Infirmation 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 19 mars 2020, n° 18/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00038 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 janvier 2018, N° 32;17/00011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
30
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lau,
le 16.04.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me C. Wong,
le 16.04.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 19 mars 2020
RG 18/00038 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 32, rg 17/00011-70C du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en Chambre des Terres du 24 janvier 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 avril 2018 ;
Appelant :
M. AZ BA B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant PK 22,500 côté mer quartier E 98728 Papetoai – Moorea, nanti de l’aide juridictionnelle totale n°2018/000889 par décision du BAJ du 25.06.2018 ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme V A épouse X, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme W A épouse Y, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Mme AA A épouse Z, de nationalité française, demeurant à […], […];
Représentées par Me AL AM-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 décembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête reçue au greffe le 7 février 2017, les consorts A ont demandé au tribunal de première instance de Papeete de bien vouloir constater que M. AB B et sa famille occupent sans aucun droit ni aucun titre la terre Punaauia 1, sise à […], […], […] pour une superficie de 15 ares 54 centiares, propriété des ayants droit de AC A dit T et d’ordonner l’expulsion de M. B et de sa famille de ladite terre ainsi que de toutes personnes de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et ce sous astreinte de 50.000 francs pacifiques par jour de retard.
Ils ont indiqué au Tribunal que, aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete le 11 mars 2004, Mme AO-AP dite AD A épouse C, Mme AE A veuve D, M. AF A, M. T BB A, Mme W A épouse Y, Mme AA BC A épouse Z et M. E BE A, en leur qualité d’héritiers de feu AG A, dit T, leur père, décédé le […], sont propriétaires exclusifs par usucapion de la terre Punaauia 1, située à […], cadastrée sous le PVB numéro 45. Ils ont précisé que cette décision est définitive pour avoir été transcrite à la conservation des hypothèques de Papeete le 26 septembre 2007 au volume 3280 n° 07.
Devant le Tribunal, M. AB B n’a pas conclu mais a comparu. Il avait indiqué souhaité déposé un dossier d’aide juridictionnelle mais aucun avocat ne s’est constitué pour lui.
Par jugement n°17/00011, n° de minute 32 en date du 24 janvier 2018, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 2, a dit :
— Déclare la procédure régulière en la forme,
— Constate que AB B occupe sans aucun droit ni aucun titre la terre Punaauia 1, sise à […], […], […] pour une superficie de 15 ares 54 centiares, propriété des ayants droit de AC AH dit T ;
— Dit que AB B devra quitter les lieux dans le mois de la signification de ia présente décision,
— Dit que passé ce délai, les consorts A pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte,
— Condamne AB B à payer à la somme de 100.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamne AB B aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2018, M. AB BA B, représenté par la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée le 16 février 2018.
Aux termes de sa requête et de ses conclusions déposées au greffe de la Cour le 20 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. AB B demande à la Cour de :
— Déclarer M. AB B recevable en son appel et le dire fondé ;
— Infirmer le jugement du 24 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
— Débouter les consorts A de leurs demandes ;
— Condamner les consorts A aux entiers dépens.
M. AB B affirme que son épouse, Mme AI E, et M. T A ont invoqué conjointement, être occupants de la terre Punaauia 1 depuis plus de 30 ans et ont sollicité ensemble, dans le cadre de la procédure judiciaire qui a donné lieu à l’arrêt du 11 mars 2004, à être déclarés propriétaires par usucapion de cette terre. Il argue du procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 octobre 1989, qui avait alors été produit à l’instance et qui établissait que la terre Punaauia 1 était coupée en deux par une clôture dans le sens Est-Ouest, et que sur la partie Nord était implantée une maison en bois de construction locale de 6m sur 7m occupée par la famille AI E, se composant de 7 personnes dont 5 enfants, 23 bananiers ayant été plantés sur cette partie du terrain, la partie Sud étant occupée par M. T A.
M. AB B précise avoir toujours vécu avec son épouse AI E sur la terre Punaauia 1 et y habitait toujours depuis le décès de celle-ci. Il souligne que cette occupation plus que trentenaire a toujours été reconnue par M. T A, père des intimés, qui a revendiqué la propriété de la terre Punaauia 1 ensemble avec Mme AI E devant les instances judiciaires.
