Confirmation 30 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 30 sept. 2020, n° 19/21308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2020
(n° 48, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/21308 (appel) auquel est joint le RG 19/21324 (recours) – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAOO
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 20 novembre 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de PARIS
Procès-verbal de visite et saisies en date du 21 novembre 2020 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 20 novembre 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, R S-T, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de P Q, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 24 juin 2020 :
La société SASU L M & CIE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GUMERY de la SELASU P GUMERY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0148
assistée de Me Anne POMMEROLLE, plaidant pour le cabinet Law et Innovation, avocat au barreau de PARIS, toque : D1222
APPELANTE ET REQUERANTE
et
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
assistée de Me Marc DO LAGO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 juin 2020, l’avocat de la requérante, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 30 Septembre 2020 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 20 novembre 2019 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
la SASU L M & CIE, représentée par monsieur Z A, dont le siège social est sis […] et qui a pour objet social le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
L’ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la SASU L M & CIE.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la SASU L M & CIE majorerait ses charges et par là-même minorerait ses bases taxables à l’impôt sur les sociétés, et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance était accompagnée de 43 pièces annexées à la requête.
Il ressortait du dossier que la société L M & CIE serait une société de conseils dédiés aux services financiers employant 300 salariés et essentiellement présente en EUROPE tant au niveau de la clientèle (elle aurait pour clients 80% du Top20 des banques européennes ainsi que 5 principaux assureurs européens) que de son implantation (elle disposerait de 10 bureaux, dont 6 en EUROPE).
Par ailleurs, elle serait détenue entièrement par la société de droit luxembourgeois L M & CIE SA.
Il apparaîtrait que la SASU L M & CIE exercerait sur le territoire national une activité de conseil aux entreprises, respecterait ses obligations déclaratives et disposerait en FRANCE de moyens humains et techniques lui permettant d’exercer son activité de conseil ainsi que l’ensemble de sa gestion administrative (au titre de l’année 2018, elle aurait déclaré 79 personnels et des matériels de bureau pour un montant de 183 687 €) et semblerait gérer la politique des ressources humaines des bureaux L M & CIE pour l’ensemble de l’Europe et Amérique du Nord.
En outre, la SASU L M & CIE NIORT (sise […]) serait devenue le 5 septembre 2018 ( avec effet rétroactif au 1er janvier 2018) un établissement secondaire de la SASU CHAPPIUS M & CIE déclarant pour activité principale le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Il était indiqué que la société française SASU L M & CIE NIORT respecterait ses obligations déclaratives et exercerait sur le territoire national une activité de conseil aux entreprises.
Selon les services fiscaux, les sociétés de droit français L M & CIE et L M & CIE NIORT auraient pour fournisseur la société de droit luxembourgeois L M & CIE SA qui les détiendraient directement et indirectement.
Il s’avérerait qu’aucun dirigeant de la société L M & CIE SA ne serait domicilié au LUXEMBOURG, MM. B C et D E résidant en SUISSE, M. F G résidant aux ETATS UNIS et M. Z A, unique délégué à la gestion journalière et disposant d’un pouvoir de signature individuelle, résidant au ROYAUME UNI.
Selon des bases de données internationales, l’adresse du siège social de la société L M & CIE SA […] serait une adresse de domiciliation.
Suite à d’ultimes investigations, il apparaîtrait que la société de droit luxembourgeois L M & CIE SA réaliserait un chiffre d’affaires important (1 766 788 €) à compter de l’exercice clos en 2018, ne disposerait, au LUXEMBOURG, que d’un salarié à temps partiel uniquement à compter de l’année 2018 et de peu de moyens matériels, et qu’aucun de ses dirigeants n’ y serait domicilié.
Il découle de tout ce qui précède qu’il pourrait être présumé que les services facturés entre la société de droit français SASU L M & CIE et la société de droit luxembourgeois L M & CIE SA ne correspondraient pas à une prestation réelle, mais seraient destinés à augmenter artificiellement les charges de la société de droit français afin de diminuer ses revenus imposables sur le territoire national.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a estimé que la requête de l’administration est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à larticle L16 B du LPF.
Le JLD a autorisé par ordonnance du 20 novembre 2019 la visite dans les lieux où des documents et des supports d’information illusrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir :
— les locaux et dépendance sis […], susceptibles d’être occupés par la SASU L M & CIE.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 21 novembre 2019 dans les locaux susmentionnés de 9H15 à 19H15,en présence de H I et de J X, désignés par Z A, représentant légal de la SASU L M & CIE,
comme le représentants de l’occupant des lieux.
Le 27 novembre 2019 la SASU L M & CIE a interjeté appel contre l’ordonnance du JLD (RG 19/21308) et a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie (RG 19/21324).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 24 juin 2020, à l’audience la jonction des dossiers a été évoquée. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 septembre 2020.
SUR L’APPEL
Par conclusions en date du 27 février 2020, la société appelante fait valoir :
La société appelante présente un exposé des faits et de la procédure, et une discussion sur l’impossibilité de présumer une fraude de L M & CIE.
A titre liminaire, il est rappelé que toutes les sociétés du groupe respectent leurs obligations déclaratives, ce qui n’est pas contesté.
I ' Sur la présentation volontairement sélective et erronée des faits par l’administration.
Il est soutenu que la présomption de fraude retenue dans l’ordonnance se fonde sur des affirmations dont la réalité est démentie à l’examen des pièces communiquées à l’appui de la requête.
A ' Le périmètre d’activité de la société française L M & CIE.
Contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance, la société française L M & CIE n’a aucun bureau dans le monde et détenait les titres d’une seule filiale, établie à NIORT en FRANCE, qu’elle a absorbée par voie de fusion en 2018.
En effet, les « 10 bureaux » mentionnés sont en réalité des sociétés dotées de personnalité morale, toutes filiales de la société luxembourgeoise et qui n’ont aucun lien direct avec la société française L M & CIE, ainsi qu’il ressort clairement des bilans de la société luxembourgeoise annexés à la requête (pièces n° 19-3 à 19-5).
Par conséquent, le groupe L M se compose d’une société mère établie au LUXEMBOURG et de dix filiales réparties dans le monde, dont la société française L M & CIE, qui n’est donc implantée qu’en FRANCE.
Il est argué que la terminologie inappropriée employée par l’administration dans la requête ainsi que sa présentation biaisée des faits ont trompé le premier juge dans son appréciation.
