Infirmation partielle 6 septembre 2018
Confirmation 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 oct. 2018, n° 18/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00505 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 21 mars 2018 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Yves M. FOULQUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SAJ DIS c/ SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE |
Texte intégral
VG/YF
[…]
[…]
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 04 OCTOBRE 2018
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2018
N° – Pages
N° RG 18/00505
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 21 Mars 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL SAJ DIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Pascal BROUARD, avocat au barreau de PARIS
timbre dématérialisé n° 1265 2238 1381 2034
APPELANTE suivant déclaration du 16/04/2018
II – SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Pascal COSSE de la SCP BARON, COSSE, avocat au barreau d’EURE
timbre dématérialisé n° 1265 2147 2546 0666
INTIMÉE
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N° /2
III – SCP Y Z, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SAJ DIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte d’huissier du 25/04/2018 remis à
personne habilitée
INTIMÉE
04 OCTOBRE 2018
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
04 Juillet 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. FOULQUIER, Président
de chambre chargé du rapport, en présence de M. PERINETTI, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
04 OCTOBRE 2018
N° /4
La Sarl Sajdis, qui exploitait sous l’enseigne Shopi un fonds d’alimentation générale à Reuilly, l’a cédé à la Sas
Carrefour Proximité France le 29 septembre 2014, laquelle le lui a immédiatement donné en location-gérance.
Concomitamment ont été signés un contrat d’approvisionnement avec la société CSF, filiale du groupe
Carrefour, et un contrat de franchise avec la société Carrefour Proximité France.
Par jugement du 6 avril 2016, la société Sajdis a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de
commerce de Châteauroux, avant de bénéficier d’un plan de continuation adopté par jugement du 11 janvier
2017.
Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge-commissaire chargé de la vérification des créances produites au
redressement judiciaire de la Sarl Sajdis s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de la créance de
la Sas Carrefour Proximité France pour un montant de 25 877,97 euros correspondant à des factures de
franchise, considérant qu’il existait une contestation sérieuse échappant à son pouvoir juridictionnel, et a
renvoyé la Sas CSF à saisir la juridiction qu’elle estimait compétente dans le délai d’un mois, à peine de
forclusion.
C’est ainsi que la Sas Carrefour Proximité France a saisi le tribunal de commerce de Châteauroux, suivant
assignation délivrée le 8 novembre 2017, aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 25'877,97 euros à
titre chirographaire.
La Sarl Sajdis a demandé au tribunal de déclarer cette action irrecevable au motif que la Sas Carrefour
Proximité France n’avait pas respecté l’article 12 du contrat de franchise prévoyant qu’avant toute action
contentieuse, les parties chercheront de bonne foi à régler à l’amiable leur différend relatif à la validité,
l’exécution et l’interprétation du contrat et qu’à défaut d’accord amiable dans un délai de 30 jours, les parties
doivent mettre en oeuvre une procédure de médiation sous l’égide du centre de médiation et d’arbitrage de la
chambre de commerce et d’industrie de Paris.
Par jugement rendu le 21 mars 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de
Châteauroux a dit recevable l’action introduite par la Sas Carrefour Proximité France, s’est déclaré compétent
pour en connaître, a fixé la créance de la Sas Carrefour Proximité France au passif du redressement judiciaire
de la Sarl Sajdis à 25 877,97 euros à titre chirographaire, a débouté la Sarl Sajdis de sa demande d’indemnité
de procédure et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge considère que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne
constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dès lors qu’elle n’est pas
assortie de conditions particulières de mise en oeuvre dans le cadre d’une procédure de vérification de créance.
Sur le fond, il relève que la créance correspond à des cotisations de franchise découlant d’un contrat de
franchise du 29 septembre 2014 approuvé et signé par les parties.
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N° /5
La Sarl Sajdis a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement par déclaration reçue le 16 avril
2018.
Cette affaire a été fixée à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile
pour être examinée dans un premier temps à l’audience du 3 octobre 2018. En définitive, les parties ayant
conclu avant cette date, l’examen de l’affaire a été avancé à l’audience du 4 juillet 2018.