M. AB B ne s’explique pas pourquoi il n’a pas été statué sur la demande de prescription acquisitive trentenaire de son épouse au dispositif de l’arrêt de 2004 alors que dans le corps de l’arrêt, l’occupation de AI E a été reconnue par M. T A et qu’il a été établi, à son sens, que la terre Punaauia 1 a été occupée par les consorts E et A depuis près de 70 ans, M. AJ E et son épouse ayant occupé une partie de cette terre et leur
occupation ayant été poursuivie à leur décès par son épouse AI E et lui-même.
M. AB B conteste vivement que AI E ait été autorisée à occuper les lieux en 1987 par F dit T A. Il souligne que durant toutes les instances judiciaires ayant conduit à l’arrêt du 11 mars 2004, M. T A n’a jamais dit que Mme AI E était une occupante précaire de son chef.
M. AB B affirme que les termes de la motivation de l’arrêt du 11 mars 2004, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée, consacrent également le fait que Mme AI AK doit bénéficier de la prescription acquisitive sur la terre Punaauia 1 et qu’en conséquence, il n’est dès lors pas occupant sans droit ni titre.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 23 AF 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme V A épouse X, Mme W A épouse Y et Mme AA BC A épouse Z, se disant ayants-droit de AG dit T A, (les consorts A), représentées par Maître AL AM- WONG, demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 24 janvier 2018 rendu par la chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
— Débouter M. AB B de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. B à payer à Mmes V A épouse X, W A épouse Y et AA A épouse Z la somme de 420.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Les consorts A soulignent que, dans son dispositif, l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete en date du 11 mars 2004 déclare «les ayants droit de AG dit T A propriétaires exclusifs par usucapion de la terre Punaauia 1».
À leur sens, cette décision qui a autorité de la chose jugée, a manifestement statué sur la propriété de la terre Punaauia 1 au profit des ayants droits de M. T A. Ils contestent vivement l’interprétation que M. AB B fait de cet arrêt aux termes duquel ils estiment qu’il ne peut pas être retenu que la Cour aurait alors consacré le fait que Mme AI AK doit bénéficier de la prescription acquisitive sur ladite terre.
Les consorts A rappellent que cette autorité de la chose jugée s’impose nécessairement à M. B en sa qualité d’ayant droit d’AI E, partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de 2004. Ils précisent que, de plus, contrairement aux affirmations de M. B, il ressort de l’arrêt du 25 juin 1998 que AG dit T A a revendiqué la propriété exclusive par usucapion de la terre litigieuse. Ils indiquent que AI E avait été autorisée à occuper les lieux en 1987 par leur père, F dit T A.
Les consorts A soutiennent en conséquence que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que M. B est occupant sans droit ni titre et a prononcé son expulsion de la terre litigieuse.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 8 novembre 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 19 décembre 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2020.
Motifs de la décision :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
L’article 1355 du code civil, anciennement 1351, dispose que «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité'. Ainsi, lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soit invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, il y a autorité de la chose jugée.
En l’espèce, les consorts A et M. AB B soutiennent les uns et les autres détenir leurs droits sur la terre Punaauia 1, sise à PapetoaiI, île de Moorea, […], […] de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°166 en date du 11 mars 2004 dont ils reconnaissent qu’il a autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 270 du code de procédure civile de la Polynésie française, il appartient au juge d’interpréter sa décision lorsque les termes de celle-ci sont entendus de manière différentes par les parties.
En l’espèce, les parties ne s’accordant pas sur ce qui doit être retenu de l’arrêt n°166 du 11 mars 2004, il est nécessaire de procéder à son interprétation pour statuer sur la demande en expulsion formulée par les consorts A à l’encontre de M. AB B.
Par requête en date du 10 janvier 1990, Mme AN K épouse G, se disant ayant droit de L a M veuve H, a intenté une action en revendication et expulsion devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete à l’encontre de Mme AI E, épouse de M. AB B, ainsi que de M. T A. Elle indiquait venir aux droits de L a M veuve H, qui a acquis par acte de vente sous seing privé en date du 29 avril 1914 les droits de Mme I a J, revendiquante de la terre Punaauia 1 selon certificat de propriété délivré le 17 juin 1891 ;
Les défendeurs à l’expulsion ont alors contesté la qualité d’ayant droit du Tomite de Mme K épouse G. Reconventionnellement, M. T A et Mme AI E épouse B ont demandé à voir reconnu leur propriété de la terre Punaauia 1 par usucapion.
Par jugement avant dire droit du 6 juillet 1994, le Tribunal a déclaré irrecevable la revendication par titre de Mme K épouse G.