B ' Dans le même ordre d’idée, l’ordonnance énonce « la société de droit français (') apparaît gérer la politique des ressources humaines des bureaux L M & CIE pour l’ensemble de l’Europe et Amérique du Nord ».
Il est soutenu que non seulement cette affirmation n’est pas étayée mais elle est aussi inexacte dans la mesure où elle va à l’encontre des informations publiées sur le site internet de la société où il apparaît que Mme K X, employée par la société française, est responsable du seul recrutement Europe.
Il est précisé que le fait que la FRANCE ait publié une annoncé pour un poste aux USA prouve seulement que le groupe souhaitait recruter un candidat français pour le poste.
C ' Concernant la prétendue domiciliation de L M & CIE SA, société de droit luxembourgeois.
Il est fait valoir que la société ECCA, dans les locaux de laquelle sis […] la société L M & CIE SA serait domiciliée, exerce également une activité de location de bureaux pour des surfaces allant de 10 m2 à 100 m2.
D ' Concernant les données comptables de la société luxembourgeoise évoquées Pièce 1, page 11.
Les déclarations européennes de service de la société luxembourgeoise.
Il est argué que la lecture des seules Déclarations Européennes de Service (DES) n’a pas de sens sans la connaissance des facturations émises entre les sociétés, qui sont indiquées dans les documents sociaux de la société française.
Les bilans de la société luxembourgeoise.
Il est soutenu que l’examen des bilans (pièces 19-3 à 19-5 de la requête) met en évidence que les chiffres indiqués dans l’ordonnance pour les exercices 2016, 2017 et 2018 sont purement fantaisistes dans la mesure où les produits d’exploitation sont les suivants : 1 305 591,58 € au titre de l’année 2016, 1 690 813,81 € au titre de l’exercice 2017 et 3 145 667 € au titre de l’exercice 2018.
Ainsi, l’affirmation de l’absence de chiffre d’affaire ou déclaré pour un montant négligeable pour les années 2016 et 2017 est mensongère.
Par ailleurs, le rapprochement entre le chiffre d’affaires présenté comme quasiment nul pour 2016 et 2017 avec des flux de trésorerie supérieurs à 450 000 € de la société française vers la société luxembourgeoise au cours de ces même années, induit de façon trompeuse une présomption de fraude.
II ' La dissimulation par l’administration de pièces de nature à éclairer le juge.
Sont rappelés les termes de l’alinéa 2 du II de l’article L16 B du LPF, selon lequel la demande d’autorisation présentée au juge 'doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration, or l’administration occulte certains documents déposés par la société française.
A '
Les déclarations européennes de services (DES) de la société française.
Il est indiqué que ces déclarations font état d’acquisitions intra-communautaires réalisées par la société luxembourgeoise auprès de sa filiale française pour un montant de 20 680 € au cours de l’année 2016 et 206 595 € au cours de l’exercice 2018.
Ces déclarations retraçant uniquement des flux financiers, seule la connaissance de la facturation entre les deux sociétés est susceptible de renseigner sur le niveau de bénéfice déclaré.
Ainsi, l’administration aurait dû a minima communiquer les comptes déposés au greffe du Tribunal de commerce de PARIS par la société française.
B ' Les bilans de la société française.
Il ressort du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées annexé aux comptes annuels déposés régulièrement au greffe du Tribunal de commerce de PARIS que : au titre de l’exercice 2016, la société française a facturé à la société luxembourgeoise un total de 422 29,18 €, tandis que cette dernière lui a facturé 424 061 €, soit après compensation des facturations
réciproques, un différentiel de 1 832 € ; au titre de l’exercice 2017, la société française a facturé à la société luxembourgeoise un total de 533 486,64 €, tandis que celle-ci lui a facturé 505 983,40 €, soit un différentiel de -27 503,24 € ; au titre de l’exercice 2018, la société française a facturé à la société luxembourgeoise un total e 365 824 € tandis que celle-ci lui a facturé 536 161 €, soit un différentiel de 170 337 €.
Par conséquent, l’administration ne pouvait pas se contenter de communiquer au JLD les seuls bilans et DES de la société luxembourgeoise, alors que les documents français vont à l’encontre de son hypothèse.
III ' La réalité de la situation : des facturations justifiées
Contrairement aux affirmations de l’administration, la société luxembourgeoise avait les moyens de facturer des prestations.
La présomption de domiciliation de la société luxembourgeoise.
Il a déjà été exposé supra que la présomption ne saurait être établie.
Les moyens matériels et humains de la société luxembourgeoise.
Il est soutenu qu’une présomption ne saurait être établie dès lors que les moyens matériels et humains nécessaires à la société luxembourgeoise pour réaliser son objet social n’ont même pas été analysés.
La domiciliation des dirigeants de la société luxembourgeoise.
Il est fait valoir que le fait que plusieurs dirigeants soient français ne signifie pas que le centre décisionnel du groupe soit en FRANCE plutôt qu’au LUXEMBOURG.
Ces personnes résident en fait au ROYAUME UNI, en CHINE et en SUISSE, ainsi qu’en attestent les documents produits.
A ' La réalité de l’activité opérationnelle de la société luxembourgeoise.
1 ' Les revenus.
L’appelante produit deux tableaux illustrant la réalité des activités financière et commerciale de la société luxembourgeoise pour les années 2016, 2017 et 2018.
2 ' Les moyens humains et matériels de la société affectés à son activité.
Il est soutenu que la société luxembourgeoise CHAPPIUIS M & CIE SA dispose de moyens suffisants pour la réalisation de son objet social d’holding opérationnelle.
L’activité financière :
Il est indiqué que la gestion des ressources et moyens financiers nécessaires pour assurer le développement des filiales et l’expansion du groupe implique essentiellement des décisions de gestion, prises par les fondateurs opérationnels de la société, ce qui ne nécessite pas une présence physique sur le lieu du siège social de la société.
L’activité commerciale :
a) La gestion et le développement de la marque L M
Il est fait valoir que la gestion juridique d’une marque est une activité civile passive qui ne nécessite aucun moyen permanent.
Il est cité une jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle des moyens matériels et humains sont mis en 'uvre dès lors que le montant des redevances perçues par la société est proportionnelle au chiffre d’affaires des concessionnaires au titre de la marque concédée et que la société concédante exerçait un contrôle sur la qualité des produits.
