Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 29 oct. 2020, n° 19/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 mars 2019, N° 16/25356 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00203 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPJJ.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du MANS, décision attaquée en date du 08 Mars 2019, enregistrée sous le n° 16/25356
ARRÊT DU 29 Octobre 2020
APPELANT :
Monsieur B X-Y
[…]
[…]
représenté par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître CESSE, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS D’APPAREILS T HERMIQUES (SECAT)
[…]
[…]
représentée par Me Alain DUPUY de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU, avocat au barreau du MANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame H I
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame F G
ARRÊT :
prononcé le 29 Octobre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame H I conseiller faisant fonction de président, et par Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 20 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a déclaré que l’accident de travail dont M. B X-Y a été victime le 18 janvier 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société d’Etudes et de Constructions d’Appareils Thermiques (SECAT), et a ordonné une expertise médicale de la victime avant de statuer sur la liquidation de ses préjudices.
Par jugement du 8 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe ;
— fixé le préjudice subi par M. X-Y aux sommes suivantes, dont il conviendra de déduire les sommes déjà versées à titre provisionnel :
— 15 450 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
— 35'000 euros pour les souffrances endurées ;
— 6000 euros pour le préjudice esthétique ;
— rejeté les autres demandes indemnitaires de M. X-Y ;
— condamné la SECAT à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe:
— la majoration de rente ordonnée par le tribunal par jugement du 20 décembre 2017 ;
— les indemnités ci-dessus dont la caisse devra faire l’avance auprès de son assuré;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SECAT à verser à M. X-Y la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SECAT au paiement des dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 mars 2019, M. X-Y a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mars 2019. Il sollicitait une indemnisation complémentaire au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice d’agrément, et du préjudice de perte d’emploi.
Ce dossier a initialement été convoqué devant la cour d’appel à l’audience du conseiller rapporteur du 12 mai 2020. Cette audience a été annulée en raison de la période de confinement et de l’état d’urgence sanitaire. Ce dossier a, à nouveau, été convoqué à l’audience du 15 septembre 2020. À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 29 juillet 2020, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. B X-Y conclut :
— à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la SECAT à lui régler les sommes suivantes :
— 6000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 15'450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— que les montants de l’indemnisation de son préjudice soient portés aux sommes suivantes :
— 60'000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
— 5000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 234 387,33 euros au titre du préjudice de perte d’emploi ;
— à la condamnation en conséquence de la SECAT au paiement d’un total de 323'837,33 euros en indemnisation de son préjudice, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision et telles que fixées dans le jugement du 20 décembre 2017 ;
— à la condamnation de la SECAT à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu’à la confirmation du montant de ce chef en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— que la décision à intervenir soit opposable la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe.
Au soutien de ses intérêts, M. X-Y fait valoir que :
— l’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées a été manifestement sous-évaluée par le tribunal de première instance, compte tenu de la gravité de ses blessures, de l’amputation d’une partie du pied, des différentes périodes d’hospitalisation et de l’existence de souffrances morales qui n’ont pas été prises en compte par l’expert ;
— il existe un préjudice d’agrément lié au fait qu’il ne peut plus conduire sa moto ni pratiquer la course à pied ;
— il souffre d’une perte de revenus compte tenu du changement radical de son activité et de la perte de chance de refaire une carrière professionnelle.
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 31 août 2020, soutenues oralement à l’audience et auxquelles
il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SECAT conclut :
— à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a alloué à M. X-Y la somme de 35'000 euros au titre des souffrances endurées ;
— à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. X-Y la somme de 6000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, cette somme ne saurait être supérieure à la somme de 2000 euros ;
— à la confirmation du jugement ce qu’il a débouté M. X-Y de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. X-Y la somme de 15'450 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
— à la confirmation du jugement ce qu’il a débouté M. X-Y de sa demande au titre de sa prétendue perte d’emploi ;
— au rejet de la demande présentée par M. X-Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SECAT fait valoir que :
— la somme allouée par le pôle social du tribunal est conforme à la jurisprudence en la matière, l’expert judiciaire ayant évalué les souffrances de l’assuré à 5/7 ;
— le préjudice esthétique temporaire de 3/7 concerne le temps d’utilisation d’un fauteuil roulant, pendant 2 périodes de 3 mois en 2012 et en 2013 ;
— s’agissant du préjudice d’agrément, M. X-Y justifie d’une carte grise avec une date de première immatriculation de la moto au 29 mars 2018, soit 3 jours après la date de l’expertise médicale judiciaire alors qu’au cours de cette expertise, il a affirmé ne pas avoir repris la moto ;
— M. X-Y sollicite l’indemnisation du préjudice suite à la perte de l’emploi, c’est-à-dire l’indemnisation de l’incidence professionnelle qui est déjà prise en charge par le code de la sécurité sociale et notamment par la majoration de la rente.
