Infirmation partielle 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 déc. 2018, n° 17/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 7 décembre 2016, N° 13/02048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2018
N° RG 17/00979
N° Portalis DBV3-V-B7B-RJAF
AFFAIRE :
C/
X, M H
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 13/02048
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE AVOCATS
Me Laure PAVAN de la SCP CAUCHON – PAVAN – BALLADUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42031
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
APPELANTE
****************
1/ Madame X, M H
née le […] à SAINT AK (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume BLIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042
INTIMEE
2/ Monsieur AF AN-AO AP T
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
3/ Madame U AC I
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
4/ Monsieur V AG AH A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
5/Madame Y, Z , O P épouse A,
née le […] à […]
[…]
[…]
6/ Monsieur W AE B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
7/ Madame AA AJ-AK AL AB épouse B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier 2006624
Représentant : Me Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMES
8/ Monsieur C, D, Q E
né le […] à […]
de nationalité Française
53 rue Q Dupont
[…]
[…]
9/ Madame R S épouse E
née le […] à […]
de nationalité Française
53 rue Q Dupont – […]
[…]
[…]
Représentant : Me Laure PAVAN de la SCP CAUCHON – PAVAN – BALLADUR, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
Représentant : Me Mathieu CAUCHON de la SCP CAUCHON-PAVAN-BALLADUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame AC BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
M. et Mme E, propriétaires de parcelles de terrain sur lesquelles M. E a exploité une activité de récupération de déchets, métaux ferreux et non-ferreux, situées 53 rue Q Dupont à Vernouillet, ont divisé leur fonds en plusieurs parcelles pour constituer le lotissement 'Les Pleurotes',
comportant des terrains à bâtir et une parcelle d’espaces verts devant rester indivise entre les futurs acquéreurs.
Préalablement à la création du lotissement, M. E a confié à la société Eurovia Centre Loire le nettoyage du site.
Les ventes suivantes ont été conclues :
• M. G et Mme H, le 21 janvier 2005 (lots […],
• M. T et Mme I, le 21 novembre 2004 (lots n° 6 et 10),
• M. et Mme A, le 4 mars 2005 (lots n° 8 et 10),
• M. et Mme B, le 12 janvier 2005 (lots n° 7 et 10).
Les trois premières ventes ont été conclues moyennant le prix de 48 800 euros par terrain, le prix d’achat de M. et Mme B n’est pas connu.
Entre le 14 novembre 2005 et le 28 mars 2006, après réception de leurs maisons, ces nouveaux propriétaires ont découvert sur leur terrain, à l’occasion de travaux de jardinage (expertise p.6) des débris métalliques, morceaux de pneus, pièces provenant de véhicules hors d’usage et des zones de terre plus visqueuses.
Après avoir alerté l’administration, ils ont sollicité du juge des référés la nomination d’un expert. Désigné par ordonnances des 10 novembre 2006, 2 février et 11 mai 2007, M. L a déposé son rapport le 31 juillet 2008.
Pour l’essentiel, l’expert a conclu en ces termes :
La coupe du terrain est la suivante :
— 0 à 0, 2 m : terre végétale,
— 0, 2 à 0, 5 m : remblai noir avec nombreuses pièces de métal,
— au-delà de 0,5 m : remblai composé d’un mélange d’argile rouge et de marne.
Il existe dans l’un des trois échantillons prélevés des valeurs supérieures aux valeurs de référence pour quelques métaux, qui ne paraissent pas source de danger immédiat pour les populations, en revanche, si la couche noire devait ne pas être évacuée, il serait nécessaire de prendre des précautions en cas de cultures maraîchères.
Des pièces métalliques de grande taille ont été découvertes sur une partie limitée du terrain.
Par acte du 29 juillet 2013, Mme H, M. T et Mme I, M. A, M. et Mme B ont assigné M. et Mme E et la société Eurovia Centre Loire devant le tribunal de grande instance de Chartres.
Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme H, M. T, Mme I, M. A, M. et Mme B au titre d’un préjudice moral,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme H, M. T, Mme I, M. A, M. et Mme B en ce qu’elles sont dirigées contre la société Eurovia Centre Loire,
— déclaré recevables les demandes concernant la remise en état des terrains,
— condamné M. et Mme E solidairement entre eux à payer au titre des mesures de réfection :
• à Mme H, la somme de 40 855,36 euros ainsi que de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• à M. T et Mme I, la somme de 37 397,72 euros ainsi que de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• à M. A, la somme de 30 390,36 euros ainsi que de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• à M. et Mme B, la somme de 62 990,93 euros ainsi que 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eurovia Centre Loire à garantir M. et Mme E des condamnations prononcées contre eux,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum M. et Mme E et la société Eurovia Centre Loire aux dépens avec recouvrement direct.