Dans le cas de la L M & CIE, la valeur de la marque réside dans la qualité des ressources humaines affectées à l’activité opérationnelle de conseil financier exercée par les filiales, et dans la stratégie de développement des sociétés du groupe, présent sur trois continents et en expansion depuis sa création en 2009, activités assurées par les membres du comité exécutif de la société luxembourgeoise.
b) Les dirigeants opérationnels de la société luxembourgeoise
Il est indiqué que les activités opérationnelles – analyses et décisions stratégiques en matière de développement du groupe ; gestion, au niveau de la holding, de l’affectation des consultants et ingénieurs sur les projets les plus importants ; développement des filiales – comportent toutes des analyses stratégiques pour chaque filiale et n’ont pas de rapport avec les fonctions de mandataires sociaux.
Il est précisé que les prestations des personnes rattachées à la holding, membres du Comité exécutif, sont rémunérées à compter de l’année 2018.
Il est mis en exergue que si aucun des dirigeants n’est domicilié au LUXEMBOURG, il ne sont pas non plus domiciliés en FRANCE.
3 ' Les facturations entre la holding luxembourgeoise et ses filiales.
Il est soutenu que la holding facture à ses filiales des redevances pour utilisation et diffusion de la marque L M et depuis 2018, des prestations de services relatives à la gestion financière et une aide au développement stratégique et commercial de chaque filiale.
Les filiales ont développé des compétences particulières et facturent aux autres sociétés du groupe, y compris à la holding, les frais spécifiques qu’elles engagent à leur profit.
Il résulte donc de ce qui précède que la société luxembourgeoise L M SA a une réelle activité et dispose des moyens humains nécessaires à la réalisation de son objet social.
Par conséquent, les faits établis ne sont pas susceptibles d’établir une présomption de fraude à l’encontre de la société française par majoration de ses charges.
IV ' La décision d’autoriser la visite domiciliaire apparaît disproportionnée au regard de l’atteinte à la vie privée
Il découle des articles L. 16 B du LPF et 8 de la CESDH qu’une mesure attentatoire au respect du droit à la vie privée telle qu’une visite domiciliaire doit être nécessaire et proportionnée par rapport au but poursuivi.
En l’espèce, aucun des indices relevés par l’administration n’est susceptible de justifier l’autorisation d’une procédure telle que celle visée à l’article L. 16 B du LPF.
En effet, les relations entre la société française L M & CIE SASU et la société
luxembourgeoise L M & CIE SA, restituées dans le contexte de relations entre deux sociétés d’un groupe international, relèvent, d’un point de vue fiscal, de l’analyse des prix de transfert et ne justifient donc pas une procédure aussi intrusive que celle prévue à l’article L. 16 B du LPF.
En conclusion, il est demandé de :
— juger l’appel recevable et bien-fondé ;
Et en conséquence,
— annuler l’ordonnance du JLD ;
— annuler les opérations de visite et saisie autorisées sur son fondement ;
— enjoindre à l’administration fiscale d’effectuer de façon permanente toutes copies de données numériques effectuées à l’occasion de la visite domiciliaire ou postérieurement à la saisie des matériels informatiques ;
— mettre à la charge de l’administration fiscale la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 1er juin 2020, l’administration fait valoir :
1 ' Sur la prétendue mauvaise foi de l’administration.
A ' Sur la présentation des faits.
Sur la présentation du groupe L M
Il est argué que l’administration et le JLD n’ont fait que traduire et reprendre les termes utilisés dans le site internet de la société de droit français L M & CIE et la plaquette de présentation.
Ainsi, par exemple, le terme « bureau » est utilisé par la société elle-même à la fois sur son site internet et sur sa plaquette de présentation.
Sur les moyens humains de la société de droit français L M
Il est d’abord rappelé que l’article L. 16 B du LPF n’exige que de simples présomptions.
Par ailleurs, concernant la publication d’une offre d’emploi pour un conseiller en gestion du risque pour l’Amérique du Nord sur le site internet www.chappuishalder.com, cette annonce précise que le poste serait situé au bureau du MONTREAL ou NEW YORK.
L’administration a donc raisonnablement pensé que l’exigence de maîtrise de la langue française était justifiée par la situation dans une des plus grandes villes francophones d’Amériques.
Dès lors, le JLD était fondé à présumer que Mme K X s’occupait de a partie EUROPE et AMERIQUE DU NORD.
Sur le siège social de la société de droit luxembourgeois L M & CIE
Il est fait observer que le service de location de bureaux, proposé par la société de domiciliation
ECCA, est mentionné dès la première page de la pièce n° 22-3.
Par conséquent, l’administration ne peut pas être accusée d’avoir caché des éléments au JLD.
De surcroît, l’existence de ce service n’induit pas son utilisation par la société luxembourgeoise L M & CIE.
Enfin, le constat de peu de moyens humains de ladite société (un seul salarié à temps partiel en 2018) rend ce service sans intérêt pour elle.
Sur les données comptables de la société de droit luxembourgeois L M & CIE
Il est argué que la comptabilité est régie par le droit comptable qui, comme toute branche du droit, est soumis à la hiérarchie des normes classiques avec au sommet les directives européennes.
Ainsi, les notions comptables sont globalement unifiées au niveau communautaire et en FRANCE les articles relatifs au droit comptable se situent dans le plan comptable général.
Néanmoins, des petites différences peuvent se trouver entre les réglementations des différents États membres.
Aux termes de l’article 512-2 du plan comptable général, « Le chiffre d’affaires correspond au montant des affaires réalisées par l’entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ». Autrement dit, le chiffre d’affaires correspond aux affaires réalisées entre l’entreprise et des tiers dans le cadre de son objet social déclaré.
Il est indiqué que dans le compte de résultat, cette ligne correspond au compte de produits 701 que ce soit en FRANCE ou au LUXEMBOURG et que le compte « Autres produits d’exploitation » correspondant au compte 713 dans les comptes annuels luxembourgeois équivaut en FRANCE aux comptes 75 « Autres produits de gestion courante ». Il s’agit des produits de la propriété industrielle (licences, brevets, marques, logiciels…) des revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles et produits divers de gestion courante.
Au cas présent, l’appelante elle-même affirme qu’il s’agit de redevances de la marques L M.
Ainsi, l’enregistrement de ces produits dans le compte « Autres produits d’exploitation » est logique puisque la détention de marque ne constitue pas son activité principale telle que déclarée dans ses statuts.