Par ses dernières conclusions, la Sarl Sajdis demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de déclarer
irrecevable la Sas Carrefour Proximité France en sa demande de fixation au passif, faute de mise en oeuvre
préalable de la clause de conciliation et médiation prévue au contrat de franchise, de la débouter de toutes ses
prétentions, subsidiairement de constater qu’une procédure est en cours sur les demandes de la société Sajdis
née des manquements par la société Carrefour Proximité France à ses obligations contractuelles, de constater
que la société Carrefour Proximité France ne produit aucune pièce justificative de sa créance et, en toute
hypothèse, de surseoir à statuer sur la demande de fixation au passif dans l’attente de la décision à intervenir
du tribunal arbitral et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Sarl Sajdis soutient que la clause de conciliation et médiation incluse dans le contrat de franchise, à défaut
de viser expressément le cas de la procédure de vérification de créance, a vocation à s’appliquer pour tout
différend relatif à la validité, l’exécution et l’interprétation du contrat, qu’elle ne se limite pas à évoquer un
règlement amiable mais prévoit précisément les conditions de forme et de délai de sa mise en oeuvre et, en cas
d’échec, une procédure de médiation et enfin une clause compromissoire et que c’est à tort que le tribunal,
dénaturant les termes de la jurisprudence à laquelle il se réfère (Cass. Com. 29 avril 2014), a retenu que cette
clause n’institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le
non-respect caractérise une fin de non-recevoir prévue par le contrat lui-même. Considérant que le
juge-commissaire n’a invité aucune des parties à saisir la juridiction compétente dans un délai déterminé et
que ni son ordonnance, ni sa notification ne font référence à l’article R. 624-5 du code de commerce, elle
prétend que la partie adverse ne saurait se prévaloir d’un risque de forclusion pour tenter d’écarter la mise en
oeuvre d’une telle clause, qui n’est pas de nature à interrompre ce type de délai pour agir.
Soulignant que le juge-commissaire n’a pas désigné la partie à qui il incombait de saisir la juridiction
compétente, elle ajoute que la partie adverse ne saurait soutenir que c’est à elle qu’il appartenait de saisir la
juridiction compétente et que faute de l’avoir fait, il doit être constaté sa forclusion. Elle estime qu’il ne peut
non plus lui être fait grief de n’avoir pas adressé ses observations au mandataire judiciaire dans le délai d’un
mois prévu par les articles L. 624-1 et R.624-1 du code de commerce et d’être irrecevable en toute
contestation ultérieure, alors qu’il n’est justifié d’aucune notification d’une proposition d’admission qui aurait
fait courir ce
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N° /6
délai. Répondant au moyen selon lequel aucune incompétence n’a été soulevée devant le juge-commissaire au
profit d’une juridiction arbitrale en sorte que la juridiction compétente pour statuer sur la contestation serait
nécessairement celle de la procédure collective, elle fait observer que ce magistrat a une compétence exclusive
en matière de vérification de créances, dans la seule limite, comme en l’espèce, de son pouvoir juridictionnel,
et qu’il ne saurait donc lui être reproché de n’avoir pas soulevé son incompétence.
