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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 20 oct. 2021, n° 20/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01886 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
Ordonnance du 20 Octobre 2021
N° RG 20/01886 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EX5I
AFFAIRE : S.LP. N LE J Z A – X Y – F G – H I C/ S.A. CLINIQUE DU PRE
ORDONNANCE RADIATION (524 CPP)
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 Octobre 2021
Nous, Catherine M, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie K, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.LP. N LE J – Z A – X Y – F G – H I prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
Avenue Z Cartier – Centre urologie Atlantis
44800 SAINT-HERBLAIN
Appelante, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Elodie TONIAZZO de la SELARL TONIAZZO ELODIE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Marie ROBINEAU, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.A. CLINIQUE DU PRE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié es qualités audit siège
[…]
[…]
Intimée, demanderesse à l’incident,
Représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS, substitué à l’audience par Me PELOILLE et par Me Yves-Marie HERROU,
avocat plaidant au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 septembre 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par déclaration du 28 décembre 2020, la S.LP N Le J Z A- X Y- F G- H I a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans du 16 novembre 2020 qui l’a déboutée de ses demandes contre la S.A Clinique du pré, l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire.
L’appelante a conclu au fond le 28 mars 2021 et l’intimée le 25 juin 2021.
Par conclusions d’incident remises le 17 juin 2021, l’intimée S.A Clinique du pré a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande aux fins de radiation de l’affaire du rôle en application des articles 514 et 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution du jugement et a demandé une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.LP N Le J Z A- X Y- F G- H I a conclu en réponse le 13 septembre 2021 au rejet de la demande de radiation en exposant qu’elle avait, dès le 30 juin 2021, versé la somme de 1 000 euros sur le compte CARPA ouvert par son conseil à cet effet.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle a également demandé la condamnation de la S.A Clinique du pré au paiement de la somme totale de 150.000 euros 'à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi'.
La S.A Clinique du pré a maintenu sa demande en faisant valoir que la somme due en exécution du jugement ne lui a toujours pas été versée.
SUR CE,
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La S.LP N Le J Z A-X Y- F G- H I ne démontre avoir exécuté le jugement qui bénéficie de l’exécution provisoire et n’invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à la demande de radiation qui, formée dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, sera donc accueillie.
En effet, il importe peu qu’elle ait versé les sommes dues en exécution du jugement entrepris entre les mains de son propre avocat. Elle ne peut se délivrer de son obligation qu’en libérant les fonds entre les mains de la S.A Clinique du pré ou du conseil de celle-ci.
La demande de condamnation au paiement d’une somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts formée par l’appelante qui est dépourvue de toute justification et de tous moyens à son appui, ne peut qu’être rejetée.
L’équité commande de condamner l’appelant à payer à l’intimée la somme de 1 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire n° RG 20/01886.
Rappelons que la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour ne peut être autorisée par le magistrat de la mise en état que sur justification, par la S.LP. N Le J Z A- X Y- F G- H I, de l’exécution des condamnations exécutoires par provision prononcées à son encontre aux termes de la décision frappée d’appel.
Condamnons la S.LP. N Le J Z A- X Y- F G- H I à payer à la S.A Clinique du pré la somme de 1 000 euros au de titre l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens du présent incident suivra le sort des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. K C. M
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