L’administration produit un tableau illustrant les informations relatives aux comptes de résultat 2016, 2017 et 2018.
Il est fait valoir que si l’administration avait été de mauvaise foi, elle n’aurait pas indiqué le résultat comptable de la société laissant croire que la société n’enregistrait aucun flux financier provenant de son activité, la simple existence d’un résultant comptable positif induisant nécessairement l’existence de produits d’une autre nature.
Dès lors, la DGFP n’a jamais induit en erreur le magistrat en affirmant que le chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2016 était nul car c’est la réalité de l’exploitation telle que déclarée par la société de droit luxembourgeois L M & CIE.
B ' Sur la dissimulation de certains éléments
Il est cité une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la requérante doit prouver (i) que l’administration disposait d’autres pièces à décharge, (ii) qu’elle les sciemment dissimulées et (iii) que ces éléments étaient de nature à mettre en cause l’existence de présomption de fraude fiscale.
En l’espèce, l’appelante ne remplit même pas la première condition car contrairement à ses affirmations, les rapports de gestion du président (et non pas les bilans) de la société de droit français L M & CIE pour les exercices 2016, 2017 et 2018 ne sont pas disponibles auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris (v. pièce n° 2).
Par ailleurs, s’agissant de la deuxième condition, si l’administration n’a pas communiqué les rapports de gestion du président (et non pas les bilans) de la société de droit français L M & CIE, c’est parce qu’elle a produit les bilans et les comptes de résultats de l’appelante.
Enfin, cette « absence de communication » des rapports et procès-verbaux n’est pas volontaire et en tout état de cause, n’aurait pas modifié l’appréciation du JLD.
En effet, l’apport de ces document serait de savoir que la société de droit français L M & CIE aurait effectué des prestations de service à destination de la société de droit luxembourgeois L M & CIE.
En réalité, ces produits sont déjà pris en compte dans leur globalité dans les chiffres relevés par le JLD en page 7 de son ordonnance quand il analyse les différentes données comptables dont le résultat de l’exercice.
Il est fait valoir que pour arriver à la conclusion que la société de droit luxembourgeois L M & CIE serait présumée majorer ses charges, le premier juge a procédé à une comparaison entre les moyens matériels et humains de la société de droit luxembourgeois L M & CIE et sa filiale et a constaté que la société luxembourgeoise semblait disposer de moyens matériels et humains extrêmement limités par rapport aux services rendus à sa société fille.
Il en a conclu que les prestations étaient présumées être fictives.
Il est soutenu que l’existence allégué des prestations de service à destination de la société de droit luxembourgeois L M & CIE et constituant des produits ne sont pas de nature à remettre en cause les présomptions retenues par le juge.
Enfin, concernant la compensation entre les facturations de la société française et celles de la société luxembourgeoise, mentionnée dans ses écritures par l’appelante, il est rappelé que la compensation comptable est formellement interdite par les dispositions de l’article L. 123-19 du code de commerce.
2 ' Sur l’établissement des présomptions
A titre liminaire, il est fait observer que le « haut niveau d’expertise » du groupe L M invoqué provient essentiellement des effectifs de la société française, qui dispose d’un Président, d’un Directeur Général, d’une Responsable des Ressources Humaines…
Il est argué que l’importance des déplacements des consultants et des personnes attachées à la holding luxembourgeoise est mise en évidence par les facturations réciproques de frais de mise à disposition de personnel et de frais de déplacements entre la société française L M & CIE et les autres sociétés du groupe, listées dans les rapports de gestion du président.
Par ailleurs, concernant l’activité commerciale de la société luxembourgeoise L M & CIE, l’appelante elle-même admet que les dirigeants de la société holding ne sont pas présents sur le sol luxembourgeois.
S’agissant de la gestion et du développement de la marque L M, il est souligné que cette activité n’est pas inscrite dans les statuts comme l’objet social que ce soit à titre principal ou accessoire.
De surcroît, cette activité ne devrait pas concerner la filiale française puisque cette charge n’apparaît pas dans les rapports du président que l’appelante a elle-même produits.
Enfin, l’arrêt cité par l’appelante ne s’applique pas au cas présent car il concerne la qualification de l’exercice professionnel d’une concession alors que l’article L. 16 B du LPF exige des simples présomptions.
3 ' Sur la proportionnalité de la mesure
Selon la jurisprudence de la CEDH, les personnes concernées par une visite domiciliaire doivent bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la décision prescrivant la visite et des mesures prises sur son fondement, et la violation de l’article 6 § 1 de la CESDH ne met pas en cause la pertinence des garanties énoncées à l’article L. 16 B du LPF.
D’après la Cour de cassation, les dispositions de l’article L. 16 B du LPF assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessité de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 § 1, 8 et 13 de la CESDH.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements frauduleux, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
En conclusion, il est demandé de :
— confirmer l’ordonnance du JLD de PARIS du 20 novembre 2019 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
SUR LE RECOURS
Par conclusions en date du 27 février 2020, la société requérante fait valoir :
I ' L’objet de la saisie sur le fondement de l’ordonnance du JLD
Il est rappelé la présomption concernant la société de droit français L M & CIE retenue dans l’ordonnance, qui aurait agi de façon à diminuer son revenu imposable sur le territoire national. Il est rappelé les éléments sur lesquels la présomption a été établie et qui ont justifié l’autorisation de visite et de saisie accordé par le JLD.
II ' Les documents saisis excédent le cadre défini par l’ordonnance
1 ' La majorité des documents saisis sont dépourvus de tout lien avec la fraude présumée
Il résulte des dispositions de l’article L. 16 B du LPF que le périmètre de la saisie est cantonné à la recherche de preuves relatives à la présomption de fraude exposée dans l’ordonnance.
En l’espèce, la saisie a porté sur des fichiers dénués de tout rapport avec l’objet défini dans l’ordonnance.
A ' Les documents relatifs à des sociétés tierces
Il est indiqué que la société du groupe L M partagent une plateforme commune, SHAREPOINT OFFICE CLOUD, où tous les documents stockés sur serveur informatique par toutes les sociétés du groupe sont en réseau et accessibles à partir des postes financiers.
Or, les agents de la DNEF ont saisi sur le bureau financier 44 860 documents relatifs aux autres sociétés du groupe, l’ensemble de ces documents n’ayant aucun rapport avec l’objet de la saisie.
