissement n’est ouvert que le vendredi et le samedi, soit deux jours par semaine et un troisième jour exceptionnellement lorsqu’il y a des jours fériés et que M. N’C ne travaille qu’un jour le samedi de l’ouverture à minuit, jusqu’à la fermeture aux environs de 7 heures 30 du matin.
C’est inutilement que M. N’C pour contester la valeur probante de l’attestation de M. A fait valoir que le témoin a établi une première attestation dans laquelle il indiquait qu’il travaillait le vendredi et le samedi soir. En effet, le témoin a précisé dans sa seconde attestation qu’il s’était trompé et a confirmé que M. N’C ne travaillait que du début de la soirée jusqu’au matin. C’est encore vainement qu’il affirme que ces attestations sont des faux au motif que M. A n’en est pas le rédacteur, sans produire aucun élément probant à l’appui de cette allégation. L’attestation dont il se prévaut sur ce point prétendument rédigée par M. A, n’est pas de nature à entraîner la conviction de la cour, aucune pièce d’identité n’y étant annexée, et la signature y figurant ne correspondant pas à celle apposée sur le titre de séjour de M. A produit par l’employeur.
Ces éléments établissent donc sur la période de septembre 2017 au 8 février 2018 la stabilité et la régularité des horaires de M. N’C et ce faisant démontrent il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
M. N’C doit donc être débouté de sa demande de requalification de la relation contractuelle à temps complet et de ses demandes de rappel de salaire sur la base d’un temps complet sur les périodes du 6 octobre 2016 au mois d’août 2017 et du mois de septembre 2017 au 8 février 2018.
Sur les heures complémentaires :
M. N’C sollicite à titre subsidiaire un rappel d’heures complémentaires sur la base de 64 heures par mois d’un montant de 5956.60€ sur la période de novembre 2015 à août 2017 et d’un montant de 1489.15€ sur la période de septembre 2017 au 8 février 2018.
Les sociétés intimés contestent la réalisation par M. N’C d’heures complémentaires.
Par application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin notamment de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle du nombre des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, force est de constater que l’appelant ne produitaucun élément de nature à étayer sa demande c’est à dire susceptible d’être discuté par l’employeur. Les attestations précitées ne contiennent en effet aucune indication relative aux horaires de travail de M. N’C.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. N’C de ses demandes subsidiaires au titre d’heures complémentaires.
Sur le travail dissimulé :
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. N’C fait grief :
— à la société Marguerite de l’avoir embauché sur la période de novembre 2015 jusqu’au 5 octobre 2016 sans contrat de travail écrit,
— à ses employeurs successifs d’avoir établi des bulletins de salaire mentionnant un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures réellement effectuées et une volonté de dissimuler une partie de son temps de travail.
Au regard des développements qui précèdent, cette demande n’apparaît pas fondée et doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour conclure au caractère abusif de la rupture, M. N’C invoque :
— un licenciement verbal intervenu alors qu’il était en congé, l’employeur ayant annoncé au personnel son licenciement le 16 janvier 2018, avant la notification de la rupture, ce qui lui a été rapporté par l’un de ses collègues de travail via l’application de la messagerie WhatsApp.
— l’absence de réception d’une lettre de convocation à un entretien préalable et d’une lettre de rupture, celles-ci ayant été adressées à une mauvaise adresse. Sur ce point, il soutient que son adresse était le […].
— l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur le licenciement verbal :
M. N’C ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du licenciement verbal qu’il invoque. Sa pièce n°5 intitulée 'échange de messages via whatsApp du 16 janvier 2018" qui se présente sous la forme d’un document dactylographié donc les rédacteurs ne sont pas identifiables, n’est pas probante.
Sur la mauvaise adresse de notification de la rupture :
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire de M. N’C que l’adresse déclarée par ce dernier à la société d’Exploitation Business Entertainment était le […] à Paris 9e.
Il est également établi que c’est cette adresse qui figure sur les accusés de réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable du 24 janvier 2018 et de la lettre de rupture du 7 février 2018.
Le licenciement disciplinaire de M. N’C ayant été notifié à l’adresse déclarée par le salarié est donc valable, peu important que la lettre de convocation à l’entretien préalable ait été retournée à l’employeur avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage’ ' et que la lettre de rupture ait été renvoyée à ce dernier avec un accusé de réception portant la mention suivante ' présenté avisé le 16 février 2018" signée par le facteur.
M. N’C ne produit aucun élément démontrant qu’il était domicilé au […] à Villeneuve la Garenne et qu’il en aurait informé l’employeur avant la rupture, la seule facture Bouygues du 13 avril 2018, postérieure à la rupture est insuffisante sur ce point.
Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est notamment reproché à M. N’C.
— le 3 décembre 2017, sur les coups de 6 heures du matin lors d’une importante bagarre intervenue dans le secteur qu’il avait vocation à contrôler en qualité d’agent de sécurité, de ne pas avoir anticipé la dégradation de la situation n’étant pas intervenu alors que d’autres agents de sécurité s’interposaient et d’avoir eu une attitude passive de spectateur,
— le fait de ne pas s’être présenté à son poste de travail depuis le 22 décembre 2017 sans donner de justificatif valable, ni communiqué le motif de son absence.
