Confirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 24 févr. 2021, n° 19/07936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07936 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 décembre 2018, N° 17/02343 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/07936 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWMR décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 14 décembre 2018
RG :17/02343
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
F G
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e chambre A
ARRET DU 24 Février 2021
APPELANTS :
Mme F G
[…]
[…]
Représentée par Madame CHRISTOPHLE, substitut général
INTIME :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté de Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 24 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— B C, conseiller
— Hervé LEMOINE, conseiller
En présence de Madame CHRISTOPHLE, substitut général
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D X, né le […] à Nanterre, de nationalité algérienne, a contracté mariage le […] à Vaulx-en-Velin, avec Mme E Y, née le […] à Lyon, de nationalité française.
Il a souscrit, le 12 janvier 2016, une déclaration de nationalité française, en application de l’article 21-2 du code civil, devant le préfet du Rhône.
Par décision du 28 juillet 2016, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration, qu’il a estimé irrecevable, au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre M. X et son épouse ne pouvait être considérée comme stable et convaincante.
Par exploit d’huissier du 26 janvier 2017, M. X a fait assigner M. le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon, contestant ce refus d’enregistrement.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— constaté que la déclaration de nationalité française souscrite le 12 janvier 2016 par M. D X au titre de l’article 21-2 du code civil est régulière,
— dit que la mention de l’enregistrement de la déclaration souscrite le 12 janvier 2016 par M. D X sera portée sur les deux exemplaires de la dite déclaration par la
sous-direction de l’accès à la nationalité française, lorsque le présent jugement sera devenu définitif,
— rappelé que, suite à l’enregistrement auquel il sera ainsi procédé, en application de l’article 21-3 du code civil, l’intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le ministère public a relevé appel de cette décision, par déclaration du 19 novembre 2019. Cet appel concerne l’ensemble des chefs de jugement.
Le récépissé a été régulièrement délivré le 25 novembre 2019, conformément à l’article 1043 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 juillet 2020, Mme F G près la cour d’appel de Lyon demande à la cour, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement de première instance,
— confirmer le refus d’enregistrement de la déclaration souscrite, et constater l’extranéité de M. X,
— ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— que M. X, qui supporte la charge de la preuve, en application de l’article 30 du code civil, soutient que les conditions de l’article 21-2 du code civil étaient réunies au jour de la souscription, mais ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie, tant matérielle qu’affective, stable et continue, du jour du mariage à la date de la déclaration,
— que les affirmations de M. X sont contredites par les faits de violences conjugales qu’il a commis, et qui sont exclusifs d’une communauté de vie affective, au sens de l’article 21-2 du code civil, tant ils apparaissent incompatibles avec l’obligation de secours et d’assistance et le respect que chaque époux doit à l’autre,
— que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il importe peu que les faits de violence aient été commis plusieurs années avant la souscription,
— que M. X n’a produit en première instance que six pièces dont aucune n’établissait la communauté de vie matérielle et affective des époux ; qu’il produit en cause d’appel de nouvelles pièces; toutefois la plupart des documents rapportent la preuve d’une cohabitation, simple élément matériel, à la date de la souscription; les pièces versées par l’intimé aux fins de démontrer son insertion professionnelle sont inopérantes.
