Confirmation 4 octobre 2017
Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 janv. 2021, n° 17/05752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05752 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 9 mars 2017, N° 2015F00687 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05752 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24FO
Décision déférée à la cour : jugement du 09 mars 2017 -tribunal mixte de commerce d’EVRY – RG n° 2015F00687
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Né le […] à […]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 510 302 953
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme K-L M, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme H I-J
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cafpi exerce l’activité de courtage en crédit immobilier, en opérations bancaires et en produits d’assurance. Elle a été immatriculée au RCS d’Evry en date du 2 février 2009 et bénéficié, le 5 juin 2009, de l’apport de l’entreprise individuelle de courtage en prêts immobiliers développée par M. C D.
La société Vitae Assurances était une société de courtage en produits d’assurances, créée en 1993 par M. C D et son frère M. E D. Par suite d’un traité de fusion-absorption au profit de la société Axelliance Business Services, elle a été radiée du RCS le 12 mars 2018.
Le 5 février 2007, M. X a conclu un contrat d’agent commercial avec M. C D en vue de représenter ce dernier dans le cadre de son activité de courtier en crédits immobiliers, sur le secteur de Reims. Ce contrat a été repris par la société Cafpi en 2009.
Le 28 juillet 2010, M. X a signé un contrat de mandat d’intermédiaire d’assurance (MIA) à titre accessoire avec la société Cafpi.
Le 10 février 2013, M. X a signé un nouveau contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque dit MIOB, lequel s’est substitué au contrat d’agent commercial.
Par courrier de son conseil en date du 8 août 2014, M. X a sollicité de la société Cafpi, une modification de son contrat de MIOB pour revenir à la situation contractuelle initiale les liant, ainsi que l’instauration d’un cadre de travail licite pour les DCA (développeurs de chiffres d’affaire), dont la mission est le suivi administratif des dossiers de la société Cafpi.
Le 27 octobre 2014, la société Cafpi et M. X ont signé un avenant au contrat de MIOB, afin d’y apporter certaines modifications.
Le 24 avril 2015, M. X a mis en demeure la société Cafpi de procéder, notamment, à la remise en état des relations contractuelles les liant, au remboursement de sommes selon lui injustement prélevées, et à la régularisation de la situation de la DCA avec laquelle il travaillait. Par l’intermédiaire de son conseil, la société Cafpi a contesté les allégations de M. X , le 19 mai 2015,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2015, M. X a notifié à la société Cafpi la rupture des contrats les liant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2015, la société Cafpi a pris acte de son départ au 5 juin 2015.
M. X a fait assigner, par acte d’huissier de justice en date du 6 août 2015, la société Cafpi devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins d’obtenir notamment le remboursement de sommes qu’il estime injustement prélevées et le paiement de commissions et d’une indemnité pour rupture des contrats.
Par jugement rendu le 9 mars 2017, le tribunal de commerce d’Evry a :
In limine litis,
— dit que les créances échues avant le 06 août 2010 sont prescrites ;
Sur les autres demandes concernant la periode du 06 août 2010 a la fin des contrats liant monsieur X et la SA Cafpi,
— condamné la SA Cafpi à verser à Monsieur A X la somme de 74.832,45 euros au titre de la TVA injustement prélevée ;
— débouté Monsieur A X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi à lui verser la somme de 19.526,10 euros au titre des compléments de commissions due au titre de sa fonction de senior au titre de la TVA ;
— condamné la SA Cafpi à verser la somme de 19.789 euros au titre des prélèvements de la cagnotte AMIE pour la période du 06 août au 30 novembre 2013 ;
— débouté Monsieur A X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi à lui verser la somme de 15.732,25 euros au titre des compléments de commissions dues au titre de sa fonction de senior sur les prélèvements de la cagnotte AMIE ;
— débouté Monsieur A X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi à lui verser la somme de 91.199,00 euros au titre de la ristourne apporteur ;
— débouté Monsieur A X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi à lui verser la somme de 15.732,25 euros au titre des compléments de commissions dues au titre de sa fonction de senior sur la ristourne apporteur ;
— enjoint Monsieur A X à mieux se pourvoir et à fournir des éléments chiffrés prouvant le quantum de sa demande de condamnation de la SA Cafpi au titre des sommes prélevées pour les DCA ;
— débouté Monsieur A X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi à lui verser la somme de 20.500,36 euros au titre des compléments de commissions dues au titre de sa fonction de senior concernant la rémunération des DCA ;
(débouté Monsieur A X de sa demande concernant la condamnation de la SA Cafpi au titre de la cagnotte AMIE pour la période postérieure au 20 novembre 2013 ;
— débouté Monsieur A X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi à lui verser la somme de 8.848,13 euros au titre des compléments de commissions dues au titre de sa fonction de senior concernant la cagnotte AMIE ;
— condamné la SA Cafpi à payer à Monsieur A X la somme de 35.403,71 euros correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la TVA pour la période postérieure au 30 novembre 2013, réintégrées dans sa base de calcul ;
