Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 déc. 2021, n° 21/04325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 13 avril 2021, N° 21/00006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/04325 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUFD
Décision du Juge de l’exécution du TJ de Bourg en Bresse
du 13 avril 2021
RG : 21/00006
S.C.I. SCI A
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2021
APPELANTE :
LA SCI A
RUE NEUVE LIEU-DIT LE SAULT 01150 SAULT-BRÉNAZ
01150 SAULT-BRÉNAZ
Représentée par Me Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1123
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau D’AIN
LE TRESOR PUBLIC D’AMBERIEU EN BUGEY,
Bureau du SIP-SIE d’Amberieu en Bugey
[…]
[…]
défaillant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes (le Crédit Agricole) a fait délivrer à la SCI A un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur des biens immobiliers situés sur la commune de Sault-Brenaz (01150), […] et […], pour paiement de la somme de 106.126 euros arrêtée au 31 août 2020, outre mémoire.
A défaut de paiement de la somme réclamée, ce commandement a été publié le 18 décembre 2020 au Service de la publicité foncière de Nantua sous la référence volume 2020 S n°60.
Par acte d’huissier de justice du 1er février 2020, le Crédit Agricole a fait assigner la SCI A à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse à l’audience du 6 avril 2021, aux fins d’entendre statuer ce que de droit conformément aux articles L.311-1, R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le Crédit Agricole a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au Trésor Public d’Ambérieu en Bugey, créancier inscrit, par acte d’huissier de justice du 1er février 2021, dénonciation valant également assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 6 avril 2021.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 février 2021.
A l’audience d’orientation du 6 avril 2021, la débitrice n’a pas comparu et le créancier poursuivant a requis la vente forcée du bien saisi.
Par jugement d’orientation en date du 13 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Agricole est de 106.126 euros à la date du 31 août 2020,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers précités sur la mise à prix de 199.000 euros,
— fixé la date d’adjudication au 6 juillet 2021 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
— fixé la date et les modalités de visite du bien saisi, ainsi que les modalités de publicité de la vente,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné la SCI A aux dépens.
La SCI A a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 mai 2021.
Sur la requête de l’appelante déposée au greffe de la Cour le 14 mai 2021, le président de la 6ème chambre civile, agissant par délégation du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance du 21 mai 2021, l’a autorisée à faire assigner le créancier poursuivant et le créancier inscrit à jour fixe pour l’audience du 16 novembre 2021 à 13h30.
Par message électronique du 5 novembre 2021, le greffier a invité le conseil de l’appelante à déposer les assignations délivrées au créancier poursuivant et au créancier inscrit.
Il s’est avéré que ces assignations n’avaient pas été délivrées.
La SCI A a ensuite déposé au greffe les assignations délivrées le 10 novembre 2021 au Crédit Agricole et au Trésor Public d’Ambérieu en Bugey.
En son assignation, la SCI A demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles R.322-9 du code des procédures civiles d’exécution et 648 et 917 et suivants du code de procédure civile :
— 'annuler l’assignation et, par voie de conséquence, la nullité du jugement entrepris'
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas que l’assignation est nulle, la SCI A sollicite l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter du solde de ce qu’elle resterait devoir au 16 novembre 2021,
— condamner la banque à payer à la SCI A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes demande à la Cour de
à titre principal,
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel faute de mise en cause du Trésor public d’Ambérieu en Bugey, créancier inscrit.
— déclarer irrecevable l’assignation à jour fixe délivrée le 10 novembre 2021 pour cause de tardiveté et violation du principe de contradiction prévu à l’article 15 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI A,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien saisi,
en tout état de cause
— condamner la SCI A au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi – Rozet – Monnet Suety – Forest – de Boysson, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Trésor Public d’Ambérieu en Bugey n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
La SCI A justifie de la délivrance de l’assignation au Trésor Public d’Ambérieu en Bugey, créancier inscrit. Le conseil du Crédit Agricole a précisé à l’audience qu’il renonçait, en conséquence, à son exception d’irrecevabilité.
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elle produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent,afin que chacune sois à même d’organiser sa défense.
Le Crédit Agricole fait valoir que l’assignation a été délivrée de manière particulièrement tardive et en déduit qu’elle doit être déclarée irrecevable au regard de ces dispositions.
Cependant, l’article 922 du code de procédure civile, applicable spécifiquement à la procédure d’appel à jour fixe, prévoit que la cour est saisie par la remise de l’assignation au greffe avant le jour de l’audience fixée, à peine de caducité.
L’article 923 du même code, dispose que, le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. En cas de nécessité, lorsque l’intimé a constitué avocat, le président peut notamment renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
Il s’infère de ces dispositions qu’en matière de procédure à jour fixe, la délivrance tardive de l’assignation n’est pas sanctionnée d’irrecevabilité ou de caducité, pourvu qu’elle ait été délivrée et déposée avant l’audience. Il appartient au président de veiller au respect du principe du contradictoire et, particulèrement des droits de la partie assignée, en renvoyant s’il y a lieu l’affaire pour lui permettre d’assurer sa défense.
En conséquence, l’assignation, bien que tardive, est recevable. En l’espèce, le Crédit Agricole n’a pas sollicité de renvoi et à déposé ses conclusions la veille de l’audience, ce qui est suffisant pour permettre d’examiner l’affaire sans renvoi.
Sur la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance et du jugement
La SCI A soutient que l’assignation serait nulle comme étant délivrée à Z A, qui serait
l’épouse ou la belle-soeur du gérant et ne s’exprimerait pas en français.
En réalité, il est indiqué dans l’acte qu’il a été délivré à B A, belle-soeur du gérant C A. Il semblerait que cette personne soit également connue sous le prénom de Z A. Elle est l’épouse de son frère D A, tous demeurant à l’adress du […].
Celà étant, l’assignation a été régulièrement délivrée à cette adresse qui correspondant au siège social de la personne morale destinataire de l’acte, dans les formes des articles 655 et 690 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole rappelle avec justesse qu’il n’appartient pas à l’huissier de justice de vérifier les pouvoirs de la personne se déclarant habilitée à le recevoir.
Au surplus, la seule irrégularité d’un acte de procédure n’entraîne pas sa nullité à défaut de justification d’un grief, lequel n’est en l’espèce ni allégué ni justifié. Au demeurant, le jugement attaqué a aussi été notifié à la personne d’Z A sans que cela empêche la SCI A de faire valoir ses droits.
Sur la demande de délai de grâce
Il résulte de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation tenue par le juge de l’exécution sur l’assignation du créancier poursuivant la saisie immobilière, à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à cette audience.
La demande de délai, formulée pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SCI A, partie perdante en une procédure éminemment dilatoire, supporte les dépens d’appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser le Crédit Agricole de ses propres frais à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare la SCI A recevable en sa déclaration d’appel et en son assignation à jour fixe,
Déboute la SCI A de ses demandes d’annulation de l’assignation introductive d’instance et du jugement attaqué,
La déclare irrecevable en sa demande de délais de grâce,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sauf à voir fixer de nouvelles dates de vente et de visites des lieux,
Renvoie les parties à cet effet et pour poursuite de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
Condamne la SCI A aux dépens d’appel,
Condamne la SCI A à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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