Il est argué que les données accessibles sur le réseau et qui ont été saisies représentent l’intégralité de la comptabilité et des pièces annexes et justificatifs, documents comptables et de gestion interne… de sociétés tierces, non visées par l’ordonnance.
De même, sur 350 documents saisis à partir du poste de Mme X, responsable du recrutement en EUROPE, 250 d’entre eux concernent d’autres filiales que la société française ou la holding luxembourgeoise.
B ' Les documents comptables de la société de 2010 à 2014
Il est rappelé que la période visée par l’ordonnance sont les exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
Il est soutenu que si les documents antérieurs à une période visée sont susceptibles d’éclairer des relations entre deux sociétés et ainsi d’être saisis, cette tolérance ne saurait englober la totalité de la comptabilité et des pièces depuis la création de la société.
Ainsi, les années antérieures à 2014 sont trop anciennes pour apporter un éclairage utile sur la période 2016 à 2018.
De surcroît, s’agissant des pièces relatives aux exercices 2010 à 2013, il apparaît que les données saisies n’ont pas été triées.
C ' Les documents relatifs à l’activité opérationnelle de la société
Il est fait valoir que la DNEF a saisi une masse de documents et de pièces comptables internes à la société également sans rapport avec la fraude présumée.
Il s’agit notamment des factures de vente de prestations de service de la société, des projets opérationnels, documents de négociation et documents préparatoires aux contrats et aux factures clients et des factures d’achat relatives aux prestations de service (8 189 documents) ; des factures de charges de tout ordre, loyers des locaux parisiens, prestataires externes en matière de marketing, communication ; des pièces relatives aux données sociales de la société, charges sociales, salaires, travaux préparatoires aux fiches de paie, courriers URSSAF et autres administrations ; de la totalité de la comptabilité de chaque service ainsi que des documents préparatoires à l’établissement des bilans, documents de contrôle interne sociaux, comptables, financiers… (711 documents).
D ' Les documents relatifs au crédit impôt recherche (CIR) des années 2013 à 2018
Aux termes de l’article L. 51 du LPF, « lorsque l’examen de comptabilité ou une vérification de comptabilité pour un impôt, taxe ou un groupe d’impôts ou taxes est achevé pour une période déterminée, l’administration ne peut pas procéder à un nouvel examen de comptabilité ».
Or, en l’espèce, l’administration a saisi la totalité des pièces relatives au CIR des années 2013 à 2018 alors que ce CIR a fait l’objet d’un contrôle fiscal en juin 2019, ainsi que la totalité des fichiers des écritures comptables des années 2016 à 2018 transis à l’administration à l’occasion de ce dernier contrôle (776 documents).
E ' La saisie de mails
Les agents de la DNEF ont saisi des mails de salariés concernant tous sujets, dont la plupart sont également sans rapport avec la fraude présumée.
Il est demandé l’annulation de la saisie de l’ensemble de ces fichiers et leur destruction.
2 ' La saisie des fichiers n’appartenant pas à la société a été effectuée sans recueillir le consentement des personnes habilitées à consulter ces fichiers
Il résulte des dispositions de l’article L. 16 B du LPF que « au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionnés au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informé que leur consentement est nécessaire ».
A ' Concernant la saisie de documents appartenant à des sociétés tierces
La saisie et l’exploitation de documents auprès d’un tiers n’est pas légitime
L’administration a saisi à partir des ordinateurs du poste financier plus de 35 000 documents n’appartenant pas à la seule société française, seule visée par les présomptions dans l’ordonnance.
Il est rappelé qu’en droit des sociétés, l’appartenance à un groupe n’abolit pas la personnalité morale des sociétés.
Par conséquent, la saisie n’est pas légitime.
Le consentement des personnes habilitées à consulter ces fichiers n’a pas été recueilli
Il est fait valoir que les agents de la DNEF ont effectué eux-mêmes les recherches sur les postes informatiques du bureau financier sans informer les salariés de leurs intentions, ni les mettre en mesure de formuler des observations.
Il apparaît donc qu’en l’absence du concours des salariés habilitées à accéder à ces fichiers, leur consentement n’a pas été recueilli et qu’il a également eu abus de personne autorisée à l’égard des sociétés tierces.
C’est en toute connaissance de cause que la DNEF a saisi ces documents, qui sont aisément identifiables
Il est soutenu que le rattachement des fichiers est clairement mis en évidence dans le libellé, qui identifie la société source du fichier désignée par son lieu de résidence, précédé de « Sharepoint », ou « cloud partagé », ou « Réseau ».
Par conséquent, la saisie de ces fichiers est illégitime et devra être annulée.
B ' La fouille de l’ordinateur de M. N Y
Il est fait valoir que M. Y n’est ni l’occupant des lieux, ni son représentant, ni le contribuable visé par l’ordonnance.
La saisie des données saisies dans son ordinateur devra donc être annulée.
C ' La saisie d’une correspondance d’avocat
Il est argué que la saisie de la pièce identifiée « courrier d’avocat ' 31/12/2015 » représente une violation du principe de la libre défense en vertu de la confidentialité attachée à la correspondance entre un avocat et son client, et devra donc être annulée.
III ' La quantité de documents saisis sans rapport avec l’objet de la saisie est telle qu’elle représente une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie privée
Il est rappelé le texte de l’article 8 de la CESDH.
A ' Le caractère massif et indifférencié de la saisie
Concernant la quantité de documents saisis
Il est indiqué que la totalité des documents accessibles à partir des postes financiers s’élève à 84 008 à la date du 18 février 2020, et que l’administration a saisi à partir de ces trois ordinateurs 82 528 documents, dont il faut retrancher 7 000 mails.
Ainsi, la DNEF a procédé à la saisie de la presque totalité des pièces figurant sur les postes du bureau finances.
Concernant le caractère indifférencié de la saisie
Il est argué que sur un total de 93 133 pièces saisies par la DNEF, plus de 65 000 documents au moins ont été identifiés comme n’ayant aucun rapport avec l’enquête.
B ' Les opérations de saisies ont été détournées de leur objet et s’analysent comme un début de contrôle fiscal
Il est soutenu que l’administration a entendu non pas rechercher des illustrations de la présomption de fraude alléguée dans sa requête, mais débuter un véritable contrôle fiscal de toutes les opérations effectuées par la société L M & CIE avant l’envoi d’un avis de vérification, ainsi que le confirme le courrier en date du 21 février 2020 l’informant qu’elle faisait l’objet d’un contrôle fiscal reçu par cette dernière. De même des documents relatifs au crédit d’impôt recherche ont été saisis alors que ce CIR a fait l’objet d’un contrôle fiscal.
