Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 10 mars 2022, n° 20/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00214 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 28 février 2020, N° 2020/24;201700030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 85 GR
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Toudji,
le 10.03.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Usang,
le 10.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 10 mars 2022
RG 20/00214 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2020/24, rg n° 2017 00030 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 février 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 août 2020 ;
Appelante :
La Sas Lafayette Beach Resort & Spa (LBRS), société par actions simplifiées, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 01 79 B dont le siège social est sis à […], prise en la personne de son représenant légal en exercice ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Techno Froid, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 4162 B dont le siège social st sis à Pirae, […], représentée par son représentant légal en exercice ;
Représentée par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 ocobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 décembre 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant foncction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La société TECHNO FROID a assigné la société LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA en paiement des dépens d’une procédure de référé-expertise. La défenderesse a demandé reconventionnellement des dommages et intérêts au titre d’une garantie de travaux. La société SODIMEC est intervenue.
Par jugement rendu le 28 février 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA à payer à la SARL TECHNO FROID les sommes suivantes :
1 440 958 francs CFP au titre des frais d’expertise engagés devant le juge des référés ;
804 000 Fr. CFP correspondant aux frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de référé et des opérations d’expertise ;
250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;
Rejeté la demande reconventionnelle de la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Condamné la SARL TECHNO FROID à verser à la société SODIMEC SA la somme de 100 000 francs CFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA aux dépens.
La société LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 7 août 2020.
Il est demandé :
1° par la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA (LBRS), appelante, dans sa requête, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Débouter la SARL TECHNO FROID de ses demandes ;
La condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 11 022 683 FCP en réparation de son préjudice avec intérêt légal ;
La condamner aux dépens outre la somme de 700 000 FCP pour frais irrépétibles ;
2° par la SARL TECHNO FROID, intimée, dans ses conclusions visées le 26 mars 2021, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner l’appelante au paiement d’une somme de 250 000 FCP pour frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens sous distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Sur le sort définitif des dépens dont les frais d’expertise :
C’est bien la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA qui a engagé en 2011 une action devant le juge des référés à l’encontre de la SARL TECHNO FROID. C’est bien la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA qui a sollicité, dans le cadre de cette action, la commission d’une expertise. Dès lors que les conclusions de l’expertise excluent toute faute de la part de la SARL TECHNO FROID, et que la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA n’a pas poursuivi son action, il est juste et équitable de condamner la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA à rembourser à la SARL TECHNO FROID la somme de 1 440 958 francs CFP, cette somme correspondant à une consignation qu’elle a eu à verser dans le cadre des opérations d’expertise dont la cause n’a d’autre origine que la mise en cause infondée de celle-ci par celle-là.
-Sur la demande reconventionnelle de la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA :
La garantie contractuelle due par la SARL TECHNO FROID s’arrêtait au 17 juin 2006 ; l’action de la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA, à la supposer fondée, a été engagée le 5 novembre 2010 ; il y a lieu par conséquent de la déclarer forclose.
Les moyens d’appel de la société LBRS sont : l’ordonnance de référé a définitivement statué sur les dépens ; l’expertise a chiffré à 11 022 683 FCP le préjudice que doit réparer TECHNO FROID au titre de sa garantie contractuelle.
La société TECHNO FROID conclut que : l’expertise l’a mise hors de cause, et le jugement déféré a exactement retenu que ses frais avancés ne peuvent être mis à sa charge ; l’appelante est forclose dans sa demande de garantie.
Sur quoi :
Le juge des référés statue sur les dépens (C.P.C.P.F., art. 294). Ceux-ci comprennent la rémunération des techniciens (art. 405 3°). Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie (art. 406). Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction (art. 410).
La décision qui ordonne une expertise fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et désigne la partie qui devra la consignation (art. 142). Sur la justification de l’accomplissement de sa mission, le juge fixe la rémunération de l’expert et l’autorise à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne le versement des sommes complémentaires à l’expert par la partie à la charge de laquelle a été mise l’obligation de consigner (art. 167).
