Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 9 janv. 2020, n° 16/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01817 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 mars 2011, N° 09/06378 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Association ASSOCIATION A.C.R. FLANDRES ARTOIS, Société CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/01/2020
N° de MINUTE : 20/10
N° RG 16/01817 – N° Portalis DBVT-V-B7A-PVCQ
Jugement (N° 09/06378) rendu le 04 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Lille
Arrêt de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Douai du 6 octobre 2017
APPELANTE
Madame C D Y épouse X
née le […] À […]
de nationalité française
[…]
[…]
Assistée par Me Arnaud Ninive, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Jean-Noël Lecompte, avocat au barreau de Cambrai
INTIMÉES
SA Axa France Iard agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Association ACR Flandres Artois agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentées par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai et Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille substitué par Me Lalieu, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres (anciennement CPAM de Dunkerque et CPAM d’Armentières) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie Biernacki, avocate au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me Guy Dragon, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Sara Lamotte, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 14 novembre 2019 après rapport oral de l’affaire par Sara Lamotte
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 octobre 2019
Exposé du litige
Par arrêt en date du 6 avril 2017 auquel il convient de se référer pour un plus ample rappel des faits et de la procédure, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 4 mars 2011,
Statuant à nouveau,
— déclaré l’association ACR Flandres Artois responsable du préjudice subi par Mme Y,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale de Mme Y et désigné y procéder le Docteur Z, neurologue,
— condamné solidairement l’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard à payer à Mme Y une provision de 8 000 euros,
— condamné in solidum l’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard à payer à la CPAM des Flandres la somme de 966 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— ordonné le sursis à statuer sur la demande formée par la CPAM des Flandres au titre de ses débours provisoires et de sa demande de capitalisation des intérêts par année entière,
— ordonné le sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 20 février 2018.
Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2019, Mme Y sollicite de la cour de :
— condamner solidairement l’association ACR Flandres Artois et son assureur AXA France Iard à payer à Mme Y la somme de 1 637 000,07 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’accident dont elle a été victime à Wallers le 3 juin 2006 déduction faite de la provision déjà payée de 8 000 euros allouée par arrêt du 6 avril 2017 ;
— condamner solidairement l’association ACR Flandres Artois et son assureur AXA France Iard à payer à Mme Y la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en référé, en première instance et en appel ;
— condamner solidairement l’association ACR Flandres Artois et son assureur AXA France Iard à payer à Mme Y aux dépens de référés, de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertises médicales ordonnées par ordonnance de référé du 10 juin 2008 et arrêt de la cour d’appel de Douai du 6 avril 2017 ;
— dire opposable et commune la décision à intervenir à la CPAM des Flandres en application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2019, l’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard sollicitent de la cour de :
— liquider les préjudices de Mme Y comme suit :
· DSA : 1 246,45 euros
· PGPA : 8 999,08 euros
· DSF : 8 892,17 euros
· IP : 10 000,00 euros
· DFT : 5 772,50 euros
· SE : 15 000,00 euros
· PET : 1 000,00 euros
· DFP : 34 500,00 euros
· PEP : 2 000,00 euros ;
— déduire de ces sommes l’ensemble des provisions (8 000 euros) déjà versées à Mme Y ;
— débouter Mme Y de ses autres demandes,
— dépens comme de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2019, La CPAM sollicite de la cour de :
— condamner l’association ACR Flandres Artois et son assureur AXA France Iard à lui payer la somme de 94 989 euros au titre de ses débours de décomposant comme suit :
— 21 236,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 61 003,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 12 748,69 euros au titre des frais futurs,
— condamner l’association ACR Flandres Artois et son assureur AXA France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions sus-visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’évaluation des préjudices de Mme Y
Le rapport d’expertise du Docteur Z énonce que «'L’étude des pièces communiquées montre que cet accident (lequel a occasionné un traumatisme crânien initial) provoque d’un point de vue B des acouphènes gauches, une hypoacousie gauche, une anosmie et une agueusie, ainsi que des douleurs en regard de l’articulation temporo-mandibulaire gauche.
Dans les suites immédiates de l’accident, a été mis en évidence une fracture complexe du rocher gauche entrainant une hypoacousie gauche ainsi que des acouphènes gauches.
La perte de l’odorat et du goût est également une conséquence directe et certaine de ce traumatisme crânien sévère»
L’expert retient une date de consolidation fixée au 13 mars 2009 en ce que d’un point de vue B «l’hypoacousie gauche, les acouphènes gauches, l’anosmie et l’agueusie sont considérés comme stabilisés 12 mois après un traumatisme. L’indication d’appareillage auditif gauche avait été retenue depuis fin 2006.
