Infirmation partielle 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 juin 2017, n° 15/05624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/05624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 20 novembre 2015, N° 14/00208 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/05624
GLG/DO/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AUBENAS
20 novembre 2015
Section: Commerce
RG:14/00208
X
C/
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2017
APPELANTE :
Madame Z X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
r e p r é s e n t é e p a r M e E m m a n u e l l e J O N Z O d e l a S C P LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER-JONZO-VOLLE, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 27 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 avril 2012, Mme Z X a conclu avec la société Distribution Casino France un contrat de gérance mandataire non salariée régi par les dispositions des articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et l’accord national du 18 juillet 1963 modifié, pour la gestion d’un magasin 'Petit Casino’ situé à Alba-la-Romaine.
Par courrier du 23 mai 2013, la société Distribution Casino France lui a notifié la résiliation de ce contrat au motif d’un déficit d’inventaire.
Le 16 décembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas afin de voir requalifier le contrat de gérance non salariée en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée et condamner la société Casino Distribution France à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Déboutée de l’ensemble de ses demandes par jugement de départage du 20 novembre 2015, elle a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2015.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, aux fins d’infirmation du jugement entrepris, l’appelante demande à la cour de :
— à titre principal, prononcer la requalification du contrat de gérance mandataire non salariée en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée et condamner la société Distribution Casino France à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts de ce chef ;
— à titre subsidiaire, ordonner à cette société de lui communiquer un certificat de travail faisant état de la fonction de 'gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire', dans le délai de 15 jours à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— en tout état de cause, constater que la société Distribution Casino France a fondé la rupture du contrat sur le seul déficit de gestion constaté à l’issue de l’inventaire du 29 mars 2013, dire et juger qu’elle n’a pas respecté l’obligation de formation et d’assistance commerciale et professionnelle mise à sa charge par l’article 3 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963, qu’elle ne produit aucun élément permettant de s’assurer de la sincérité des comptes et qu’elle n’établit pas que le déficit de gestion allégué soit imputable à une faute de la gérante ;
— en conséquence, dire et juger que la rupture du contrat est abusive et condamner la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la saisine :
' 577 € au titre de l’indemnité légale de rupture
' 2 564,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 256 € au titre des congés payés afférents
' 2 880 € à titre de rappels de rémunération pour la période du 20/04/2013 au 23/05/2013, outre 288 € au titre des congés payés afférents
' 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’article 3 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963
' 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose en substance que :
— la recodification du code du travail s’étant effectuée à droit constant, les gérants non salariés bénéficient de l’ensemble de la législation sociale applicable aux salariés ;
— la violation par la société Casino du statut de gérant non salarié, lequel est soumis, par l’article L. 7322-2 du code du travail et l’accord du 18 juillet 1963, à trois conditions cumulatives (1/ une rémunération via des remises proportionnelles au montant des ventes 2/ l’absence de fixation des conditions de travail 3/ la possibilité d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer sous sa responsabilité), résulte non seulement des clauses mêmes du contrat de gérance, mais également des conditions de son exécution qui ont été imposées par cette société : absence de liberté dans la détermination des horaires d’ouverture et de fermeture, contrôles effectués par le service commercial, évaluation régulière des gérants non salariés, obligation de passer les commandes aux dates et selon les volumes fixés par la société, opérations commerciales et partenariats imposés, périodes de congés imposées, méthodes d’entretien imposées, commandes de matériel obligatoirement passées auprès de la société, obligation de port d’une tenue de travail, contrôle des ventes, toutes ces sujétions étant totalement incompatibles avec le statut de gérant non salarié, lequel implique une nécessaire autonomie et indépendance dans la gestion, ce qui justifie la requalification du contrat ;
— subsidiairement, le certificat qui lui a été remis par la société D.C.F, mentionnant qu’elle a exercé la fonction de gérante mandataire non salariée, n’est pas conforme à sa fonction réelle de gérante non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire, ce qui lui a causé un préjudice incontestable car Pôle emploi a refusé de faire droit à sa demande d’aide à la reprise d’emploi ;
— la société D.C.F. a rompu le contrat en raison d’un prétendu déficit de gestion, sans préavis ni indemnité, alors qu’elle ne peut être privée du bénéfice des règles protectrices et d’ordre public relatives à la rupture des relations contractuelles prévues par le code du travail, que le déficit de gestion ne peut constituer en soi un motif de résiliation du contrat de gérance non salariée, que la preuve n’est pas rapportée d’une faute qui lui serait imputable, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de contrôler la réalité de ce déficit car elle n’a pas pu obtenir la liste des manquants ni les documents comptables détaillés, que l’attestation d’inventaire et l’arrêté de compte versés aux débats ne sont d’aucune utilité à cet effet, que cette impossibilité de tout contrôle est d’autant plus problématique que les gérants non salariés de la société Casino sont depuis longtemps et régulièrement confrontés à un manque de fiabilité du logiciel informatique de gestions des prix 'Gold’ mis en place dans les magasins ;
— à l’exception d’une brève formation initiale, axée sur les aspects pratiques et généraux de la profession de gérant non salarié, elle n’a bénéficié d’aucune autre formation, notamment en matière de comptabilité et gestion du magasin, et la société Casino a ainsi manqué à son obligation d’information prévue par l’article 3 de l’accord du 18 juillet 1963 imposant une formation préalable à la signature du contrat, une formation postérieure complémentaire d’une semaine minimum et une formation continue.