En l’espèce, une expertise a été ordonnée en référé par une décision rendue le 21 mars 2011 entre la société LBRS, requérante, et la société TECHNO FROID. Une consignation d’un montant de 200 000 FCP a été mise à la charge de la société LBRS. Cette décision a été rendue commune à la SA SODIMEC POLYNÉSIE par ordonnance en date du 4 juin 2012. Un supplément de consignation d’un montant de 1 440 598 FCP, mis à la charge de la société TECHNO FROID, a été fixé par ordonnance en date du 3 octobre 2012. Une ordonnance de référé en date du 26 août 2013 a été rendue à l’égard de l’appel en cause de la société Carrier Air Conditionné. L’expert A Z a établi son rapport le 16 juillet 2016. L’ordonnance de taxe n’est pas produite.
Il en résulte que, les frais de l’expertise ayant été avancés à hauteur de 200 000 FCP par la société LBRS et à hauteur de 1 440 598 FCP par la société TECHNO FROID, celles-ci ont droit à ce que leurs avances respectives soient mises à la charge de la partie ou des parties qui seront tenues de dépens.
Mais il ne s’agit pas des dépens du référé, qui a pris fin avec la mesure d’instruction ordonnée, mais des dépens de l’instance éventuelle au fond. Le moyen tenant au caractère définitif des ordonnances de référé quant à la charge des frais d’expertise compris dans les dépens n’est donc pas bien fondé.
L’instance au fond a été engagée par la société LBRS, sous forme de demande reconventionnelle, dans ses conclusions de première instance visées le 27 janvier 2017. Elle a invoqué une garantie contractuelle que lui doit la société TECHNO FROID au titre de l’article 9-6 du CCAP avec une solidarité avec le fournisseur.
Le rapport complet de l’expert Z n’a pas été produit, non plus que les pièces relatives au marché. Mais il n’est présenté aucun moyen d’appel quant à la motivation du premier juge aux termes de laquelle, ainsi que le soutient la société TECHNO FROID, cette garantie contractuelle était expirée depuis le 17 juin 2006 lorsque la société LBRS a engagé son action le 5 novembre 2010, qui est la date de l’introduction de la requête en référé.
La société SODIMEC à l’égard de laquelle le jugement entrepris a prononcé n’est pas intimée.
Son action en garantie étant irrecevable, la société LBRS doit être condamnée aux dépens comprenant le montant des frais d’expertise avancé par la société TECHNO FROID, soit la somme de 1 440 958 FCP.
La société TECHNO FROID justifie par la production de notes d’honoraires des frais de conseil qu’elle a exposés au titre du suivi de l’expertise et de la procédure de référé. Il s’agit de frais qui ne sont pas compris dans les dépens de la présente instance, laquelle a pour objet l’action en garantie contractuelle exercée reconventionnellement, mais hors délai, par la société LBRS. Celle-ci ayant conclu que l’expert a indiqué que TECHNO FROID n’avait pas de responsabilité dans les désordres en cause (sinon une garantie contractuelle expirée depuis), il est équitable de faire droit à la demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société LBRS, alors que celle-ci est irrecevable comme étant forclose, et en ce qu’il a condamné cette dernière à payer la somme de 1 440 958 FCP au titre des frais d’expertise engagés par la société TECHNO FROID devant le juge des référés, alors que cette somme doit être comprise dans les dépens de la présente instance et mise à la charge de la société LBRS.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour au bénéfice de l’intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA à payer à la SARL TECHNO FROID la somme de 1 440 958 FCP au titre des frais d’expertise engagés devant le juge des référés, et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA à l’égard de la SARL TECHNO FROID ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare ladite demande irrecevable comme étant forclose ;
Dit et juge que la somme de 1 440 958 FCP avancée par la SARL TECHNO FROID au titre des frais d’expertise engagés devant le juge des référés est comprise dans les dépens de la présente instance ;
Condamne la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA à payer à la SARL TECHNO FROID la somme supplémentaire de 250 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la SAS LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA les dépens de première instance et d’appel, lesquels, comprenant les frais de l’expertise ordonnée en référé avancés à hauteur de 1 440 958 FCP par la SARL TECHNO FROID, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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