Concernant les troubles de l’odorat et du goût en rapport avec ce traumatisme crânien, ils sont considérés également à la date du 13 mars 2009 comme stabilisés.
Mme Y ne suit plus de traitement actif susceptible d’améliorer son état, l’état de santé de Mme Y est considéré comme stabilisé.'»
Un déficit fonctionnel de 12% a été retenu.
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
' Les dépenses de santé actuelles
La CPAM produit au débat la créance de ses débours définitifs concernant les dépenses exposées avant la date de consolidation soit 61 003,39 euros.
La cour constate que les parties s’accordent sur un reste à charge de 1 416,45 euros pour Mme Y ( l’association ACR Flandres Artois et son assureur AXA France Iard ayant manifestement fait une erreur matérielle sur ce poste dans le dispositif de ses conclusions).
' Les frais divers
Mme Y sollicite une somme de 204 euros correspondant aux frais de déplacement entre son domicile à Premesques et Garches pour une consultation médicale le 8 septembre 2017.
L’association ACR Flandres Artois et son assureur AXA France Iard, dans le corps de leurs écritures, s’en rapportent sur ce poste de préjudice.
Le calcul de Mme Y n’étant pas contesté par les intimées et étant justement posé, il sera repris par la cour, à savoir : Distance Premesques Garches aller-retour :
240 km x 2 = 480 km x 0,364 euro,
Indemnité kilométrique 5 chevaux 2015 = 174 euros
+ péage aller-retour 15 euros x 2 = 30 euros = 204 euros.
' Les pertes de gains professionnels actuels
Mme Y sollicite une somme de 14 173,88 euros.
L’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard proposent une somme de 8 999,08 euros.
Sur ce, la cour rappelle que les pertes de gains de professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation, soit jusqu’au 13 mars 2009.
L’expert conclut que Mme Y «'a repris son activité professionnelle antérieure, au même poste, sans aménagement et en mi-temps thérapeutique, le 3 septembre 2007. Elle est repassée à un temps plein, au même poste, sans aménagement, le 1er avril 2008.
La pénibilité de l’exercice professionnel a justifié un premier arrêt de travail du 15 avril 2008 au 30 avril 2008. Le 2 mai 2008 un nouveau poste a été défini. Un licenciement a finalement été prononcé le 13 mars 2009 ».
Sa rémunération mensuelle en sa qualité de salariée de la société Auchan s’élevait, avant la survenue de l’accident, à 1 283 euros net par mois (avis d’imposition 2005 sur lequel s’accordent les parties), la participation de l’employeur à un plan d’Epargne retraite ne faisant pas partie de la rémunération.
La CPAM justifie avoir exposé des débours à hauteur de 21 236,92 euros correspondant aux i n d e m n i t é s j o u r n a l i è r e s v e r s é e s d u 6 j u i n 2 0 0 6 a u 1 2 m a r s 2 0 0 9 d u r a n t (1+180+167+27+80+28+61+31+31+29+193=) 828 jours.
Revenus à percevoir pendant les arrêts de travail de 828 jours : 1 283 euros par mois / 30 jours x 828 jours = 35 410,80 euros,
35 410,80 euros ' 21 236,92 euros = 14 173,88 euros.
En l’état de ces éléments, la perte de gains professionnels actuels de Mme Y s’établit à la somme de 14 173,88 euros, la créance de la CPAM étant fixée à la somme de 21 236,92 euros.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents
Il y a lieu de faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2018, et non du BCRIV 2018 sollicité par les intimés, le premier étant plus conformes aux données économiques actuelles pour une parfaite indemnisation des victimes.
' Les dépenses de santé futures
L’expert conclut à la nécessité de :
— un traitement anxiolytique et antalgique pendant 2 ans,
— un renouvellement de l’appareil auditif gauche tous les 5 ans, et un renouvellement des piles ou du chargeur,
— une consultation B par an,
— un stage d’auto-rééducation olfactive .
La CPAM justifie de débours à hauteur de 12 748,69 euros au titre de ses dépenses futures capitalisées.
La cour constate que les parties s’accordent sur un montant annuel resté à charge de Mme Y de 1 246,45 euros à capitaliser concernant l’ensemble des prescriptions ci-dessus, le seul point de désaccord portant sur le barème de capitalisation.
