Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 23 sept. 2021, n° 19/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02537 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETSB.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’angers, décision attaquée en date du 26 Novembre 2019, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 23 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître C D, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170029
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18.81, subsituée par Me NICOLAS, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Monsieur G H, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur G H
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame E F
ARRÊT : prononcé le 23 Septembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur G H, conseiller pour le président empêché, et par Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’Institution de prévoyance d’inaptitude à la conduite (l’IPRIAC) gère un régime dont l’objet est la couverture du risque d’inaptitude à la conduite pour raisons médicales entraînant la perte de l’emploi. Cette institution, régie par le code de la sécurité sociale, a été créée par un protocole d’accord du 24 septembre 1980 et couvre les entreprises entrant dans le champ d’application de plusieurs conventions collectives dont celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La gestion administrative est assurée par la Carcept Prev qui appartient elle-même au groupe Klesia.
M. Y X, né le […], a travaillé du 1er janvier 1987 au 31 mars 2013 pour le compte de la société Transports X au sein laquelle il a exercé à compter du 1er novembre 1988 un mandat social de président-directeur général.
Le 13 mai 2013, il a été embauché en qualité de chauffeur poids lourds/technicien cryogénique par la société S2 A O2.
Par décision préfectorale du 23 avril 2016, M. X a fait l’objet d’une suspension administrative de ses permis de conduire C, CE et D pour raison de santé et a été licencié pour inaptitude le 25 mars 2017.
Le 19 avril 2017, M. X a déposé un dossier auprès de l’IPRIAC aux fins d’obtenir l’attribution et le versement d’une rente annuelle au titre de son inaptitude.
Par lettre du 1er juillet 2017, l’IPRIAC a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à cette demande de prestations au motif qu’à la date d’inaptitude définitive à la conduite reconnue par la médecine du travail ou la préfecture, M. X ne justifiait pas d’une ancienneté d’au moins 15 ans.
L’IPRIAC a confirmé ce refus dans un courrier adressé le 6 septembre 2017 au conseil de M. X, en précisant cette fois que l’emploi de président-directeur général qu’occupait ce dernier pendant la période du 1er novembre 1988 au 31 mars 2013 ne relève pas de ceux pouvant être pris en compte dans le calcul de la carrière.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2018, M. X a fait assigner l’IPRIAC devant le tribunal de grande instance d’Angers afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la pension d’invalidité selon les règles applicables à sa catégorie et à son ancienneté, soit 35 % du salaire annuel de référence, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’IPRIAC s’est opposée aux prétentions de M. X et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 novembre 2019 le tribunal de grande instance a :
— débouté M. X de ses demandes ;
— condamné M. X aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à l’IPRIAC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a estimé pour l’essentiel que les pièces produites par M. X ne permettaient pas de démontrer qu’il avait occupé de manière effective et permanente un emploi de conduite d’un véhicule poids lourd d’au moins 3,5 tonnes pendant au moins 800 heures par an et depuis 15 ans, même s’il a pu conduire un camion de façon ponctuelle.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 26 décembre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à verser à l’IPRIAC la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 mai 2021 .
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 28 octobre 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’organisme IPRIAC CARCEPT-PREV :
* à lui verser une rente annuelle de 12 684,18 euros représentant 35 % de son salaire annuel de référence (36 240,52 euros), à compter du 29 avril 2016 ;
* à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* en tous les dépens, en disant que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X soutient que ses employeurs successifs (la société Transports X et la société S2A 02) ont cotisé pour lui au régime IPRIAC et qu’il remplit les conditions d’ancienneté et d’âge pour percevoir une rente au titre de son inaptitude à la conduite, puisque qu’il avait 51 ans à la date de celle-ci et qu’il justifiait de plus de 15 ans d’ancienneté.
Il prétend démontrer avoir conduit des véhicules poids lourds de manière effective et permanente, ce qui selon lui ressort de l’intitulé de ses bulletins de salaire, de ses certificats de travail et des avenants à son contrat de travail de 1988, des lettres de voiture, des renouvellements de son permis poids lourd et de ses fiches d’aptitude délivrées par la médecine du travail. Il affirme également qu’il était conducteur à raison de plus de 800 heures par an et que ses autres fonctions de cariste et de mécanicien n’avaient qu’un caractère accessoire.
Il soutient que le fait qu’il a été titulaire d’un mandat social au sein de la société X n’est pas exclusif d’un contrat de travail, ce qui est d’ailleurs prévu par l’article L. 225-22 du code de commerce, et que ce mandat social n’empêchait pas qu’il faisait le même travail que tous les chauffeurs de l’entreprise. Il conteste la position du tribunal de grande instance qui a estimé que son certificat de travail n’est pas probant parce qu’il l’a lui-même signé en tant que dirigeant, alors que ce document a été établi en 2013, soit très antérieurement au litige et avant le déclenchement de sa maladie à l’origine de son inaptitude.