Par conclusions reçues au greffe le 28 août 2020, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe conclut :
— qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par M. X-Y concernant l’indemnisation liée aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice d’agrément et au préjudice esthétique ;
— à la confirmation du jugement entrepris concernant l’indemnisation du préjudice de perte d’emploi ;
— que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun, celle-ci versant directement à M. X-Y l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mis à la charge de l’employeur à l’origine de l’accident du travail survenu le 18 janvier 2012 ;
— que soit accueillie son action subrogatoire à l’encontre de la SECAT à l’origine de l’accident du
travail survenu le 18 janvier 2012 à M. X-Y et qu’il soit dit qu’elle récupérera l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452'2 et L. 452'3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que la rente majorée qui présente un caractère viager, répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Elle rappelle qu’elle a versé à M. X-Y la somme de 116'904,41 euros au titre de la majoration de rente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Aucune partie ne conteste le montant du préjudice alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement de première instance ayant fixé à la somme de 15'450 euros l’indemnisation de ce chef.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
L’expert, le Docteur Z-A, dans son rapport du 1er août 2018, a évalué ce chef de préjudice à 5/7 en tenant compte de 'l’accident initial, des 4 hospitalisations s’étendant sur plusieurs années, de l’utilisation d’aides techniques, des nombreux pansements, des séances de kinésithérapie, des souffrances morales'.
Cette évaluation apparaît conforme à la situation de M. X-Y.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de M. X-Y en lui allouant la somme de 35 000 euros.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement de première instance de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce chef de préjudice à 3/7, avant consolidation, le temps d’utilisation du fauteuil roulant.
En retenant une indemnisation à hauteur de 6000 euros, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice à indemniser.
Il convient de confirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident.
L’expert a recueilli les doléances de M. X-Y qui a indiqué ne pas avoir repris la conduite d’une moto.
Pour justifier de son préjudice, M. X-Y verse aux débats son permis de conduire et la carte grise de sa moto.
A la lecture du verso du permis de conduire, il apparaît que M. X-Y a obtenu le permis moto le 7 avril 2008.
Le certificat d’immatriculation de sa moto Suzuki versé aux débats présente une date de première immatriculation du véhicule au 29 mars 2018.
Il est établi que M. X-Y était détenteur avant l’accident d’un permis moto, mais il n’est pas justifié d’une pratique spécifique de cette activité sans justificatif à la date de l’accident de la possession ou même de l’usage d’une moto.
Le certificat d’immatriculation produit concerne une moto mise en circulation pour la première fois le 29 mars 2018, soit trois jours après la rencontre avec l’expert. Ce document ne peut permettre de justifier de la pratique de la moto avant l’accident.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. X-Y de ce chef.
Il y a donc lieu de confirmer les dispositions du jugement de première instance sur ce point.
Sur le préjudice suite à la perte d’emploi
La majoration de la rente ne tend qu’à compenser le préjudice résultant de la perte de capacité ou de gains, y compris la perte de gains futurs, ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité. C’est pourquoi la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il appartient alors au salarié d’établir qu’il aurait eu au jour de l’accident de sérieuses chances de promotion professionnelle.
En revanche, le déclassement professionnel est compensé par l’attribution d’une rente majorée. La perte de droits à la retraite consécutive à un licenciement pour inaptitude que subit un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l’employeur fait partie des préjudices réparés par la rente majorée et ne donne lieu quant à elle à aucune indemnisation complémentaire. De même, un salarié ne peut obtenir l’indemnisation de la perte de ses revenus professionnels, en sus de la majoration de rente ou de capital dont il a bénéficié au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En effet le mécanisme d’indemnisation de ce poste de préjudice consiste dans le versement d’une rente ou d’un capital.
En l’espèce, M. X-Y invoque sa perte de revenus compte tenu du changement de son activité professionnelle, sa perte de chance de refaire une carrière professionnelle, la perte de ses droits à la retraite et un préjudice lié à sa perte d’emploi.
Or, la perte de revenus, la perte d’emploi et la perte des droits à la retraite sont indemnisées par le versement de la rente.
M. X-Y ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lié à la perte de chance de faire une carrière professionnelle ou d’avoir une promotion professionnelle.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. X-Y du préjudice lié à la perte d’emploi.
Le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.
Sur la caisse primaire d’assurance-maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe qui versera directement à M. X-Y l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mis à la charge de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 18 janvier 2102.
Il n’y a pas de contestation des parties quant à l’action subrogatoire de la CPAM à l’encontre de la Société d’Etudes et de Constructions d’Appareils Thermiques.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement de première instance ayant condamné la SECAT à rembourser à la caisse la majoration de la rente et les indemnités en réparation des préjudices de l’assuré, dont elle aura fait l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement de première instance s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X-Y succombant en grande partie en ses demandes est condamné au paiement des dépens d’appel.
La demande présentée par M. X-Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mans du 8 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe ;
Rejette la demande présentée par M. X-Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X-Y au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G H I
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