Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 20 décembre 2018, n° 17/00979
TGI Chartres 7 décembre 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 20 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes en réparation des préjudices de jouissance

    La cour a retenu que les acquéreurs avaient connaissance des dommages en 2006, ce qui a déclenché le délai de prescription, rendant leurs demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes en réparation du préjudice écologique

    La cour a jugé que les demandes en réparation du préjudice écologique ne peuvent être exercées contre l'appelante, car elles relèvent de la responsabilité du dernier exploitant.

  • Accepté
    Responsabilité de M. et Mme E pour les préjudices causés

    La cour a confirmé que la société Eurovia doit garantir M. et Mme E des condamnations prononcées contre eux, en raison de la faute contractuelle dans l'exécution de ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement de première instance qui avait partiellement accueilli les demandes de plusieurs acquéreurs de terrains pour la remise en état de leurs parcelles contaminées par des déchets issus d'une ancienne activité de récupération de métaux, et avait condamné les vendeurs à des indemnités tout en retenant la garantie de la société Eurovia Centre Loire pour la faute contractuelle dans le nettoyage du site. La question juridique principale concernait la prescription des actions en réparation des préjudices environnementaux et de jouissance. La juridiction de première instance avait jugé que les demandes au titre du préjudice environnemental étaient recevables sur une base trentenaire, tandis que celles relatives au trouble de jouissance étaient prescrites. La Cour d'Appel a estimé que toutes les demandes des acquéreurs étaient prescrites, y compris celles fondées sur l'article L514-20 du code de l'environnement, car les acquéreurs avaient connaissance des faits leur permettant d'agir dès 2006, et que la prescription quinquennale de droit commun était applicable, ayant expiré en 2013. En conséquence, la Cour a déclaré les acquéreurs irrecevables pour le surplus de leurs demandes, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 20 déc. 2018, n° 17/00979
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/00979
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chartres, 7 décembre 2016, N° 13/02048
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 20 décembre 2018, n° 17/00979