— débouté Monsieur A X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi à lui verser la somme de 8.302,07 euros correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de senior d’agence, une fois les sommes prélevées au titre de la TVA pour la période postérieure au 30 novembre 2013, réintégrées dans la base de calcul des commerciaux de l’agence ;
— enjoint Monsieur A X à mieux se pourvoir concernant le paiement des sommes qui lui
seraient dues au titre des commissions et a demandé à la SA Cafpi de fournir à Monsieur A X les éléments en sa possession qui permettraient au Tribunal d’apprécier sa demande de condamnation à l’encontre de la SA Cafpi et ceci dans un délai d’un mois à compter de la publication du présent jugement ;
— débouté Monsieur A X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi au titre de dommages et intérêts et de préjudice moral ;
Sur les demandes concernant les sommes qui seraient dues au titre de son activite pour la période postérieure à son départ,
— enjoint Monsieur A X à mieux se pourvoir et pour ce faire a condamné la SA Cafpi à lui fournir les documents sur les dossiers initiés par lui et signés postérieurement à son départ sous astreinte de 1.000,00 euros par mois à compter de la signification du présent jugement ;
Sur l’indemnité de rupture,
— débouté Monsieur A X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi au titre de l’indemnité de rupture ;
Sur la demande reconventionnelle de la SA Cafpi,
— condamné Monsieur A X à payer à la SA Cafpi la somme de 58.200,00 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou devenues sans objet ;
— dit que les parties conserveront à leur charge les frais occasionnés par la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens et ordonnera le partage de ceux-ci à part égale entre Monsieur A X et la SA Cafpi, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,12 euros TTC.
Par déclaration du 17 mars 2017, M. A X a interjeté un appel total de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2020, M. A X appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 261 C du code général des impôts,
Vu les pièces versées au débat,
— constater que la société Cafpi a injustement prélevé à Monsieur X des sommes auxquelles il n’avait pas consenti,
— constater que la société Cafpi a tenté de faire supporter à Monsieur X la charge financière de la DCA qui lui était adjointe,
— constater que la société Cafpi a tenté d’imposer de façon déloyale à Monsieur X une modification de son contrat,
— constater que la résiliation du contrat liant Monsieur X à la société Cafpi est intervenue aux torts de cette dernière,
En conséquence, -infirmer pour partie le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 9 mars 2017,
Y faisant droit,
— débouter la société Cafpi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
S’agissant de la TVA pour la période du 5 février 2007 au 30 novembre 2013,
A titre principal,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 125.451,12 euros, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la TVA réintégrées dans la base de calcul de ses commissions,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X, la somme de 31.891,61 euros, correspondant au complément de commissions dû au titre de sa fonction senior de l’agence de Reims Troyes et Chalons en Champagne, une fois réintégrées les sommes prélevées au titre de la TVA dans la base de commissions de Monsieur X, agent commercial,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que les demandes de Monsieur X antérieure au 6 août 2010 sont prescrites,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 74.832,45 euros, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la TVA réintégrées dans la base de calcul de ses commissions,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X, la somme de 19.526,10 euros, correspondant au complément de commissions dû au titre de sa fonction senior de l’agence de Reims Troyes et Chalons en Champagne, une fois réintégrées les sommes prélevées au titre de la TVA dans la base de commissions de Monsieur X, agent commercial,
S’agissant de la cagnotte injustement prélevée pour la période du 5 février 2007 au 30 novembre 2013,
A titre principal,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme 27.460 euros, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la cagnotte réintégrée dans la base de calcul des commissions,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X, la somme de 17.840,38 euros, correspondant au complément de commissions dû au titre de sa fonction de sénior d’agence, une fois les sommes prélevées au titre de la cagnotte réintégrées dans la base de commissions des agents commerciaux de l’agence,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que les demandes de Monsieur X antérieure au 6 août 2010 sont prescrites,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme 19.780 euros, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la cagnotte réintégrée dans la base de calcul des commissions,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X, la somme de 15.732,25 euros, correspondant au complément de commissions dû au titre de sa fonction de sénior d’agence, une fois les sommes prélevées au titre de la cagnotte réintégrées dans la base de commissions des agents commerciaux de l’agence,
S’agissant de la ristourne apporteur,