Par acte du 1er février 2017, la société Eurovia Centre Loire a interjeté appel et prie la cour par dernières écritures du 23 juillet 2018, de :
— confirmer le jugement en ce qu’ont été jugées prescrites les demandes en réparation de leurs «préjudices personnels » dirigées contre elle par Mme H, les consorts T-AI, M. A et les époux B (ci-après les « acquéreurs »),
— réformer pour le surplus en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— dire prescrites comme tardives les demandes dirigées par les acquéreurs susnommés concernant leurs « préjudices environnementaux » (remise en état de leurs terrains respectifs),
— dire tant irrecevable que particulièrement mal-fondée ladite « action environnementale » engagée par les acquéreurs susnommés contre elle et M. et Mme E, leurs vendeurs,
— mettre la société Eurovia Centre Loire hors de cause,
subsidiairement,
— condamner M. et Mme E à la garantir de toutes condamnations et, par suite, rejeter la demande en garantie formée au même titre en première instance par M. et Mme E contre elle,
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 4 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 24 octobre 2018, M. et Mme E prient la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme H, M. T, Mme I, M. A, M. et Mme B irrecevables, comme prescrits, en leurs demandes en réparation des préjudices de
jouissance et, plus généralement, en toutes leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce que Mme H, M. T, Mme I, M. A, M. et Mme B ont été jugés recevables, en leur action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de l’article L.514-20 du code de l’environnement,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme H, M. T, Mme I, M. A, M. et Mme B, comme prescrites sur ce fondement également,
— en tout état de cause, déclarer mal fondées lesdites demandes et en débouter Mme H, M. T, Mme I, M. A, M. et Mme B,
à titre subsidiaire :
— constater que Mlle I, M. T, Mme et M. B ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute tirée d’un manquement contractuel,
— les débouter de leurs demandes,
— juger que les préjudices subis par Mme H, M. T, Mme I, M. A, M. et Mme B résultent d’ une perte de chance,
— fixer cette perte de chance à 50 % maximum des préjudices subis,
— débouter Mme H, M. T, Mme I, M. A, M. et Mme B de leurs demandes tendant à voir indemniser leurs préjudices de jouissance,
— les débouter pour le surplus de leurs demandes,
— confirmer le jugement sur la condamnation de la société Eurovia Centre Loire à garantir M. et Mme E de toutes condamnations,
en tout état de cause :
— condamner solidairement Mme H, Mme I, M. T, M. A, Mme et M. B à payer à M. et Mme E la somme de 9 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 24 septembre 2018, M. T, Mme I, M. et Mme A, M. et Mme B, prient la cour de :
— débouter la société Eurovia Centre Loira de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement sur les condamnations de M. et Mme E solidairement entre eux à payer au titre des mesures de réfections et des frais de procédure :
• les sommes de 37 397,72 euros et de 1 200 euros à M. T et Mlle I,
• les sommes de 30 390,36 euros et de 1 200 euros à M. A,
• les sommes de 62 990,93 euros et de 1 200 euros à M. et Mme B,
— confirmer le jugement sur la condamnation de la société Eurovia Centre Loire à garantir M. et Mme E des condamnations prononcées contre eux,
— infirmer le jugement en ce que l’action diligentée par M. T, Mlle I, M. et Mme A, M.
et Mme B prescrite s’agissant de leurs préjudices de jouissance a été jugée prescrite,
— condamner M. et Mme E solidairement entre eux à payer à Mme H, M. T, Mlle I, M. et Mme A, M. et Mme B la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la société Eurovia Centre Loire à garantir M. et Mme E des condamnations prononcées contre eux,
— condamner solidairement M. et Mme E in solidum avec la société Eurovia à payer à Mme H, M. T et Mlle I, à M. et Mme A et M. et Mme B la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par conclusions séparées du 24 septembre 2018, Mme H demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son profit et sur la garantie d’Eurovia,
— l’infirmant en ce que sa demande au titre du préjudice de jouissance a été déclarée prescrite, condamner solidairement M. et Mme E à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre, et la société Eurovia à les garantir,
— condamner M. et Mme E et la société Eurovia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2018.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé qu’étaient recevables les demandes des acquéreurs au titre du préjudice environnemental fondées sur les articles L152-1 et L.514-20 du code de l’environnement, la prescription étant trentenaire à compter de la date à laquelle le terrain a cessé d’être exploité, soit en 1986. En revanche, les demandes considérées comme personnelles, soit le trouble de jouissance, ont été déclarées atteintes par la prescription quinquennale.