Il précise que son frère, M. B X, était le véritable dirigeant de cette entreprise familiale créée par leurs parents mais que contrairement à lui, il ne conduisait pas, de sorte qu’aucune cotisation auprès de l’IPRIAC n’était mentionnée sur ses bulletins de salaire.
En réponse à l’argument soulevé par l’IPRIAC concernant le mode de calcul de sa rente, il souligne que cet argument est présenté pour la première fois en appel et il fait valoir qu’il produit ses bulletins de salaire des douze mois ayant précédé son inaptitude pour justifier un salaire de référence de 36 240,52 euros, ce montant étant identique à celui pris en compte par la caisse primaire d’assurance maladie pour le calcul de sa pension d’invalidité.
*
Dans ses dernières conclusions (n° 2) communiquées par voie électronique le 26 avril 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’IPRIAC sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes.
Elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de dire qu’ils pourront être recouvrés par Me Thomas, avocat au barreau d’Angers.
L’IPRIAC fait valoir que les bulletins de salaire de M. X font ressortir qu’il était principalement président-directeur général et commercial de la société Transports X et non pas chauffeur poids lourds comme l’exige son règlement.
Elle observe également que M. X ne démontre pas avoir exercé pendant au moins 15 ans, de manière principale et effective, une profession de conducteur poids lourd pendant au moins 800 heures par an.
L’institution souligne que le fait que l’employeur ait pu cotiser à tort ne confère pas au salarié le bénéfice du régime s’il n’en remplit pas les conditions.
Subsidiairement, elle observe que M. X ne prend pas le soin de détailler ses calculs concernant le montant de la rente d’invalidité qu’il sollicite.
MOTIVATION
— Sur la demande principale :
L’article 1er du protocole d’accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d’un régime de prévoyance d’inaptitude à la conduite, dans sa version applicable au litige et qui est antérieure à l’avenant n° 7 du 20 avril 2016, lui-même entré en vigueur le 1er janvier 2017 et applicable aux sinistres survenus à compter de cette date, dispose que :
'Il est créé un régime de prévoyance en faveur des catégories de personnel des entreprises de transports de marchandises et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport relevant de :
- la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport;
- la convention collective nationale des tramways, autobus et trolley-bus ;
- la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d’intérêt local.
Sont intéressées par les dispositions du présent accord les catégories de personnel des entreprises visées à l’alinéa précédent :
- occupant de manière effective et permanente un des emplois de conduite cités par la convention collective de la branche professionnelle concernée ;
- et affectées :
a) Soit à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, C1 ou D,;
b) Soit à la conduite de véhicules d’exploitation des réseaux de tramways, métro, chemin de fer, funiculaire, nécessitant un certificat spécial de capacité à la conduite.'
L’article 5-2 des statuts de l’IPRIAC applicable au présent litige prévoit que les membres participants sont :
'1°) les salariés des membres adhérents qui occupent de manière principale et effective pendant au moins 800 heures par an un des emplois de conduite tels que définis par la commission nationale paritaire respective de chaque convention collective, et qui figurent en annexe du règlement intérieur et qui sont affectés :
- soit à la conduite de véhicules nécessitant l’utilisation du permis C, EC, D, ED ;
- soit à la conduite de véhicules d’exploitation des réseaux de tramway, métros, chemins de fer, funiculaires, nécessitant un certificat de capacité à la conduite.'
Selon l’article 3 du protocole, dans sa version applicable au litige, 'Sont admis en tant que bénéficiaires du régime les salariés des entreprises adhérentes qui, à la date d’inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale prévue à l’article 2 justifient d’une ancienneté minimale de :
- 15 ans s’ils sont âgés de 50 ans et plus ; (…)
dans un des emplois de conduite visé à l’article 1er, acquise dans une ou plusieurs entreprises adhérentes (…).'
Il n’y a aucune discussion sur le fait que M. X remplissait les conditions tenant à son inaptitude à la conduite et à son âge, en l’occurrence 51 ans.
S’agissant de la condition d’ancienneté minimale de 15 ans, le fait que M. X a été président-directeur général de la société Transports X du 1er novembre 1988 au 31 mars 2013 ne suffit pas à l’exclure du bénéfice des prestations versées par l’organisme dès lors que le cumul entre un contrat de travail et un mandat social est possible et qu’il est établi que le contrat de travail a précédé le mandat social. Cela ressort en effet du certificat de travail du 31 octobre 1988 qui fait état d’une embauche en qualité de chauffeur routier mécanicien à compter du 1er janvier 1987. Si les bulletins de salaire mentionnent ensuite un emploi de 'PDG', et même un emploi de commercial en 1999 et 2000, cela ne dispense pas pour autant de rechercher la réalité des fonctions exercées.
