Infirmation 15 décembre 2021
Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 déc. 2021, n° 21/05291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 novembre 2020, N° 20/00075 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, S.A.S. BANQUE BCP |
Texte intégral
N° RG 21/05291 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWN4
Décision du TJ de LYON
du 19 novembre 2020
chambre des criées
RG : 20/00075
Z
C/
B
X
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2021
APPELANTE :
Mme C Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. E B
né le […] à CHEMINI
[…]
69120 VAULX-EN-VELIN
Représenté par Me J K de la SELARL CABINET J K, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
M. G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
Domicile élu à la SCI MILOSSI, huissier de justice
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de C GIREL, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par C GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse d’Epargne) est créancière de C Z épouse X, en vertu d’un jugement définitif rendu le 9 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Lyon qui l’a condamnée au paiement de la somme de 52 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011, capitalisés,
au titre d’un engagement de caution pour une société dont elle était gérante.
Le 11 juillet 2011, la Caisse d’Epargne a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien indivis sis aux Villas du Centre à Bron, appartenant à la débitrice et à son époux G X, puis une hypothèque judiciaire définitive le 1er avril 2014.
Par jugement définitif du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :
— déclaré recevable l’action oblique en partage judiciaire exercée par la Caisse d’Epargne,
— ordonné le partage de l’indivision existant entre les époux Z – X sur ce bien immobilier,
et, préalablement, pour y parvenir,
— ordonné la vente aux enchères publiques à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Lyon du bien immobilier sis Les Villas du Centre, sis […] à […], sur la mise à prix de 100.000 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix du quart puis du tiers en cas de carence d’enchères,
Ce jugement a été signifié aux époux Z – X par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2018.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 31 août 2020.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Lyon, sur la requête de la Caisse d’Epargne, a autorisé Maître A, huissier de justice à Lyon, à faire visiter le bien, et fixé la date de la visite au 4 novembre 2020, de 11 heures à 12 heures.
A cette date, l’huissier de justice a dressé procès-verbal de difficultés, Mme X s’étant opposée à la visite de l’intérieur de l’habitation à raison de problèmes de santé de son époux.
Les formalités de publicité ont été effectuées selon procès-verbal d’affiches de Me A du 15 octobre 2020 et publicité légale dans le journal 'Le Tout Lyon – Essor Rhône’ en date du 17 octobre 2020.
Le 26 octobre 2020, Mme X a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du Rhône qui l’a déclaré recevable le 5 novembre 2020.
A l’audience du 19 novembre 2020, la Caisse d’Epargne a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant aux époux X sur une mise à prix de 100.000 euros et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de 4.970 euros.
Par conclusions adressées au juge de l’exécution, le conseil de Mme X a sollicité le report de la vente dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement.
Le conseil de la Caisse d’Epargne a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution en vertu de l’article 1377 du code civil.
Le tribunal, statuant en audience des criées, a taxé les frais de poursuite à la somme de 4.970 euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de 100.000 euros avec possibilité de baisse de la mise à prix du quart puis du tiers en cas de carence d’enchère.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en audience des criées, a
— déclaré C Z épouse X irrecevable en sa demande de report de la licitation,
— dit que le dernier enchérisseur est Maître J K pour le compte de E B, demeurant […],
— adjugé à M. B demeurant […] en Velin le bien immobilier appartenant à Z épouse X et G X, soit une maison (lot n° 6) numérotée 6 au plan composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage avec le droit à la jouissance exclusive de la parcelle située devant et derrière la maison d’une superficie de 188 m² à usage de jardin et place de stationnement, le tout situé dans un immeuble en copropriété dénommé Les Villas du Centre, sis […] à […] et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, au prix de 273.000 euros,
— liquidé les frais taxés à la somme de 4.970 euros et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication,
— dit que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA Lyon Ardèche qui en sera constituée séquestre,
— rappelé qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A.444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n° 60-323, 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017 et ce, au titre des frais accessoires à la vente, lesdits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation,
— rappelé que conformément à l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive et qu’à défaut toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R.322-67 du même code,
— ordonné la mention du jugement en marge de la publication de ladite ordonnance et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente,
— dit que les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, hors les frais de signification et de publication du jugement ainsi que de publication du titre de vente à la charge de l’adjudicataire.
Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 juin 2021.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 novembre 2021 à 13h30.
En leurs conclusions du 21 juillet 2021, C Z épouse X et G X demandent à la Cour ce qui suit, au visa de l’article L.722-2 du code de la consommation :
— déclarer bien fondé l’appel de Mme X à l’encontre du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon qui a :
- déclaré C Z épouse X irrecevable en sa demande de report de la licitation,
- dit que le dernier enchérisseur est Maître J K pour le compte de E B, demeurant […],
- adjugé à M. B demeurant […] en Velin le bien immobilier appartenant à Z épouse X et G X, soit une maison (lot n° 6) numérotée 6 au plan composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage avec le droit à la jouissance exclusive de la parcelle située devant et derrière la maison d’une superficie de 188 m² à usage de jardin et place de stationnement, le tout situé dans un immeuble en copropriété dénommé Les Villas du Centre, sis […] à […] et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, au prix de 273.000 euros,
- liquidé les frais taxés à la somme de 4.970 euros et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication,
- dit que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA Lyon Ardèche qui en sera constituée séquestre,
- rappelé qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A.444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n° 60-323, 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017 et ce, au titre des frais accessoires à la vente, lesdits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation,
- rappelé que conformément à l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive et qu’à défaut toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R.322-67 du même code,
- ordonné la mention du jugement en marge de la publication de ladite ordonnance et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente,
- dit que les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, hors les frais de signification et de publication du jugement ainsi que de publication du titre de vente à la charge de l’adjudicataire.