Selon ses dernières écritures, notifiées le 11 mai 2020, M. X demande à la cour, de
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 14 décembre 2018 dans son intégralité,
— constater que la communauté de vie des époux X, au moment de la demande d’enregistrement en vue d’obtenir la nationalité française, était réelle et stable,
— dire et juger que M. X est de nationalité française,
— en conséquence,
— rejeter l’ensemble des fins et prétentions du ministère public,
— ordonner l’enregistrement de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Il répond que :
— sur le bien fondé de la demande de souscription de déclaration de nationalité française :
il justifie de bien plus de quatre années de mariage ; il n’a en aucun cas déjà fait l’objet d’une condamnation pénale ni d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction du territoire et n’a encore moins séjourné en France de façon irrégulière,
— sur sa personnalité et son intégration professionnelle :
il est un médecin reconnu au service des urgences chirurgicales à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon, et a le statut de praticien attaché associé ; sa famille, tout comme lui, est pleinement intégrée au sein de la société,
— sur la prétendue atteinte à la communauté de vie des époux X :
au jour de sa demande visant à acquérir la nationalité française, son épouse et lui vivaient sous le même toit, dans l’appartement dont ils étaient propriétaires à Vénissieux, et partageaient la même chambre ; il a toujours pris en charge les frais du couple dans leur intégralité ; actuellement, malgré certaines difficultés dans le couple précédant sa demande, dont il ne s’est pas caché, les relations avec son épouse demeuraient stables, et ne présupposaient aucune atteinte à la communauté affective ; il n’a jamais été poursuivi par le Ministère public pour des faits de violences conjugales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties;
Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, elle connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
En l’espèce la discussion porte sur l’ensemble des dispositions du jugement déféré.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage, et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
La communauté de vie se compose de deux éléments :
— un élément matériel, la cohabitation
— un élément intentionnel, la volonté réciproque des époux de vivre durablement en union matérielle et psychologique.
En l’espèce, il est établi que Mme E Y, de nationalité française, et M. D X, de nationalité algérienne, ont contracté mariage le […] à Vaulx-en-Velin (69) que la communauté de vie matérielle du couple perdurait à la date de la souscription de la déclaration de nationalité par M. X le 12 janvier 2016, et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait cessé dans l’intervalle.
Pour refuser l’enregistrement de cette déclaration, le ministre de l’intérieur et le ministère public font valoir que la communauté de vie entre M. X et son épouse ne pouvait être considérée comme stable et convaincante, alors que M. X est connu pour des faits de violences volontaires sur conjoint, commis les 21 octobre 2009 et 31 mai 2013, et que de tels faits sont incompatibles avec une communauté de vie affective entre les époux.
Il résulte du compte-rendu d’enquête de la police nationale, versé aux débats par l’appelant, que le 21 octobre 2009, suite à une scène de jalousie, M. X a donné deux gifles à sa concubine (sic) Mme Y,qui n’a pas déposé plainte; le premier juge a relevé qu’une copie d’écran tirée du logiciel Cassiopée mentionnait que les faits du 21 octobre 2009 avaient donné lieu à un classement sans suite.
La matérialité des faits du 31 mai 2013 ne repose que sur un courrier de M. le Préfet du Rhône du 15 janvier 2016, adressé à M. le procureur de la République de Lyon, lequel mentionne 'violences volontaires sur conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours'.
Il n’est cependant fourni aucun élément sur les circonstances de ces faits, ni justifié d’aucune enquête ou plainte de Mme Y.
Si M. X reconnaît certaines difficultés dans son couple, précédant sa demande de certificat de nationalité, cet aveu ne saurait suffire à établir une absence de communauté de vie matérielle et affective.
Outre le fait qu’il n’est pas établi que Mme Y aurait déposé plainte, il n’est justifié ni même allégué d’aucune séparation, même provisoire, des époux à la suite ou en raison de ces faits, ni d’aucun autre incident postérieur, soit depuis plus de sept ans.
M. X produit en outre de nombreuses pièces qui établissent que les époux ont effectué, avant 2016, de nombreux voyages touristiques, et partagé des chambres d’hôtel (notamment de 2010 à 2013) éléments qui corroborent l’existence d’une communauté de vie matérielle et affective.
Ainsi, M. X démontre que les faits invoqués contre lui par l’appelante, pour autant qu’ils seraient caractérisés, ne sont pas exclusifs d’une communauté de vie affective avec son épouse, au sens de l’article 21-2 du code civil.
Le premier juge a ainsi fait une juste appréciation des faits, en constatant la régularité de la déclaration de nationalité française souscrite par M. X le 12 janvier 2016, et a justement ordonné les mesures en découlant.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après débats en audience publique, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 20 novembre 2019,
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par, Sophie PENEAUD, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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