Il est soutenu que les motifs de la requête repris par l’ordonnance ne s’étendent pas à ces objets et circonscrivent le contexte de la fraude à une majoration de charges de la société française au profit de la société luxembourgeoise, à l’exclusion de tout autre objet.
En conclusion, il est demandé de :
— juger l’appel recevable et bien-fondé ;
Et en conséquence,
— annuler les opérations de visite et saisie
— enjoindre à l’administration fiscale de détruire les données et pièces saisies en infraction avec les dispositions de l’article L. 16 B du LPF ;
— enjoindre à l’administration fiscale d’effacer de façon permanente toutes copies de données numériques effectuées à l’occasion de la visite domiciliaire ou postérieurement à la saisie sur ces données et saisies ;
— mettre à la charge de l’administration fiscale la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 1er juin 2020, l’administration fait valoir :
1 ' Sur les saisies hors du champ d’application de l’ordonnance
A ' Sur les pièces prétendument hors du champ d’application de l’ordonnance
Il est rappelé que l’autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice d’une activité en FRANCE, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite.
Selon la jurisprudence, l’administration peut procéder à la saisie des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relations d’affaires avec la société suspectée de fraude ; des documents appartenant à des sociétés du groupe ; des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ; des documents même personnels d’un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée.
Par ailleurs, il appartient à la requérante de justifier, après les avoir identifiées, que les pièces dont l’annulation de la saisie est demandée sont hors champ de l’autorisation.
Or, la requérante ne fournit aucune pièce permettant d’identifier les fichiers saisis contestés.
Quant aux pièces relatives à la période comprise entre 2010 et 2014, il n’est nullement interdit à l’administration de procéder à la saisie de documents datant de plus de trois, ou dix, ans pour rapporter la preuve d’agissements non couverts par la prescription.
Il est cité une jurisprudence de la Cour de cassation à l’appui de cet argument.
Enfin, la prescription n’exonère nullement le contribuable de communiquer à l’administration fiscale les pièces justificatives des opérations de la période non prescrite et dont l’origine peut être antérieure à celle-ci, tels les contrats, les factures de charges des exercices déficitaires dont les déficits ou les amortissements réputés différés sont imputés sur la période non prescrite etc.
B ' Sur les pièces saisies sans le consentement des personnes habilitées
Il est rappelé que l’article L. 16 B du LPF ne prévoit pas le consentement préalable des occupants des lieux pour procéder à la saisie de documents.
En ce qui concerne M. Y, les agents ont constaté la présence, dans le bureau associés, d’un ordinateur de marque APPLE modèle McBook utilisé par ce dernier et les recherches effectuées sur ce dernier ont révélé la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation donnée par le JLD. Dès lors, les agents ont légitimement procédé à la saisie de documents en présence du représentant de la société et de l’OPJ et en ont réalisé un inventaire informatique.
Il apparaît donc que les agents ont parfaitement respecté les dispositions de l’article L. 16 B du LPF.
S’agissant de la saisie d’un courrier d’avocat, la Haute juridiction a toujours jugé que les pièces contestées devaient être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier comme bénéficiant de la protection accordée au secret professionnel.
En l’absence de production du courrier mentionné, l’administration s’oppose à la nullité de la saisie.
2 ' Sur le prétendu caractère massif et disproportionné des saisies
Selon une jurisprudence constante de la CEDH, le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade préparatoire.
Par ailleurs, tant pour la CEDH que pour la Cour de cassation, les documents contestés doivent être versés aux débats.
Aux termes de l’arrêt du 2 avril 2015 de la CEDH (aff. Vinci Construction), non seulement le caractère massif des saisies n’est pas établi par le seul volume des saisies, mais des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées à condition qu’un contrôle concret des pièces litigieuses saisies soit effectué par le Premier président.
En l’espèce, la seule mention d’un nombre important de documents saisis ne prouve pas que l’administration a procédé à une saisie massive et indifférenciée.
En outre, la simple lecture des procès-verbaux montre que sur les 8 ordinateurs ayant fait l’objet d’investigations, il a été constaté que sur 3 d’entre eux il n’existait aucun document avec la fraude présumée. Concernant les boîtes e-mail, les recherches ont été effectuées en tenant compte d’une liste d’avocats communiquée par les représentants de la société et annexée au procès-verbal.
Il est souligné que lesdits représentants n’ont déclaré avoir aucune remarque à faire.
Enfin, la Cour de cassation a rappelé que si les agents de l’administration ne doivent pas saisir que les documents entrant dans le champ de l’autorisation, ils n’ont pas l’obligation de justifier de ce que chacun d’entre eux est en relation avec la fraude présumée, ni même à s’expliquer sur leur quantité.
3 ' Sur le prétendu détournement de procédure
Il est rappelé que la société de droit français L M & CIE est présumée minorer ses charges et par là même minorer ses bases taxables à l’impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, d’une part, aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire par l’administration fiscale, pour l’application des dispositions de l’article L. 16 B du LPF au recours préalable à d’autres procédures et d’autre part, la procédure tendant à la répression des agissements visés par les dispositions de l’article L. 16 B du LPF est distincte de celle tendant à l’établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable.
La requérante n’est donc pas fondée à invoquer un détournement de procédure.
Il est demandé le rejet de l’ensemble des moyens soulevés.
En conclusion, il est demandé de :
— confirmer l’ordonnance du JLD de PARIS du 20 novembre 2019 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE,
-SUR LA JONCTION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 19/21308 (appel) et le numéro de RG 19/21324 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
— SUR l’APPEL
I ) Sur l’impossibilité de présumer une fraude de L M & CIE, sur la présentation volontairement sélective et erronée des faits par l’administration, sur la dissimulation par l’administration de pièces de nature à éclairer le juge, sur la réalité de la situation : des facturations justifiées.
La société appelante présente 3 moyens différents qui visent à démontrer que la présomption de fraude qui a fondé l’ordonnance du JLD ne peut -être établie en l’espèce. Elle argue que l’administration a accompagné sa requête présentée au juge de pièces uniquement à charge, qu’elle a volontairement dissimulé certaines pièces, et que dans la requête la présentation des faits est sélective et erronée.
