Infirmation partielle 24 mars 2017
Cassation partielle 26 septembre 2018
Désistement 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 18 févr. 2021, n° 18/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/02526 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 septembre 2018, N° 1340 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT MARITIME FORCE OUVRIERE DU LITTORAL MANCH E - MER DU NORD c/ S.A.S. VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02526 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENPR
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 26 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 1340
ARRÊT DU 18 Février 2021
APPELANTS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
SYNDICAT MARITIME FORCE OUVRIERE DU LITTORAL MANCH E – MER DU NORD pris en la personne de Monsieur A B, en sa qualité de secrétaire Général
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SAS VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL venant aux droits de la société ENTREPRISE MORILLON COMBOT CORVOL, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame E F
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
du 18 Février 2021, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E F conseiller faisant fonction de président, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 septembre 2003, M. Y X a été engagé par la société Entreprises Morillon Combot Courvol (EMCC) en qualité de chef mécanicien 12e catégorie ENIM (régime social des marins).
Il percevait une rémunération mensuelle brute basée sur 208 heures mensuelles de travail, des indemnités de nourriture et de logement ainsi qu’une prime, et la moyenne de ses rémunérations brutes des trois derniers mois était de 3591 euros.
Le 16 juin 2010, M. X s’est vu interdire l’accès à son poste de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 juin 2010. Il a également fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 juin 2010, M. X a fait constater l’entrave à l’accès à son poste de travail en faisant appel à un huissier de justice. Par courrier recommandé daté du 18 juin 2010, il a protesté contre cette mesure et il a demandé à connaître les griefs retenus contre lui. À compter du 20 juin 2010, il a été placé en arrêt maladie hors navigation.
Le 28 juin 2010, la commission de discipline l’a informé du motif de sa mise à pied conservatoire, à savoir la destruction intentionnelle de filtres à huile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2010, il a été licencié pour faute grave.
Le 9 mars 2011, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes qui, par jugement en date du 13 février 2012, s’est déclaré incompétent.
Par arrêt en date du 15 juin 2012, la cour d’appel de Rennes, saisie sur contredit, a transféré une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation qui, par arrêt en date du 19 septembre 2012, l’a déclarée irrecevable.
Par arrêt en date du 16 novembre 2012, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes.
Par arrêt en date du 12 février 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
M. X et le syndicat maritime Force ouvrière du littoral Manche-Mer du Nord ont saisi le tribunal d’instance de Nantes le 2 juin 2014 afin notamment de contester le licenciement et d’obtenir diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement en date du 1er décembre 2014, le tribunal d’instance de Nantes a :
— déclaré recevables les conclusions et pièces de la société EMCC ;
— déclaré l’action du syndicat maritime Force ouvrière du littoral Manche-Mer du Nord recevable ;
— déclaré irrecevables en l’état les demandes suivantes : indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour procédure irrégulière et pour licenciement abusif et vexatoire, rappel sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents ;
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— condamné M. X et le syndicat maritime Force ouvrière du littoral Manche’Mer du Nord à payer solidairement à la société EMCC la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour déclarer irrecevable une partie des demandes formées par M. Y X, le tribunal a dit qu’il ne pouvait être saisi que par le permis de citer délivré par l’administrateur des affaires maritimes après l’échec de la tentative de conciliation et qu’en l’espèce, le permis délivré le 27 avril 2010 ne les visait pas. Il a en revanche rejeté les demandes formées au titre des heures supplémentaires ainsi que les autres demandes.
M. X et le syndicat maritime Force ouvrière du littoral Manche’Mer du Nord ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 24 mars 2017, la cour d’appel de Rennes a :
— constaté que le représentant de M. X renonce à se prévaloir de sa qualité de représentant du syndicat Feet Fo (Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services Force ouvrière) ;
— confirmé le jugement de première instance dans sa totalité sauf à préciser qu’il n’y avait pas lieu d’indiquer que les demandes précisément énumérées étaient irrecevables en l’état;
— dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens d’appel à la charge de M. X.
M. X, le syndicat maritime Force ouvrière du littoral Manche’Mer du Nord et la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services Force ouvrière ont formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 26 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, «mais seulement en ce qu’il déboute M. X de sa demande en paiement d’un rappel de congés payés fondée sur l’inclusion, dans l’assiette de calcul, de la prime de 13e mois, l’arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes». Elle a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé le dossier devant la cour d’appel d’Angers. Elle a également
condamné la SAS Vinci construction maritime et fluviale (VCMF) aux dépens, et à payer à M. X et au syndicat maritime FO du littoral Manche’Mer du Nord la somme globale de 1000 euros.
M. X et le syndicat maritime Force ouvrière du littoral Manche’Mer du Nord ont saisi la cour d’appel d’Angers par voie électronique le 29 novembre 2018.
Ils ont conclu le 22 janvier 2019.
Les conclusions d’intimée de la société VCMF ont été adressées par RPVA le 27 mai 2019.
Ce dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 30 janvier 2020. Il a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 28 avril 2020.
Cette audience a été annulée en raison de la période d’état d’urgence sanitaire.
Par message électronique en date du 11 mai 2020, le conseil des appelants informait la cour qu’un accord était intervenu entre les parties.
Ce dossier a été convoqué à l’audience collégiale du 15 décembre 2020.
Par conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2020, les appelants se sont désistés de leur appel et ont demandé à ce que chaque partie conserve les dépens à sa charge.
Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2020, la société VCMF a accepté le désistement d’appel, d’instance et d’action des appelants, sous le bénéfice de l’accord intervenu entre les parties. Elle a demandé qu’il soit constaté le dessaisissement de la cour, l’extinction de l’instance et que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, un accord est intervenu entre les parties. Le désistement d’appel est accepté par la partie adverse.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Sur le fondement des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel M. Y X et du syndicat maritime Force ouvrière du littoral Manche’Mer du Nord ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D E F
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