' Dans ses écritures reprises oralement à l’audience, la société Distribution Casino France demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique essentiellement que :
— en application du nouvel article L. 7322-1 du code du travail, issu de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, les gérants mandataires non salariés ne bénéficient plus de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, mais seulement des droits conférés par le titre II du livre III de la 7e partie relatif aux gérants de succursales ;
— la relation contractuelle s’est inscrite dans le respect des trois conditions cumulatives du statut : 1/ intéressement direct du gérant non salarié à l’activité du magasin se traduisant par une rémunération sous forme de commissions proportionnelles au montant des ventes qu’il a réalisées 2/ latitude laissée contractuellement de pouvoir embaucher des salariés et de se faire remplacer à ses frais et sous sa responsabilité 3/ liberté contractuelle de déterminer ses conditions de travail ;
— la société est tenue à une obligation d’assistance commerciale, professionnelle et administrative en application des dispositions de l’article 3 de l’accord collectif du 18 juillet 1963, le logiciel Gold mis à la disposition des gérants non salariés est un simple outil informatique destiné à faciliter la gestion de la supérette, et Mme X ne peut se plaindre d’avoir été contrôlée et évaluée par le service commercial ;
— suite à l’inventaire du 29 mars 2013, qui a révélé un déficit de gestion d’un montant de 15 452,19 euros, Mme X a obtenu la remise de tous les documents nécessaires au pointage des comptes par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le 20 avril 2013, elle n’a formulé aucune réserve dans le délai de quinze jours, ce qui a justifié la résiliation du contrat, et les prétendus dysfonctionnements informatiques dont elle se prévaut, faute d’identifier une quelconque anomalie comptable qui aurait impacté ses comptes de gestion, sont contredits par les éléments versés aux débats ;
— les documents de fin de contrat sont conformes aux règles régissant le statut des gérants non salariés, aucune confusion ne peut exister avec celui des gérants mandataires exploitant un fonds de commerce prévu aux articles L. 146-1 et suivants du code de commerce, et Mme X ne démontre nullement avoir été empêchée de faire valoir ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi auprès de Pôle emploi ;
— elle a bénéficié d’une formation initiale préalable et d’une formation professionnelle continue par le biais des divers documents qui lui ont été remis et de l’assistance de son manager commercial.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
- sur la demande principale aux fins de requalification du contrat de gérance et de dommages et intérêts
Le lien de subordination dont découle l’existence d’un contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Selon l’article L. 7322-2 alinéa 1 du code du travail, est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
L’alinéa 2 prévoit que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
En l’espèce, la société Distribution France a confié à Mme X, suivant contrat de gérance mandataire non salariée conclu le 13 avril 2012, régi par les dispositions des articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales du 18 juillet 1963, 'le mandat d’assurer la gestion et l’exploitation d’un des magasins de vente au détail que possède Distribution Casino France de telle sorte que, soit par lui-même, soit par tout tiers qu’il se substituera, sous sa responsabilité, dans les conditions de l’article 1994 du Code Civil, l’ouverture du magasin soit assurée, conformément aux coutumes locales des commerçants détaillants d’alimentation générale.'
Il est constant que Mme X a été rémunérée par des commissions déterminées dans les conditions prévues aux articles 9 à 13 du contrat et à l’article 1er de l’avenant signé le même jour, comme le confirment les bulletins mensuels de commissions qu’elle verse aux débats.