Il convient de regrouper ces trois moyens qui ont pour objectif commun de démontrer que la présomption de fraude n 'est pas établie.
Il convient de rappeler que l’administration fiscale a produit auprès du juge à l’appui de sa requête plusieurs pièces dont elle avait connaissance, que l’examen de ces pièces ont permis au premier juge d’établir une présomption de fraude qui a motivé son ordonnance, qu’aucun élément ne permet de démontrer une supposée 'mauvaise foi’ de l’administration qui aurait souhaité tromper le JLD, celui-ci ayant rendu sa décision après examen in concreto des pièces soumises à son appréciation. Il convient de rappeler que le juge de l’autorisation, n’est pas le juge du fond, selon l’appréciation du JLD, les éléments présentés par la DNEF étaient suffisants à établir une présomption de fraude, la contestation de ces arguments doit se débattre devant le juge du fond.
En l’espèce, en ce qui concerne les éléments pouvant être retenus pour établir une présomption de fraude, selon laquelle la SASU CHAPPUI M & CIE majorerait ses charges et donc minorerait ses bases taxables à l’impôt sur les sociétés, le juge relève dans son ordonnance que
la société de droit français a pour fournisseur la société de droit Luxembourgeois L M & CIE SA, que la société luxembourgeoise semble avoir son siège à une adresse de domiciliation, que ses dirigeants ne sont pas domiciliés au Luxembourg, qu’elle n’a employé aucun salarié en 2016 et 2017, qu’elle dispose d’un seul salarié à temps partiel en 2018, qu’elle ne dispose que de peu de moyens matériels au Luxembourg, que les données concernant son chiffre d’affaire en 2018 semblent incohérentes, que ces éléments sont suffisants pour présumer que les services facturés entre la société de droit fançais SASU L M & CIE et la société de droit luxembourgeois L M & CIE A ne correspondent pas à une prestation réelle, mais sont destinés à augmenter artificiellement les charges de la société de droit français afin de diminuer ses revenus imposables sur le territoire national , que ces éléments sont suffisants à emporter la conviction du premier juge. Il convient de rappeler que le JLD dans son ordonnance a relevé après un examen in concreto des pièces qui lui étaient soumises selon la méthode dit 'du faisceau d’indices', en l’espèce, la requête de l’administration était accompagnée de 43 pièces, qu’il existait des
indices laissant apparaître des présomptions simples de manquements à certaines obligations fiscales justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite domiciliaire.
Ce moyen sera rejeté.
II -Sur la décision d’autoriser la visite domiciliaire disproportionnée au regard de l’atteinte à la vie privée.
La société appelante argue que la présomption de fraude doit être claire et indiscutable, qu’en l’espèce les présomptions étaient insuffisantes et que la procédure particulièrement intrusive de l’article L 16 B du LPF était disproportionnée.
Or il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «'lourde'» de l’article L.16 B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «'l’effet de surprise'».
L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
Il résulte de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation que les dispositions de l’article L. 16 B du LPF assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessité de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 § 1, 8 et 13 de la CESDH. (Cass com 8/12/2009 pourvoi 08-21017, 15/06/2010 pourvoi 09-66679). Dans un arrêt récent du 20 novembre 2019 ( n° 18-15423) la Cour de cassation a énoncé 'les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités
de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi ».
En l’espèce, eu égard au constat de l’existence de présomptions d’agissements frauduleux, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
En l’espèce, il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance du JLD du TGI de PARIS rendue le 20 novembre 2019 sera confirmée en toutes ses dispositions .
-SUR LES RECOURS :
I – L’objet de la saisie sur le fondement de l’ordonnance du JLD
Il s’agit d’une rappel du cadre juridique des opérations de visite et de saisie, aucun moyen n 'est soulevé.
II 'Sur les documents saisis excédent le cadre défini par l’ordonnance
1 ' La majorité des documents saisis sont dépourvus de tout lien avec la fraude présumée.
Il convient de rappeler que le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l’enquête préparatoire, étant précisé qu’à ce stade, aucune accusation n’est portée à l’encontre de la société visée dans l’ordonnance.
Il résulte de la lecture du procès verbal du 21 novembre 2019 que préalablement à chaque saisie de documents, les agents ont précisé qu’il s’agissait de 'documents et supports d’information relatifs à la fraude présumée', ou bien de documents ' entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie donnée par le JLD’ et que les documents qui n’étaient pas en rapport avec la fraude présumée n’ont pas été pas saisis, que cela démontre que les agents ont effectué un tri avant de procéder aux saisies, de plus les représentants de l’occupant des lieu n 'ont émis aucune réserve concernant les saisies effectuées.
Selon la jurisprudence, l’administration peut procéder à la saisie des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relations d’affaires avec la société suspectée de fraude ; des documents appartenant à des sociétés du groupe ; des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ; des documents même personnels d’un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée.
La requérante conteste la saisie des documents, or il lui appartient de justifier, après les avoir identifiées, que les pièces dont l’annulation de la saisie est demandée sont hors champ de l’autorisation. En l’espèce la requérante ne fournit aucune pièce permettant d’identifier les fichiers saisis contestés.
En ce qui concerne les pièces saisies antérieures à 2015, il convient de rappeler que l’administration peut procéder à la saisie de documents datant de plus de 3 ou10 ans, afin d’apporter la preuve d’agissements de fraude non couverts par la prescription (Cour de cassation 18 octobre 2010 n° 10-25497).
Ce moyen sera rejeté.
II ' Sur les documents saisis excédent le cadre défini par l’ordonnance
2 -La saisie des fichiers n’appartenant pas à la société a été effectuée sans recueillir le consentement des personnes habilitées à consulter ces fichiers .
La société requérante cite l’article L 16B III bis, qui prévoit qu’ au cours de la visite les agents des impôts peuvent procéder à des auditions de l’occupant des lieux ou de son représentant ou du contribuable, sous réserve qu’ils donnent leur consentement.
Or, cet article concerne d’éventuelles auditions par les agents des impôts, et non pas un consentement préalable à la consultation et à la saisie des fichiers, en l’espèce le consentement des utilisateurs des ordinateurs, y compris monsieur Y N, n’a pas à être sollicité concernant les saisies fondées sur l’article L16B du LPF au sein des ordinateurs, dès lors que les recherches effectuées sur
ces derniers ont révélé la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation donnée par le JLD.