A titre principal,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 124.389,60 euros, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la ristourne apporteur réintégrées dans la base de calcul des commissions,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X, la somme de 72.320,05 euros, correspondant au complément de commissions dû au titre de sa fonction de sénior d’agence, une fois les sommes prélevées au titre de la ristourne apporteur réintégrées dans la base de calcul des commissions des commerciaux de son agence,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que les demandes de Monsieur X antérieure au 6 août 2010 sont prescrites,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 91.199 euros arrêtée au 31 mai 2015, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la ristourne apporteur réintégrées dans la base de calcul des commissions,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X, la somme de 39.122,03 euros arrêtée au 31 mai 2015, correspondant au complément de commissions dû au titre de sa fonction de sénior d’agence, une fois les sommes prélevées au titre de la ristourne apporteur réintégrées dans la base de calcul des commissions des commerciaux de son agence,
S’agissant des sommes injustement prélevées au titre de la rémunération des DCA,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 51.097,90 euros, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la rémunération des DCA réintégrées dans sa base de calcul,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X, la somme de 20.500,36 euros, correspondant au complément de commissions dû au titre de sa fonction de sénior d’agence, une fois les sommes prélevées au titre de la rémunération des DCA réintégrées dans la base de calcul des commissions des commerciaux de son agence,
S’agissant des prélèvements imposés de façon déloyale à Monsieur X au titre de l’AMIE,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 10.450 euros correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de l’AMIE réintégrées dans sa base de calcul,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 8.848,13 euros correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de sénior d’agence, une fois les sommes
prélevées au titre de l’AMIE réintégrées dans la base de calcul des commerciaux de l’agence,
S’agissant des prélèvements imposés de façon déloyale à Monsieur X au titre de la TVA,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 35.403,71 euros correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la TVA pour la période postérieure au 30 novembre 2013, réintégrées dans sa base de calcul,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 8.302,07 euros correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de sénior d’agence, une fois les sommes prélevées au titre de la TVA pour la période postérieure au 30 novembre 2013, réintégrées dans la base de calcul des commerciaux de l’agence,
S’agissant de la rémunération des sommes dues au titre des contrats d’assurance,
A titre principal,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 679.868,15 euros,
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour considérerait que Monsieur X ne peut solliciter le paiement de commissions pour la période postérieure au jugement du 9 mars 2017,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 112.537 euros au titre des commissions arrêtées au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 567.331,15 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que les demandes de Monsieur X antérieure au 6 août 2010 sont prescrites,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 605.857,47 euros,
A titre extrêmement subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que Monsieur X ne peut solliciter le paiement de commissions pour la période postérieure au jugement à intervenir et que ses demandes antérieures au 6 août 2010 sont prescrites,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 88.731,02 euros au titre des commissions arrêtées au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 517.126,45 euros à titre de dommages et intérêts,
S’agissant des primes non payées,
A titre principal,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 72.100 euros,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que les demandes de Monsieur X antérieure au 6 août 2010 sont prescrites,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 42.900 euros,
S’agissant des sommes dues par la société Cafpi à Monsieur X au titre de son activité pour la période postérieure à la résiliation des contrats les liant,
Sur les sommes dues à Monsieur X en sa qualité de commercial,
— condamner la société Cafpi à lui payer la somme de 50.588,99 euros au titre des commissions lui restant dues sur les dossiers confirmés (c’est à dire signés par la société Cafpi) s’agissant de son activité d’intermédiaire en opérations de banque,
— condamner la société Cafpi à lui payer la somme de 6.005,97 euros au titre des commissions lui restant dues sur les dossiers non confirmés (c’est à dire en cours de signature) s’agissant de son activité d’intermédiaire en opérations de banque,
— condamner la société Cafpi à lui payer la somme de 11.500 euros au titre des primes qu’il est en droit de percevoir,
— condamner la société Cafpi à lui payer la somme de 837,25 euros au titre des primes des contrats d’assurance et 13.652,30 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur les sommes dues à Monsieur X en sa qualité de sénior d’agence,
— condamner la société Cafpi à lui payer la somme de 30.082,35 euros au titre des commissions lui restant dues une fois réintégrées les commissions des dossiers confirmés (c’est à dire signés par la société Cafpi) dans la base de calcul des agents commerciaux de l’agence Reims- Troyes- Chalons en Champagne,