Sur la créance, elle fait valoir que la demande de la Sas Carrefour Proximité France étant prématurée, elle n’a
pas à reprendre les moyens destinés à écarter les prétentions de l’intimée qui ne produit aucune pièce
justificative, si ce n’est, la veille de l’audience, le compte client sur dix pages et une liasse de factures sans
identification sur 1132 pages, dont elle sollicite le rejet des débats pour violation du principe du contradictoire
et de la règle posée par l’article 954 du code de procédure civile selon laquelle les conclusions doivent
renvoyer à des pièces numérotées.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2018, la Sas Carrefour Proximité France demande à la cour de :
— dire que la clause figurant à l’article 12 du contrat de franchise n’est pas de nature à fonder une fin de
non-recevoir et, en conséquence, dire mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Sajdis,
— subsidiairement, dire que la suspension de la prescription prévue par l’article 2238 du code civil n’est pas
applicable au délai de forclusion de l’article R. 624-5 du code de commerce et, en conséquence, dire mal
fondée pour ce second motif la fin de non-recevoir,
— subsidiairement encore, dire qu’il appartenait à la société Sajdis de saisir la juridiction compétente et
constater sa forclusion pour ne pas l’avoir fait,
— constater que la société Sajdis n’a pas transmis ses observations au mandataire judiciaire dans le délai d’un
mois à compter de la date à laquelle elle a été à mesure de les formuler et dire qu’elle est irrecevable à former
toute contestation au sujet de la séance déclarée,
— en toute hypothèse, débouter la société Sajdis de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa compétence et fixé la créance à la somme de 25 877,97 euros,
— condamner la société Sajdis à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sans méconnaître les dispositions figurant à l’article 8 du contrat d’approvisionnement, la Sas Carrefour
Proximité France soutient que la clause de conciliation prévue par cet article n’est pas assortie de conditions
particulières (aide d’un tiers pour la conciliation, chronologie imposée pour la mise en place d’une médiation)
et qu’il ne saurait donc en résulter aucune fin de non-recevoir. Elle fait observer, à titre subsidiaire, que la
société Sajdis n’a soulevé aucune incompétence au profit d’une juridiction arbitrale malgré la clause figurant
au contrat et que la juridiction compétente pour statuer sur le contestation échappant au pouvoir juridictionnel
du juge-commissaire est nécessairement celle de la procédure
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N° /7
collective. Elle ajoute que la mise en oeuvre d’une clause de conciliation ou de médiation préalable est
incompatible avec le respect du bref délai de forclusion de l’article R. 624-5 du code de commerce, qui ne peut
faire l’objet de la suspension prévue à l’article 2238 du Code civil en matière de délai de prescription
exclusivement, peu important qu’aucun délai de forclusion n’ait commencé à courir dans le cas particulier
puisque c’est la nature du délai qui est déterminante pour apprécier si une conciliation ou médiation peut le
suspendre. Elle précise que si la société Sajdis a mis en oeuvre une médiation et demandé la constitution d’un
tribunal arbitral, ces procédures sont distinctes de la présente instance qui se rapporte au débat sur la fixation
d’une créance. De manière encore plus subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence même de toute désignation
par l’ordonnance du juge-commissaire, il appartenait à la société Sajdis, qui avait intérêt à ce que sa prétention
soit tranchée, de saisir la juridiction compétente et encore qu’elle n’a pas adressé au mandataire judiciaire ses
observations sur la créance dans le délai d’un mois fixé par l’article R. 624-1 du code de commerce et qu’elle
est donc irrecevable à formuler toute contestation de la créance.
Sur le fond, la Sas Carrefour Proximité France soutient que les pièces justificatives ont été communiquées au
mandataire judiciaire, ce qui a permis à la société Sajdis de formuler ses contestations reprises devant le
juge-commissaire, et que ces pièces ont été communiquées à nouveau devant le tribunal puis dans le cadre de
la présente instance, sans que l’appelante n’invoque le moindre moyen à l’appui de ses contestations.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Sajdis :
Le contrat de franchise signé par les parties le 29 septembre 2014 comporte un article 12, intitulé
« Contestation et interprétation du présent contrat », ainsi libellé :
« Avant toute action contentieuse, les parties chercheront, de bonne foi, à régler à l’amiable leurs différends
relatifs à la validité, l’exécution et l’interprétation du présent contrat. Les parties devront se réunir afin de
confronter leurs points de vue et effectuer toutes constatations utiles pour leur permettre de trouver une
solution au conflit qui les oppose.
Les parties s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de trente jours à compter de la
notification par l’une d’elles de la nécessité d’un accord amiable, par lettre recommandée avec avis de
réception.