Concernant la demande reconventionnelle en usucapion de M. T A et de Mme AI E épouse B, le Tribunal a enjoint aux parties d’appeler en cause le Curateur pour représenter les héritiers inconnus de Tehopoi Hopuu a Tiihiva et de Tetuanui Faatoai a Punaauia.
Au jugement, il était retenu que la terre Punaauia 1 a été revendiquée le 29 novembre 1888 par Tehopoi Hopuu a TIIHIVA, Tetuanui Faatoai a PUNAAUIA et I a J, celle-ci ayant vendu sa part indivise à Mme L a M veuve N par acte enregistré le 4 AF 1914 au volume 26 folio 12 case 7.
Par requête du 10 janvier 1995, Mme K épouse G a interjeté appel du jugement. Par arrêt avant dire droit en date du 25 juin 1998, la Cour d’Appel de Papeete a infirmé le jugement en ce qu’il a dit Mme AN K épouse G irrecevable en sa demande en expulsion.
La Cour a alors retenu que la terre Punaauia avait été partagée amiablement entre ses trois
propriétaires originels, comme il a été relevé par les documents cadastraux de 1941, et que la parcelle Punaauia 1 ([…] de Papetoai-Moorea) appartient exclusivement aux ayants droit de Mme L a M, dont Mme K épouse G justifiait venir aux droits.
Sur la demande en usucapion de M. T A et de Mme AI E épouse B, la Cour les a autorisés, avant dire droit, à faire la preuve par voie d’enquête de la possession trentenaire alléguée.
M. T A étant décédé, sept de ses enfants, à savoir Mme AO AP dite AD A épouse C, Mme AE A veuve D, M. AF A, M. T BB A, Mme W A, Mme AA BC A épouse Z et M. E BF A, sont intervenus et ont repris l’instance en reprenant les demandes de leur père.
L’enquête s’est déroulée sur les lieux le 28 octobre 1998.
Par arrêt n°166 en date du 11 mars 2004, la Cour d’Appel de Papeete a, à son dispositif, jugé ainsi :
Vu l’arrêt avant dire droit de cette Cour en date du 25 juin 1998,
— Déclare Mme AO AP dite AD A épouse C, Mme AE A veuve D, M. AF A, M. T BB A, Mme W A, Mme AA BC A épouse Z et M. E BE A, en leur qualité d’héritiers de feu AG A, dit T, leur père, décédé le […], propriétaires exclusifs par […], située à Papetoai, Ile de Moorea, cadastrée sous le procès-verbal numéro 45 ;
— Ordonne la transcription du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de Papeete à la diligence des parties ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française ;
— Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
En sa motivation de l’arrêt n°166 en date du 11 mars 2004, la Cour d’appel a dit en conclusion que «Il est donc établi que les consorts A ont occupé la terre pendant une période supérieure à trente ans, de 1959 à 1990, à titre de propriétaires (ils y ont construit une maison et ont cultivé la terre) et ce sans que leur possession soit sérieusement remise en cause.» Plus haut, la Cour avait retenu que :
«Sur la terre litigieuse a été constatée la présnce d’un entassement de parpaings, d’un poulailler, d’un cabinet et d’un vieux débarras ainsi que d’une maison occupée par Mme AI E et qui semblait être construite à cheval sur la limite entre les terres Punaauia-1 et Punaauia-2»
Puis,
«il ressort des éléments du dossier et notamment de la mesure d’enquête et de contre-enquête réalisé le 28 octobre 1998, que la terre litigieuse a été occupée par «PAU» (grand-père de Mme K épouse G) et par O (grand-mère de Mme K épouse G), puis par ses enfants dont Terai (mère de Mme K épouse G) et Tuaria son mari, puis par T A et par ses enfants et que ce sont les consorts A qui l’occupent actuellement. Selon un témoin, il y aurait eu un «Fare cinéma» entre la période d’occupation de «PAU» et ses enfants et celle de T, mais ce témoignage est contesté par les consorts A qui produisent des attestations dans ce sens
desquelles il ressort que les «fare cinéma» n’auraient pas été sur cette terre.»