L’article 2 du contrat stipule : 'Le gérant mandataire sera indépendant dans sa gestion, dans la limite dudit mandat. Il lui appartiendra donc à cet effet de se conformer (sous sa responsabilité en cas d’infraction) à toutes les lois, règlements de ville et de police et tous les autres, ainsi qu’aux usages locaux pour ce genre de commerce. De même, il engagera à ses frais, pour son propre compte et sous sa seule responsabilité, le personnel qu’il estimera utile à son exploitation. Ils lui assurera le bénéfice de toutes les lois sociales. Se réservant de choisir lui-même son assurance, il fera son affaire de tous les accidents qui, dans sa gestion, pourraient survenir, soit à son personnel, soit à quiconque.'
L’article 3-F de l’avenant prévoit que 'conformément à l’article 30 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés «gérants mandataires non salariés» du 18 juillet 1963 modifié, les horaires d’ouverture du magasin sont fixés par le gérant mandataire non salarié, conformément aux coutumes locales'.
Il est indiqué à l’article 3 du contrat que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé constitue une modalité commerciale qui ne modifie en rien la nature juridique du contrat, à l’article 6, que le gérant mandataire non salarié 'participera aux actions promotionnelles et publicitaires et plus généralement à la politique commerciale de Distribution Casino France en apposant le matériel publicitaire fourni par cette dernière et en se conformant à l’utilisation des divers documents qui lui seront transmis dans ce but', et à l’article 7, qu’il sera procédé périodiquement à un inventaire de règlement dans les conditions prévues à l’accord collectif national.
L’article 3-E de l’avenant prévoit qu’en raison de son indépendance, le gérant mandataire non salarié a la faculté de prendre ses congés (sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de gestion, augmentés des congés d’ancienneté) dans les conditions jugées les plus favorables à la bonne marche du magasin et à l’intérêt commun des parties.
L’article 3 de l’avenant précise en outre que du seul point de vue de la législation sociale et en vertu de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 et des textes spéciaux, le gérant mandataire non salarié sera assimilé à un salarié et bénéficiera des prestations de la sécurité sociale et des prestations familiales au même titre qu’un salarié.
Au soutien de son affirmation selon laquelle elle était néanmoins privée de toute indépendance et placée dans une situation de subordination vis-à-vis de la société Distribution Casino France, outre diverses décisions de cours d’appel et de la Cour de cassation, l’appelante communique essentiellement :
— une capture d’écran du 26/11/2013, sur le 'choix de l’assortiment', indiquant : 'pour atteindre votre minimum de commande, nous vous rappelons que vous avez besoin de 10 colis de produits frais. Pour mieux vous servir, nous vous offrons la possibilité de compléter votre commande avec des produits fruits et légumes.'
— une note interne relative aux bonnes pratiques en matière d’hygiène-qualité (gestion des retraits prescrits ou des périmés) ;
— des documents intitulés : 'plan de nettoyage et désinfection des vestiaires, sanitaires et zone de déchets' ;
— un bordereau de livraison du 6 juin 2012 (encreur et papier) ;
— un formulaire de 'bon de commande groupage' à expédier à la société B C avant le 6 janvier 2012, concernant des vêtements de travail ;
— une fiche de 'suivi commercial gérants mandataires non salariés annuel' pour l’année 2013 ;
— la fiche 'process métier' du manager commercial, indiquant que la mission de ce responsable 'consiste à apporter un soutien opérationnel dans la dynamisation commerciale des magasins (de son) secteur en relayant la politique d’enseigne auprès des gérants mandataires non salariés du réseau Petit Casino', ainsi que carte de visite d’un directeur commercial Petit Casino ;
— une liste succincte d’opérations commerciales et un prospectus relatif à une opération réalisée à l’occasion de la fête des voisins ;
— un communiqué de la société Casino relatif à l’opération 'Disney Infinity' réalisée du 10 juin au 1er juillet 2013 ;
— une note d’information relative à la mise en place d’un présentoir dans le cadre du partenariat Casino Proximité-Logic Immo ;
— un formulaire relatif aux congés annuels 2010 destiné aux cogérants titulaires en prévision de leur remplacement par des cogérants intérimaires, indiquant que les congés se prennent en une fois sur une base de 5 semaines, sauf exception à traiter avec le directeur commercial ;
— un listing comptable édité à l’aide du logiciel Visual Leader ;
— l’attestation établie le 24 février 2010 par M. Y, déclarant en termes généraux, que les gérants non salariés 'se voyaient dans l’obligation' notamment de passer des commandes supplémentaires pour 'des produits pour lesquels ils n’avaient pas de sortie' ;
— des articles de Mediapart, intitulés 'ces gérants de supérette étranglés par Casino', 'la mécanique du piège financier' etc…
— divers procès-verbaux de réunion du comité d’établissement des gérants Petit Casino Sud-Est et Nord, de 2006 à 2010, faisant état notamment de 'problèmes de prix et d’étiquettes'.