À défaut d’accord amiable, les parties conviennent de soumettre leurs différends sous l’égide du Centre de
médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Les parties organiseront la
médiation selon le règlement de médiation en vigueur. Les parties s’engagent à partager à parts égales les frais
de ladite médiation, tout en conservant à leur charge les frais et honoraires de leurs avocats respectifs.
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N° /8
Les parties entendent conférer à cette procédure une pleine force contractuelle. De commune volonté des
parties, l’action en justice engagée par l’une d’elle en inobservation de cette procédure serait irrecevable.
En cas d’échec de la médiation, toutes contestations auxquelles pourront donner lieu la conclusion,
l’interprétation et l’exécution du présent accord seront soumises à trois arbitres (…) »
Contrairement à ce que retient le jugement entrepris, cette clause contractuelle, en ce qu’elle prévoit, en cas
d’échec d’une tentative de règlement amiable enfermé dans un délai de trente jours à compter de l’envoi d’une
lettre recommandée avec avis de réception, une procédure de médiation conduite par le Centre de médiation et
d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris selon le règlement de médiation en vigueur,
institue, de manière suffisamment structurée, une procédure de médiation obligatoire préalable à la saisine du
juge, dont le non-respect caractérise, aux termes même du contrat, une fin de non-recevoir qui s’impose à lui
comme aux parties.
Cependant, lorsque le litige porte sur une créance à l’égard d’une personne qui bénéficie d’une procédure
collective, le principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles et l’obligation faite au créancier de
se soumettre au préalable à la procédure de vérification des créances, n’autorise pas l’une des parties, en
l’occurrence le débiteur, à se prévaloir d’une telle clause pour différer cette procédure de vérification des
créances. La question se pose, en revanche, de savoir si un tel préalable de règlement amiable ou de médiation
est également écarté lorsque les parties se trouvent devant la juridiction compétente saisie à la demande du
juge-commissaire qui se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse.
A cet égard, l’article R. 624-5 du code de commerce dispose que « lorsque le juge-commissaire se déclare
incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement
motivée les parties à se mieux pourvoir et invite selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire
judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de
réception de l’avis, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
Ainsi que le soutient pertinemment la société CSF, la nécessité de saisir la juridiction compétente dans le délai
d’un mois à peine de forclusion interdit toute possibilité de mise en oeuvre de la procédure de médiation
préalable, dans la mesure où les dispositions de l’article 2238 du code civil, selon lesquelles la prescription est
suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ne sont
pas applicables, en vertu de article 2220, au délai de forclusion. Et il importe peu que, par suite d’une
méconnaissance de la règle de droit applicable, le juge-commissaire ait omis de désigner la personne qui doit
saisir la juridiction compétente et que, de fait, aucune forclusion ne soit encourue par quiconque dans le cas
présent, l’interprétation d’une règle de droit ne pouvant dépendre de circonstances de fait qui lui sont
étrangères.
04 OCTOBRE 2018
N° /9
La jurisprudence évoquée par la société Sajdis, selon laquelle le juge-commissaire ou, mutatis mutandis, la
juridiction saisie du fond est incompétente pour statuer sur une contestation en présence d’une clause
d’arbitrage (Cass. Com. 2juin 2004 – pourvoi nº 02-18.700) ne peut être transposée à l’hypothèse d’une clause
de médiation préalable. En effet, l’exception d’incompétence fondée sur une clause compromissoire est sans
incidence, contrairement au préalable de médiation, sur la date d’introduction de l’instance et donc sur une
forclusion de celle-ci puisqu’elle ne peut être soulevée qu’en présence d’une instance déjà engagée.
En conséquence, par ces motifs de droit substitués à ceux retenus par le premier juge, il y a lieu de confirmer
le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sajdis et tirée du non-respect de
la procédure de médiation préalable.
