Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2021, n° 20/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02319 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 mars 2020, N° 2019r1398 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/02319 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6BA
Décision du
Président du TC de LYON
Référé
du 11 mars 2020
RG : 2019r1398
ch n°
SAS CORHOFI
C/
EARL DE LA CHAPELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 07 Avril 2021
APPELANTE :
SAS CORHOFI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La société EARL DE LA CHAPELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2021
Date de mise à disposition : 07 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y-Z, président
— Karen STELLA, conseiller
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, X Y-Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y-Z, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société EARL de la Chapelle, installée à Arracourt dans la région de Nancy (Meurthe et Moselle) et qui a pour activité la culture des céréales, a passé avec la société Corhofi, le 6 mai 2019, un contrat de location concernant un véhicule tracteur (véhicule qui sera acheté par la société Corhofi le 21 juin 2019 pour la somme de 64.680 euros selon facture versée en procédure).
Ce contrat a prévu notamment :
• outre le versement de 48 loyers mensuels de 1.643,89 euros HT, soit un total de 78.887 euros sur 4 ans,
• une clause de résiliation en cas de non paiement d’un seul terme du loyer avec une indemnité de résiliation d’un montant égal aux loyers restant à courir à compter de la résiliation, indemnité majoré de 10 % à titre de clause pénale,
• ainsi que la restitution du matériel.
Le tracteur a été livré le 24 juin 2019.
Le contrat a pris effet le 1er juillet 2019.
Le 1er aout 2019, soit à l’issue de la 1re échéance impayée de juillet 2019, la société Corhofi a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la société EARL de la Chapelle de régler sous quinzaine la somme de 2.853,38 euros TTC correspondant au loyer impayé de juillet 2019 ainsi que de 4 autres factures ;
Le 19 août 2019 et faute de règlement dans ce délai de 15 jours, la société Corhofi a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société EARL de la Chapelle, la résiliation intervenue de plein droit à la date à compter du 19 août 2019 en réclament par ailleurs, outre la restitution du tracteur, le règlement des impayés à hauteur de 2.393,10 euros ainsi que la somme de 88.770,15 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Le 10 décembre 2019, constatant que la situation n’était pas régularisée, la société Corhofi a saisi, le tribunal de commerce de Lyon en référé aux fins d’obtenir la condamnation de la société EARL de la Chapelle à lui restituer le véhicule, à lui verser les sommes impayées, l’indemnité de résiliation, et subsidiairement une indemnité d’utilisation, outre les intérêts au taux de 1,5 % conformément à l’article 15 du contrat et outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens.
A l’audience du 17 février 2020 devant le tribunal de commerce de Lyon, la société EARL de la Chapelle a comparu, reconnu les impayés et la résiliation du contrat à ses torts en faisant cependant valoir des difficultés financières pour solliciter des délais de paiement, demande de délais auxquels s’est opposée la société Corhofi.
L’affaire a été mise en délibérée au 11 mars 2020.
Par ordonnance déférée du 11 mars 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon saisi en référé a, pour l’essentiel :
• rejeté la demande de la société Corhofi au titre de l’indemnité contractuelle de rupture au motif que cette dernière s’analysait comme étant une clause pénale,
• prononcé la résiliation de plein droit du contrat précité et de ses avenants n°1 et 2 à compter du 19 août 2018,
• ordonné la restitution sous astreinte du véhicule,
• condamné la société EARL de la Chapelle à payer à titre provisionnel à la société Corhofi les sommes de :
— 3.365,77 euros TTC au titre des impayés échus à la date de résiliation de plein droit du contrat outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er août 2019,
— 1.972,67 euros TTC, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation du matériel à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la restitution effective du véhicule.
• condamné la société EARL de la Chapelle à payer à la société Corhofi la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge des référés a considéré :
• qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indemnité de résiliation dont le montant correspond aux loyers à échoir, s’analyse comme une clause pénale au sens de l’article 1226 ancien du code civil que seul le juge du fond peut modérer si elle est manifestement excessive cette faculté échappant à la compétence du juge des référés,que l’analyse du préjudice doit être faite en considération de la restitution ou non du bien,
• que le préjudice reste incertain,
• que la demande de provision au titre de la clause pénale est sérieusement contestable avant la restitution du matériel en cause.
*****************
Par déclaration électronique du 2 avril 2020, la société Corhofi a interjeté un appel partiel de l’ordonnance prise en référé et a sollicité son infirmation en ce qu’elle a rejeté sa demande de condamnation provisionnelle de la somme de 88.770,15 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la résiliation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2020, la société Corhofi demande à la Cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1217 et 1231-1 du code civil :
— de confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 11 mars 2020 sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande principale de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°19/0429/MB-93158 et fait droit à la demande subsidiaire de condamnation au titre de l’indemnité mensuelle d’utilisation.
Et statuant à nouveau :
— de condamner la société EARL de la Chapelle à verser à la société Corhofi à titre provisionnel, la somme de 88.770,15 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle au titre du contrat n°19/0429/MB-93158, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 19 août 2019, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 7 des conditions générales.
En tout état de cause :
— de condamner la société de la Chapelle à payer à la société Corhofi la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître De Fourcroy, avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société EARL de la Chapelle n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 30 juin 2020 à personne habilitée, d’où la qualification de la décision de réputée contradictoire.
****************
L’affaire a été fixée à bref délai selon l’article 905 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été prévues au 10 février 2021 après clôture intervenue le 3 février 2021.
A l’audience, la société Corhofi dépose son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2021.