La société Distribution Casino France produit pour sa part la lettre de Mme X du 16 mars 2012, indiquant qu’elle acceptait de se voir confier la gestion non salariée de la supérette de Alba-la-Romaine et ajoutant : 'Après avoir pris tous les renseignements utiles sur les coutumes locales, je vous informe que le jour de fermeture hebdomadaire du magasin sera le lundi et que je pratiquerai les horaires suivants du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 – 15h00 à 19h30, le dimanche de 8h à 12h30. Je vous remercie d’ailleurs de bien vouloir figurer ces horaires sur la vitrine du magasin. J’ai par ailleurs pris note des horaires de livraison de ce magasin qui me conviennent […]'
Nonobstant les recommandations qui lui étaient faites afin de respecter les règlements et usages locaux ainsi que les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de sécurité, le suivi et le contrôle de la gestion comptable du fait qu’elle était dépositaire des marchandises confiées, la mise à sa disposition d’outils informatiques, sa participation requise aux actions promotionnelles, conformément aux dispositions du contrat de gérance et de l’accord du 18 juillet 1963 prévoyant la fourniture d’une assistance commerciale et professionnelle (art. 3B ) et la participation des gérants mandataires non salariés à la politique commerciale de l’entreprise (art. 33), et les avantages sociaux dont elle a bénéficié conformément aux dispositions de l’avenant au contrat de cogérance, de l’accord collectif susvisé (art. 8, 10 et 11), et du code de la sécurité sociale (art. L. 311-3 6°), il ne résulte pas de ces éléments la preuve que les conditions de travail de Mme X lui aient été imposées par la société Casino, ni dans les clauses du contrat de gérance, ni dans leur application effective.
Enfin, Mme X ayant confirmé dans sa lettre du 16 mars 2012, qu’elle avait 'pris bonne note que, conformément à (son) statut, elle aurait 'toute latitude pour la bonne gestion du magasin d’embaucher des salariés ou de (se) faire remplacer à mes frais sous (son) entière responsabilité', il n’apparaît pas davantage qu’elle ait été privée de cette possibilité expressément prévue à l’article 2 du contrat de gérance mandataire non salariée.
En conséquence, faute de démonstration d’un quelconque lien de subordination, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification du contrat de cogérance en contrat de travail et de ses prétentions afférentes.
- sur la demande subsidiaire relative au certificat de travail
Les parties ayant conclu un 'contrat de gérance mandataire non salariée', conformément à l’accord du 18 juillet 1963 relatif aux contrats passés entre les entreprises adhérentes et 'leurs gérants mandataires non salariés', la demande de Mme X en vue de voir rectifier le document qui lui a été fourni par la société Distribution Casino, équivalent à un certificat de travail et attestant qu’elle a été gérante mandataire non salariée du 13 avril 2012 au 24 mai 2013, afin de faire état de ses fonctions de 'gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire du 13 avril 2012 au 24 mai 2013", n’apparaît pas justifiée.
Au surplus, l’appelante n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice à ce titre, étant précisé que l’attestation Pôle emploi du 15 octobre 2013, dont elle se prévaut, indique que sa 'demande d’aide à reprise d’emploi' a été rejetée, au juste motif qu’elle n’exerçait pas un emploi salarié.
Partant, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
- sur la rupture
* sur sa cause
La recodification ayant été effectuée à droit constant, il résulte de l’article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code qui bénéficient aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire, et que toute rupture du contrat de gérance à l’initiative de l’entreprise propriétaire de la succursale constitue un licenciement.
Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont donc applicables au gérant non salarié, lequel ne peut être privé, dès l’origine, par une clause du contrat, même conforme à l’accord du 18 juillet 1963, du bénéfice des règles de protection d’ordre public relatives à la rupture des relations contractuelles.
En l’espèce, Mme X s’est vu remettre par un huissier de justice, suivant procès-verbal du 20 avril 2013, une lettre du même jour, accompagnée de documents comptables, l’informant que l’inventaire effectué le 29 mars 2013 avait fait apparaître 'un manquant marchandises et/ou d’espèces de 6 776,19 euros' et 'un manquant emballages de 113,62 euros', que son compte général de dépôt se trouvait débiteur de la somme de 15 452,63 euros, et qu’en application de l’article 21 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963, elle disposait d’un délai de 15 jours pour vérifier les comptes, présenter le cas échéant ses observations et retourner les doubles dûment approuvés et signés.