Sur les moyens soulevés par l’intimée :
En l’absence de toute désignation par l’ordonnance du juge-commissaire de la personne chargée de saisir la
juridiction compétente, aucune forclusion ne peut être encourue par quiconque et spécialement par la société
Sajdis, sous le prétexte qu’elle aurait intérêt à ce que sa prétention soit tranchée. En toute hypothèse, cette
forclusion ne peut être prononcée que par le juge-commissaire et constitue une question totalement étrangère
au débat devant la juridiction saisie du fond du litige.
De la même manière, la discussion relative aux conséquences du prétendu défaut d’envoi par la société Sajdis
au mandataire judiciaire de ses observations sur la créance dans le délai d’un mois fixé par l’article R. 624-1
du code de commerce est propre à la procédure de vérification des créances et ne pouvait être portée que
devant le juge-commissaire. En tout état de cause, l’intimée ne justifie d’aucune notification d’une proposition
d’admission qui aurait fait courir ce délai, conformément aux dispositions des dispositions de l’article R. 624-1
du code de commerce.
La rédaction de l’article R.624-5 du code de commerce, en ce qu’elle n’autorise pas le juge-commissaire à
désigner lui-même la juridiction compétente et laisse à la partie qu’il indique une liberté de choix, n’exclut pas
que la question de la compétence soit à nouveau posée devant la juridiction qui sera choisie, même si aucune
exception d’incompétence n’a été soulevée devant le juge-commissaire. Par ailleurs, si elle s’inscrit dans le
cadre de la procédure de vérification de créances, l’instance devant la juridiction qui aura été choisie n’en est
pas moins procéduralement distincte, en sorte qu’une exception d’incompétence au profit d’un tribunal arbitral,
sous réserve d’être soulevée in limine litis, avant toute fin de non-recevoir et défense au fond, est concevable
dans le cadre de cette nouvelle instance.
04 OCTOBRE 2018
N° /10
Cependant, il doit être souligné que la société Sajdis n’a soulevé l’incompétence de la juridiction ordinaire au
profit du tribunal arbitral ni devant le juge-commissaire, ni devant le tribunal de commerce, ni même en cause
d’appel, puisqu’elle se limite en effet à demander à la cour de surseoir à statuer sur la fixation de la créance
dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal arbitral qu’elle dit avoir saisi. Il importe de préciser
que, conformément aux dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile, la juridiction de l’État ne
peut relever d’office son incompétence au profit d’un tribunal arbitral et pallier ainsi la carence d’une partie
dans son obligation de soulever cette exception de procédure.
Sur les demandes de la société Sajdis :
La société Sajdis demande à la cour de constater qu’une procédure est en cours sur ses demandes nées des
manquements par la société Carrefour Proximité France à ses obligations contractuelles, sans cependant en
tirer de conséquences en sollicitant, par exemple, un sursis à statuer. En tout état de cause, la cour ne peut que
constater à la lecture des conclusions et pièces de la société Sajdis que la seule instance encore en cours
oppose la société Sajdis à la société Carrefour Proximité France devant la cour d’appel de Paris et porte, à titre
principal, sur la nullité de la vente du fonds de commerce et la restitution des redevances de location-gérance
et, à titre subsidiaire, sur le paiement d’indemnités au titre de l’insuffisance de prix et des redevances de
location-gérance. Ce litige est distinct de celui opposant les parties dans le cadre de la présente instance et la
demande de constatation, dont aucune conséquence n’est tirée sur un plan procédural, ne peut donc qu’être
rejetée.
La société Sajdis entend également se prévaloir, par le biais procédural que constitue une demande de sursis à
statuer, plutôt qu’une exception d’incompétence, de la décision qui pourrait être rendue par un tribunal arbitral
qu’elle dit avoir saisi dans le cadre de la présente instance.
