Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 29 octobre 2020, n° 19/00203
TGI Le Mans 8 mars 2019
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CA Angers
Confirmation 29 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Sous-évaluation des souffrances

    La cour a confirmé que l'évaluation des souffrances par l'expert était conforme à la situation de Monsieur X-Y, et que le montant alloué était juste.

  • Rejeté
    Impossibilité de pratiquer des activités sportives

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de la pratique de ces activités avant l'accident, justifiant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Perte de revenus et de chances professionnelles

    La cour a jugé que ces préjudices étaient déjà couverts par la rente majorée, et qu'aucune indemnisation complémentaire n'était justifiée.

  • Rejeté
    Indemnisation totale des préjudices

    La cour a confirmé que les montants alloués par le tribunal de première instance étaient justes et suffisants, rejetant ainsi la demande d'indemnisation complémentaire.

  • Rejeté
    Frais exposés en appel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur X-Y avait succombé en grande partie dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. sécurité soc., 29 oct. 2020, n° 19/00203
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00203
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 mars 2019, N° 16/25356
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 29 octobre 2020, n° 19/00203