— condamner la société Cafpi à lui payer la somme de 5.829,05 € au titre des commissions lui restant dues une fois réintégrées les commissions des dossiers non confirmés (c’est à dire en cours de signature) dans la base de calcul des agents commerciaux de l’agence REIMS- Troyes- Chalons en Champagne,
Sur les documents justifiant des contrats initiés par Monsieur X et signés postérieurement à son départ,
— condamner la société Cafpi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer à Monsieur X les éléments justifiant des dossiers initiés par ce dernier et signés postérieurement à son départ,
Sur les autres demandes de Monsieur X,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 723.870,85 euros au titre de l’indemnité de rupture contractuellement prévue,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cafpi aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 8 septembre 2020, la société Cafpi, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a jugé prescrites les demandes financières portant sur de prétendues créances échues avant le 6 août 2010 ;
— confirmer le jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes financières ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X au paiement d’une indemnité au titre de la clause de non concurrencemais y ajoute sur le quantum ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Ce faisant,
In limine litis,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil ;
— déclarer Monsieur X irrecevable en ses demandes de paiement de créances échues antérieurement au 06 août 2010, par application de la prescription quinquennale ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
— fixer l’indemnité de rupture à 5% de la moyenne annuelle des commissions versées au mandataire, en rémunération de son activité d’agent commercial puis de MIOB, soit à 12 562,35 euros ;
— dire et juger qu’en cas de réintégration de la cagnotte et du budget AMIE dans la base de commissionnement de Monsieur X, le montant dû représente la somme 27.283 euros sur la période contractuelle non prescrite ;
— dire et juger qu’en cas de réintégration de la ristourne emprunteurs dans la base de commissionnement de Monsieur X, le montant dû représente la somme de 80.985 euros sur la période contractuelle non prescrite ;
— dire et juger que les sommes pouvant être réclamées par Monsieur X au titre des récurrents ne sauraient excéder la somme de 71.363,28 euros ;
— débouter Monsieur X du surplus de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
— déclarer prescrites toutes les demandes en paiement de créances échues antérieurement au 4 août 2010, par application de la prescription quinquennale ;
— faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Cafpi ;
— prononcer la nullité de l’avenant conclu le 27 novembre 2014, et, à titre subsidiaire, son inapplicabilité ;
— prendre acte de la violation manifeste par Monsieur X de ses engagements contractuels envers
la société Cafpi, après la rupture du contrat, tels que stipulés à l’article 5.3 du contrat de MIOB conclu le 1er février 2013 ;
— condamner Monsieur X à verser à la société Cafpi la somme de 109.500 euros, au titre de la violation de la clause de non concurrence stipulée à l’article 5.3 alinéa 3 du contrat de MIOB conclu le 1er février 2013 ;
— condamner Monsieur X à rembourser à la société Cafpi le montant des avances sur commissions qui lui ont été consenties durant la période contractuelle, soit la somme de 4.500 euros ;
— ordonner la compensation des 4.500 euros restant dus à la Cafpi avec le solde des commissions IOB dus à Monsieur X ;
— condamner Monsieur X à payer à la société Cafpi la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la prescription
M. X reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré prescrites les demandes en paiement relatives aux créances antérieures au 6 août 2010 en faisant valoir qu’il n’a pris conscience de l’existence de prélèvements non prévus contractuellement et de la rémunération limitée au titre des contrats d’assurance qu’à compter de certaines décisions de la cour d’appel de Paris rendues courant 2013 ayant sanctionné le comportement de la société Cafpi.
La société Cafpi demande la confirmation du jugement de 1re instance sur ce point.
Sur ce ;
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Les créances invoquées par M. X à l’égard de la société Cafpi sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun qui court à compter de la date d’assignation du 6 août 2015.
M. X, du fait de sa position au sein de la Cafpi, connaissait ses propres chiffres d’affaires dans le détail au fur et à mesure des opérations, et les % des déductions s’y appliquant puisque c’est lui qui remplissait les formulaires et dossiers pour le calcul de sa rémunération. L’appelante avait en sa possession les éléments chiffrés pour solliciter les sommes réclamées en justice comme le démontre en particulier sa lettre de mise en demeure du 24 avril 2015 dans laquelle M. X chiffre ses demandes en remboursement à partir de tableaux récapitulatifs établis par lui-même. (pièce 15 de M. X)
Il en résulte que les créances échues avant le 6 août 2010 sont prescrites, le jugement sera confirmé
sur la date de prescription retenue.
Sur l’imputabilité de la rupture
Dans sa lettre de rupture du 4 juin 2015, l’appelant soutient que la résiliation est du fait de la défaillance de la société Cafpi pour les faits suivants :
— elle n’a pas procédé à la remise en état des relations contractuelles les liant en ce sens :'me proposer la signature d’un avenant conforme à l’esprit du contrat d’agent commercial du 5 février 2007',
— elle n’a pas réglé les sommes dans le délai d’un mois que M. X lui avait imparti de payer dans sa lettre de mise en demeure du 24 avril 2015.