À l’appui de cette demande de sursis à statuer, la société Sajdis verse aux débats :
— la copie de la lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2017 adressée par son conseil aux sociétés
CSF et Carrefour Proximité France aux fins de règlement amiable du litige en application des articles 8 du
contrat d’approvisionnement et 12 du contrat de franchise et aux termes de laquelle elle reproche à la première
ses conditions tarifaires non compétitives et à la seconde un défaut de fourniture de la prestation d’assistance
attendue en contrepartie de la redevance mensuelle de franchise ;
— la copie de la lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2017 adressée par son conseil au Centre
de médiation et d’arbitrage de Paris aux termes de laquelle elle reprend les griefs ci-dessus formulés et entend
engager la responsabilité de ces deux sociétés sur le fondement du déséquilibre significatif né de l’absence de
contrepartie à la redevance de franchise ainsi qu’à la fixation de conditions tarifaires ne permettant pas au
franchisé d’atteindre les bénéfices attendus ;
04 OCTOBRE 2018
N° /11
— la copie du courrier en réponse adressé le 26 juillet 2017 par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris
l’informant avoir reçu l’accord des sociétés Carrefour Proximité France et CSF pour que soient mises en
oeuvre les clauses de médiation et désignant en qualité de médiateur M. A B ;
— la copie du courrier adressé le 22 novembre 2017 par le conseil de la société CSF au médiateur pour lui
demander d’établir un procès-verbal de constat d’absence de médiation ;
— la copie d’une lettre recommandée adressée le 27 juin 2018 par le conseil de la société Sajdis aux sociétés
CSF et Carrefour Proximité France pour les informer de son intention de mettre en oeuvre la procédure
d’arbitrage et de désigner comme arbitre M. le professeur C D, sans autres précisions sur l’objet du
litige.
Il ressort de la lettre de contestation de créance et de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2017 par le
juge-commissaire que la société Sajdis a entendu contester la créance de la société Carrefour Proximité France
en raison de l’absence de production des pièces justificatives et de l’absence de contrepartie à la redevance de
franchise.
Ainsi, il apparaît que la société Sajdis a engagé, ne serait-ce que quelques jours avant la date de l’audience,
une procédure d’arbitrage dont l’objet, si l’on s’en tient à l’examen de la demande de médiation préalable, est
d’obtenir l’indemnisation du déséquilibre significatif né de l’absence de contrepartie à la redevance de
franchise ainsi qu’à la fixation de conditions tarifaires ne permettant pas au franchisé d’atteindre les bénéfices
attendus lors de la signature des contrats d’approvisionnement et de franchise. Cet objet recouvre le moyen de
contestation soulevé devant le juge-commissaire et auquel le tribunal de commerce a répondu au travers de
son jugement.
Cette saisine d’un tribunal arbitral ayant été expressément convenue entre les parties pour régler tout litige
relatif à la validité, l’exécution et l’interprétation du contrat, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la
justice de surseoir à statuer, en application de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’attente de l’issue
de l’instance arbitrale.
Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de se prononcer sur la demande de rejet des pièces que l’intimée produit à
l’appui de sa créance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal de commerce de Châteauroux mais
exclusivement en ce qu’il s’est déclaré compétent et a dit recevable, nonobstant la clause de médiation
préalable, l’action introduite par la Sas Carrefour Proximité France ;
04 OCTOBRE 2018
N° /12
Dit que le moyen soulevé par la société Carrefour Proximité France et tiré de l’irrecevabilité de la
contestation de créance devait être soulevé devant le juge-commissaire et que celui tiré de sa forclusion
doit l’être devant ce même magistrat ;
Dit n’y avoir lieu de constater qu’une procédure (devant la cour d’appel de Paris) est en cours sur les
demandes de la société Sajdis née des manquements par la société Carrefour Proximité France à ses
obligations du contrat de franchise ;
Sursoit à statuer sur la demande de la Sas Carrefour Proximité France dans l’attente de la décision à
intervenir devant la juridiction arbitrale ;
Dit que la société Sajdis rendra compte de l’évolution de cette instance au conseiller de la mise en état et
que les deux parties seront convoquées, s’il y a lieu, devant ce magistrat à une audience qui se tiendra le
2 juillet 2019 à 13 h 45 pour prolongation éventuelle du sursis à statuer ;
Réserve tous autres droits ainsi que les dépens.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…]
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