Et,
«En ce qui concerne la période d’occupation des consorts A, ce serait selon les témoins, depuis 1931 au moins (Mme AQ AR veuve P, Mme AS AT veuve Q) ou après 1943 (M. BG BH AT). Ce serait beaucoup plus tard selon Mme AU AV née R qui déclare que «PAU» est mort, sur cette terre en 1939 et que ses enfants sont restés ensuite ; ce serait avant 1946 selon un autre témoin (M. Tihoti TAIORE) ; ce ne serait qu’après 1959 selon Mme AW A née S qui a vu les parents de Mme G en 1947 et n’a pas vu T avant 1959. Il apparaît par ailleurs qu’il y aurait déjà eu des problèmes en ce qui concerne cette terre entre le père de Mme G et T (Mme AX AY épouse U) mais cela n’est mentionné que par ce témoin.»
Au paragraphe qu’elle a consacré aux moyens et prétentions des parties, la Cour a retenu en A- les moyens et prétentions de Mme AN K épouse G et en B- les moyens et prétentions des consorts A et de Mme AI E épouse B, considérant ainsi la demande en usucapion de M. T A et de Mme AI E épouse B comme une seule demande.
Au dispositif, la Cour dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, là encore, il s’en déduit que la Cour a alors considéré que les défendeurs à l’expulsion et demandeurs reconventionnels à l’usucapion ne faisait qu’un et que, aux yeux de la Cour, deux parties seulement étaient en litige, à savoir, la propriétaire par titre de la terre Punaauia 1 et ces occupants, à savoir M. T A et Mme AI E épouse B, qui en revendiquaient la propriété par prescription acquisitive trentenaire. Il résulte d’ailleurs des termes de l’arrêt que jamais M. T A et Mme AI E épouse B se sont opposés l’un à l’autre et qu’ils ont fait défense commune face à la demande d’expulsion de la propriétaire par titre de la terre Punaauia 1. Il doit par ailleurs être précisé qu’en première instance pour le jugement du 6 juillet 1994, puis au temps de l’arrêt avant dire droit du 25 juin 1998 et de l’enquête, M. T A et Mme AI E épouse B avaient un avocat commun, Maître BI-BJ qui portaient leur revendication commune en usucapion contre Mme AN K épouse G.
De plus, et surtout, l’arrêt pour faire droit à la demande d’usucapion retient la maison édifiée et habitée par Mme AI E épouse B, qui est un des éléments essentiel d’occupation qui permet à la Cour de faire droit à la demande d’usucapion.
Ainsi, la présente Cour retient qu’au dispositif de l’arrêt en date du 11 mars 2004, Mme AI E épouse B n’a pas été déboutée de sa demande d’usucapion et que, aux motifs de l’arrêt, sa construction a été retenue pour mettre en échec la demande d’expulsion de M. T A et de Mme AI E épouse B formulée par Mme AN K épouse G ; ainsi que pour reconnaître que la terre était maintenant propriété de ses occupants. Il s’en déduit que, aux termes de l’arrêt n°166 en date du 11 mars 2004, dont l’autorité de la chose jugée n’est pas contestée, M. AB B qui vient aux droits de son épouse Mme AI E, n’est pas sans droit ni titre sur la terre Punaauia 1, sise à […], […], […], l’omission du nom de son épouse après le nom des sept enfants de M. T A au dispositif ne pouvant relever que d’une erreur matérielle. Il ne peut donc pas être fait droit à la demande en expulsion des consorts A.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 2, n°17/00011, n° de minute 32 en date du 24 janvier 2018 et déboute les consorts A de leur demande en expulsion de M. B et de sa famille de ladite terre ainsi que de toutes personnes de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et ce sous astreinte de 50.000 francs pacifiques par jour de retard ainsi que de toutes leurs autres
demandes.
Mme V A épouse X, Mme W A épouse Y et Mme AA BC A épouse Z qui succombent doivent être condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 2, n°17/00011, n° de minute 32 en date du 24 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DIT que, aux termes de l’arrêt n°166 en date du 11 mars 2004, dont l’autorité de la chose jugée n’est pas contestée, M. AB B qui vient aux droits de son épouse Mme AI E, n’est pas sans droit ni titre sur la terre Punaauia 1, sise à Papetoai, île de Mooreea, […], […], l’omission du nom de son épouse après le nom des sept enfants de M. T A au dispositif ne pouvant relever que d’une erreur matérielle ;
DÉBOUTE Mme V A épouse X, Mme W A épouse Y et Mme AA BC A épouse Z de leur demande en expulsion de M. AB B de la terre Punaauia 1, sise à […], […], […] et de toutes leurs autres demandes ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme V A épouse X, Mme W A épouse Y et Mme AA BC A épouse Z aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 19 mars 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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