M. X conclut sa lettre de rupture ainsi : 'En raison des éléments précités et du non respect du délai d’un mois qui vous était imparti pour respecter vos obligations contractuelles , les contrats de mandats nous liant sont résiliés du fait de votre défaillance depuis le 29 mai dernier. Compte tenu du p r é a v i s e f f e c t u é p a r m e s s o i n s d e p u i s l e 2 9 a v r i l d e r n i e r , j e q u i t t e l ' a g e n c e REIMS-TROYES-CHALONS en CHAMPAGNE ce jour.' (pièce 18 de M. X)
Il revient donc à la cour de juger si la proposition et la signature du nouveau contrat changeant le statut initial de M. X d’agent commercial en MIOB étaient illégitimes ou pas et si les sommes réclamées par M. X étaient fondées ou pas, afin de savoir si la société Cafpi a failli ou non dans ses obligations contractuelles et statuer ainsi sur l’imputabilité de la rupture entre les parties.
-sur les conditions de la signature du contrat MIOB:
Il est vrai que la société Cafpi a mis en demeure M. X qui n’avait pas signé le nouveau contrat proposé impliquant le changement de statut d’agent commercial en MIOB par lettre du 30 mai 2013, en mentionnant 'à défaut nous devrons suspendre votre contrat d’agent commercial à compter du 1er juillet'. (pièce 11 de M. X)
Cependant, la société Cafpi avait informé dès septembre 2012 tous ses collaborateurs concernés sur leur nouveau statut à la suite de la création du statut de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque (MIOB) par le décret du 26 janvier 2012, via une note d’information, ainsi qu’une documentation interne intitulée « Questions & Réponses » indiquant notamment que « le contrat d’agent commercial ne convient plus à notre activité suite à la réformé IOBSP », et concernant la date butoir de signature des nouveaux contrats: « L’idéal serait entre le 15 et le 30 janvier 2013. L’inscription à l’ORIAS doit être effective pour le 15 avril 2013 ».(pièce 6 de la société Cafpi)
Il était par conséquent légitime de la part de la société Cafpi, qui en avait informé auparavant tous ses collaborateurs régis par le statut des agents commerciaux, de les soumettre à ce nouveau statut afin de se mettre en conformité avec les règles instaurées par le décret 2012-101 du 26 janvier 2012, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges.
-sur la restitution de déductions indues réclamées par M. X:
-au titre de la TVA
Concernant la période où il était agent commercial, M. X prétend que la société Cafpi a imposé de manière illégitime de prélever sur sa base de calcul de rémunération un coefficient de pondération au titre de la TVA en prétendant faussement qu’elle était contrainte de la reverser en ses lieux et place.
A l’appui de ses allégations, M. X indique d’une part que, la TVA était mentionnée à l’article 4 de
son contrat d’agent commercial et d’autre part, que la société Cafpi dans un litige qui l’opposait à un de ses agents M. Z a été condamnée à rembourser les sommes indument prélevées à son agent au titre de la TVA dans un arrêt Cafpi/Z rendu par la cour d’appel de Paris le 5 juillet 2006.
M. X en déduit qu’il y a lieu de réintégrer la TVA dans la base de calcul de ses commissions.
Il n’est pas contesté que les opérations de courtage en prêts immobiliers que l’agent commercial était chargé de conclure pour le compte de son mandant Cafpi constituent des opérations de négociation de crédit exonérées comme telles de TVA, en vertu de l’article 261-c-1 du code général des impôts. Il ne serait donc plus légitime que la société Cafpi qui n’est pas tenue de payer la TVA opère une déduction à ce titre sur ses agents.
Cependant, comme le relève la société Cafpi, celle-ci a adopté de nouveaux barêmes à partir de 2008 qui ne font référence à aucune TVA, et aucun élément du dossier n’établit que postérieurement à l’adoption de ces nouveaux barêmes de 2008, la société Cafpi ait indûment soustrait la TVA des commissions versées à son agent.
La seule mention à la TVA payée par la société Cafpi dans l’article 4 du contrat d’agent commercial de M. X signé en février 2007, ne peut suffire à démontrer l’existence de déductions effectivement opérées sur les commissions de l’agent au titre de la TVA versée par la société Cafpi.
Sur le contrat MIOB signé par M. X et leurs avenants, il n’est pas fait mention de la prise en charge de la TVA.
Toutes les autres pièces produites et notamment les documents détaillant le calcul des commissions versées à partir d’aout 2010 (pièces 90 de Cafpi) ne font aucune mention de la TVA ou même d’une mention 'HT/TTC'. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue M. X, rien ne démontre que le coefficient de pondération servant à calculer l’assiette de la commission, variant en fonction du montant des honoraires clients, destiné selon la société Cafpi à tenir compte des frais fixes, constituerait une TVA déguisée.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande en paiement à ce titre.
-au titre de la cagnotte ou AMIE
Concernant les modifications unilatérales de rémunérations, ces griefs portent sur la déduction des postes suivants : « cagnottes » appelés plus tard « AMIE » (Action Marketing Investissements et Equipements).
Il est vrai que le contrat d’agent commercial signé entre les parties ne précise pas expressément ces déductions de la rémunération.