Au fond, il a retenu que le nettoyage du terrain avait été insuffisant dans la mesure où les parcelles contenaient des débris métalliques en grande quantité provenant de carcasses automobiles et a fixé l’indemnisation revenant aux acquéreurs, à la charge des vendeurs, conformément aux devis produits et aux préconisations de l’expert. Il a enfin retenu que la prestation d’Eurovia, qui devait procéder au débroussaillage et au nettoyage du terrain, n’avait pas été d’une qualité suffisante, et que cette faute contractuelle à l’égard de M. et Mme E justifiait sa condamnation à les garantir des sommes dues aux acquéreurs.
Eurovia fait valoir que l’action en réparation du préjudice environnemental est également prescrite, puisque le point de départ de la prescription doit être fixé au moment de l’atteinte à l’environnement, soit à la date à laquelle M. E a été autorisé à exercer son activité de récupérateur de métaux, soit le 12 septembre 1979. En outre, l’action en réparation des dommages aux biens privés résultant d’une atteinte à l’environnement n’est pas soumise à la prescription trentenaire dérogatoire, seule la prescription de droit commun étant applicable.
Au fond, elle expose que, dans le cadre de sa prestation de VRD du lotissement, l’activité polluante
précédemment exercée ne lui a pas été révélée, ce qui constitue à son égard un dol qu’elle peut opposer aux acquéreurs et aux vendeurs, et que seule une prestation de débroussaillage et de nettoyage de l’emprise des parties communes du lotissement lui a été demandée. En outre, l’expert ne s’est pas montré affirmatif sur le fait que la présence de débris métalliques ne pouvait lui échapper, compte tenu de la masse d’arbres, de buissons et de matériaux divers à évacuer, alors surtout que les constructeurs des maisons édifiées après les ventes ne se sont heurtés à aucune difficulté de cette nature. Elle rappelle que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve, inspectés par la DREAL Centre Val de Loire, et n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part des constructeurs. Elle ajoute que le coût d’une prestation incluant la recherche et l’évacuation des déchets métalliques aurait remis en cause la faisabilité du lotissement, faute de pouvoir être intégralement répercuté sur le prix des terrains compte tenu de la crise du marché immobilier. Elle observe encore que les coûts de remise en état, tels que chiffrés par l’entreprise Cotra missionnée par les acquéreurs sont surévalués et disproportionnés par rapport au prix d’achat des terrains, et que la dépollution ne peut être opérée que de manière globale, afin d’en limiter le coût, étant observé que les acquéreurs, qui ont réalisé une économie substantielle en achetant des terrains à bas prix, devraient en supporter une partie.
M. et Mme E, sur la prescription, considèrent que les demandes de leurs acquéreurs sont prescrites, toute action personnelle se prescrivant par 5 ans à compter de leur connaissance du dommage, soit au plus tard à la date de l’assignation en référé, en mars 2006, et l’article 2239 du code civil, dans sa version résultant de la loi du 18 juin 2008 prévoyant la suspension de la prescription pendant le cours d’une expertise, n’étant pas applicable. La prescription a été interrompue par les ordonnances de référé dont la plus tardive est du 2 février 2007. La loi du 18 juin 2008 ayant eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai quinquennal pour les actions non encore prescrites, le droit d’agir des acquéreurs s’est éteint le 19 juin 2013, et la prescription était donc acquise lors de l’assignation le 29 juillet 2013.
En ce qui concerne la réparation du préjudice écologique, l’article L152- 1 du code de l’environnement, qui transpose la directive européenne du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, ne s’applique pas à l’atteinte subie par des biens privés, et à des dommages dont le fait générateur est antérieur au 30 avril 2007, ce qui résulte expressément de la directive, et a été jugé de manière constante par la Cour de justice de l’ Union Européenne.
Au fond, ils font valoir que l’action fondée sur l’article 1382 du code civil ne peut être entreprise que contre le dernier exploitant, qui a manqué à son obligation extracontractuelle de dépolluer le site à la fin de son exploitation, et non contre le vendeur du terrain pollué. Or le dernier exploitant est la société E, laquelle est distincte de M. et Mme E vendeurs du terrain, et auxquels ne peut être reprochée la dépollution, constitutive d’une faute. Ils observent que les actes de vente T I et B ne sont pas produits.