****************
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel de la société Corhofi est limité aux seules dispositions critiquées, soit le rejet de la provision au titre de l’indemnité de rupture contractuelle. L’effet dévolutif de l’appel n’opère que sur ce seul chef critiqué. La Cour n’a pas à confirmer ou infirmer le surplus de l’ordonnance déférée qui est définitive sur les autres points à l’égard desquels, l’appelante est réputée avoir acquiescé.
Sur l’indemnité majorée de résiliation sollicitée à hauteur de 88.770,15 euros par la société Corhofi :
Attendu qu’en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
Attendu que le contrat de location du tracteur signé entre les parties le 6 mai 2019 prévoit aux termes de ses conditions générales :
— à l’article 13.2 relatif à la résiliation du bail : que « le bailleur peut demander la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet, dans les 15 jours suivant son envoi en cas de non respect par le locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer …»
— à l’article 11 relatif à la restitution du véhicule : qu’en fin de location quelqu’en soit la cause, le locataire doit immédiatement restituer le véhicule au bailleur,
— à l’article 13.3 relatif aux conséquences de la résiliation : que « la résiliation du contrat entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire(…) en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ».
Attendu que l’indemnité de rupture majorée d’un montant égal aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, indemnité prévue contractuellement comme s’appliquant de plein droit en cas de résiliation pour non paiement d’un seul terme du loyer, s’analyse comme étant un moyen de contraindre au paiement,
Qu’elle doit également être analysée comme étant une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques en raison de la survenance de l’interruption des paiements,
Qu’en conséquence, elle constitue, ainsi que l’a relevé le premier juge, une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès par le seul juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil,
Que cependant contrairement à l’appréciation donnée par le premier juge, le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles, n’exclut cependant pas celui du juge des référés d’allouer une provision lorsque la dette n’est pas sérieusement contestable.
Attendu qu’en l’espèce, la résiliation du contrat a eu lieu le 19 août 2019, date à laquelle la société Corhofi l’a notifié par lettre recommandée avec accusé de récéption à la société EARL de la Chapelle,
Que cette résiliation reconnue à la barre par la société EARL de la Chapelle lors de l’audience devant le tribunal de commerce le 17 février 2020, a créé de plein droit, l’obligation de verser l’indemnité en cause de résiliation,
Qu’il convient dès lors de constater que la demande de provision de la société Corhofi au titre des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir, ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 1.643,89 euros HT, étant observé que si effectivement la société EARL de la Chapelle n’a pas restitué le matériel, il convient de constater que la société Corhofi n’a pas attendu 1 mois après la prise d’effet du contrat au 1er juillet 2019 (date rappelée dans les écritures de la société
Corhofi) pour adresser la mise en demeure de payer la somme de 2.853,38 euros correspondant non seulement à l’impayé du mois de juillet 1.972 euros TTC mais également de 4 autres factures dont 3 seulement sont versées en procédure (la facture du 3 juillet 2019 pour 460,28 euros n’étant pas produite).
Que la décision contestée du juge des référés sera donc infirmée, et qu’il est ainsi fait droit, dans cette limite de 1.643,89 euros HT à la demande provisionnelle au titre de l’indemnité de rupture.
Sur le taux de 1,5 % :
Attendu que la société Corhofi sollicite l’application d’intérêts de retard de 1,5 % par mois à compter du 19 août 2019, date de la résiliation, conformément aux dispositions de l’article 7 des conditions générales du contrat,
Qu’il convient de juger que le visa de l’article 7 qui traite non pas de la résiliation fixée à l’article 13, ni des frais et intérêts visés à l’article 15, mais « de la prise d’effet de la location, des loyers, des redevances, des retards de paiement », doit être analysée comme étant une erreur de plume considérant que dans l’assignation devant le juge des référés, l’article 15 était justement visé et que cet article 15 intitulé « frais et intérêts » dispose expressément : « toute somme due portera intérêt conventionnel de 1,5 % par mois majoré de la TVA en vigueur à compter de sa date d’exigibilité »,
Qu’il convient en conséquence d’appliquer le taux de 1,5 % prévu au contrat.
Sur l’indemnité mensuelle d’utilisation :
Attendu que la demande d’indemnité provisionnelle pour rupture contractuelle étant partiellement acceptée à hauteur d’appel, il y a lieu dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de condamnation subsidiaire d’indemnité mensuelle d’utilisation d’un montant de 1.972,67 euros TTC à compter de la résiliation contractuelle jusqu’à la restitution effective du matériel.
Sur les frais irrépétibles ' article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, et au regard de l’équité, il convient de rejeter la demande présentée par société Corhofi, dans le cadre de la présente instance d’appel, au titre de ce même article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provisions.
En l’espèce, la société EARL de la Chapelle, partie perdante, est condamnée aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître De Fourcroy, avocat, qui en a fait la demande expresse.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel concernant le rejet la demande principale de provision au titre de l’indemnité de résiliation et son subsidiaire s’agissant de l’indemnité mensuelle d’utilisation,
Réforme partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
• rejeté la demande présentée au titre de l’indemnité de résiliation,
• et condamné au paiement de la somme de 1972,67 euros TTC au titre de l’indemnité mensuelle d’utilisation.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société EARL de la Chapelle à payer à la société Corhofi la somme de 1.643,89 euros HT à titre de provision sur l’indemnité de résiliation prévue au contrat de location n°19/0429/MB93158F outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 19 août 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’indemnité d’utilisation mensuelle.
Y ajoutant :
Déboute la société Corhofi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la société EARL de la Chapelle aux entiers dépens d’appel,
Autorise Maître De Fourcroy à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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