Cependant, le poste « cagnottes » ou « AMIE » correspond à une pratique consistant à faire participer par provision les agents commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, ce qui est conforme à l’esprit du mandat commun qui anime le contrat d’agence commerciale. Ce poste est compris dans ce qui est nommé « ristourne », tel que cela ressort de la documentation commerciale 2006 de la société Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes en ce compris les « cagnottes » (devenu « AMIE »). (pièce 30 de Cafpi)
Au vu des listings de la société Cafpi intitulés « Dossiers en chiffres d’affaires » reprenant les dossiers emprunteurs remplis de la main de l’agent et mentionnant le montant correspondant aux « ristournes dont budget AMIE» par chacun des agents ainsi que les demandes de ristourne signés par M. X (pièces 90 et 105 de Cafpi), il apparaît que ce dernier connaissait le principe des
ristournes et cagnottes dites AMIE, leurs modalités de calcul et de fonctionnement, qu’il a ainsi formalisé son accord sur la pratique suivie au sein du réseau Cafpi. Il ressort d’échanges de courriels entre M. E D et M. A X courant février 2010 que l’agence de Reims a d’ailleurs bénéficié de la 'cagnotte’ ou « AMIE » pour des invitations de partenaires locaux et évènements festifs. (email en pièce 133 de Cafpi)
au titre de la ristourne apporteurs
Concernant les déductions relatives aux ristournes « apporteurs d’affaires » qui sont critiquées par M. X, elles étaient mentionnées sur le tableau de calculs des rémunérations signé par ce dernier tel que le prouve l’exemplaire versé au dossier daté du 20-11-2013. Chaque ristourne a fait l’objet d’un formulaire « demande de ristourne » signé par M. X qui mentionnait le nom de l’apporteur d’affaires et le montant de la ristourne. (pièces 96-b et 96-c de Cafpi)
Ces éléments établissent la parfaite connaissance et l’acceptation par M. X des déductions opérées sur la base de ses commissions, M. X n’ayant d’ailleurs jamais contesté cette retenue sur ses commissions durant les sept années de l’exercice de son mandat, avant sa mise en demeure d’avril 2015.
La décision déboutant la demande en restitution de ce chef sera donc confirmée.
-au titre de la rémunération des DCA (développeur de chiffre d’affaires)
M. X reproche à la société Cafpi de lui avoir imposé une déduction sur sa rémunération pour payer les DCA(assistants de l’agent commercial) dans les dossiers dits de 'pool’ à partir de 2011 avec une déduction de 5 % puis à un taux variable (rétrocession finançant les DCA).
Pourtant, la société Cafpi relève à bon droit que M. X était seul juge pour opérer ou non les prélèvements DCA. Ainsi il apparaît des 'dossiers prêts immobiliers’ versés aux débats par M. X (pièces 24 à 32 de M. X) que ce dernier était assisté dans certains dossiers ponctuels par un second conseiller (mentions du 'Conseiller 1: X’ et du 'Conseiller 2: 'Nagral’ et indication des % répartis entre les 2 conseillers) et que le 'pool’ était ainsi formé par les deux agents convenant ensemble le pourcentage de répartition de leur rémunération, laquelle répartition apparaissait sur les bordereaux mensuels valant relevés de commissions adressés à M. X qui ne les a jamais contestés, avant la mise en demeure du 25 avril 2014 précédant sa lettre de rupture.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de paiement des prélèvements opérés postérieurement au 6 août 2010 (date de la prescription) au titre du 'Développeur de chiffre d’affaires’ (DCA).
-au titre des contrats d’assurance (commissions et primes MIA)
M. X soutient qu’il a en réalité exercé une fonction de courtier tant dans le cadre de son contrat d’agent commercial que dans le cadre de son activité MIA et qu’il devait à ce titre percevoir une commission sur toute la durée de vie du contrat d’assurances. Il aurait donc droit à une commission récurrente, à une prime et aurait en outre dû disposer d’un agrément ORIAS.
Concernant son contrat d’agent commercial (pièce 1 de M. X), M. X ne justifie d’aucune stipulation contractuelle, d’aucune pratique ou d’aucun usage faisant obligation à la société Cafpi de lui verser des commissions récurrentes au titre des contrats d’assurance adossés aux prêts immobiliers effectivement souscrits par son intermédiaire.
Le contrat d’agent commercial signé par M. X est très clair sur ce point, aucun usage ne permettait de déduire l’existence d’une telle commission.