— l’infirmer de ces chefs
en conséquence,
— donner acte à M. X qu’il s’associe aux demandes de l’appelante,
— constater le plan de surendettement dont a bénéficié Mme X,
— juger que ce plan entrainait de fait une suspension de toutes les poursuites,
— juger recevables et bien fondées les prétentions de Mme X,
— prononcer la suspension des poursuites,
— débouter la Caisse d’Epargne et M. B de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la Caisse d’Epargne à payer à Mme et M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cornut, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 30 août 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande à la Cour de :
— recevoir l’appel de Mme X comme régulier en la forme,
— le dire non fondé,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du 19 novembre 2020,
— condamner les époux X à payer la Caisse d’Epargne la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux dépens, et dire qu’ils seront tirés en frais privilégiés de la procédure de licitation.
Par conclusions du 27 août 2021, E B demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles 1272 et 1377 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens d’appel distraits au profit de la Selarl Cabinet J K suivant application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Banque BCP, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 28 juin 2021 au domicile élu en l’étude de la Sarl Milossi-Matheron, huissiers de justice.
Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 27 juillet 2021, selon les mêmes modalités.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de les examiner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de report de la vente
Mme X a sollicité le report de la vente en l’attente de l’issue de la procédure de surendettement dont elle avait été déclarée recevable.
Le tribunal a dit qu’en application de l’article 1377 du code civil, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la demande de report de la vente judiciaire, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, seul saisi de la demande de partage de l’indivision existant entre la débitrice et M. X.
La Caisse d’Epargne soutient que Mme X a formé, auprès du Juge de l’Exécution, une demande de report de la licitation du bien immobilier alors que ce juge n’est pas compétent, n’étant en charge que de recevoir les enchères dans le cadre de la licitation du bien immobilier des époux X.
Sur ce, il résulte de l’article 1377 du code civil que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 1272 de ce même code, auquel fait référence l’article 1377 du code de procédure civile, 'sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.' En conséquence, ce n’est pas le juge de l’exécution qui reçoit les enchères mais le juge désigné par le tribunal judiciaire.
Il ressort d’ailleurs des termes du jugement qu’il a été rendu par le tribunal judiciaire de Lyon siégeant en chambre des criées, ce qui correspond au juge désigné par le tribunal judiciaire selon les dispositions précitées, en exécution du partage ordonné par le jugement du 6 septembre 2018.
Il n’est pas contesté que les conclusions de Mme X aux fins de report de la vente ont été adressées improprement au juge de l’exécution mais elles n’ont pas été déposées à l’audience de cette juridiction mais à l’audience du tribunal judiciaire, statuant en juge unique chargé de recevoir les enchères, lequel ne pouvait donc valablement se borner à exciper de l’irrecevabilité de la demande adressée au juge de l’exécution pour la déclarer irrecevable.
Le jugement doit être réformé sur ce point, la demande de report de la vente étant recevable.
Sur la demande de report de la vente
Il résulte de l’article L.722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
L’article L.722-3 du même code précise que les procédures d’exécution sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Mme X soutient que ces dispositions sont applicables au cas d’espèce et auraient du conduire le juge à reporter la vente.
La banque répond que la licitation de biens indivis ne constitue pas une mesure d’exécution puisqu’elle tend uniquement à mettre fin à l’indivision des époux X. Elle en déduit que cette action n’est pas paralysée par la procédure de surendettement, en ce qu’elle procède à la fois du droit du partage et du droit de vente ; les
contentieux qui en relèvent (incidents de procédure et de distribution des fonds dûs par l’indivision à laquelle il est mis fin) ne sont d’ailleurs pas tranchés par le juge de l’exécution mais par le tribunal judiciaire.
Sur ce, la vente aux enchères, intervenue en exécution du jugement de partage qui l’a ordonnée antérieurement à la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme X, ne constitue effectivement pas une voie d’exécution suspendue par les dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation.
Au demeurant, si tel avait été le cas, la vente intervenait après un jugement définitif qui l’a ordonnée, de sorte qu’hors le cas de force majeure non allégué, elle n’aurait pu être reportée qu’à la demande de la Commission de surendettement selon les termes de l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il a été valablement procédé et la licitation du bien et le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions relatives à l’adjudication et à ses conséquences.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance mais les dépens d’appel sont mis à la charge de Mme X qui échoue en ses prétentions.
Mme X, partie perdante, conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser la Caisse d’Epargne et M. B de leurs propres frais à concurrence de 1.200 euros chacun.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement prononcé le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en audience des criées, en ce qu’il a déclaré C Z épouse X irrecevable en sa demande de report de la licitation,
Statuant à nouveau,
Déclare C Z épouse X recevable en sa demande de report de la licitation mais l’en déboute,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne C Z épouse X aux dépens d’appel,
Condamne C Z épouse X à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Pévoyance Rhône-Alpes la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C Z épouse X à payer à E B la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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