Sur les montants demandés, ils relèvent que les devis produits remontent à 2010, que faute d’éléments récents, la cour n’est pas en mesure d’aller au delà des évaluations de l’expert, et que le préjudice s’analyse en une perte de chance qui ne peut aller au delà de 50 % du coût de dépollution. Enfin, ils exposent que les demandes indemnitaires sont largement disproportionnées par rapport aux prix de vente, et que le préjudice de jouissance allégué n’a aucun caractère certain.
Sur la garantie d’Eurovia, ils observent qu’Eurovia, après avoir décapé les terres destinées à recevoir la voirie, a répandu les terres issues de ce décapage, et qui contenaient les plus grosses pièces, sur le reste du terrain, ce qui constitue une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et s’est bien gardée de faire part à M. E, maître de l’ouvrage, de la découverte de pièces importantes de ferrailles, ce qui constitue un manquement à son obligation de conseil. Elle ne justifie pas davantage de la teneur des dispositions contractuelles la liant à M. et Mme E et échoue donc à établir que ces dispositions n’auraient pas été respectées, et qu’elle n’aurait pas été informée de l’exploitation passée d’une entreprise de récupération de ferraille, alors surtout qu’elle est un professionnel averti dans le domaine de la dépollution.
Les acquéreurs sauf Mme H, qui a conclu séparément, exposent, sur la prescription quinquennale retenue pour leur préjudice de jouissance, que les dispositions de l’article 2239 sont d’application immédiate lorsque le délai de prescription a été réduit, et qu’ainsi la prescription a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise, le 31 juillet 2008, et n’était donc pas acquise le 29 juillet 2013, date de l’assignation. Ils ajoutent qu’ils étaient de toutes façons dans l’impossibilité d’agir avant le dépôt du rapport d’expertise. Sur la prescription trentenaire, ils font valoir que le point de départ de la prescription est constitué par l’atteinte à l’environnement résultant de la cessation clandestine de l’activité de récupération de ferraille sans dépollution du site le 1er décembre 1986. Rien à leurs yeux ne justifie que le préjudice de jouissance soit exclu du bénéfice de la prescription trentenaire.
Ils considèrent que M. et Mme E ont manqué à leur obligation de délivrance conforme, l’absence de pollution étant entrée dans le champ contractuel, et à titre subsidiaire, qu’ils se sont rendus coupables de dol. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’absence de dépollution par le dernier exploitant constitue une faute délictuelle, qui engage sa responsabilité à l’égard des tiers indépendamment de toute relation contractuelle.
Mme H observe que le préjudice de jouissance est continu et se prolonge encore actuellement, en sorte que sa réparation ne saurait être prescrite. Subsidiairement elle observe qu’elle n’a été en mesure d’agir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, le 31 juillet 2008, et que l’action n’était donc pas prescrite au 29 juillet 2013, date de l’assignation. Elle développe par ailleurs la même argumentation que les autres acquéreurs sur l’absence de délivrance conforme, le dol et la responsabilité délictuelle du dernier exploitant.
***
A titre liminaire, la cour observe que rien ne justifie d’opérer une distinction entre les troubles de jouissance allégués par les acquéreurs, et le préjudice lié à la nécessité, pour eux, de procéder au nettoyage de leurs parcelles, y compris sur le fondement de l’article L514-20 du code de l’environnement, qui oblige le vendeur à informer l’acquéreur de l’exploitation d’une installation soumise à autorisation lors de la vente dans les lieux vendus, à défaut de quoi la vente peut être résolue ou le vendeur condamné à supporter la remise en état du site. En effet, ces préjudices constituent tous des dommages individuels causés par l’absence de dépollution du terrain loti lors de la cessation de l’activité de récupération de métaux exercée par M. E puis sa société.
La réparation d’un préjudice écologique n’a été introduite dans le code civil (art 1246 et suivants) que par une loi du 8 août 2016, dont les dispositions transitoires disposent qu’elle ne s’applique pas aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant le 1er octobre 2016. Ces dispositions ne sont dès lors pas applicables à la présente instance. Il doit cependant être constaté qu’elles ne font nulle mention d’un délai de prescription spécifique, et qu’elles définissent ce préjudice comme consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de son environnement, soit un préjudice objectif, à distinguer des préjudices subjectifs pouvant affecter les personnes ou les biens.