Ce moyen sera rejeté.
II ' Sur les documents saisis excédent le cadre défini par l’ordonnance
3- La saisie d’une correspondance d’avocat .
La requérante argue que la saisie de la pièce identifiée « courrier d’avocat ' 31/12/2015 » représente une violation du principe de la libre défense en vertu de la confidentialité attachée à la correspondance entre un avocat et son client, et devra donc être annulée. Il convient de relever qu’il ressort du procès-verbal du 21 novembre 2019 que les agents de l’administration précisent ' les recherches sur les boites mèl des ordinateurs référencés ont été effectués en tenant compte d’une liste d’avocats communiquée par les représentants de la société L M & CO, liste annexée au présente PV', ce qui démontre la vigilance des agents afin que soit respecté le secret professionnel de l’avocat.
En ce qui concerne la saisie contestée (« courrier d’avocat ' 31/12/2015 »), la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de secret professionnel, exige que soient versées aux débats les pièces contestées afin que le Premier président saisi d’un recours contre le déroulement des opérations, puisse exercer son contrôle in concreto, (cass com 05/05/1998 pour voi 96-30115, cass crim 20/05/2009 pourvoi 07-86.437, Cass com 7/06/2011 pourvoi 10-19585), en l’espèce la requérante n’a pas versé la pièce sus mentionnée au débat.
Ce moyen sera rejeté.
III -Sur la quantité de documents saisis sans rapport avec l’objet de la saisie est telle qu’elle représente une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie privée : le caractère massif et indifférencié de la saisie.
La requérante rappelle l’article 8 de la CEDH et estime que la saisie des données électroniques s’analyse en une ingérence dans la vie privée en contradiction avec l’article 8. De plus la saisie a été faite da façon massive et indifférenciée.
Il convient de rappeler que le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l’enquête préparatoire, étant précisé qu’à ce stade, aucune accusation n’est portée à l’encontre de la société visée dans l’ordonnance.
Il résulte qu’au terme de la jurisprudence de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CEDH que la seule mention d’un nombre important de documents saisis ne prouve pas que l’administration a procédé à une saisie massive et indifférenciée.
Il convient de préciser qu’il résulte du PV de visite du 21 novembre 2019 que les agents de l’administration précisent qu’ils ont 'découvert et saisi les documents et supports d’informations, relatifs à la fraude présumés', dans plusieurs bureaux, qu’ils ont inventorié les documents saisis, qu’ils en ont dressé une liste; Il résulte aussi du PV qu’ils ont procédé à l 'examen des données accessibles à partir de 8 ordinateurs (liste dressée), qu’ils ont précisé qu’aucun document, en rapport avec la fraude présumée, n’a été identifié sur les ordinateurs 1, 6 et 7, qu’aucune copie n’a été effectuée depuis ces ordinateurs, qu’en ce qui concerne les saisies des données à partir des ordinateurs les représentants de l’occupant des lieux n’ont formulé aucune remarque. La Cour de cassation a rappelé que si les agents de l’administration ne doivent saisir que les documents entrant dans le champ de l’autorisation, ils n’ ont pas l’obligation de justifier de ce que chacun d’eux est en relation avec la fraude présumée ni même de s’expliquer sur leur quantité (Cassation 5 juin2016 n° 14-24666).
En l’espèce il ne peut être évoqué ni la saisie massive des documents, ni la saisie indifférenciée, eu égard à l’utilisation des fonctionnalités d’un logiciel d’investigation numérique et à la sélection des documents effectuée telles que décrites en page 6 et 7 du PV.
Ce moyen sera rejeté.
III -Sur la quantité de documents saisis sans rapport avec l’objet de la saisie est telle qu’elle représente une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie privée : les opérations de saisies ont été détournées de leur objet et s’analysent comme un début de contrôle fiscal.
La société requérante argue d’un détournement de procédure, alors que l’ordonnance du JLD a été autorisée sur le fondement de l’article L16B du LPF eu égard aux présomptions de fraude énoncées. Il convient de rappeler qu’aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire par l’administration fiscale, pour l’application des dispositions de cet article, au recours préalable à d’autres procédures. Il convient également de relever que la procédure tendant à la répression des agissements visés par les dispositions de l’article L. 16 B du LPF est distincte de celle tendant à l’établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable. Aucun détournement de procédure ne peut être invoqué en l’espèce.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, le procès verbal de visite et saisies du 21 novembre 2019 sera déclaré régulier.
Les visites et saisies effectuées au […] seront déclarées régulières.
Enfin il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la DGFP.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
- Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous le numéro de RG 19/21308 (appel) et le numéro de RG 19/21324 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 20 novembre 2019 ;
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisies en date du 21 novembre 2019 dans les locaux susmentionnés :
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la SASU L M & CIE ;
- Rejetons toute autre demande ;
— Accordons la somme de 1000 euros (mille euros) au bénéfice de la Direction Générale des Finances Publiques en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la société appelante.
LE GREFFIER
P Q
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
R S-T
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rente ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Contentieux ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Action récursoire ·
- Récursoire
- Crédit ·
- Atlantique ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Commission de surendettement ·
- Aquitaine ·
- Rétablissement personnel ·
- Banque ·
- Surendettement des particuliers ·
- Caisse d'épargne
- Adresses ·
- Courrier ·
- Radiation ·
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Finances ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Tribunal d'instance ·
- Rééchelonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expert ·
- Livraison ·
- Usure ·
- Suspension ·
- Semi-remorque ·
- Défaut ·
- Pneumatique ·
- Carte grise ·
- Dommage
- Pharmacie ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Locataire ·
- Demande
- Salarié ·
- Mutation ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Avancement ·
- Carrière ·
- Mobilité ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Ressources humaines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Propos ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Échange ·
- Règlement intérieur ·
- Management
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voie de fait ·
- Caravane ·
- Délai ·
- Famille ·
- Insertion professionnelle ·
- Avocat ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
- Salariée ·
- Employeur ·
- Burn out ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Site ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société holding ·
- Contrat de travail ·
- Plateforme ·
- Lien de subordination ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Hors de cause ·
- Formation ·
- Cause ·
- Lien
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Décompte général ·
- Travaux supplémentaires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Montant ·
- Marché à forfait ·
- Courrier électronique ·
- Norme ·
- Pénalité
- Agent commercial ·
- Faute grave ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Magasin ·
- Cessation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.