Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 4 octobre 2018, n° 18/00505
TCOM Châteauroux 21 mars 2018
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TCOM Châteauroux 21 mars 2018
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CA Bourges
Infirmation partielle 6 septembre 2018
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CA Bourges
Confirmation 4 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la clause de conciliation et médiation

    La cour a estimé que la clause de conciliation ne constitue pas une procédure obligatoire préalable à la saisine du juge, et que le non-respect de cette clause ne peut pas fonder une fin de non-recevoir.

  • Accepté
    Compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la créance

    La cour a confirmé la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action introduite par la SAS Carrefour Proximité France, en écartant la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Saj Dis.

  • Autre
    Procédure d'arbitrage en cours

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur la demande de la SAS Carrefour Proximité France dans l'attente de la décision à intervenir devant la juridiction arbitrale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bourges a confirmé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Châteauroux qui avait déclaré recevable l'action de la SAS Carrefour Proximité France pour fixer sa créance de 25 877,97 euros au passif de la SARL SAJ DIS en redressement judiciaire, malgré une clause de médiation préalable dans le contrat de franchise. La question juridique principale concernait l'application de cette clause de médiation préalable et si elle constituait une fin de non-recevoir à l'action de Carrefour. Le tribunal avait jugé que la clause ne constituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge. La Cour d'Appel a reconnu que la clause instituait bien une procédure de médiation obligatoire, mais a estimé que celle-ci ne pouvait être mise en œuvre en raison du délai de forclusion d'un mois imposé par le juge-commissaire pour saisir la juridiction compétente, incompatible avec la suspension de la prescription prévue pour la médiation. La Cour a donc confirmé la compétence du tribunal et la recevabilité de l'action de Carrefour, mais a sursoit à statuer sur la demande de fixation de la créance dans l'attente de la décision d'une juridiction arbitrale saisie par la SARL SAJ DIS, réservant tous autres droits et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 4 oct. 2018, n° 18/00505
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 18/00505
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 21 mars 2018
Dispositif : Sursis à statuer

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 4 octobre 2018, n° 18/00505