Infirmation 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 18 mars 2021, n° 19/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mai 2019, N° 17/00256 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00408 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERCF.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL DE LAVAL, décision attaquée en date du 29 Mai 2019, enregistrée sous le n° 17/00256
ARRÊT DU 18 Mars 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (CPAM)
[…]
[…]
représentée par Madame ORIZET, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Monsieur X (FNATH) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine C
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame C, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z Y, salariée de la société Oberthur Technologie depuis le 3 mars 2015 en qualité de magasinier polyvalent, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 8 janvier 2016 mentionnant une tendinite de l’épaule gauche.
Après instruction du dossier et avis du médecin conseil, la caisse a transmis le dossier de Mme Y au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
A la suite de l’avis défavorable rendu par ce comité le 5 janvier 2017, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation du travail par courrier du 17 janvier 2017.
Mme Y a contesté la décision le 8 mars 2017 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 4 juillet 2017, puis l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2017.
Par jugement du 10 avril 2018, ce tribunal a :
— dit que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ne sont pas remplies (liste des travaux) ;
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Normandie aux fins d’avis sur le lien de causalité entre la pathologie dont est atteinte Mme Y et son activité professionnelle ;
— renvoyé le dossier à l’audience du 10 octobre 2018, auquel les parties seront convoquées sous réserve de la réception préalable de l’avis.
Le CRRMP de Normandie a déposé son avis le 29 janvier 2019.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance-pôle social- de Laval a :
— dit que l’affection présentée par Mme Y, à savoir une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante à l’épaule gauche doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— renvoyé l’affaire devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne pour instruction du dossier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 4 juillet 2019, la caisse a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juin précédent.
Ce dossier a été convoqué initialement à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour du 17 novembre 2020, puis renvoyé à l’audience du 14 janvier 2021. À cette audience, toutes les parties étaient présentes ou représentées.
*
Par conclusions adressées au greffe le 7 janvier 2021, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de confirmer la décision du 17 janvier 2017 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante à l’épaule gauche déclarée par Mme Y.
Au soutien de son appel, la caisse rappelle que si la maladie déclarée par Mme Y est bien prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles, les conditions de travail de l’assurée ne répondent pas à la liste limitative des travaux énumérés par ledit tableau.
Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a considéré que l’activité professionnelle de magasinier exercée par Mme Y ne l’exposait pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée, rendant ainsi un avis défavorable à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, confirmant l’avis rendu par le comité régional des Pays de la Loire.
Elle indique que son enquête administrative avait pu révéler que Mme Y disposait de nombreux outils d’aide à la manutention, et que seuls certains mouvements entraînaient une élévation des bras au delà de 60°sans être effectués cependant pendant une durée cumulée de 2 heures par jour.
Elle souligne que si la pathologie de l’épaule droite a été reconnue en maladie professionnelle, c’est au regard de l’ensemble des postes occupés par Mme Y, étant observé que cette dernière est droitière et donc plus à même de solliciter son épaule droite.
*
Mme Y, représentée à l’audience par la FNATH, a sollicité la confirmation du jugement du 29 mai 2019 en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que le poste de magasinier polyvalent dans la métallurgie occupé depuis 2014 génère par nature une grande diversité de tâches, de gestes, des flexions de bras, ports de charges.
Elle ajoute que l’enquête administrative a rappelé les différents gestes que l’assurée était amenée à effectuer dans son poste et ce descriptif des tâches a fait apparaître que son épaule gauche était très sollicitée tout au long de la journée par des mouvements répétés, forcés en hauteur alors qu’elle ne mesurait qu'1,58 m. Elle précise que ces mouvements se caractérisaient par l’élévation des bras au delà de 60° à droite comme à gauche, par du port de charges pouvant aller jusqu’à 12 kgs et ce, en termes de durée cumulée plus de 6 heures par jour.
En conséquence, elle considère que les conditions liées à la maladie, au délai de prise en charge et surtout à la liste limitative des travaux effectués au cours de son activité professionnelle sont remplies.
Enfin, elle demande à la cour de lui accorder les prestations prévues légalement à compter du 14 octobre 2015, date de la première constatation médicale de sa maladie professionnelle.
***
MOTIVATION
- Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle :
L’article L. 461-1 al 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoyait qu' 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
L’alinéa 3 du même article ajoutait que 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.'
La présente cour, saisie du contentieux sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, doit apprécier si cette origine peut être retenue à un titre quelconque de l’article précité.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par Mme Y, à savoir une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante à l’épaule gauche est une pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, lequel prévoyait dans sa version applicable au moment de la déclaration, un délai de prise en charge de 6 mois, et au titre de la liste limitative des travaux susceptibles d’entraîner la pathologie, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (mouvements correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
1.
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le respect de la condition de délai n’est pas contesté par la caisse, seule étant en litige la question des travaux.
Il ressort de l’enquête administrative que Mme Y, droitière, a occupé un poste de magasinier polyvalent de mars à novembre 2015 ( 9 mois), puis a réalisé les inventaires magasin (comptages, rangement des matières dans le stock).