En application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 pour une victime femme âgée de 33 ans à la date de consolidation du 13 mars 2009 , le calcul s’établit comme suit :
1 246,45 euros / 5 ans = 249,29 euros par an x 45,391 prix de l’euro de rente viagère =
11 315,52 euros.
Il sera donc alloué à Mme Y la somme de 11 315,52 euros et la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 12 748,69 euros.
' Les pertes de gains professionnels futurs
Mme Y sollicite une somme de 7 209,22 euros de ce chef au motif de la période de chômage consécutive à son licenciement en date du 13 mars 2009.
L’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard conclut au débouté.
La cour rappelle que les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente et est évalué à partir des
revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
L’Expert énonce que «' Mme Y, après son licenciement pour motif réel et sérieux du 13 mars 2009, a retrouvé deux ans plus tard, en 2011, un nouvel emploi en CDI, comportant des responsabilités certaines et des contraintes nouvelles de déplacements professionnels. Un licenciement économique en 2013 a mis fin à cette activité professionnelle. Mme Y, le 27 octobre 2014 a retrouvé un autre emploi, en CDI, à temps plein, comportant également des responsabilités et des contraintes en termes de déplacements. Cet emploi est maintenu à ce jour.
L’état séquellaire ne rend pas compte d’une perte de gains professionnels futurs ».
Il ressort en effet de la lettre de licenciement que Mme Y, après avoir repris son travail au sein de la société Auchan dans le cadre d’un nouveau poste le 2 mai 2008 dans le domaine de la gestion des achats et de l’administration de l’import, dépourvu de contraintes olfactives comme cela était précédemment le cas, a été licenciée, non pas pour inaptitude médicale mais pour « motif réel et sérieux» en raison de « l’existence d’une importante et durable divergence de vues entre la proposition de l’entreprise quant au rôle dévolu à votre fonction et la façon dont vous souhaitez l’orienter et la positionner au sein de l’entreprise ». S’il est fait référence à l’accident dont Mme Y a été victime et à son absence prolongée, le courrier mentionne que l’entreprise ne valide pas le souhait de celle-ci de devenir chef de produit.
Si l’expert relève que «'Le second poste défini à partir du 2 mai 2008, dans le domaine de la gestion des achats et de l’administration de l’import, dépourvu de contraintes olfactives, a manifestement déstabilisé de façon importante Mme Y, l’ensemble débouchant finalement sur le licenciement du 3 mars 2009 », cet avis ne peut à lui seul établir le lien de causalité direct entre l’accident et le licenciement. En effet, il est acquis que Mme Y n’a nullement contesté son licenciement devant la juridiction compétente pour faire valoir qu’il s’agissait d’un licenciement pour motif médical de façon «'déguisée'».
Dès lors, faute de lien de causalité direct établi entre l’accident survenu le 3 juin 2006 et le licenciement en date du 13 mars 2009, Mme Y sera déboutée de sa demande de ce chef.
' L’incidence professionnelle
Mme Y sollicite la somme de 1 519 893 euros de ce chef selon le détail suivant :
Pénibilité et fatigabilité : 50 000 euros
Abandon de la profession exercée avant l’accident : 50 000 euros
Dévalorisation sur le marché du travail : 50 000 euros
Perte d’une chance professionnelle : 1 094 473 euros
Perte de retraite : 275 420 euros
L’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard proposent une somme de 10 000 euros.
Même en cas d’absence de perte de revenus, l’incidence professionnelle peut s’entendre de la pénibilité dans l’exercice de l’activité professionnelle accomplie et de la dévalorisation sur le marché du travail pour une victime dont il est acquis qu’elle présente une forme d’inaptitude à certaines activités professionnelles du fait de l’accident dont elle a été victime.
L’expert retient l’existence d’une incidence professionnelle compte tenu de la pénibilité dans l’emploi qu’engendrent l’hypoacousie et les acouphènes gauches.
Il est acquis aux débats que Mme Y a été embauchée en 1999 par la société Auchan pour travailler à la centrale d’achats de Villeneuve d’Ascq comme assistante salariée du cadre chef de produits des achats des produits alimentation ; son emploi comportait des tests gustatifs et olfactifs au laboratoire de l’entreprise.
Après une reprise de son activité professionnelle à temps partiel en septembre 2007, celle-ci a changé de poste au sein de la même société. Ce second poste a été défini à partir du 2 mai 2008, dans le domaine de la gestion des achats et de l’administration de l’import.
Après son licenciement en date du 3 mars 2009, Mme Y a retrouvé un emploi de cadre au sein de la société Systan à compter du 16 mai 2011 ; le contrat s’est interrompu en 2013 en raison d’un licenciement économique.