L’article L152-1 du code de l’environnement, qui dispose, dans sa rédaction applicable lors de la délivrance des assignations au fond, que 'Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement (nous soulignons ) par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du du fait générateur du dommage.' résulte de la loi du 18 juin 2008, relative à la prescription.. La durée de cette prescription a d’ailleurs été ramenée à 10 ans à compter de la découverte du dommage par la loi du 8 août 2016. Cette disposition s’insère dans la transposition en droit interne français de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004, réalisée pour le surplus par la loi du 1er août 2008. Elle précède de quelques numéros la transposition du surplus de la directive, réalisée par les articles L160-1 et suivants de ce code, dont elle apparaît dès lors indissociable. Or cette directive vise strictement à protéger les milieux et
concerne donc exclusivement le préjudice écologique dit 'pur', c’est à dire distinct des préjudices subjectifs dérivés affectant des biens ou des personnes particuliers. Il ne s’applique donc pas aux préjudices environnementaux individuels, et d’ailleurs l’article L162-2 du code de l’environnement, précise bien qu’une personne victime d’un préjudice résultant d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre.
Enfin, l’article L161-5 du code de l’environnement dispose que sont exclus du champ d’application de cet ensemble de dispositions les dommages ayant un fait générateur antérieur au 30 avril 2007 ou imputable à une activité ayant définitivement cessé à cette date, ce qui est le cas en l’espèce.
Il en résulte que le seul délai de prescription applicable en la cause est celui du droit commun, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de rappeler que l’article L.514-20 du code de l’environnement a été modifié par la loi du 24 mars 2014 qui prévoit que l’action tendant à obtenir du vendeur le nettoyage de parcelles polluées doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution.
Or ainsi que justement observé par M. et Mme E, la seule lecture des assignations en référé délivrées à la requête des acquéreurs au cours de l’année 2006, révèle que ces derniers avaient dès cette date connaissance que leurs terrains respectifs contenaient 'divers déchets enterrés provenant de l’exploitation de déchets et de métaux ferreux que gérait M. E quelques années auparavant'. Dès lors la prescription, qui était alors de 10 ans, a commencé à courir. Cette prescription, interrompue par les assignations en référé, puis par les ordonnances de référé rendues à leur suite, dont la dernière est du 11 mai 2007, n’était pas écoulée à la date d’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008, qui l’a ramenée à 5 ans, de sorte qu’un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir pour expirer le 19 juin 2013.
L’article 2239 du code civil, qui confère un effet suspensif du délai de prescription à la décision du juge ordonnant avant tout procès une mesure d’instruction jusqu’à son exécution, est issu de la loi du 18 juin 2008 et n’est donc pas applicable en la cause, la loi ne pouvant rétroactivement conférer à l’ordonnance prescrivant la mesure un effet suspensif qu’elle n’avait pas lorsqu’elle a été rendue, et ce nonobstant le fait que le dépôt du rapport se situe postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008.
Les acquéreurs soutiennent tout aussi vainement qu’ils n’ont pas eu connaissance du dommage avant le dépôt du rapport d’expertise. La teneur de leurs assignations en référé établit le contraire, et, surtout, la mission de l’expert est essentiellement une mission d’évaluation des préjudices, et non une mission tendant à en permettre la qualification, comme tel est le cas par exemple en matière de responsabilité décennale.
Enfin Mme H ne saurait invoquer utilement le fait que son préjudice de jouissance se prolonge actuellement, dans la mesure où, pour la détermination du point de départ de la prescription, le juge doit exclusivement se fonder sur le moment auquel la victime a connu, ou aurait dû connaître son droit à agir, lequel ne se confond pas avec l’étendue ou la persistance du préjudice.
Ainsi, que ce soit sur le fondement d’une délivrance non conforme, du dol, ou de la responsabilité délictuelle, ou encore de l’article L514-20 du code de l’environnement, les demandes des acquéreurs sont atteintes par la prescription.
Les demandes contre la société Eurovia sont sans objet, la responsabilité des vendeurs n’étant pas retenue.
Les acquéreurs qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce que les demandes au titre du préjudice de jouissance ont été déclarées irrecevables,
L’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau,
Déclare Mme X H, M. AF T et Mme U I, M. V A, M. W B et Mme AA AB, son épouse, irrecevables pour le surplus de leurs demandes,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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