Concernant le contrat MIA signé par M. X, celui-ci est très clair quant au statut du mandataire intermédiaire d’assurances qui ne peut être assimilé à celui d’agent d’assurances ou de courtier d’assurances. L’article 1 du contrat MIA a limité la mission du mandataire à celle d’un apporteur d’affaires accessoire à son activité principale d’agent commercial. Il ne peut donc être légitimement reproché à la société Cafpi de ne pas avoir suivi la réglementation imposée pour les agents d’assurances ou courtiers d’assurance, comme l’inscription au registre dit ORIAS.
De même, concernant la rémunération des MIA, l’article 3 du contrat MIA (pièce 8 de M. X) signé entre la société Cafpi et M. X prévoit qu’elle est constituée d’une rétrocession des commissions encaissées par le mandant (Cafpi) sur les primes réglées pour les polices d’assurances souscrites par l’entremise du mandataire, les modalités de rémunération dépendant de chaque partenaire assurance et figurant sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire, et qu’il ne peut donc pas prétendre aux commissions récurrentes relatives aux contrats d’assurance. Or, il est établi que la société Cafpi est intervenue comme partenaire de la société Vitae Assurances, laquelle était la seule interlocutrice et partenaire des compagnies d’assurances dont l’activité a été qualifiée à juste titre de « courtier grossiste » selon l’avis du professeur Bigot (consultations à la requête de Cafpi en pièces 14 et 15) et qui n’a jamais perçu de commissions de récurrence de la société Vitae Assurances au vu de l’attestation de l’expert comptable de la société Cafpi.(pièce 20 de Cafpi)
Il en résulte que la société Cafpi qui intervenait comme « courtier grossiste » était un partenaire de la société distincte de courtage en assurances Vitae Assurances.
Aucune commission récurrente ou prime relative aux contrats d’assurances n’est donc due à M. X par la société Cafpi, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
-sur l’indemnité de rupture
L’appelante G à démontrer l’existence des manquements graves reprochés à la société Cafpi dans sa lettre de rupture.
C’est à l’initiative de M. X que la relation contractuelle a été rompue. La rupture de la relation avec la société Cafpi lui est donc imputable. Or l’article 8 du contrat de MIOB prévoit que l’indemnité de rupture n’était pas due si la cessation des relations résulte de l’initiative du mandataire, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle refusé de faire droit à l’indemnité de rupture demandée par M. X.
-sur la demande en paiement en compléments de commissions après départ
-les sommes demandées au titre des commissions restant dues et droits de suite MIOB
M. X prétend qu’il lui reste dû des commissions sur les dossiers confirmés (signés par Cafpi) et des dossiers non confirmés (en cours de signature) après son départ.
Vu l’article 8-2 du contrat de MIOB conclu entre les parties sur le droit de suite, 'le mandataire aura droit aux commissions comme défini à l’article 4, sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans les délais de trois mois suivant cette rupture de contrat et qui seront la suite du travail de négociation effectuée par lui pendant l’exécution de son contrat.',
Vu l’article 1315 ancien dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
En l’espèce, M. X n’a pas contesté avoir reçu au titre des droits de suite prévus par l’article 8-2 du contrat de MIOB liant les parties au moment de la rupture les sommes de 3748 euros et 3.509 euros
versés en janvier et mai 2016 (pièce 87 de Cafpi) de ces sommes, la somme de 4500 euros a été retenue au titre de l’avance sur commissions qui lui a été faite à son arrivée en 2007 pour démarrer son activité d’agent.
M. X estime que la société Cafpi lui doit encore à ce titre un solde de 50.588,99 euros euros (dossiers confirmés) + 6007,97 euros (dossiers non confirmés).
Cependant, l’appelant ne démontre pas suffisamment par la production de tableaux établis par lui-même (pièces 75 et 76 de M. X) que des commissions lui restent dues conformément à l’article 8-2 du contrat MIOB soit parce que l’opération était principalement due à son activité au cours du contrat soit parce que l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat.
Par conséquent, M. X G à prouver qu’un solde lui reste dû par la société Cafpi au titre des commissions restant dues et droits de suite sur le contrat MIOB pour la période suivant la cessation de la relation avec la société Cafpi.
-les sommes demandées au titre des commissions et primes restant dues au titre du contrat de MIA
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour rejeter la demande d’un solde supplémentaire au titre des commissions MIOB, M. X n’apporte pas suffisamment de preuve, si n’est un tableau établi par lui-même (pièces 71 à 74 de M. X) du fait qu’un solde lui reste dû, il sera débouté de sa demande en paiement au titre d’un solde restant dû sur les commissions MIA, sur le fondement des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil.
M. X ayant déjà reçu les primes mensuelles sur mai à janvier 2015 ne justifie pas non plus remplir les conditions pour bénéficier des primes qu’il réclame au titre du contrat MIA pour la période postérieure à son départ en juin 2015.