Mme Y occupe depuis le 22 septembre 2014 un emploi, ayant été titularisée en qualité d’attachée territoriale Catégorie A, au Conseil Régional des Hauts de France en tant que chargée de mission à temps plein « consistant (selon les dires de Mme Y repris par l’expert) en la programmation de rendez-vous de membres du Conseil Régional, dans toute la France et la mise en place de la politique d’emploi du Conseil Régional pour la région de la Métropole lilloise et plus récemment, pour la région du littoral. Cet emploi comporte des contraintes de déplacements. Dans les documents figure la fiche d’aptitude du 27 octobre 2014 du Docteur A indiquant la nécessité de limiter les bruits dans le bureau, en particulier celui de l’ordinateur et de la climatisation, de fournir une unité centrale de PC moins bruyante et d’utiliser une prothèse auditive gauche. La fiche d’aptitude du même médecin du 17 janvier 2017 indique la nécessité de travailler dans une ambiance non bruyante et donc dans un bureau sans autres employés. »
Celle-ci perçoit une rémunération de l’ordre de 2 359 euros par mois, soit supérieure à celle perçue lors de l’accident.
Mme Y justifie avoir obtenu en janvier 2006 un master de l’Ecole Supérieure de Commerce de Lille au vue d’une évolution de carrière au sein de la société Auchan.
L’expert relève également que, « Les troubles du goût et de l’odorat, les acouphènes et la surdité gauche étaient très clairement incompatibles avec la reprise du poste de travail antérieur, comportant des contraintes très particulières de tests olfactifs et gustatifs. Le second poste défini à partir du 2 mai 2008, dans le domaine de la gestion des achats et de l’administration de l’import, dépourvu de contraintes olfactives, a manifestement déstabilisé de façon importante Mme Y, l’ensemble débouchant finalement sur le licenciement du 3 mars 2009 ».
Il résulte des éléments du dossier que, si le licenciement de Mme Y de la société Auchan en mars 2019 n’est pas la conséquence directe de l’accident survenu en juin 2006, celle-ci ayant fait l’objet d’un reclassement au sein de l’entreprise, les séquelles de l’accident ont conduit à une restriction des postes envisagés dans cette entreprise et dans le monde du travail en général, à une pénibilité ainsi qu’à une nécessaire dévalorisation sur le marché du travail, Mme Y ayant en outre le statut de travailleur handicapé depuis le mois d’avril 2013.
En revanche, Mme Y est mal fondée à solliciter une perte de salaire et une perte de retraite en fonction d’une évolution de carrière en qualité de cadre confirmé puis directeur des achats au sein de la société Auchan au regard de ce qui précède.
En l’état de ces éléments et du jeune âge de Mme Y au jour de la consolidation, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 40 000 euros.
La cour rappelle sur ce point que la caisse n’a versé à Mme Y aucune somme après la date de consolidation de nature à être imputée sur ce poste.
3. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire
Mme Y sollicite une somme de 9 288 euros.
L’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard proposent une somme de 5 772, 50 euros.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 juin 2006 au 28 juin 2006
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 30% du 29 juin 2006 au 22 septembre 2006
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 20% du 23 septembre 2006 au 13 mars 2009.
Sur une base journalière de 25 euros, ce poste de préjudice s’évalue comme suit :
— du 3 juin 2006 au 28 juin 2006 : 25 jours x 25 euros = 625 euros
— du 29 juin 2006 au 22 septembre 2006 : 85 jours x 25 euros x 30% = 637,50 euros
— du 23 septembre 2006 au 13 mars 2009 : 902 jours x 25 euros x 20% = 4 510 euros
Soit un total de 5 772,50 euros, tel que proposé par l’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard.
' Les souffrances endurées
Mme Y sollicite une somme de 25 000 euros.
L’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard proposent une somme de 15 000 euros
L’expert a évalué les souffrances endurées de Mme Y à 4/7 «' pour tenir compte des douleurs physiques provoquées par les lésions initiales ainsi que par les mesures thérapeutiques qu’elles ont nécessitées, et, surtout, par les souffrances physiques et psychologiques endurées par Mme Y à l’occasion de sa reprise professionnelle'».
Il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros.
' Le préjudice esthétique temporaire
Mme Y sollicite une somme de 2 000 euros.
L’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard proposent une somme de 1 000 euros
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7 en raison du port d’une prothèse auditive.
Il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros.
4. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
' le déficit fonctionnel permanent
Mme Y sollicite une somme de 37 500 euros.
L’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard proposent une somme de 34 500 euros
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 15%.
Au regard de l’âge de Mme Y, à savoir 33 ans, au jour de la consolidation, il y a de juger l’offre de l’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard à hauteur de 34 500 euros satisfaisante.
' le préjudice d’agrément
Mme Y sollicite une somme de 5 000 euros.
L’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard concluent au débouté.
Sur ce, le préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice liée à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le Docteur Mesnil Guillet, sapiteur B, énonce que l’hypoacousie gauche et les acouphènes gauches peuvent entrainer une diminution des performances et du plaisir à la pratique du piano.
Les attestations de l’entourage de Mme Y démontrent que celle-ci, ayant débuté les cours de musique à 12 ans, jouait régulièrement du piano avant son accident, ce qui lui est plus difficile à l’heure actuelle.
En l’état des ces constatations, Mme Y justifie de sa limitation dans la pratique du piano à laquelle elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
' le préjudice esthétique permanent
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros.
' le préjudice sexuel
Mme Y sollicite une somme de 10 000 euros.
L’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard concluent au débouté.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice sexuel en énonçant que «Les troubles de l’odorat selon Mme Y entraînent une gêne dans les relations sexuelles. Le sapiteur considère que l’état de santé de Mme Y n’est pas de nature à entrainer un préjudice sexuel.'»
Cependant, tel que repris par le professeur Hédouin dans son rapport en date du 27 février 2009, l’anosmie dont Mme Y est victime est de nature à la gêner dans ses relations humaines et
intimes et à avoir des conséquences sur sa libido.
En l’état des ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
***
Il y aura lieu lieu de déduire des sommes précitées la provision d’un montant de 8 000 euros fixée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt en date du 6 avril 2017.
***
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM, celle-ci étant partie à la procédure ; la cour rappelle que l’indemnité forfaitaire de gestion de celle-ci a d’ores et déjà été fixée par cour d’appel de Douai dans son arrêt précité.
Il y a en outre lieu, comme sollicité par la CPAM, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce pour les seuls débours de la caisse.
Sur les dépens et les indemnités de procédure
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard seront condamnées aux entiers dépens de la procédure de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires ordonnées par ordonnance de référé du 10 juin 2008 et par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 6 avril 2017, et à payer à Mme Y la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
L’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard seront également condamnées à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 6 avril 2017,
Condamne in solidum l’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard à payer à Mme Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice, sauf à déduire la provision de 8 000 euros fixée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt en date du 6 avril 2017, et avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt :
— 1 416,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 204 euros au titre des frais divers,
— 14 173,88 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 11 315,52 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 772,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Déboute Mme Y de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne in solidum l’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard à payer à la CPAM des Flandres les sommes suivantes au titre des ses débours :
— 61 003,39 euros s’agissant des dépenses de santé actuelles,
— 21 236,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 12 748,69 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Ordonne, concernant les débours de la CPAM, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement l’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard aux entiers dépens de la procédure de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires ordonnées par ordonnance de référé du 10 juin 2008 et par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 6 avril 2017, et à payer à Mme Y la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel ;
Condamne solidairement l’association ACR Flandres Artois et la société AXA France Iard à payer à la CPAM des Flandres la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Heure de travail ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Diligences ·
- Réception ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tantième ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Partie commune ·
- Assurances ·
- Commune
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Contrat de travail ·
- Transport ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Salarié ·
- Affréteur ·
- Illicite ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sondage ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Écran ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Garantie ·
- Arbre ·
- Expertise
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Discothèque ·
- Établissement ·
- Rémunération ·
- Musique ·
- Barème ·
- Phonogramme ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Activité ·
- Titre
- Travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Gratuité ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Curatelle ·
- Mesure de protection ·
- Juge des tutelles ·
- Mainlevée ·
- Altération ·
- Faculté ·
- Certificat médical ·
- Jugement ·
- Certificat ·
- Urgence
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Restaurant ·
- Saisie ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Bâtonnier
- Consorts ·
- Hypothèque ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Vol ·
- Revendication de propriété ·
- Pacifique ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Conservation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Lot ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Assignation ·
- Compte ·
- Titre ·
- Ascenseur
- Appel ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Effet dévolutif ·
- Guadeloupe ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Bail
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Facture ·
- Maître d'oeuvre ·
- Retard ·
- Prorata ·
- Compte ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Responsabilité ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.