Or il ne fait pas de doute au vu des attestations qui émanent non seulement des proches de M. X mais aussi d’anciens salariés de l’entreprise que M. X ne consacrait pas l’essentiel de son temps à son mandat social et qu’il exerçait réellement des fonctions au sein de l’entreprise correspondant à celles d’un salarié. Les fonctions de direction de l’entreprise étaient assumées pour l’essentiel par son frère, ainsi que cela ressort notamment de l’attestation de celui-ci.
Les bulletins de salaire de M. X au sein de l’entreprise Transports X des années 1990 à 2013, qui sont pour partie communiqués, permettent de constater que des cotisations prévoyance IPRIAC étaient effectivement prélevées.
La discussion ne porte donc en réalité que sur le point de savoir si M. X a occupé de manière principale et effective, pendant au moins 800 heures par an, sur une durée de 15 ans, un emploi de chauffeur.
Selon le certificat de travail du 20 mars 2013, M. X a travaillé en qualité de chauffeur routier mécanicien du 1er novembre 1988 au 31 mars 2013. Mais outre que ce certificat a été signé par M. X lui-même, ce qui affecte sa valeur probante, il ne permet pas de faire la part entre le temps consacré à l’activité de chauffeur et le temps consacré à l’activité de mécanicien. La même remarque vaut pour le premier certificat de travail qui couvre la période du 1er janvier 1987 au 31 octobre 1988 ayant précédé le cumul de l’emploi salarié et du mandat social.
Les annexes à son contrat de travail qui rappellent notamment les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos n’apportent aucun éclairage sur le temps consacré par M. X à la conduite des véhicules.
M. X démontre par la production de ses disques chronotachygraphes de l’année 2007 et d’un tableau récapitulatif qu’il a effectué 897h30 de conduite au cours de cette année là. Il se réfère ensuite à une attestation de son frère selon qui il effectuait bien plus de 800 heures de conduite effective par an et à une attestation de son épouse selon qui la conduite de poids lourds l’occupait 3 à 4 jours par semaine. Il en déduit que cela représentait 21 à 28 heures de conduite par semaine, soit nettement plus que les 800 heures annuelles requises. Il communique également la totalité de ses frais de route pour l’année 2007 et il précise que ses activités de cariste et de mécanicien poids lourds (ceux de l’entreprise) n’étaient qu’accessoires à la conduite.
Mais s’il ne fait aucun doute que M. X exerçait en partie une activité salariée de chauffeur routier, les éléments qu’il communique ne permettent de démontrer une activité effective au moins égale à 800 heures annuelles de conduite que pour la seule année 2007. La majorité des pièces nouvelles produites en appel (disques chronotachygraphes, tableau récapitulatif des heures de conduite, lettres de voiture) se rapportent d’ailleurs à l’année 2007, à l’exception d’une lettre de voiture du 8 décembre 2006 et d’une autre du 3 mars 2008.
S’il est allégué que les archives de 2007 ont, contrairement à celles d’autres années, échappé à un dégât des eaux ayant touché l’entreprise en 2010, il convient cependant de relever que les pièces justificatives de son temps de conduite pour les années 2011 et 2012 ne sont pas non plus produites aux débats alors que l’activité de M. X au sein de la société Transports X n’a cessé que le 31 mars 2013.
Les attestations de clients ou de salariés qui indiquent que M. X travaillait en tant que chauffeur routier ne sont pas suffisamment précises pour que l’on puisse en déduire qu’il a effectué au moins 800 heures annuelles de conduite au cours d’autres années que l’année 2007.
Pour les années autres que 2007 au cours desquelles M. X a travaillé pour la société Transports X, la preuve d’une conduite au moins égale à 800 heures annuelles ne peut être rapportée par extrapolation.
S’agissant de son activité au sein de la société S2A O2, M. X ne communique pas son contrat de travail mais seulement quelques bulletins de salaire qui font apparaître qu’il occupait un emploi de chauffeur poids lourds/technicien cryogénique. Mais là encore, aucun élément objectif ne permet de déterminer quelles étaient les parts respectivement consacrées à ces deux activités. En tout état de cause, même admettant que M. X a effectué au moins 800 heures annuelles de conduite effective au sein de cette entreprise pendant 3 ans (de son embauche jusqu’au constat de son inaptitude en avril 2016), cette durée, même en y ajoutant l’année 2007, serait encore très éloignée des 15 ans exigés par le texte.
M. X, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l’article 1353 alinéa premier du code civil, ne démontre pas qu’il a occupé de manière effective et permanente un emploi de conducteur d’un véhicule nécessitant l’utilisation du permis C, EC, D, ED, pendant au moins 800 heures par an et durant 15 ans, tel qu’exigé par le protocole d’accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d’un régime de prévoyance d’inaptitude à la conduite et par les statuts de l’IPRIAC.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n’est pas justifié de condamner M. X au paiement d’une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que l’IPRIAC doit être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
M. X, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Thomas, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Angers ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Claudine Thomas, avocat au barreau d’Angers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
E F G H
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974. Etendue par arrêté du 23 juin 1975 JORF 17 juillet 1975.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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