Confirmation 10 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 oct. 2018, n° 17/08814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08814 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ATLANTIC OVO c/ SA AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-311
N° RG 17/08814 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OPEB
SASU C D
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseillère,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SASU C D Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
AXA FRANCE IARD SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
**********
Vu l’ordonnance de référé, frappée du présent appel, rendue le 30 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Lorient, qui a :
• débouté la société C D de l’ensemble de ses demandes ;
• condamné la société C D à payer à la société Axa France iard la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• laissé à la société C D les entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 45,06 € TTC ;
Vu les dernières conclusions, en date du 19 juin 2018, de la SASU C D, appelante, tendant à :
• réformer l’ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Lorient en date du 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
• condamner la compagnie Axa assurance sà verser à la société C D une somme provisionnelle de 250 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
• condamner la même à verser à la société C D une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la compagnie Axa assurances aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions, en date du 6 juin 2018, de la SA Axa France iard, intimée, tendant à :
• débouter la société C D de l’ensemble de ses demandes ;
• confirmer la décision entreprise dans son intégralité ;
• condamner la société C D à payer à la société Axa France iard la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 juin 2018 prononçant la date de la clôture à l’audience ;
Sur quoi, la cour
L’entreprise familiale Le Pimpec exploitait un élevage de poules pondeuses sur le site de Kernascleden (56) avant d’orienter son activité vers la casserie et la transformation d’oeufs et de devenir la SASU C D.
En 2012, la SASU C D, rencontrant de grandes difficultés a dû procéder à une déclaration de cessation des paiements et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte selon jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 13 avril 2012.
Un plan de redressement a été arrêté selon jugement en date du 5 avril 2013.
En juin et juillet 2015, la SASU C D a subi une contamination microbiologique des productions d’oeufs liquide qui a nécessité une procédure de retrait avec une baisse d’activité de près de 50%.
La SASU C D a souscrit un contrat d’assurance 'Dommages aux biens et pertes d’exploitation tous risques sauf’ n°4836912904 auprès de la SA Axa France iard pour les dommages aux biens consécutifs à un incendie.
Selon avenant en date du 29 mars 2016, la période d’indemnisation a été portée à 18 mois à compter du sinistre.
Le lundi 11 avril 2016, le personnel de la SASU constatait qu’un incendie s’était déclaré au sein de l’armoire électrique du pasteurisateur P3000 et avait endommagé la salle de pasteurisation.
La SASU a déclaré ce sinistre auprès de son assureur Axa.
La SA Axa France iard a assisté son assuré pour lui permettre de redémarrer l’activité dans les meilleurs délais comprenant la décontamination des locaux et l’acquisition d’une nouvelle machine de pasteurisation auprès de la société Actini.
L’activité a redémarré le 9 juin 2016, soit moins de deux mois après la survenance de l’incendie.
Les opérations de chiffrage amiable se sont poursuivies entre l’expert d’assuré désigné par la SASU, M. X du cabinet Collome et l’expert perte d’exploitation désigné par la SA Axa France iard, Mme Y du cabinet Ciblexperts.
La SA Axa France iard a réglé à son assuré régulièrement des provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour lui permettre de faire face aux conséquences de ce sinistre et au redémarrage de son activité.
Les 14 et 15 mars 2017, la SASU informait l’inspecteur Axa et son expert que la machine Actini avait connu de nombreux dysfonctionnements ce qui avait entraîné une chute des ventes avec sa clientèle de type grossistes.
Axa a été contraint de dénoncer, notamment par mail en date du 16 mars 2017, l’absence de lien de
causalité entre cette baisse des ventes et le sinistre incendie survenu le 10 avril 2016.
Axa a continué le versement des provisions justifiées par le sinistre et ainsi réglé une somme complémentaire de 100 000 € le 13 mars 2017, 250 000 € le 21 juillet 2017 et 15 000 € le 7 août 2017 ce qui amène à un montant total de 1 095 000 €.
La SASU a sollicité le bénéfice d’une nouvelle provision à valoir sur la réparation de son préjudice selon courriel en date du 21 juillet 2017 de M. B X, son expert, adressé à l’experte de la SA Axa France iard, Mme Y, pour un nouvel acompte de 250 000 €.