Il n’est pas contesté que de manière générale, le poste de magasinier entraîne beaucoup de manipulations, de flexions des bras et de ports de charges mais il est aussi acquis que des moyens de mise en hauteur limitent les élévations de bras, ce que ne conteste pas Mme Y.
Il a été précisé que l’assurée avait la charge d’alimenter la ligne de production en matières premières, à savoir saisir et rechercher en informatique des matières servies en production (2 heures cumulé par jour selon la salariée), préparer et approvisionner dans les ateliers au fur et à mesure le reste de la journée.
L’agent enquêteur, en présence de l’employeur et des collègues de Mme Y, a étudié sur place avec précision l’ensemble des tâches effectuées, et après leur description, a constaté qu’au cours de ces activités, l’assurée a été amenée à effectuer :
'- des mouvements répétés de préhension des deux mains,
- des mouvements répétés de flexions des bras,
- des mouvements répétés de rotation des bras,
parfois associés à du port de charges, lors de la manipulation des différents éléments à préparer ou encore du transpalette manuel, du chariot, de la poignée du timon du gerbeur. La caisse indique que 'certains de ces mouvements entraînent une élévation des bras au delà de 60° dont la durée cumulée n’atteint pas les deux heures par jour'.
Mme Y considère cependant qu’elle accomplissait bien les travaux déterminés par le tableau n°57 mais ce, en s’appuyant sur le questionnaire qu’elle a rempli par lequel elle affirme qu’elle réalisait des mouvements de décollement du bras par rapport au corps dans toutes les directions avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant six heures par jour en cumulé.
Toutefois, la durée de six heures n’est confirmée par aucun autre élément de l’enquête.
Le questionnaire rempli par l’employeur mentionne au contraire que ces mêmes mouvements sont réalisés au maximum 20 fois par équipe, soit 2 mns par équipe de 7,5 heures/jour, précisant en outre que la manutention se fait en permanence avec des outils d’aide à la manutention et mise en hauteur, les seuls moments justifiant de lever les bras concernant le picking, le rangement d’encres ou de modules dans les étagères hautes.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la condition de travaux n’était pas remplie de sorte que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ne saurait prospérer sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sus-visé.
S’agissant de la reconnaissance sur le fondement de l’alinéa 3 de ce même article, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, saisi à l’initiative de la caisse, a, le 5 janvier 2017, émis un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle considérant que compte tenu de la profession de Mme Y , de la pathologie présentée, de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP qui montrent l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme pathogènes, et après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail et entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, le comité ne peut établir une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie saisi par jugement avant-dire droit du tribunal, dans son avis déposé le 29 janvier 2019 a également constaté, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, que l’activité professionnelle de magasinier exercée par Mme Y ne l’exposait pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée, concluant à une absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
La cour ne dispose pas d’autres éléments que ceux examinés par ces deux comités et ne peut en conséquence conclure, ainsi que l’a considéré le tribunal, que la pathologie était directement causée par le travail habituel de Mme Y.
En effet, le seul fait que la même pathologie à l’épaule droite ait pu être reconnue à caractère professionnel ne peut suffire à étendre la prise en charge à l’épaule gauche. De fait, il est constant que l’épaule droite de Mme Y, droitière est davantage sollicitée et la caisse justifie de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire à la prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante à l’épaule droite, et ce après avoir tenu compte de la profession de magasinier exercée par Mme Y mais aussi de l’ensemble des postes occupés tout au long de sa carrière.
Au demeurant, Mme Y n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les deux avis précités concordants, se fondant dans ses dernières écritures uniquement sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, il convient de retenir que Mme Y ne démontre pas le lien de causalité entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
En conséquence, la demande de Mme Y en reconnaissance du caractère professionnel ne pouvant prospérer sur le fondement de la présomption d’imputabilité et, celle-ci ne démontrant pas plus le lien de causalité entre cette pathologie et l’activité professionnelle, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli l’assurée en son recours sur le fondement de l’article L. 461-1 al3 précité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-Sur les demandes accessoires :
Mme Y, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant des chefs infirmés ;
DÉBOUTE Mme Z Y de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au titre d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante à l’épaule gauche ;
CONDAMNE Mme Z Y aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN M-C. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de partenariat ·
- Savoir-faire ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Franchiseur ·
- Marque ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation ·
- Réseau
- Locataire ·
- Loyer ·
- Motif légitime ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Opposition ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Réparation ·
- Résiliation
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Juge d'appui ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Prorogation ·
- Demande ·
- Mission ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'exclusivité ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Statuer ·
- Mise en état ·
- Renard ·
- Incompétence ·
- Contrat de cession
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Juif ·
- Maire ·
- Public ·
- Cliniques
- Commissaire du gouvernement ·
- Pont ·
- Droit au bail ·
- Brie ·
- Coefficient ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Loyer ·
- Expropriation ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Cause ·
- Bon de commande ·
- Dire
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Documentation ·
- Ordre du jour ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rupture ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Préjudice ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Saisie ·
- Commission ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Ménage ·
- Montant
- Ordre du jour ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Mandat ·
- Administrateur ·
- Enseigne ·
- Demande ·
- Cabinet ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Travail ·
- Réalisation ·
- Jugement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.