-la demande de production des documents comptables pour permettre le calcul de commissions restant dues
L’appelant demande qu’avant dire droit, il soit enjoint à la société Cafpi de produire sous astreinte les fiches de pré encaissements relatives aux dossiers initiés par cette dernière et signés postérieurement à son départ.
Cependant, la cour estime être en mesure de statuer sur toutes les demandes au vu des nombreuses pièces produites au dossier, il n’est donc pas justifié qu’une injonction de communiquer des documents complémentaires soit ordonnée à l’encontre de la société Cafpi.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les demandes en dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct et au titre du préjudice moral
M. X ne justifie d’aucun préjudice matériel ou moral distinct de ses autres demandes en paiement de restitution de sommes qui ont toutes été rejetées.
M. X sera donc débouté de ces chefs de demande en dommages et intérêts, à l’instar de ce qui a été décidé par les premiers juges.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Cafpi
-la nullité de l’avenant conclu le 27 novembre 2014, et à titre subsidiaire son inapplicabilité
La Cafpi ne prouve nullement les manoeuvres dolosives alléguées à l’appui de sa demande en nullité ou en inapplicabilité d’un avenant, et ne peut de façon crédible alléguer qu’elle a signé un avenant du fait qu’elle a été déstabilisée par les menaces de la part d’un de ses agents, alors qu’elle se présente elle-même comme le réseau « n°1 des courtiers » en prêts immobiliers en France.
La société Cafpi sera déboutée de ces chefs de demande.
-le remboursement des avances sur commissions
La société Cafpi ne peut légitimement demander la condamnation en paiement du remboursement de cette avance de 4.500 euros alors qu’elle a indiqué avoir déjà déduit cette somme des commissions restant dues après la rupture au titre du contrat MIOB.
Il n’ y a donc pas lieu à statuer sur la compensation demandée.
Ce chef de demande sera rejeté.
-l’indemnité pour violation de la clause de non concurrence
La société Cafpi demande la condamnation de M. X au titre de la violation de la clause de non concurrence contractuelle en faisant valoir que ce dernier a exercé son activité professionnelle dans une entreprise concurrente, la société La centrale du financement à Reims, après son départ du réseau Cafpi.
L’article 5-3 al 2 du contrat de MIOB signé par les parties prévoit une interdiction « pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 80 kilomètres autour de l’agence de Reims (51) située […], de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d’accepter la représentation des produits ou services d’une entreprise concurrente du mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle, objet du présent contrat. »
Or, M. X excipe à bon droit de la nullité de la clause de non concurrence stipulée dans son contrat d’agent commercial. En effet, le caractère indispensable à la protection des intérêts de la société Cafpi de cette obligation n’est pas démontré. Cette clause est illicite en ce que sa limitation non pas tant dans l’espace, le secteur de 80 kms autour de l’agence de Reims étant raisonnable, mais dans le temps, à savoir 2 années, ce qui constitue une entrave à la liberté de travail et à la liberté de commerce disproportionnée car non justifiée par un intérêt légitime et nécessaire de la société Cafpi qui se présente comme le « n°1 des courtiers » en prêts immobiliers en France et compte tenu du maillage important du territoire et en particulier de la région concernée par ses agences et bureaux.
La clause prévue par l’alinéa 2 de l’article 5-3 du contrat d’agent commercial signé entre les parties sera donc réputée non écrite et la société Cafpi déboutée de sa demande en indemnisation pour violation de l’obligation de non concurrence par M. X.
Il conviendra d’infirmer le jugement de 1re instance sur ce chef de dispositif.
Sur les frais et dépens
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé dans sa décision sur les frais et dépens de première instance.
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions conserveront les frais irrépétibles engagés respectivement par elles en appel et les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, exceptés les chefs de dispositif ayant condamné la Cafpi à payer à M. X des sommes au titre de restitution sur la TVA, la cagnotte AMIE, la ristourne apporteur et des DCA et au titre du complément des commissions, ayant prononcé les injonctions à produire des documents complémentaires ainsi que condamné M. X au titre d’une violation de la clause de non concurrence,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
DÉBOUTE M. X de toutes ses demandes en paiement à l’encontre de la société Capfi au titre des déductions « cagnotte AMIE », « ristournes apporteurs » et des rémunérations « DCA », ainsi qu’au titre du complément de commissions,
DIT que la rupture est imputable à M. X,
REJETTE la demande de M. X en communication de documents complémentaires,
DÉBOUTE la société Capfi de sa demande reconventionnelle au titre de l’obligation de non concurrence, la clause contractuelle après cessation de la relation étant réputée non écrite,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Cafpi de ses demandes reconventionnelles tendant au remboursement par M. X des avances de commission, et tendant à la nullité ou l’inapplicabilité de l’avenant du 27 novembre 2014 conclu avec M. X,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de l’appel.
H I-J K-L M
Greffière Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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