Selon courriel en réponse en date du 5 août 2017, Mme Y a refusé ce versement et a formellement indiqué qu’elle considérait 'que les problématiques liées à la mise au point du matériel de production impliquant une chute des ventes grossistes en janvier 2017 sont du ressort de la relation contractuelle d’C D avec son fournisseur Actini'.
Par actes d’huissier du 22 septembre 2017, la SASU C D a donc assigné la SA Axa France iard en référé devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins d’obtenir le versement d’une provision de 250 000 €.
Par l’ordonnance déférée, le juge des référés a débouté la SASU C D de sa demande, cette dernière ne rentrant pas dans son contrat d’assurance puisque cette baisse de chiffre d’affaires n’est pas la conséquence directe de l’incendie mais est la conséquence de dysfonctionnements de la machine de pasteurisation relevant de la seule responsabilité de son fabricant, la société Actini.
Le 18 décembre 2017, la SASU C D a interjeté appel de cette décision.
. L’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de provision alors que l’intimée a l’obligation contractuelle de l’indemniser de ses pertes d’exploitation pendant dix huit mois conformément au chapitre 2 Pertes d’exploitation de l’avenant 4 aux conditions particulières du contrat d’assurance en date du 29 mars 2016 ; elle soutient justifier des pertes d’exploitation sur cette période et consécutives au remplacement de son pasteurisateur détruit par l’incendie et dont l’intégration et la mise au point sont en lien direct et exclusif avec le sinistre.
L’assureur rétorque que le lien de causalité entre la baisse du chiffre d’affaires invoquée et le sinistre, dont elle est tenue de l’indemnisation n’est pas établi ; elle relève que le préjudice allégué est la conséquence de dysfonctionnements de la machine de pasteurisation et relevant de la seule responsabilité de son fabricant.
Aux termes du contrat en cause, l’assureur doit prendre en charge les pertes d’exploitation résultant de l’interruption ou de la réduction des activités de l’assuré, ces pertes d’exploitation résultant de la baisse du chiffre de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation et qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par des événements garantis.
Il est établi que la machine de pasteurisation a présenté plusieurs dysfonctionnements qui ont eu un retentissement sur la qualité de leur produit et qui ont conduit à la désaffection de plusieurs clients et donc à une baisse du chiffre d’affaires.
Toutefois, il convient de constater que ces difficultés ne consistent pas en la seule mise au point de la machine comme soutenu par l’appelante puisque il est démontré à partir de la reprise de l’activité le 9 juin 2016 et au delà de la simple mise en oeuvre de la machine, il a été procédé au remplacement et à l’adjonction de nouveaux équipements – changement des tubes de refroidissement le 8 août 2016, installations de coudes supplémentaires pour baisser la température le 14 septembre 2016 et le 28 novembre 2016, la mise en service d’une nouvelle centrale Thermigas le 9 octobre 2016, l’alternance des huit coudes inverseurs à l’extrémité des tubes de refroidissement le 14 février 2017, mise en
service d’un nouveau chambreur le 17 février 2017-.
L’appelant conclut ignorer si ces difficultés rencontrées dans la mise au point du nouveau pasteurisateur sont normales ou non s’agissant d’un processus industriel complexe, il doit toutefois être observé que ces diverses interventions s’inscrivent dans la durée et qu’il n’est donc pas d’évidence qu’elles ne correspondent pas à un problème propre de fonctionnement de la machine, qui relèverait donc de la responsabilité de son fabricant quant aux dommages en découlant.
De manière fondée, le premier juge a considéré que la demande de provision était mal fondée alors que l’obligation d’indemnisation de l’assureur souffrait une contestation sérieuse.
Eu égard à l’issue de la présente instance, une somme de 1 500 € sera allouée à l’intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être supportés par l’appelante comme y succombant et les dispositions de l’ordonnance entreprise devant en outre être confirmées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en premier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la SASU C D aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SASU C D à régler à la SA AXA iard la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Rejette toute autre demande,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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