La réalité de l’absence d’intervention et de l’attitude passive de M. N’C lors de la bagarre du 3 décembre 2017 survenue dans son secteur est établie par :
— l’attestation de Mme Y précitée qui déclare également que le 3 décembre 2017 « H N’C n’a pas su comment gérer la situation car ce sont les autres agents de sécurité qui sont intervenus à sa place alors que cela se passait dans son carré de service.'
— l’attestation de M. Z précitée qui précise que ' le soir du 3 décembre 2017, un manquement à son poste (H N’C) d’agent de sécurité a fait qu’une bagarre s’était déclarée dans le carré de service. De ce fait, moi-même et d’autre agent a dû intervenir pour séparer les clients, qui a entraîné 2 semaines de fermeture administrative. »
— l’attestation de M. A précitée qui indique : « Quand la bagarre a commencé H N’C n’a pas assuré son poste qui est celui de contrôler et maintenir l’ordre dans son carré de service. Ce qui m’a forcé à intervenir à sa place en essayant de séparer les clients. Ensuite, il est resté passible, n’est même pas venu nous aider alors que nous avions au moins 5 personnes qui valaient se battre et qu’il fallait les séparer. »
— l’attestation de M. B précitée qui témoigne en ces termes : « Concernant la bagarre du 3 décembre 2017, le carré où la bagarre a eu lieu est celui surveillé par M. H N’C. Suite à une absence à son poste en fin de soirée une bagarre a éclaté entre clients. Il n’a donc pas pu intervenir. Ce sont d’autres vigiles qui sont intervenus. ».
Ces témoignages ne peuvent être considérées comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant un lien avec l’employeur, sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter leur sincérité, non rapporté en l’espèce.
La réalité de l’absence injustifiée de M. N’C à compter du 22 décembre 2017est également établie, M. N’C ne contestant pas celle-ci, soutenant sans en rapporter la preuve qu’il était en congés autorisés en Côte d’Ivoire.
En n’intervenant pas et en adoptant une attitude passive lors de la rixe du 3 décembre 2017 survenue dans son secteur, puis en s’absentant de façon injustifiée à compter du 22 décembre 2017, M. N’C, agent de sécurité chargé notamment de la protection des biens et des personnes, a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise même durant le préavis.
Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’indemnités de rupture.
Sur la régularité de la procédure :
Pour réclamer des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, M. N’C invoque d’une part le fait que la lettre de convocation à entretien préalable ne mentionne pas la possibilité offerte au salarié de se faire assister et d’autre part le non respect du délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la letttre de convocation à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci.
Il résulte des articles L.1232-4 et L.1232-2 du code du travail que :
— la lettre de convocation à entretien préalable doit préciser que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou s’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise qu’il peut choisir de se faire représenter par un conseiller extérieur de son choix,
— l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation.
Il ressort des pièces versées aux débats que si une première convocation irrégulière a été adressée à M. N’C le 17 janvier 2018, l’employeur a régularisé la procédure en adressant une nouvelle convocation à entretien préalable par courrier du 24 janvier 2018 qui contient les informations précitées relatives à l’assistance du salarié. Cette lettre fixe en outre l’entretien préalable à la date 2 février 2018, soit plus de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée.
La demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, non fondée, doit en conséquence être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat :
M. N’C fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir adressé à la suite du licenciement ses documents de fin de contrat en dépit d’une mise en demeure en date du 6 septembre 2018 restée sans effet.
La société d’Exploitation Business Entertainment ne conteste pas cette remise tardive des documents de rupture mais fait valoir et justifie qu’elle les lui a adressés par courriers du 13 septembre 2018 à l’adresse figurant sur la mise en demeure du 6 septembre 2018, le dit courrier lui étant revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé».
M. N’C ne justifiant toutefois pas d’un préjudice résultant de cette remise tardive des documents de rupture doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. N’C à payer à la société Marguerite la somme de 400€ en cause d’appel au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. N’C à payer à la société d’Exploitation Business Entertainment la somme de 400€ en cause d’appel au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. N’C aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Messagerie personnelle ·
- Entreprise ·
- Courriel ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrence
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Utilisation ·
- Clause pénale ·
- Restitution ·
- Provision ·
- Résiliation du contrat ·
- Tracteur
- Casino ·
- Gérant ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Gérance ·
- Distribution ·
- Mandataire ·
- Succursale ·
- Gestion ·
- Magasin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Gérant ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Régularisation ·
- Validité ·
- Recouvrement ·
- Réception
- Entreprise ·
- Terrassement ·
- Explosif ·
- Marches ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Technique ·
- Travaux supplémentaires ·
- Fuel
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Dire ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Travaux supplémentaires ·
- Réclamation ·
- Décompte général ·
- Pénalité de retard ·
- Prix ·
- Titre ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Vices ·
- Dire ·
- Dalle ·
- Garantie ·
- Architecture ·
- Défaut ·
- Courriel ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Piscine ·
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Tourisme ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Frais administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Irlande ·
- Angleterre ·
- Bretagne ·
- Licenciement ·
- Alcool ·
- Contrôle ·
- Air ·
- Faute grave ·
- Navire ·
- Titre
- Indivision ·
- Ensemble immobilier ·
- Valeur vénale ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Immeuble
- Médiation ·
- Juge-commissaire ·
- Forclusion ·
- Juridiction competente ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.