Suite à un entretien du 17 mai 2013, la résiliation du contrat de gérance sans indemnité ni préavis lui a été notifiée par lettre du 23 mai 2013, au visa des articles 8 et 16 de ce contrat et de l’article 14 de l’accord collectif national susvisé, au motif qu’elle n’avait été en mesure de présenter aucune explication plausible, ni dans le délai de quinzaine, ni même postérieurement, sur les manquants constatés, dont l’importance avait justifié qu’elle soit provisoirement relevée de ses fonctions le 20 avril 2013, de sorte que l’inventaire effectué le 29 mars 2013 tenait lieu d’inventaire de cession définitif et que ses commissions seraient arrêtées à cette date.
Pour preuve du déficit constaté, la société Distribution Casino France produit les documents comptables remis par l’huissier à Mme X, dont l’arrêté de compte après l’inventaire de reprise, chiffrant les manquants marchandises et emballages respectivement à 6 776,19 euros et 113,62 euros, ainsi que le relevé de compte de dépôt mentionnant un déficit de 15 542,63 euros.
Si l’intimée fait valoir qu’il s’agit de la simple 'traduction comptable des constatations faites lors des inventaires contradictoires', il n’en demeure pas moins que ces documents succincts, qui n’ont pas été approuvés par la gérante en raison de leur insuffisance, ne permettent pas à eux seuls, en l’absence de toute autre production, notamment de l’inventaire du 29 mars 2013 et d’un compte-rendu des opérations et constatations, d’identifier les manquants constatés ni de déterminer si le déficit d’inventaire est la conséquence d’une faute commise par la gérante, qui plus est d’une faute grave.
La rupture du contrat de gérance produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera ainsi infirmé.
* sur ses conséquences
Fondées dans leur principe, non discutées par l’intimée dans leur montant fixé sur la base d’une ancienneté d’un an et un mois et d’une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 564,70 euros, les demandes à titre de rappel de commissions et congés payés afférents pour la période du 20/04/2013 au 23/05/2013, d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, et d’indemnité légale de licenciement, seront intégralement accueillies, les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014.
Alors âgée de 59 ans, Mme X fait valoir que la rupture du contrat l’a placée dans une situation financière très précaire et que son préjudice a été tant moral que financier. Elle ne produit cependant aucun élément justifiant ses dires ni sa situation postérieure.
En conséquence, une somme de 3000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Le jugement sera ainsi réformé.
- sur l’obligation de formation
L’article 3 de l’accord du 18 juillet 1963 prévoit que 'les entreprises doivent assurer, avant la signature du contrat, une formation gratuite des futurs gérants mandataires non salariés se déroulant au minimum sur une semaine', et que, après la signature du contrat, 'les gérants mandataires non salariés bénéficieront lors de leur prise de gestion d’une formation complémentaire théorique et pratique d’une semaine minimum portant, notamment, sur : l’organisation personnelle ; le suivi du stock et la passation des commandes ; la tenue du livre de caisse ; la vérification des comptes de la succursale ; la législation et la réglementation applicables à leur activité.'
Une assistance commerciale et professionnelle est également imposée pendant toute la durée du contrat, particulièrement pendant le premier mois, ainsi qu’un perfectionnement professionnel au cours de la carrière des gérants non salariés.
S’il est justifié en l’espèce que Mme X a bénéficié d’une formation initiale dans un magasin Petit Casino à Ecully, du 17 au 27 janvier 2012, ni les documents qui lui ont été adressés, ni l’assistance commerciale et professionnelle dont elle a bénéficié de la part de son manager commercial, ne peuvent tenir lieu de formation complémentaire au sens des dispositions précitées.
Le préjudice subi à ce titre sera réparé par une somme de 1000 euros, et le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre de la rupture du contrat de gérance mandataire non salariée et de la violation de l’obligation de formation,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que la rupture est abusive et que l’employeur a manqué à son obligation de formation prévue par l’article 3 de l’accord du 18 juillet 1963,
Condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme X les sommes suivantes, celles à caractère salarial portant intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014 :
' rappel de rémunération du 20/04/2013 au 23/05/2013 2 880,00 €
' congés payés afférents 288,00 €
' indemnité compensatrice de préavis 2 564,70 €
' congés payés afférents 256,00 €
' indemnité légale de licenciement 577,00 €
' dommages et intérêts pour rupture abusive 3 000,00 €
' d-i pour manquement à l’obligation de formation 1 000,00 €
' article 700 du code de procédure civile 2 000,00 €
Condamne l’intimée aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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